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Informe provisional - Informe núm. 354, Junio 2009

Caso núm. 2594 (Perú) - Fecha de presentación de la queja:: 17-SEP-07 - Cerrado

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  1. 1064. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2008 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration [voir 351e rapport, paragr. 1162 à 1179, approuvé par le Conseil d’administration à sa 303e session (novembre 2008).]
  2. 1065. Le gouvernement a transmis de nouvelles observations par des communications en date du 3 novembre 2008 et du 27 février 2009.
  3. 1066. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1067. A sa réunion de novembre 2008, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les allégations en suspens [voir 351e rapport, paragr. 1179]:
  2. Le comité demande instamment au gouvernement de prendre, sans tarder, des mesures pour que soit diligentée une enquête dans l’entreprise Panam Contenidos S.A. au sujet des allégations de licenciements et de transferts de personnel et d’autres actions antisyndicales qui résulteraient de la création d’un syndicat, et de le tenir informé des résultats de cette enquête. Parallèlement, le comité prie le gouvernement, au cas où ces allégations s’avéreraient fondées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travailleurs et les travailleuses licencié(e)s ou transféré(e)s pour des raisons antisyndicales soient réintégré(e)s à leur poste de travail et que tous les salaires et autres avantages qui leur sont dus soient payés.
  3. B. Nouvelle réponse du gouvernement
  4. 1068. Dans ses communications en date du 3 novembre 2008 et du 27 février 2009, le gouvernement déclare que, depuis 2007, Panamericana Televisión (actuellement dénommée Panam Contenidos S.A.) a empêché des visites de l’inspection du travail ordonnées par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE), se rendant ainsi coupable d’infractions passible d’une amende de 42 000 nouveaux sols. Parallèlement, en vertu de la loi no 28806 et du décret suprême no 002-2007-TR, le ministère du Travail a remis au ministère public les éléments de preuve des délits présumés commis contre l’administration publique par l’employeur, et une plainte pénale a été déposée auprès de la 43e division provinciale (Fiscalía Provincia) de Lima en vue d’un recours au pénal ou de l’ouverture d’une enquête judiciaire le cas échéant.
  5. 1069. Le gouvernement ajoute que, en décembre 2007, Panamericana Televisión S.A. s’était déjà vu infliger 14 amendes pour obstruction aux visites d’inspection; huit de ces amendes ont déjà été acquittées, tandis que les six autres ont fait l’objet d’une saisie sur compte bancaire, ce dont le Bureau des signes distinctifs d’Indecopi a été informé.
  6. 1070. Ces dernières années, il y a eu de nouvelles informations concernant le refus de Panamericana Televisión S.A. (actuellement dénommée Panam Contenidos S.A.) de recevoir les visites d’inspection du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, auxquelles sont venus s’ajouter, ces dernières années, les refus constants opposés par ces entreprises, désobéissant ainsi aux autorités du travail et empêchant tout contrôle de la situation des centaines de travailleurs qui travaillent dans ces entreprises, apparemment sans bénéficier d’aucun avantage social, alors que les entreprises engrangent des bénéfices substantiels qui leur permettraient de s’acquitter sans problème de leurs obligations sociales légales.
  7. 1071. Le gouvernement ajoute que, par ailleurs, le vice-ministre du Travail a demandé au Procureur général, par décret no 1302-2008-MTPE/2 du 18 juillet 2008, et en raison des nombreuses obstructions opposées à l’inspection du travail par les deux entreprises, d’introduire les actions en justice qui s’imposent afin d’obtenir l’autorisation judiciaire nécessaire pour pénétrer sur les lieux de travail, conformément à l’article 4 du Règlement portant exécution de la loi sur les inspections du travail, après que le Procureur général ait fait les démarches internes nécessaires.
  8. 1072. En outre, il a été demandé, par note officielle no 1357-2008-MTPE/2 du 21 juillet 2008, à la juge de la deuxième cour civile de Lima Nord, en charge du dossier concernant la mise en redressement judiciaire de l’entreprise, d’évaluer l’information concernant les irrégularités qui entachent l’application des normes du travail et la désobéissance à l’autorité, dans la mesure où la procédure de mise en redressement peut être soumise à certaines règles de conduite impliquant une bonne gestion, fondée sur le respect des droits sociaux des travailleurs.
  9. 1073. Dans un rapport du 29 février 2008, le bureau du conseiller juridique du MTPE transmet les informations fournies par la Direction générale du travail du MTPE selon lesquelles 69 visites sur les lieux de travail étaient programmées à cette date par l’inspection du travail, et que l’employeur y était opposé, de sorte que le ministère du Travail avait dû requérir le concours de la force publique, par l’intermédiaire de la Direction nationale de l’inspection du travail et conformément à la législation en vigueur.
  10. 1074. Le gouvernement précise que l’article 46 du décret suprême no 019-2006-TR (Règlement portant exécution de la loi générale sur les inspections du travail) qualifie d’infraction très grave en matière d’inspection du travail tout refus injustifié et tout acte s’opposant à l’entrée ou au stationnement sur les lieux de travail des inspecteurs du travail principaux désignés officiellement; de nombreuses amendes ont été infligées à l’entreprise en question, et huit procédures sont en cours pour faire appliquer les mesures protectrices interjetées par la Direction régionale du travail dans le cadre de son mandat conjoint.
  11. 1075. Le 28 octobre 2008, le bureau du conseiller juridique du MTPE a demandé au juge du deuxième tribunal civil de Lima Nord de lui envoyer de toute urgence les dernières informations sur l’affaire no 184-2003, sur l’action en justice introduite par le ministère du Travail, afin d’obtenir l’autorisation judiciaire nécessaire pour pénétrer dans les locaux de l’entreprise afin de contrôler la situation des travailleurs dont les droits seraient de plus en plus bafoués.
  12. 1076. Conformément aux recommandations du Comité de la liberté syndicale de l’OIT, la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima et de Callao a signalé qu’une note no 19300-2008-MTPE/2/12.3 ordonnant à l’inspecteur du travail Rey Demetrio Cabezas Lagos de mener une inspection a été émise le 12 décembre 2008 et qu’elle a été délivrée. Le comité sera informé des résultats des visites d’inspection effectuées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1077. Le comité rappelle que, dans le présent cas, l’organisation plaignante indique que, depuis la désignation en février 2003 de l’administrateur judiciaire de Panam Contenidos S.A. (précédemment Panamericana Television S.A.), la nouvelle administration a exercé une politique antisyndicale et de harcèlement antisyndical et que, face aux nombreux problèmes d’ordre professionnel auxquels ils étaient confrontés, les travailleurs et les travailleuses ont décidé, en 2005, de former un syndicat et demandé à Mmes María Vilca Peralta, Ana María Sihuay et Carmen Mora d’en prendre la direction. L’organisation plaignante allègue que, dans ce contexte: 1) en décembre 2005 et en avril 2006, les travailleurs ont organisé des manifestations pacifiques au siège de la chaîne et dans ses alentours. Dans le but d’identifier les organisateurs de la protestation, la direction de l’entreprise a surveillé les courriers électroniques et placé les conversations téléphoniques sur écoute, à la suite de quoi les 16 travailleurs considérés comme les instigateurs du projet ont fait l’objet de plusieurs mesures d’intimidation; 2) parce qu’ils avaient constitué un syndicat, l’entreprise a licencié Mmes María Vilca Peralta, Fanny Quino, Liliana Sierra et Laura Chahud et M. Guillermo Noriega, et a transféré à des départements complètement étrangers à leur profession Mmes Carmen Mora et Ana María Sihuay et MM. Enrique Canturin, Carlos Mego et Rafael Saavedra; et 3) à la demande des travailleurs, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a mené une inspection dans l’entreprise, mais les inspecteurs désignés ont fait preuve d’une attitude passive et complaisante vis-à-vis de l’entreprise; en outre, avant une autre inspection menée en juillet 2006, les travailleurs ont été avertis qu’ils seraient licenciés s’ils informaient les inspecteurs d’une quelconque irrégularité. [Voir 351e rapport, paragr. 1175.]
  2. 1078. Le comité rappelle également les indications du gouvernement selon lesquelles: 1) la Direction régionale du travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a indiqué qu’à ce jour 69 inspections avaient été programmées dans les locaux de l’entreprise visée mais que, l’employeur s’y étant plusieurs fois opposé, la Direction du travail s’est vue dans l’obligation de demander à la Direction nationale des inspections de requérir le soutien des forces de l’ordre, conformément à la législation en vigueur; 2) l’article 46 du décret suprême no 019-2006-TR, portant exécution de la loi générale sur les inspections du travail, qualifie d’infraction très grave le fait de s’opposer de manière injustifiée à l’entrée ou au stationnement d’inspecteurs du travail et de leurs supérieurs, d’inspecteurs auxiliaires ou de techniciens officiellement agréés, dans un lieu de travail ou dans des zones déterminées de celui-ci aux fins d’inspection, et que c’est la raison pour laquelle des amendes ont été infligées à l’entreprise Panam Contenidos S.A. pour des infractions très graves à la législation; et 3) huit procédures en application de mesures protectrices, qui sont en instance, ont été intentées contre l’entreprise par la Direction régionale du travail dans le cadre de son mandat conjoint de recouvrement actif des amendes impayées. [Voir 351e rapport, paragr. 1176.]
  3. 1079. Le comité note que, dans sa dernière réponse, le gouvernement déclare que: 1) l’entreprise continue de s’opposer aux visites de l’inspection du travail et que les 14 amendes infligées pour ces infractions se montent à 42 000 nouveaux sols, que l’entreprise a payé huit de ces amendes (les autres ayant fait l’objet d’une saisie sur compte bancaire); huit poursuites judiciaires sont en cours pour faire appliquer les mesures protectrices interjetées par la Direction régionale du travail dans le cadre de son mandat conjoint; 2) le Procureur général a fait les démarches qui s’imposent pour obtenir l’autorisation judiciaire nécessaire pour pénétrer sur les lieux de travail et pouvoir mener ces inspections; 3) le concours de la force publique a été requis pour mener les 69 inspections programmées; 4) il a été demandé à l’autorité judiciaire (le deuxième tribunal civil de Lima) d’obtenir des informations sur les irrégularités touchant les normes du travail commises par l’entreprise et sur la désobéissance à l’autorité, et de donner l’autorisation judiciaire requise pour pénétrer dans les locaux de l’entreprise; et 5) conformément aux recommandations du Comité de la liberté syndicale, la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima a émis le 12 décembre 2008 une note requérant l’inspection des locaux qui a été délivrée.
  4. 1080. A cet égard, le comité prend note avec satisfaction des mesures et initiatives prises par les autorités mais regrette qu’elles n’aient donné aucun résultat à ce jour. Par ailleurs, le comité observe que le gouvernement n’a pas communiqué d’observations détaillées concernant les allégations de licenciements et de transferts antisyndicaux motivés par la création d’un syndicat au sein de l’entreprise Panam Contenidos S.A. et qu’il s’est contenté de présenter des informations sur les difficultés rencontrées pour mener à bien des inspections dans l’entreprise en question. Par conséquent, il est extrêmement difficile de formuler des conclusions sur les allégations à la fois concrètes et graves de violations des droits syndicaux. Le comité rappelle que la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats et que nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et [qu’]il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 769 et 771.]
  5. 1081. Le comité prend note des diverses mesures prises par le ministère du Travail pour que des inspections du travail puissent avoir lieu dans l’entreprise. Le comité regrette que tant de temps se soit écoulé depuis la date des licenciements et des transferts qui ont eu lieu sans qu’il ait été possible d’enquêter sur la véracité de ces allégations ou d’adopter des mesures de réparation, le cas échéant. Le comité regrette en outre l’attitude peu coopérative de l’entreprise qui, selon le gouvernement, a empêché les inspections du travail d’avoir lieu.
  6. 1082. Dans ces conditions, le comité constate la lenteur et l’inefficacité du système de vérification des infractions du travail dans les cas d’allégations de manquements graves à la législation syndicale de la part de l’employeur, comme dans le présent cas, où l’employeur refuse de recevoir les inspecteurs du travail, et souligne qu’une lenteur excessive dans l’application de la justice équivaut à un déni de justice. Le comité prie une fois de plus instamment le gouvernement de prendre, sans délai, des mesures pour que soit diligentée une enquête approfondie dans l’entreprise au sujet des allégations de licenciements et de transferts de personnel et d’autres actions antisyndicales qui résulteraient de la création d’un syndicat, et de le tenir informé des résultats de cette enquête. Par ailleurs, le comité prie le gouvernement, au cas où ces allégations s’avéreraient fondées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travailleurs et les travailleuses licencié(e)s ou transféré(e)s pour des raisons antisyndicales soient réintégré(e)s à leur poste de travail, que tous les salaires et autres avantages qui leur sont dus soient payés et que les amendes pour de telles violations soient augmentées de manière significative afin de constituer des sanctions suffisamment dissuasives.
  7. 1083. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé des différents procédures et procès engagés pour que l’entreprise respecte ses obligations légales en matière de travail et syndicale.
  8. 1084. Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que le système de protection des droits syndicaux par l’inspection du travail soit réellement effectif et rapide, incluant des sanctions suffisamment dissuasives, en particulier dans les cas où une entreprise refuse de laisser l’inspection du travail effectuer des visites sur les lieux de travail.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1085. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie une fois de plus instamment le gouvernement de prendre, sans délai, des mesures pour que soit diligentée une enquête approfondie dans l’entreprise au sujet des allégations de licenciements et de transferts de personnel et d’autres actions antisyndicales qui résulteraient de la création d’un syndicat, et de le tenir informé des résultats de cette enquête. Par ailleurs, le comité prie le gouvernement, au cas où ces allégations s’avéreraient fondées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travailleurs et les travailleuses licencié(e)s ou transféré(e)s pour des raisons antisyndicales soient réintégré(e)s à leur poste de travail, que tous les salaires et autres avantages qui leur sont dus soient payés et que les amendes pour de telles violations soient augmentées de manière significative afin de constituer des sanctions suffisamment dissuasives.
    • b) Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé des différents procédures et procès engagés pour que l’entreprise respecte ses obligations légales en matière de travail et syndicale.
    • c) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que le système de protection des droits syndicaux par l’inspection du travail soit réellement effectif et rapide, incluant des sanctions suffisamment dissuasives, en particulier dans les cas où une entreprise refuse de laisser l’inspection du travail effectuer des visites sur les lieux de travail.
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