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Informe provisional - Informe núm. 353, Marzo 2009

Caso núm. 2596 (Perú) - Fecha de presentación de la queja:: 10-SEP-07 - Cerrado

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  1. 1143. La Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) a présenté sa plainte dans des communications en date du 10 septembre et des 5 et 13 novembre 2007.
  2. 1144. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications en date des 26 et 30 mai et du 10 septembre 2008.
  3. 1145. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1146. Dans ses communications en date du 10 septembre et des 5 et 13 novembre 2007, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) indique que l’institution éducative FAP «Manuel Polo Jiménez» a été créée à Lima en 1968 par l’arrêté ministériel no 0895-68 en tant qu’établissement faisant partie des institutions éducatives du système d’enseignement de l’Armée de l’air péruvienne. Elle ajoute que, conformément à la loi no 23384 sur l’éducation, il existe deux systèmes de gestion des établissements scolaires: un régime public et un régime privé.
  2. 1147. La décision ministérielle no 1650-91-ED prévoit que les institutions éducatives de la FAP relèvent d’un régime de gestion privé ou non étatique, décision contraignante pour l’employeur comme l’a reconnu l’arrêté directorial no 003-04-DIACE. En vertu de ladite décision, les enseignants et les employés administratifs des institutions éducatives de la FAP, qui étaient soumis au régime professionnel du secteur privé régi par le décret-loi no 728 sur la productivité et la compétitivité du travail, relèvent du régime professionnel fixé par la loi no 4916, loi sur les employés du secteur privé.
  3. 1148. A cet égard, la justice (par le biais des jugements nos 130-2001-7. JTL et 33-2005-25. JL, du 13 juillet 2001 et du 27 avril 2005, respectivement) et l’autorité administrative en charge des questions de travail (par le biais des arrêtés sous-directoriaux nos 044-2006-MTPE/2/12.3 et 019-2007-MTPE/2/12.210 des 2 février 2006 et 4 mai 2007, respectivement) ont estimé que l’institution éducative FAP «Manuel Polo Jiménez» relevait du régime professionnel privé et que son promoteur et employeur était l’Armée de l’air péruvienne.
  4. 1149. De même, la FAP a reconnu par son courrier no 03, versé au dossier de l’affaire portant le numéro 183426-2003-582, le statut professionnel des travailleurs en question puisqu’elle a demandé leur exclusion de la procédure judiciaire engagée contre l’institution FAP «Manuel Polo Jiménez», en invoquant l’argument suivant: «Premièrement: (...) que l’institution éducative FAP “Manuel Polo Jiménez” jouit, en vertu de l’arrêté ministériel no 1650-91-ED (...), de la personnalité de droit public interne ainsi que d’une autonomie administrative, technique et économique. Deuxièmement: que les centres éducatifs fonctionnant sous l’égide de la FAP sont des centres éducatifs qui ne sont pas sous contrat avec l’Etat, ce qui signifie que les employés de ces établissements, enseignants ou administrateurs, et qui relevaient du champ d’application de la loi no 4916, loi sur les employés du secteur privé, font actuellement partie des catégories de travailleurs visées par le décret-loi no 728.»
  5. 1150. La CGTP allègue que le Syndicat unique des travailleurs de l’institution éducative FAP «Manuel Polo Jiménez» (SINPOL) a été créé le 12 novembre 2005 et inscrit au registre des syndicats le 5 janvier 2006. Pourtant, l’employeur refuse de prélever des cotisations syndicales sur le salaire des membres syndicaux (obligation légale pour l’employeur), ce qui affecte la capacité organisationnelle du syndicat qui se trouve ainsi privé de sa principale source de financement.
  6. 1151. La CGTP a donc saisi le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) de l’affaire (ordonnance d’inspection no 005930-2007-MTPE/2/12.3), qui a effectué plusieurs inspections et constaté la véracité de la situation dénoncée par la CGTP. Cette situation, passible de sanction, est consignée dans le rapport d’inspection du 14 juin 2007 établi par l’inspection du travail, qui conclut: «après examen des documents recueillis, la violation des dispositions du Règlement général (D.S. 019-2006-TR) de la loi sur l’inspection, article 24, paragraphe 24.10, est avérée eu égard à la violation des dispositions relatives au prélèvement et au versement des cotisations syndicales».
  7. 1152. La CGTP indique que l’employeur a demandé la dissolution du syndicat auprès du 18e tribunal du travail de Lima, arguant que «les travailleurs sont des employés civils de la FAP, que leur employeur est la FAP et qu’ils relèvent du régime de la fonction publique». Pourtant, cette même institution éducative «Manuel Polo Jiménez » applique les principes énoncés par le décret-loi no 728 puisque ses courriers attestent de l’existence d’un lien entre les travailleurs et l’employeur et d’une relation de subordination à l’égard de ce dernier.
  8. 1153. Le 12 avril 2006, le syndicat a adressé une lettre à l’institution éducative FAP «Manuel Polo Jiménez» qui indiquait clairement que le droit syndical ne dépend pas de la volonté arbitraire de l’employeur mais de la volonté collective des travailleurs. C’est pourquoi, par un courrier daté du 16 juin 2006, le syndicat a présenté un cahier de revendications pour 2006 au ministère du Travail (le 24 juin 2006, le ministère a ordonné aux parties d’entamer des négociations (affaire no 118885-2006-MTPE/2/12.210)). Or l’employeur a refusé d’engager tout processus de négociation collective et a introduit un recours en annulation auprès du ministère, prétendant qu’il n’employait aucun travailleur membre du SINPOL ou d’un quelconque autre syndicat. Ce recours a été jugé irrecevable par l’arrêté sous-directorial no 019-2007-MTPE/2/12.210 du 4 mai 2007, décision confirmée par l’arrêté directorial no 056-2007-MTPE/2/12.2 du 1er août 2007, qui a également contraint l’employeur à convoquer la commission chargée de négocier le cahier de revendications afin d’entamer le processus de négociation collective.
  9. 1154. L’organisation plaignante affirme qu’en dépit de tous les faits mentionnés les directeurs de l’institution FAP «Manuel Polo Jiménez» refusent toujours d’entamer une négociation collective, de reconnaître les droits des travailleurs et de respecter les dispositions du droit du travail, comme en témoigne le peu d’importance qu’ils accordent à toutes les plaintes formées à ce jour, auxquelles ils n’ont pas répondu.
  10. 1155. La CGTP ajoute que depuis mars 2004 les bulletins de paie n’indiquent plus que les travailleurs relèvent du régime du secteur privé établi par le décret-loi no 728, contrairement à la pratique antérieure. L’employeur a également modifié la liste du personnel, sur laquelle les intéressés sont décrits comme étant salariés du ministère de la Défense (MINDEF), bien qu’ils n’en fassent pas partie. L’objectif de l’employeur est de pouvoir continuer à prétendre que les travailleurs sont des employés civils de la FAP et qu’ils relèvent de la fonction publique. Le 31 octobre 2006, le ministère de la Défense a été saisi d’une plainte dénonçant ces irrégularités, à laquelle à ce jour aucune réponse n’a été apportée, le désintérêt du ministère pour cette affaire ne faisant que confirmer une collusion avec l’employeur. En outre, une stratégie a été adoptée pour inciter le personnel à changer de régime professionnel et pour progressivement licencier le personnel couvert par le décret-loi no 728 (en moyenne 100 personnes par an). A cette fin, dans le but de convaincre les salariés de renoncer au régime auquel ils sont assujettis ou d’en changer et de renoncer à exercer leur droit à la liberté syndicale, l’employeur viole de manière répétée les droits des travailleurs assimilés au secteur privé, en refusant notamment:
    • de leur verser les primes ordinaires auxquelles ils ont droit en juillet et décembre de chaque année, comme prévu par la loi no 27735 et son décret d’application no 005-2002-TR régissant l’octroi de primes aux travailleurs du secteur privé pour les jours fériés officiels et les fêtes de Noël;
    • de leur verser des allocations familiales, comme prévu par la loi no 25129 et son décret d’application no 035-90-TR sur les allocations familiales;
    • de verser dans une banque privée les montants correspondant à l’indemnisation du temps de travail, comme le prévoit le texte unique amendé de la loi d’indemnisation du temps de travail, approuvé par le décret suprême no 001-97-TR.
  11. 1156. Plusieurs employés de l’institution FAP «Manuel Polo Jiménez» ont saisi la justice en raison de ces manquements. Le gouvernement note que la première chambre du travail (affaires nos 5758-2006 et 4030-059), la deuxième chambre du travail (affaires nos 4241- 2005, 4667-2005, 6404-2005) et la troisième chambre du travail de la Cour supérieure de Lima (affaire no 4317-2006) ont rendu des jugements similaires qui ont fait droit aux revendications des travailleurs, et reconnu qu’ils relevaient du régime professionnel du secteur privé.
  12. 1157. L’autorité administrative du travail ayant constaté (au cours de différentes inspections) la violation des dispositions du droit du travail, le ministère du Travail a condamné l’employeur à une amende de 99 000 nouveaux soles, par l’arrêté sous-directorial no 185-06-MTPE/2/12.320 du 1er juin 2006, décision confirmée par l’arrêté directorial no 507-2006-MTPE/2/12.3 du 5 décembre 2006.
  13. 1158. La CGTP ajoute que le 26 octobre 2007, la secrétaire générale du SINPOL, Mme Nelly Palomino Pacchioni, a été informée de son licenciement pour fautes graves par un courrier portant la référence no NC-40_PEAL no 6529, qui mentionnait en particulier le non-respect injustifié de ses obligations professionnelles, impliquant une violation de sa moralité professionnelle, le manque de respect à un représentant de l’employeur sur le lieu de travail et la communication de fausses informations à l’employeur dans l’intention de lui porter préjudice ou de se procurer un avantage.
  14. 1159. La CGTP indique que, suite à l’introduction de la présente plainte, le directeur adjoint de l’administration des centres éducatifs de la FAP a convoqué, le 14 septembre 2007, le personnel du centre à une réunion au cours de laquelle il a insulté et diffamé Mme Nelly Palomino Pacchioni, en prétendant que cette dernière et le SINPOL poursuivaient des objectifs malveillants, que l’employeur était l’institution éducative Forces armées du Pérou (FAP) «Manuel Polo Jiménez» et non la FAP, et qu’ainsi le SINPOL est une organisation illégale.
  15. 1160. L’organisation plaignante précise que le licenciement de la secrétaire générale du syndicat a été décidé en application de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail qui régit le travail dans le secteur privé, ce qui signifie que l’employeur reconnaît tacitement que Mme Palomino Pacchioni ainsi que tous les autres salariés sont employés par l’institution éducative Forces armées du Pérou «Manuel Polo Jiménez» et non pas par la FAP, et que donc le syndicat SINPOL est une organisation légitime et légale, reconnue comme telle par le ministère du Travail. Par conséquent, son enregistrement ne devrait pas être refusé et l’employeur ne devrait pas pouvoir refuser d’entamer les négociations collectives.
  16. 1161. Dans une deuxième communication en date du 5 novembre 2007, la CGTP allègue que le 6 juillet 2006 l’entreprise Refinería La Pampilla S.A. (RELAPASA) a licencié M. Pedro Germán Murgueytio Vásquez, qui occupait depuis trente-deux ans le poste de technicien de laboratoire. Il se trouve que M. Murgueytio Vásquez est affilié au Syndicat unique des travailleurs de Refinería La Pampilla S.A., dont il était le secrétaire général. Il est l’actuel secrétaire général de la Fédération unie des travailleurs du secteur pétrolier, énergétique et connexe du Pérou (FENUPETROL). L’entreprise prétend que cette personne a commis des fautes graves, en particulier le non-respect injustifié de ses obligations professionnelles, impliquant une violation de la bonne foi au travail. Selon l’organisation plaignante, RELAPASA prétend que ledit travailleur aurait manqué à ses obligations professionnelles en cédant sa carte d’identité à des tiers employés par un sous-traitant de RELAPASA afin qu’ils puissent déjeuner à la cafétéria de l’entreprise. L’organisation plaignante souligne que, dès que l’entreprise a eu vent de son élection au poste de secrétaire général de FENUPETROL, M. Murgueytio Vásquez a fait l’objet de plusieurs actes d’hostilité, notamment d’une suspension de traitement de sept jours en raison d’une faute supposée mais non prouvée et d’une deuxième suspension de traitement, découlant de la première, du 28 au 30 novembre 2005. Il ressort clairement de ce qui précède que le dirigeant syndical M. Murgueytio Vásquez est victime de représailles, ce qui constitue une atteinte à la liberté syndicale (l’organisation plaignante décrit les faits de manière détaillée).
  17. 1162. Dans une troisième communication, également datée du 5 novembre 2007, la CGTP allègue que BBVA Banco Continental a licencié le secrétaire aux affaires extérieures du Centre fédéré des employés de BBVA Banco Continental, M. Luis Afocx Romo, qui était lié à l’entreprise par une relation de travail depuis le 8 août 1988 et qui, au moment de son licenciement, occupait le poste de conseiller de clientèle. L’organisation indique aussi que le syndicaliste M. Rafael Saavedra Marina, employé par l’entreprise depuis le 1er juillet 1981 et qui occupait également le poste de conseiller de clientèle, a également été licencié. Tous deux étaient employés par la succursale de la banque située dans la ville de Pucallpa, dans la partie orientale du Pérou. Pour justifier le licenciement de ces deux travailleurs, la banque a invoqué une erreur d’opération bancaire, faute pour laquelle la banque a, au moment des faits, sanctionné M. Afocx. La CGTP précise que «le Centre fédéré des employés de BBVA Banco Continental», par l’intermédiaire de ses affiliés travaillant dans la succursale de Pucallpa, et en particulier du dirigeant du Centre, suivait de près les activités de la BBVA Banco Continental – Pucallpa afin de veiller à ce que les droits des travailleurs ne soient pas enfreints. Ainsi, à la demande du dirigeant syndical, le ministère du Travail a mené plusieurs inspections au sein de la banque, laquelle a été sanctionnée par une amende à deux reprises: le 4 novembre 2005, elle a été condamnée à verser une amende de 16 500 nouveaux soles pour entrave à l’inspection et, le 2 novembre 2006, à 10 200 nouveaux soles pour refus de présentation du registre des états de présence des travailleurs. Les événements précités prouvent infailliblement que le dirigeant syndical Luis Afocx et le syndicaliste Rafael Saavedra Marina sont victimes de représailles, ce qui est constitutif d’une violation de la liberté syndicale.
  18. 1163. Dans sa communication du 13 novembre 2007, la CGTP affirme que le secrétaire à l’aide sociale du Syndicat unique des travailleurs de Agroindustrias San Jacinto S.A. a été licencié par l’entreprise Agroindustrias San Jacinto S.A., au motif qu’il aurait commis une faute grave qui n’a pas été démontrée. Face à ce scandale, une plainte a été formée, le 25 janvier 2006, auprès du tribunal du travail de la Cour supérieure de Santa, affaire no 2006-241-0-2501-JR-LA-6, demandant l’annulation de la mesure de licenciement et la réintégration de l’intéressé à son poste de travail, plainte que la justice a jugée fondée puisqu’elle a exigé, par le jugement no 22 du 28 septembre 2007, que la partie défenderesse réintègre le plaignant à son poste de travail habituel et lui verse les salaires non perçus. L’entreprise ayant interjeté appel du jugement auprès de la chambre du travail, le travailleur en question n’a toujours pas été réintégré à son poste de travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1164. Dans ses communications en date des 26 et 30 mai et du 10 septembre 2008, le gouvernement indique qu’il a demandé à l’employeur et aux organisations les plus représentatives des employeurs de présenter leurs vues sur les allégations relatives au Syndicat unique des travailleurs de l’institution éducative FAP «Manuel Polo Jiménez» (SINPOL).
  2. 1165. Le gouvernement indique qu’il a reçu de leur part les réponses suivantes:
    • par une communication datée du 9 janvier 2008, le chef de l’administration des centres éducatifs de la FAP indique que toutes les personnes travaillant dans les institutions éducatives de la FAP ont été recrutées par l’Armée de l’air du Pérou en tant qu’employés civils et non par les institutions éducatives de la FAP qui les emploient, de sorte qu’il incombe au ministère de la Défense de se prononcer sur la présente plainte; et
    • par une communication datée du 7 janvier 2008, le directeur général de la Société nationale des entreprises indique ne pas être au courant des problèmes administratifs ou judiciaires rencontrés par l’établissement éducatif FAP «Manuel Polo Jiménez» étant donné que cette structure ne fait pas partie du secteur privé péruvien.
  3. 1166. Nonobstant ce qui précède, le gouvernement indique que la Direction de l’inspection du travail a mené des inspections sur le site du centre FAP «Manuel Polo Jiménez» et qu’il ressort du rapport d’inspection no 120-2007-MTPE/2/12.350, établi conformément à l’ordre d’inspection no 7602-2007-MTPE/2/12.3, en vertu du principe de la primauté du fait, que les travailleurs du Syndicat unique des travailleurs de l’institution éducative FAP «Manuel Polo Jiménez» relèvent du régime professionnel du secteur privé régi par le texte amendé du décret-loi no 728, loi sur la productivité et la compétitivité du travail, dans la mesure où l’employeur est ladite institution éducative et non l’Armée de l’air péruvienne. L’inspection du travail a également constaté que le ministère de la Défense, quartier général de la FAP, avait demandé l’autorisation de consulter le registre des bulletins de salaire du collège et que, jusqu’à mars 2004, l’employeur délivrait aux travailleurs des bulletins de salaire qui spécifiaient qu’ils relevaient du régime applicable au secteur privé mais qu’après cette date, sans aucune raison, cette mention a disparu des bulletins de salaire.
  4. 1167. Le gouvernement ajoute qu’au vu de ces irrégularités la Sous-direction de la négociation collective a émis l’arrêté no 066-2007-MTPE/2/12.210, publié le 26 novembre 2007, confirmé par l’arrêté no 021-2008-MTPE/2/12.2 du 14 février 2008 de la Direction de la prévention et du règlement des conflits, qui a condamné l’employeur à une amende de 2 587,50 nouveaux soles, dont le service de collecte des amendes est actuellement chargé de procéder au recouvrement actif.
  5. 1168. Le gouvernement souligne que, en raison du manquement de l’institution inspectée à délivrer des bulletins de salaire, à verser les sommes dues de mai 2002 à mai 2007, à verser les indemnités dues de juillet 2002 à décembre 2006, et à permettre le plein exercice des droits syndicaux, l’inspection du travail a dressé un acte d’infraction sous le numéro 2675-2007 proposant de condamner l’employeur à verser une amende totale de 26 220 nouveaux soles.
  6. 1169. S’agissant de l’inscription du SINPOL au registre des syndicats, sollicitée par la lettre no 279498-2007, le collège «Manuel Polo Jiménez» a indiqué avoir engagé une procédure judiciaire concernant la validité de l’enregistrement du syndicat, qui est actuellement en instance auprès du 18e tribunal du travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1170. Le comité observe que le présent cas porte sur les allégations présentées par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), selon lesquelles: 1) l’institution éducative FAP «Manuel Polo Jiménez» a demandé la dissolution du Syndicat unique des travailleurs de l’institution éducative FAP «Manuel Polo Jiménez» (SINPOL), elle refuse de négocier collectivement avec le SINPOL, elle refuse de déduire les cotisations syndicales du salaire des travailleurs syndiqués et de les verser au syndicat et elle a licencié la secrétaire générale du syndicat, Mme Nelly Palomino Pacchioni; 2) l’entreprise Refinería La Pampilla S.A. (RELAPASA) a licencié M. Pedro Germán Murgueytio Vásquez, ancien secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de Refinería La Pampilla S.A. et actuel secrétaire général de la Fédération unie des travailleurs du secteur pétrolier, énergétique et connexe du Pérou (FENUPETROL); 3) BBVA Banco Continental a licencié le secrétaire aux affaires extérieures du Centre fédéré des employés de BBVA Banco Continental M. Luis Afocx Romo et le membre syndical M. Rafael Saavedra Marina; 4) l’entreprise Agroindustrias San Jacinto S.A. a licencié le secrétaire à l’aide sociale du Syndicat unique des travailleurs de Agroindustrias San Jacinto S.A. et, bien que l’autorité judiciaire ait ordonné sa réintégration à son poste de travail, l’intéressé n’a pas retrouvé son poste en raison du recours en appel interjeté par l’entreprise contre cette décision de justice.
  2. 1171. Le comité note que, selon les allégations de la CGTP concernant l’institution éducative FAP «Manuel Polo Jiménez»:
    • l’institution estime qu’elle est soumise au régime de la fonction publique et que sa relation avec les salariés est de nature civile, ce qui explique qu’elle refuse de reconnaître le syndicat et de respecter l’obligation qui lui incombe de déduire les cotisations syndicales du salaire des travailleurs syndiqués;
    • l’organisation syndicale a dénoncé ce fait devant le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, lequel a constaté le manquement de l’employeur à ses obligations;
    • l’employeur a demandé la dissolution du syndicat devant le 18e tribunal du travail de Lima;
    • le syndicat a présenté un cahier de revendications afin d’entamer un processus de négociation collective, que l’employeur a refusé avant d’introduire un recours en annulation devant le ministère du Travail. Ledit recours a été rejeté au motif qu’il n’était pas fondé et la justice a demandé à l’employeur de convoquer la commission chargée de négocier. Or, à ce jour, le processus de négociation n’a toujours pas commencé; et
    • la secrétaire générale du SINPOL a été licenciée le 26 octobre 2007 au motif qu’elle aurait commis une faute grave. En outre, cette dernière a fait l’objet de mesures d’intimidation et de diffamation de la part des autorités de l’institution éducative dès sa désignation au poste de secrétaire générale.
  3. 1172. A cet égard, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle il a demandé à l’employeur et aux organisations d’employeurs les plus représentatives de lui faire part de leurs points de vue et que, selon les réponses reçues, l’institution éducative FAP «Manuel Polo Jiménez» ne fait pas partie des entreprises privées péruviennes mais dépend du ministère de la Défense.
  4. 1173. Le comité relève que, malgré tout, la Direction de l’inspection du travail a effectué plusieurs inspections au sein de l’institution éducative FAP «Manuel Polo Jiménez» et qu’elle a conclu, en vertu du principe de la primauté du fait, que les salariés de cette institution relèvent du régime professionnel du secteur privé, élément que l’employeur mentionnait sur les bulletins de salaire des intéressés jusqu’en mars 2004 mais qui, après cette date, a cessé d’y figurer. La Direction de l’inspection du travail a également constaté que l’employeur ne respectait pas son obligation de verser des cotisations syndicales au syndicat et d’allouer aux travailleurs certains avantages et qu’il empêche les travailleurs d’exercer pleinement leurs droits syndicaux. En raison de ces manquements, l’inspection du travail a condamné l’institution éducative à verser une amende de 26 200 nouveaux soles. En outre, la Sous-direction des négociations collectives lui a imposé une amende de 2 587,50 nouveaux soles. Le comité prend note de ce que le gouvernement ajoute qu’une action en justice a été intentée contre l’inscription du SINPOL au registre des syndicats, et que celle-ci est actuellement en instance auprès du 18e tribunal du travail de Lima.
  5. 1174. Le comité observe que le gouvernement ne communique pas d’observations au sujet des actes d’intimidation et de diffamation dont Mme Nelly Palomino Pacchioni, secrétaire générale du SINPOL, a fait l’objet ni sur son licenciement par la suite, survenu le 26 octobre 2007. Le comité exprime sa préoccupation devant le recours intenté en vue de la dissolution du syndicat et le licenciement de la dirigeante syndicale qui s’apparente à une mesure de représailles contre la constitution du syndicat. Le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur ce licenciement et, s’il est confirmé que ce licenciement était dû à des motifs antisyndicaux, de prendre les mesures nécessaires pour que la dirigeante syndicale en question soit réintégrée sans délai à son poste de travail et que les salaires qui lui sont dus lui soient versés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard ainsi que du résultat final de l’action en justice intentée en vue d’obtenir la dissolution du SINPOL, actuellement en instance près le 18e tribunal du travail.
  6. 1175. Le comité relève que le gouvernement ne communique pas d’observations au sujet des autres allégations figurant dans la présente plainte. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de lui communiquer sans délai ses observations concernant: 1) le licenciement de M. Pedro Germán Murgueytio Vásquez, ancien secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de Refinería La Pampilla S.A. et actuel secrétaire général de la Fédération unie des travailleurs du secteur pétrolier, énergétique et connexe du Pérou (FENUPETROL); 2) le licenciement de M. Luis Afocx Romo, secrétaire aux affaires extérieures du Centre fédéré des employés de BBVA Banco Continental, et de M. Rafael Saavedra Marina, membre affilié au Centre; 3) le licenciement du secrétaire à l’aide sociale du Syndicat unique des travailleurs de Agroindustrias San Jacinto S.A., dont la justice a ordonné la réintégration, décision qui n’a toujours pas été suivie d’effet en raison du recours en appel interjeté par l’entreprise contre cette décision judiciaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1176. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur le licenciement de la secrétaire générale du Syndicat unique des travailleurs de l’institution éducative FAP «Manuel Polo Jiménez» (SINPOL), Mme Nelly Palomino Pacchioni, et, s’il est confirmé que ce licenciement était dû à des motifs antisyndicaux, de prendre les mesures nécessaires pour que la dirigeante syndicale en question soit réintégrée sans délai à son poste de travail et que les salaires qui lui sont dus lui soient versés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard ainsi que du résultat final de l’action en justice intentée en vue d’obtenir la dissolution du SINPOL, actuellement en instance près le 18e tribunal du travail.
    • b) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer sans délai ses observations concernant: 1) le licenciement de M. Pedro Germán Murgueytio Vásquez, ancien secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de Refinería La Pampilla S.A. et actuel secrétaire général de la Fédération unie des travailleurs du secteur pétrolier, énergétique et connexe du Pérou (FENUPETROL); 2) le licenciement de M. Luis Afocx Romo, secrétaire aux affaires extérieures du Centre fédéré des employés de BBVA Banco Continental, et de M. Rafael Saavedra Marina, membre affilié au Centre; 3) le licenciement du secrétaire à l’aide sociale du Syndicat unique des travailleurs de Agroindustrias San Jacinto S.A., dont la justice a ordonné la réintégration, décision qui n’a toujours pas été suivie d’effet en raison du recours en appel interjeté par l’entreprise contre cette décision de justice.
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