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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 183. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2009 [voir 353e rapport, paragr. 1232 à 1243], qui fait état du licenciement de 226 travailleurs à la suite de la constitution d’un syndicat. A cette occasion, le comité a relevé que les travailleurs dont le contrat de travail n’a pas été renouvelé ont reçu le versement des prestations prévues par la loi en cas de cessation de service. Le comité a aussi pris note du fait que le gouvernement a demandé la conduite d’une inspection dans la municipalité de Miraflores à la suite de la présentation de la plainte à l’OIT. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats de l’inspection du travail qui a été demandée à la suite de la présentation de la plainte.
- 184. Dans une communication du 16 janvier 2009, le gouvernement dit que, le 9 juin 2008, la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao, par la note no 1874-2008-MTPE/2/12.1, indique, au sujet de la note no 457-2008-MTPE/9.1 (par laquelle on demandait que l’autorité de l’inspection du travail effectue une visite d’inspection dans la municipalité de Miraflores afin de constater les faits faisant l’objet de la présente plainte), que le Syndicat unique des ouvriers employés par la municipalité de Miraflores (SUTRAOCMUN) a fait état d’actes de harcèlement et de l’inobservation de normes du travail, ainsi que de la violation des droits collectifs des travailleurs affiliés à ce syndicat. A cet égard, la Direction de l’inspection du travail de Lima, par l’ordre d’inspection no 1731-2008-MTPE/2/12.3, en date du 31 janvier 2008, a effectué une visite d’inspection qui a porté sur les questions dénoncées par l’entité syndicale. Les conclusions de la visite d’inspection figurent dans le procès-verbal d’infraction no 1045-2008-MTPE/2/12.3 du 14 mars 2008: i) il y est indiqué que l’employeur n’a pas assisté à l’inspection, ce qui constitue une infraction très grave aux activités d’inspection, puisque l’employeur faisant l’objet de l’inspection avait été dûment convoqué par l’inspectrice du travail, Mme Rosario Guerrero Altamirano; il est proposé pour cette infraction une sanction équivalant à 81 pour cent de 11 unités fiscales, soit la somme de 31 185 nouveaux soles; ii) il est indiqué que l’inspection a permis de constater que l’employeur a commis des actes contraires à la liberté syndicale des 226 travailleurs licenciés par la municipalité de Miraflores, et il est donc recommandé d’infliger une sanction équivalant à 81 pour cent de 11 unités fiscales, soit une somme de 31 185 nouveaux soles.
- 185. Par la suite, compte étant tenu du procès-verbal susmentionné, la résolution de la sous-direction no 1130-2008-MTPE/2/12.310, en date du 26 août 2008, a été formulée. Dans cette résolution, la première sous-direction de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a décidé ce qui suit:
- - Premièrement, en ce qui concerne les actes antisyndicaux commis à l’encontre des 226 travailleurs en question, l’autorité administrative du travail ne se prononce pas sur cette question étant donné qu’elle est en instance de traitement par la voie juridictionnelle: comme l’établit le texte unique codifié de la loi organique du pouvoir judiciaire, puisque des procédures sont en instance de résolution par l’autorité judiciaire, la sous-direction doit s’abstenir d’émettre un avis à ce sujet; ne pas le faire engagerait la responsabilité pénale des fonctionnaires qui enfreindraient cette disposition.
- - Deuxièmement, en ce qui concerne l’absence de l’employeur lorsque l’inspection a été effectuée, il convient d’indiquer que l’autorité administrative du travail a décidé d’appliquer la sanction proposée dans le procès-verbal de l’infraction, c’est-à-dire 81 pour cent de 11 unités fiscales, soit la somme de 31 185 nouveaux soles.
- 186. Le gouvernement souligne que l’autorité administrative du travail s’est acquittée de sa tâche dans le respect de la législation du travail et a pris les mesures que la loi prévoit pour ces cas. De plus, en ce qui concerne la question qui fait l’objet d’une procédure judiciaire, il a été demandé aux autorités judiciaires d’indiquer où en sont les procédures judiciaires ayant trait à la plainte en question (qui sera communiquée en temps utile à l’OIT) afin de veiller à ce que l’Etat, dans son action judiciaire, respecte scrupuleusement la législation du travail en vigueur à l’échelle nationale et internationale, l’objectif étant d’empêcher toute violation et/ou tout acte commis au détriment de l’exercice des droits contenus dans la législation collective du travail ou dans les conventions de l’Organisation internationale du Travail qui régissent ces droits.
- 187. Le comité prend note de ces informations. Il demande au gouvernement de le tenir informé de la procédure judiciaire en cours qui a trait aux actes antisyndicaux commis à l’encontre des 226 travailleurs licenciés.