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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 356, Marzo 2010

Caso núm. 2634 (Tailandia) - Fecha de presentación de la queja:: 07-MAR-08 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 184. Le comité a examiné ce cas relatif à des entraves au droit d’organisation et de négociation collective et des violations de ce droit pour la dernière fois à sa réunion de mars 2009. A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement d’examiner la situation des 178 syndicalistes qui avaient démissionné et, si les allégations d’actes de discrimination antisyndicale ayant entraîné leur démission s’avéraient fondées, de prendre les mesures nécessaires pour leur réintégration, dans le cas où ils la souhaiteraient toujours. Au cas où le tribunal compétent jugerait la réintégration impossible, le comité a demandé au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs concernés reçoivent une indemnisation appropriée qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre la discrimination antisyndicale. Il a en outre demandé au gouvernement de veiller à ce que, dans son examen de l’affaire relative au licenciement des dix syndicalistes, le tribunal soit en pleine possession de tous les faits matériels mentionnés dans les conclusions du comité, y compris du rapport de la NHRC, et voulait croire que le tribunal tiendrait dûment compte de ses conclusions, en particulier concernant la nécessité d’une protection efficace – notamment la possibilité de réintégration – contre les actes de discrimination antisyndicale, et a demandé au gouvernement de lui transmettre copie du jugement rendu. Enfin, le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le syndicat et l’employeur s’engagent dans des négociations de bonne foi, en vue de conclure un accord collectif sur les conditions d’emploi. [Voir 353e rapport, paragr. 1274-1309.]
  2. 185. Dans une communication en date du 18 juin 2009, le gouvernement déclare que, le 11 juin 2008, le tribunal du travail a rendu le jugement no 780-787/2008 concernant le cas de huit des dix syndicalistes. Le tribunal a estimé que les preuves ont montré que les travailleurs ont enfreint le règlement du travail et ont intentionnellement porté préjudice à leur employeur en négligeant leur travail et en participant aux activités du syndicat, toujours sans en indiquer la raison à leur employeur. Ainsi, leur licenciement était légal et aucune indemnité n’a été accordée aux syndicalistes. Le gouvernement réitère ces informations dans une communication du 23 septembre 2009. Une copie du jugement, en langue thaï, est jointe à la communication du gouvernement.
  3. 186. Le comité note les informations fournies par le gouvernement. En ce qui concerne les dix syndicalistes licenciés, le comité relève que, dans son jugement no 780-787/2008, le tribunal du travail a confirmé leur licenciement au motif qu’ils ont enfreint le règlement du travail et intentionnellement porté préjudice à leur employeur en négligeant leur travail et en participant à des activités syndicales. Le comité rappelle cependant que, d’après son examen antérieur du cas, la Commission des relations professionnelles avait déterminé que les dix syndicalistes avaient été licenciés pour avoir abandonné leur travail, ayant dans un premier temps consenti à reprendre le travail, mais ne s’étant ensuite pas présentés et n’ayant pas avisé l’employeur de leur révocation des formulaires de consentement. Le comité rappelle en outre que, dans son examen de l’affaire, le sous-comité de la NHRC sur les droits du travail a relevé que les syndicalistes licenciés ont été informés par leurs supérieurs hiérarchiques que la signature des formulaires de consentement à la reprise du travail ne donnait lieu à aucune obligation et que, après avoir réalisé les conséquences potentielles de leurs actes, les syndicalistes avaient révoqué verbalement leurs formulaires de consentement auprès de leurs supérieurs hiérarchiques respectifs. La NHRC a également relevé que le fonctionnaire du ministère du Travail qui avait œuvré en qualité de médiateur entre l’entreprise et le syndicat avait informé ce dernier qu’il n’était pas nécessaire de révoquer les formulaires de consentement signés, car les demandes étaient présentées par le syndicat, et les membres individuels n’étaient pas habilités à les rétracter; la NHRC a conclu que la véritable raison du renvoi des dix syndicalistes était leur affiliation syndicale, et n’était donc pas une raison valable. Observant que ces licenciements se sont produits dans un contexte marqué par d’autres actes présumés de discrimination antisyndicale par l’entreprise, le comité avait en outre déclaré qu’il tendait à estimer que le renvoi des dix syndicalistes était de nature discriminatoire.
  4. 187. Compte tenu de ce qui précède, le comité regrette que le gouvernement ne donne aucune indication permettant de savoir si le tribunal, dans son examen de l’affaire, était en pleine possession de tous les faits matériels – y compris ceux mentionnés dans le rapport de la NHRC – ou si le tribunal du travail a donné aux précédentes observations formulées par le comité toute l’attention qu’elles mériteraient lorsqu’il a rendu son jugement. Notant en outre que le gouvernement ne donne aucune information concernant les deux autres syndicalistes licenciés, le comité demande au gouvernement, compte tenu de ses précédentes observations sur ce point, d’entamer des discussions afin d’examiner la possible réintégration des dix travailleurs qui, selon les conclusions de la NHRC, ont été licenciés à cause de leur affiliation syndicale ou, si leur réintégration est impossible, le versement d’une indemnisation appropriée.
  5. 188. Relevant qu’aucune information n’a été communiquée concernant ses autres recommandations, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’examiner la situation des 178 syndicalistes qui avaient démissionné et, si les allégations d’actes de discrimination antisyndicale ayant entraîné leur démission s’avèrent fondées, de prendre les mesures nécessaires pour leur réintégration, dans le cas où ils la souhaiteraient toujours. En outre, le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le syndicat et l’employeur s’engagent dans des négociations de bonne foi, en vue de conclure un accord collectif sur les conditions d’emploi. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
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