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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 357, Junio 2010

Caso núm. 2642 (Federación de Rusia) - Fecha de presentación de la queja:: 08-MAY-08 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 80. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2009 [voir 355e rapport, paragr. 1129-1179] et a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement n’ait communiqué que des informations partielles sur les allégations formulées dans le présent cas, et prie instamment le gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inciter la direction de l’entreprise et la section locale du RPD à s’efforcer de trouver un accord sur l’accès aux lieux de travail pendant et en dehors des heures de travail sans nuire au bon fonctionnement de l’entreprise. Il demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs syndicaux en matière de santé et de sécurité au travail aient accès à l’entreprise afin d’exercer leur droit à surveiller le respect de la législation en matière de travail, de santé et de sécurité, tel qu’il est consacré par la loi sur les syndicats. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le principe selon lequel les autorités et les employeurs devraient s’abstenir de toute ingérence abusive dans les affaires intérieures des syndicats, notamment le droit d’élire ses représentants en toute liberté, soit respecté par les organismes chargés d’accorder aux représentants syndicaux l’accès aux lieux de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la direction du MMTP mette à disposition de la section locale du RPD toute information sur les questions sociales et du travail concernant ses membres, conformément à la législation nationale en vigueur. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour favoriser la conclusion d’un accord, acceptable par les parties concernées, sur la question des locaux devant être mis à la disposition de la section locale du RPD, conformément aux dispositions législatives en vigueur et aux principes énoncés dans la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • f) Le comité demande au gouvernement de garantir le respect du principe d’inviolabilité des locaux syndicaux.
    • g) Constatant que, du fait de l’arrêt de la retenue des cotisations à la source, la section locale du RPD avait éprouvé de graves difficultés financières, constatant également que l’action intentée en 2006 devant le tribunal de district est apparemment encore en instance, et rappelant qu’un retard excessif dans l’administration de la justice constitue un déni de justice, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le dispositif de retenue à la source des cotisations syndicales soit rétabli sans délai, conformément à l’article 377 du Code du travail et l’article 28 de la loi sur les syndicats. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • h) Le comité veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, notamment en adressant les instructions pertinentes à la direction de l’entreprise, pour faire en sorte que la section locale du RPD puisse, sans ingérence de l’employeur, organiser son administration et mener ses activités en faveur de l’avancement et de la protection de ses membres. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  2. 81. Dans ses communications en date du 1er février et du 1er mars 2010, le gouvernement indique que, sur instruction du ministère de la Santé et du Développement social, le Service fédéral du travail et de l’emploi ainsi que l’Inspection régionale du travail de Murmansk ont procédé à une inspection complémentaire dans l’entreprise au sujet des allégations formulées en l’espèce.
  3. 82. Le gouvernement explique que l’entreprise se situe dans l’enceinte du port de commerce maritime de Murmansk, qui est soumis à de strictes mesures de sécurité. Cette entreprise exerce ses activités dans un cadre juridique spécifique prévoyant des mesures antiterroristes et de prévention des violations de la législation douanière. Par conséquent, l’accès au port est subordonné à l’obtention d’un permis. Le 4 juillet 2006, le tribunal du district de Leninsky de la ville de Murmansk a examiné la question relative au refus d’accorder des permis aux représentants du syndicat. Conformément à la décision prise en la matière, afin d’éviter que des personnes non autorisées accèdent à la zone portuaire, l’administration du port est habilitée à demander aux organisations dont des représentants souhaitent obtenir un permis permanent de confirmer que ceux-ci ont qualité pour agir au nom desdites organisations. A l’issue de l’inspection, il a été établi que, à ce jour, le représentant de la section locale du Syndicat russe des dockers (RPD) n’a pas fourni les documents requis pour la délivrance des permis d’accès au port.
  4. 83. S’agissant de la question des locaux du syndicat, le gouvernement indique que, conformément à la décision rendue par le tribunal du district de Leninsky de la ville de Murmansk le 10 juillet 2006 ainsi qu’aux dispositions de la législation en vigueur, l’employeur a mis des locaux à la disposition de la section locale du syndicat afin qu’elle puisse y exercer ses activités, mais que le président de la section locale du RPD a refusé l’offre concernant ces locaux situés dans le bâtiment de l’hôtel Moryak, chambre 919.
  5. 84. En ce qui concerne les cotisations des membres, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 28 de la loi sur les syndicats et de l’article 377 du Code du travail, si des travailleurs affiliés à un syndicat font une déclaration par écrit à cet effet, les employeurs sont tenus de prélever les cotisations syndicales des salaires des travailleurs et de les verser au syndicat, mensuellement et sans frais. La procédure applicable à ces versements est régie par les conventions collectives. Les employeurs ne peuvent pas s’opposer au virement de ces sommes. Le tribunal d’arbitrage régional de Murmansk a examiné l’action intentée par la section locale du RPD contre l’entreprise au sujet du virement des cotisations syndicales restant dues. Il a été établi que l’employeur n’a pas déduit les cotisations syndicales des salaires des membres du syndicat pendant la période en question. Par conséquent, l’organisation n’est pas fondée à réclamer les cotisations des membres qui n’ont pas été retenues à la source. Le tribunal a souligné le fait que les dispositions imposant au défenseur qu’il s’acquitte de ses obligations qui sont prévues par la loi comme moyen de défense n’ont pas été invoquées par l’organisation plaignante en vertu de l’article 12 du Code civil. L’organisation plaignante n’a pas engagé d’action pour demander le rétablissement des conditions existant avant la survenue de la violation. En conséquence, le tribunal d’arbitrage régional de Murmansk a rejeté l’action intentée par la section locale du RPD.
  6. 85. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement. Pour ce qui est de l’accès aux lieux de travail par les représentants de la section locale du RPD (recommandation b)), le comité regrette que le gouvernement réitère simplement ses observations, précédemment examinées par le comité, et ne fournit aucune information sur la mesure qu’il a prise pour inciter la direction de l’entreprise et la section locale du RPD à s’efforcer de conclure un accord sur l’accès aux lieux de travail, pendant et en dehors des heures de travail, sans nuire au bon fonctionnement de l’entreprise. Le comité demande donc une fois de plus au gouvernement de lui faire connaître les mesures qu’il a prises pour rapprocher les parties et les inciter à parvenir à une solution acceptable par elles deux sur la question de l’accès des représentants du RPD aux lieux de travail, compte tenu de la nécessité de garantir la sécurité du port. En outre, le comité demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises pour faire en sorte que les inspecteurs syndicaux en matière de santé et de sécurité au travail soient autorisés à accéder à l’entreprise afin d’exercer leur droit de surveiller le respect de la législation en matière de travail, de santé et de sécurité, dont ils jouissent en vertu de la loi sur les syndicats.
  7. 86. S’agissant de la question des locaux (recommandation e)), le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur a mis à disposition des locaux situés dans un hôtel, offre qui a cependant été refusée par les représentants du syndicat. A cet égard, le comité rappelle qu’il a précédemment noté l’explication de l’organisation plaignante selon laquelle le syndicat a décliné cette offre au motif que la législation sur la sécurité en matière d’incendie interdit l’installation de bureaux et l’exercice d’une activité dans l’enceinte de bâtiments et chambres d’hôtel et que ces locaux étaient situés dans une zone de la ville reculée et difficile d’accès. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de lui indiquer les mesures qu’il a prises pour faciliter l’adoption d’une solution acceptable par les deux parties sur la question des locaux devant être mis à la disposition de la section locale du RPD.
  8. 87. En ce qui concerne le retrait du dispositif de retenue à la source par l’employeur (recommandation g)), le comité note que le gouvernement fournit de nouveau les informations qu’il avait précédemment communiquées au sujet de la décision rendue par le tribunal d’arbitrage régional de Murmansk le 18 juillet 2006. Le comité a précédemment noté que, en août 2006, l’organisation plaignante a intenté une action auprès du tribunal du district par laquelle elle demandait que l’entreprise soit contrainte de prélever les cotisations syndicales et de les lui verser. Le comité regrette qu’aucune information n’ait été communiquée par le gouvernement sur l’issue de cette action. Rappelant que la législation nationale fait obligation aux employeurs de doter leur entreprise de dispositifs de retenue à la source, le comité demande au gouvernement d’indiquer si ce dispositif a été rétabli dans la zone portuaire et de fournir des renseignements concernant l’action engagée par le RPD en 2006 auprès du tribunal du district en ce qui concerne le retrait du dispositif de retenue à la source.
  9. 88. Le comité note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information concernant les mesures qu’il a prises pour faire en sorte que la direction du MMTP communique à la section locale du RPD toutes les informations sur les questions sociales et de travail concernant ses membres et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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