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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 356, Marzo 2010

Caso núm. 2667 (Perú) - Fecha de presentación de la queja:: 18-AGO-08 - Cerrado

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  • en conséquence, pourvoyant au remplacement des personnels grévistes pendant le mouvement d’octobre 2008
    1. 1075 La plainte figure dans une communication de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et du Syndicat national unifié des travailleurs de Nestlé Pérou S.A. (SUNTRANEP) en date du 18 août 2008. Le SUNTRANEP a fait parvenir de nouvelles allégations dans des communications en date des 24 octobre et 28 novembre 2008.
    2. 1076 Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date du 4 mars 2009 et du 25 février 2010.
    3. 1077 Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1078. Dans leur communication en date du 18 août 2008, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et le Syndicat national unifié des travailleurs de Nestlé Pérou S.A. (SUNTRANEP) font état du licenciement de M. David Elíaz Rázuri, secrétaire pour la défense des intérêts (chargé notamment de défendre les intérêts de l’organisation et des membres et de contrôler l’application des conventions collectives) du SUNTRANEP et membre de la commission de travailleurs ayant négocié le cahier de revendications pour 2007, après qu’il a présenté des recours contre l’entreprise au nom du syndicat pour inobservation de la convention collective. Selon l’organisation plaignante, l’intéressé n’aurait pas été licencié pour abandon de poste, interruption du travail et divers actes d’indiscipline – ce qu’affirme l’entreprise – mais bien pour avoir dénoncé à plusieurs reprises les nombreux cas d’inobservation de la convention collective par l’employeur, qui aurait notamment contraint les travailleurs à travailler le dimanche et à prendre leur congé un autre jour de la semaine, omis de respecter l’horaire de travail et agi sans tenir compte des catégories de travailleurs, les privant ainsi de différents avantages prévus par la convention. Ces revendications ont parfois débouché sur des demandes en justice, dont certaines sont encore en instance, et d’autres ont été rejetées. L’organisation plaignante indique que, le 22 mai 2007, en conséquence des inobservations susmentionnées, plusieurs travailleurs ont manifesté pendant la pause déjeuner, interrompant le travail, et qu’en conséquence l’entreprise les a suspendus pendant trois jours à titre de sanction.
  2. 1079. Dans ses communications en date des 24 octobre et 28 novembre 2008, le SUNTRANEP présente de nouvelles allégations. Il indique ainsi que, dans le cadre de la négociation du cahier de revendications devant déboucher sur l’élaboration de la convention collective pour 2007, l’entreprise a refusé d’informer l’organisation syndicale de sa situation économique et d’octroyer des congés syndicaux et des compensations financières aux dirigeants devant participer aux négociations, avantages qu’elle concède pourtant aux représentants des autres syndicats membres de la Fédération des travailleurs de Nestlé dont le SUNTRANEP s’est retiré pour cause de désaccords syndicaux. L’organisation plaignante ajoute qu’en décembre 2007 l’administration du travail a ordonné l’ouverture de négociations et que, après plusieurs rendez-vous manqués, les parties se sont réunies le 13 février 2008 pour négocier le cahier de revendications. Cependant, du fait des manœuvres dilatoires et de l’intransigeance de l’entreprise, qui aurait eu pour objectif la révision à la baisse des conditions de travail, l’organisation plaignante a conclu en date du 8 avril 2007 à l’échec de la procédure de contacts directs et demandé à l’administration du travail le passage à l’étape suivante, soit l’ouverture d’une procédure de conciliation et la formulation d’un avis économique par le ministère du Travail. Comme suite à cette demande, l’entreprise a adopté une position antisyndicale sur laquelle l’autorité administrative s’est exprimée en mai 2008, la mettant en garde contre toute tentative visant à nuire au processus ou à l’intérêt des travailleurs. En août 2008, la procédure de conciliation ayant échoué, les travailleurs se sont prononcés en faveur de la grève, mesure que l’autorité administrative n’a pas autorisée. L’entreprise a adopté alors toute une série de mesures d’intimidation et de pression à l’encontre des travailleurs qui ont à nouveau sollicité l’autorisation de faire grève, demande également rejetée. L’instance administrative supérieure saisie d’un recours à cet égard a confirmé la décision. L’organisation plaignante a également engagé une procédure judiciaire contre l’entreprise, demandant l’annulation de certaines dispositions du règlement intérieur.
  3. 1080. L’organisation plaignante ajoute que ces éléments et l’hostilité de l’entreprise ont perduré, empêchant la négociation de la convention collective pour 2008. Les travailleurs ont donc lancé un nouvel appel à la grève, action que le ministère du Travail a cette fois autorisée. Le 29 octobre 2008, les travailleurs ont entamé un mouvement de grève qui s’est prolongé pendant plus de trente jours. L’organisation plaignante ajoute que l’entreprise a ordonné aux grévistes de reprendre le travail et pourvu à leur remplacement, ce que l’inspection du travail confirme.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1081. Dans ses communications en date du 4 mars 2009 et du 25 février 2010, le gouvernement indique qu’il a transmis le dossier de l’affaire à l’entreprise Nestlé Pérou S.A. par la note no 1104-2008-MTPE/9.1 et que la société formule plusieurs observations comme suit dans ses communications du 20 janvier et du 3 mars 2009: M. David Elíaz Rázuri, ancien employé de l’entreprise, a été licencié pour faute grave suite à des actes commis les 22 et 23 mai 2007, rendant déraisonnable le maintien de la relation de travail pour l’entreprise. En outre, le recours que l’intéressé a présenté devant la sixième chambre du tribunal du travail de Lima (dossier no 00299-0-2007) pour contester les motifs de son licenciement est toujours à l’examen en première instance et dans l’attente d’une décision.
  2. 1082. En ce qui concerne les allégations relatives à l’inobservation par Nestlé de conventions collectives, le gouvernement indique que l’entreprise affirme avoir respecté de façon systématique les droits collectifs de son personnel ainsi que les accords conclus avec les différents syndicats coexistant au sein de l’entreprise et elle précise que le SUNTRANEP, syndicat minoritaire, est le seul à l’accuser de tels manquements. Compte tenu que ce différend fait l’objet de procédures encore en instance devant plusieurs chambres du tribunal du travail de Lima, il n’est pas possible de formuler une opinion définitive sur ces aspects de la plainte à l’examen.
  3. 1083. Le gouvernement ajoute qu’il a demandé des informations à la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao sur les démarches effectuées en lien avec la plainte (note no 1103-2008-MTPE/9.1). Dans sa réponse (note no 22-2009-MTPE/2/12.1 du 13 janvier 2009), la direction renvoie à des renseignements communiqués le 7 janvier 2009 par la Direction de l’inspection du travail (note no 002-2009-MTPE/2/12.3), qui indique avoir demandé une visite d’inspection (demande no 18136-2008-MTPE/2/12.3 du 3 novembre 2008) comme suite aux réclamations présentées par les travailleurs de Nestlé Pérou S.A. pour atteinte à la liberté syndicale en lien avec l’exercice du droit de grève par l’organisation susmentionnée. Les inspecteurs chargés du cas ont conclu que l’entreprise avait porté atteinte à la liberté syndicale par l’embauche et le détachement de travailleurs en vue de remplacer les personnels en grève et ils ont pris note que l’employeur avait introduit de nouvelles modalités de travail posté et augmenté la durée journalière du travail et le temps de travail, toujours dans le but de remplacer les grévistes.
  4. 1084. En conséquence, un constat d’infraction a été dressé (no 2752-2008) et la condamnation à une amende de 105 000 (cent cinq mille) nouveaux soles a été proposée. Une procédure disciplinaire est actuellement ouverte devant la deuxième Sous-direction de l’inspection du travail. La procédure de sanction a été initiée le 2 décembre 2008. Une procédure d’exécution coercitive (dossier no 1243-009) a été initiée le 22 octobre 2009. Le 28 octobre 2009, l’entreprise a sollicité la suspension de la procédure puisqu’elle a formé un recours contre la décision qui impose l’amende devant le juge 19 du travail de la Cour suprême de justice de Lima. Ainsi, la procédure d’exécution coercitive a été suspendue via la décision no 02-2009-MTPE/4/10.101 du 9 novembre 2009. Selon le gouvernement, ces divers éléments montrent que l’administration du travail est intervenue directement pour traiter les problèmes faisant l’objet de la plainte. En effet, elle a demandé une inspection et organisé en temps utile plusieurs réunions extrajudiciaires qui ont permis la conclusion d’un accord extrajudiciaire. Cet accord a débouché sur la levée de la grève générale illimitée, après trente-sept jours de conflit, et la signature de la convention collective pour 2008 avec le Syndicat national unifié des travailleurs de Nestlé Pérou S.A.
  5. 1085. Le gouvernement ajoute que la signature de la convention collective sanctionnait un accord sur les éléments suivants: prorogation du cahier de revendications pour une année supplémentaire; augmentations de la rémunération de base de 2 à 4,71 pour cent selon la catégorie; et accord quant au principe d’une revalorisation des catégories salariales en janvier 2009. De même, il a été convenu de réexaminer la catégorie des travailleurs ayant pris leurs fonctions en 2001 et 2007 et d’augmenter de 5 pour cent le montant des primes accessoires (allocation pour frais scolaires, allocation de naissance, allocation spéciale pour bons résultats scolaires des enfants, allocation pour frais funéraires en cas de décès du travailleur, allocation en cas de décès d’un proche, prime de retraite, prime d’ancienneté, allocation pour frais de transport en cas de décès du travailleur ou d’un proche, etc.).
  6. 1086. Enfin, le gouvernement indique avoir demandé des informations à jour sur l’état d’avancement de la procédure disciplinaire en instance devant la deuxième Sous-direction de l’inspection du travail. Il a fait de même dans le cas des recours pour inobservation des conventions collectives en instance devant l’autorité judiciaire et rendra compte en temps utile des renseignements communiqués en retour qui lui permettront de se prononcer de façon définitive sur le cas à l’examen.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1087. Le comité note que, dans la présente plainte, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et le Syndicat national unifié des travailleurs de Nestlé Pérou S.A. (SUNTRANEP) allèguent: 1) le licenciement de M. David Elíaz Rázuri, secrétaire à la défense du SUNTRANEP; 2) la violation de la convention collective en vigueur depuis 2007 et les sanctions de trois jours de suspension imposés aux travailleurs qui ont protesté contre ces violations durant la pause déjeuner; 3) que, dans le cadre du processus d’élaboration de la convention collective de 2008, l’entreprise a adopté une attitude antisyndicale et dilatoire qui a poussé les travailleurs à lancer des appels à la grève répétés, ce qui a généré des actes d’intimidation et de représailles de la part de l’entreprise et le remplacement des travailleurs pendant le mouvement de grève d’octobre 2008.
  2. 1088. S’agissant des allégations relatives au licenciement de M. David Elíaz Rázuri, le secrétaire à la défense du SUNTRANEP et membre de la délégation des travailleurs qui a négocié la convention de 2007, le comité note que, selon les organisations plaignantes, le licenciement était motivé par la plainte qu’il a déposée contre la société au nom du syndicat, pour violation de la convention collective. A cet égard, le comité note que, dans ses observations, le gouvernement se réfère à la réponse de l’entreprise dans laquelle il est indiqué que M. Rázuri a été licencié pour avoir commis des fautes graves (sans plus de précision) les 22 et 23 mai 2007 et que l’ancien employé a déposé un recours devant le juge numéro six du tribunal du travail de Lima, lequel n’a pas encore rendu de décision sur l’affaire. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé du résultat de cette procédure judiciaire.
  3. 1089. En ce qui concerne la présumée violation de la convention collective de 2007 et les sanctions de trois jours de suspension imposés aux travailleurs qui ont protesté contre ces violations pendant l’heure du déjeuner, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’entreprise affirme que les droits collectifs de son personnel ont toujours été respectés, comme les accords signés avec d’autres syndicats d’entreprise, et que le différend avec le SUNTRANEP, syndicat minoritaire qui est le seul à se plaindre de la non-application de la convention collective, fait l’objet d’un examen par divers juges judiciaires. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures judiciaires et, le cas échéant, de transmettre copie des décisions rendues.
  4. 1090. En ce qui concerne les allégations relatives à l’attitude antisyndicale et dilatoire de l’entreprise lors de l’élaboration de la convention collective pour 2008, situation qui a poussé les travailleurs à lancer des appels à la grève répétés, et aux mesures d’intimidation et de représailles que l’employeur a adoptées en conséquence pourvoyant au remplacement des personnels grévistes pendant le mouvement d’octobre 2008, le comité prend note des renseignements du gouvernement selon lesquels: 1) la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi a indiqué en date du 7 janvier 2009 que, comme suite au recours présenté par les travailleurs pour atteinte à la liberté syndicale en lien avec l’exercice du droit de grève par l’organisation susmentionnée, il a été procédé à des inspections qui ont montré que l’entreprise avait embauché du personnel en vue du remplacement des grévistes et que, toujours dans le même objectif, elle avait introduit de nouvelles modalités de travail posté et augmenté la durée journalière du travail et le temps de travail, qu’un constat d’infraction avait été dressé en conséquence, la condamnation à une amende de 105 000 nouveaux soles étant proposée, et qu’une procédure disciplinaire avait été ouverte devant la deuxième Sous-direction de l’inspection du travail, laquelle était encore en instance; 2) la procédure d’exécution coercitive a été suspendue suite au recours formé par l’entreprise contre la décision imposant l’amende; et 3) comme suite à l’intervention de l’autorité administrative, les parties ont signé un accord extrajudiciaire qui a débouché sur la levée de la grève générale de fin 2008, après trente-sept jours de conflit, et la signature d’une convention collective pour 2008 pour une durée d’une année, texte qui prévoit des augmentations salariales, un accord quant au principe d’une revalorisation des catégories salariales au début de 2009, le réexamen de la catégorie de certains travailleurs et l’augmentation de 5 pour cent du montant des primes. A cet égard, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du recours formé par l’entreprise contre la décision imposant l’amende et du déroulement de la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de l’entreprise pour remplacement de personnels grévistes qui est encore en instance devant la deuxième Sous-direction de l’inspection du travail.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1091. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de M. David Elíaz Rázuri, secrétaire pour la défense des intérêts du Syndicat unifié des travailleurs de Nestlé Pérou S.A. (SUNTRANEP) et membre de la commission de travailleurs ayant négocié le cahier de revendications pour 2007, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue définitive du recours formé par le dirigeant syndical devant la sixième chambre du tribunal du travail de Lima.
    • b) En ce qui concerne les allégations relatives à l’inobservation de la convention collective pour 2007 et à l’attitude antisyndicale de l’entreprise, le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé du déroulement des procédures judiciaires correspondantes et de transmettre copie de toute décision déjà rendue.
    • c) En ce qui concerne les allégations relatives à l’attitude antisyndicale et dilatoire de l’entreprise lors de la négociation de la convention collective, à l’adoption de mesures d’intimidation et au remplacement des travailleurs en grève pendant le mouvement d’octobre 2008, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du recours formé par l’entreprise contre la décision imposant l’amende et du déroulement de la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de l’entreprise pour inobservation d’une convention collective et remplacement de personnels grévistes qui est encore en instance devant la deuxième Sous-direction de l’inspection du travail.
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