ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 357, Junio 2010

Caso núm. 2671 (Perú) - Fecha de presentación de la queja:: 22-SEP-08 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 816. La plainte figure dans une communication de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) en date du 22 septembre 2008.
  2. 817. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par des communications en date du 2 novembre 2009 et des 25 février et 25 mai 2010.
  3. 818. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 819. Dans une communication en date du 22 septembre 2008, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) allègue que, à l’Université nationale Hermilio Valdizán de Huánuco (UNHEVAL), le Syndicat unique des travailleurs contractuels de l’UNHEVAL-Huánuco-SUTCUNHEVAL a été constitué et a été reconnu par la Direction régionale du travail et de la promotion sociale par une décision en date du 25 janvier 2008, décision par laquelle l’enregistrement et l’inscription du syndicat lui ont été octroyés.
  2. 820. La CGTP ajoute que le syndicat, par la voix de son secrétaire général, a dénoncé des pratiques antisociales; en effet, les travailleurs contractuels syndiqués ont fait l’objet de discrimination du fait qu’il ne leur était pas permis de participer à l’attribution des postes permanents car l’université attribuait ces postes de manière fermée, c’est-à-dire sans concours public; ceci a été communiqué au recteur dans un document en date du 11 mars 2008 auquel il n’a pas été répondu.
  3. 821. Selon la CGTP, cette situation a poussé le syndicat, en la personne de son secrétaire général, à déposer une série de plaintes (que l’organisation plaignante envoie en annexe) auprès d’institutions publiques exerçant des fonctions de contrôle, comme le Bureau de contrôle général de la République, le 2 mai 2008; ceci a entraîné le licenciement arbitraire du secrétaire général du syndicat, Franklin Reategui Valladolid, le 5 mai 2008, sur ordre du recteur de l’université; ce dirigeant syndical s’est également vu empêcher l’accès à son lieu de travail.
  4. 822. Selon l’organisation plaignante, l’université en question refuse toute reconnaissance du syndicat, comme il ressort de la décision no 0337-2008-UNHEVAL-R du 1er avril 2008, qui déclare infondée la demande de reconnaissance du syndicat et de son comité exécutif.
  5. 823. Enfin, l’organisation plaignante envoie une copie d’un recours en amparo introduit devant le tribunal mixte de Huánuco le 12 mai 2008, recours demandant que le licenciement du secrétaire général du syndicat soit déclaré illégal étant donné qu’il constitue une mesure de représailles contre son activité syndicale alors qu’il dénonçait des abus; dans ledit recours, la non-reconnaissance du syndicat par l’université est également mentionnée.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 824. Dans ses communications en date du 2 novembre 2009 et des 25 février et 25 mai 2010, le gouvernement fait savoir qu’il a demandé des informations concernant les allégations portées contre l’Université Hermilio Valdizán de Huánuco.
  2. 825. A ce sujet, l’université a déclaré qu’il est inexact que Franklin Reategui Valladolid ait été licencié de manière arbitraire. Elle fait savoir que ce dernier avait été réintégré dans ses fonctions par une mesure conservatoire décidée lors de la procédure judiciaire, dossier no 283-2007-25. Mais l’université rapporte qu’en dernière instance une décision a été rendue qui déclarait fondée l’exception proposée par l’université, annulant toutes les mesures prises et déclarant la plainte nulle et non avenue; conformément à l’article 630 du Code de procédure civile – applicable pour l’émission de la décision – l’accès de M. Reategui à son lieu de travail a été refusé parce qu’il n’y avait pas de mandat judiciaire ni d’obligation légale contraignant l’université à continuer de l’employer. Il convient de signaler que l’autorité administrative a fixé les critères à respecter pour l’organisation des visites d’inspection dans l’administration publique par le biais de la directive nationale no 009-2008/MTPE/2/11.4 en date du 12 décembre 2008, qui prévoit que l’inspection du travail s’applique à tous les travailleurs relevant du régime professionnel de l’activité privée, mais pas à ceux engagés sous un autre régime. La dénaturation invoquée devra être réglée en interne par l’organisme concerné, tout grief persistant devant être soumis à la juridiction administrative. Compte tenu de ce qui précède, l’intervention de l’autorité administrative ne se justifie pas, d’autant plus que le requérant a engagé auprès du pouvoir judiciaire des actions en recouvrement de ses droits. Sans préjudice de ce qui a été indiqué, il a été demandé de nouveau à la présidence de la Cour supérieure de justice de Huánuco, par lettre no 093-2010-MTPE/9.1, de fournir des informations sur l’état des procédures judiciaires engagées par le requérant, afin de pouvoir signaler à l’OIT les mesures qui ont été prises. Ces informations seront communiquées à l’Organisation dès leur réception.
  3. 826. L’université fait savoir que M. Reategui, au mois de janvier, a constitué un syndicat de travailleurs composé par du personnel qui offrait ses services par l’intermédiaire d’un contrat de prestation de services, dont la relation est de nature civile et non professionnelle, et, qui plus est, s’est fait élire secrétaire général alors qu’il ne travaillait déjà plus, suite à la procédure judiciaire en question qui a été déclarée irrecevable. Selon les contrats de prestation de services, cette prestation n’est pas accordée selon un horaire de travail, ce qui fait que M. Reategui entrait à n’importe quelle heure à l’université et même parfois ne venait pas pendant quelques jours; à aucun moment il n’a été soumis à une procédure administrative, étant donné la nature du contrat. Cette relation est régie par le Code civil.
  4. 827. L’université déclare que l’article 12 du décret-loi no 276 – loi-cadre sur la carrière administrative et les rémunérations du secteur public – établit comme condition requise pour faire carrière dans l’administration de se présenter au concours d’admission et d’être reçu; les travailleurs qui demandent la reconnaissance n’ont pas la condition de fonctionnaires. Elle affirme qu’à aucun moment le droit à la liberté syndicale n’a été ignoré, vu qu’il existe, au sein de l’université, le Syndicat unique des travailleurs administratifs, constitué par des travailleurs dépendant du régime du décret-loi no 276, conforme à la loi no 27556 créant le registre des organisations syndicales des fonctionnaires. C’est pourquoi l’entité administrative est en droit de reconnaître les droits d’organisation aux fonctionnaires, mais non aux personnes qui fournissent leurs services en vertu d’un contrat de prestation de services. L’université considère que la demande de reconnaissance par l’université du syndicat et, partant, de sa personnalité juridique, est infondée.
  5. 828. Enfin, le gouvernement déclare qu’il convient de souligner que le Syndicat des travailleurs contractuels de l’Université nationale Hermilio Valdizán de Huánuco ayant invoqué la tutelle devant les organes juridictionnels en relation avec sa reconnaissance (dossier no 2008-02366-0-1201-JM-CI-1), et vu qu’il existe des procédures en attente de résolution par l’autorité judiciaire, l’autorité administrative du travail doit s’abstenir d’émettre des décisions concernant cette affaire. Si cette règle n’était pas respectée, les fonctionnaires qui auraient enfreint l’article 139 de la Constitution politique du Pérou, qui cherche à protéger l’indépendance de la fonction judiciaire, pourraient être poursuivis en responsabilité pénale. C’est pourquoi il a été demandé au pouvoir judiciaire, par lettre no 093-2010-MTPE/9.1, une information sur l’état d’avancement des procédures liées à la plainte en question; cette information sera communiquée à l’OIT.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 829. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue le licenciement de Franklin Reategui Valladolid, secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs contractuels de l’Université nationale Hermilio Valdizán de Huánuco, le 5 mai 2008, l’accès à son lieu de travail lui ayant été interdit depuis lors, ainsi que la non-reconnaissance du syndicat et de son comité de direction par l’université. Le comité observe que l’organisation plaignante estime qu’il s’agit d’un licenciement antisyndical qui fait suite aux plaintes concernant des irrégularités déposées par écrit devant les autorités compétentes, plaintes que l’organisation plaignante envoie en annexe de sa communication.
  2. 830. En ce qui concerne l’allégation de non-reconnaissance du Syndicat des travailleurs contractuels de l’Université nationale Hermilio Valdizán de Huánuco, le comité prend note de ce que le gouvernement communique un rapport de l’université indiquant que: 1) selon l’article 12 du décret-loi no 276 – loi-cadre sur la carrière administrative et les rémunérations du secteur public –, il est établi comme condition requise pour faire carrière dans l’administration de se présenter à un concours d’admission et d’être reçu; par conséquent, les travailleurs qui demandent la reconnaissance n’ont pas la condition de fonctionnaires; 2) la liberté syndicale n’a jamais été ignorée, vu qu’il existe un syndicat unique des travailleurs administratifs; et 3) en raison de ces affirmations, l’entité administrative a le pouvoir de reconnaître les droits d’organisation des fonctionnaires, mais pas ceux des personnes qui offrent leurs services en vertu d’un contrat de prestation de services; par conséquent, la demande de reconnaissance du syndicat en question et, partant, de sa personnalité juridique par l’université est infondée. Le comité prend note de ce que le gouvernement ajoute que, étant donné que le Syndicat des travailleurs contractuels de l’Université nationale Hermilio Valdizán de Huánuco a invoqué la tutelle devant les organes juridictionnels en relation avec sa reconnaissance, et vu qu’il existe des procédures en attente de résolution par l’autorité judiciaire, l’autorité administrative du travail doit s’abstenir d’émettre toute décision concernant cette affaire.
  3. 831. A cet égard, le comité rappelle que, en vertu des dispositions de l’article 2 de la convention no 87, les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, et qu’en vertu de l’article 9 seules les forces armées et la police peuvent être exclues du champ d’application de la convention. Le comité, notant que la question de la reconnaissance du syndicat est en instance devant l’autorité judiciaire, espère qu’une décision sera prise dans un avenir très proche et qu’il sera tenu compte du principe susmentionné. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 832. En ce qui concerne l’allégation de licenciement de Franklin Reategui Valladolid, secrétaire général du Syndicat des travailleurs contractuels de l’Université nationale Hermilio Valdizán de Huánuco, le 5 mai 2008, le comité prend note de ce que le gouvernement communique une information de l’université déclarant que: 1) il est inexact que la personne en question ait été licenciée de manière arbitraire; 2) cette personne avait été réintégrée dans ses fonctions par une mesure conservatoire dans la procédure judiciaire no 283-2007-25 mais, en dernière instance, l’exception invoquée par l’université a été déclarée fondée, toutes les mesures prises ont été annulées et la plainte a été déclarée nulle et non avenue; 3) Franklin Reategui Valladolid (qui a été nommé secrétaire général alors qu’il ne travaillait déjà plus à l’université) s’est vu interdire l’accès aux bureaux, étant donné qu’il n’y avait pas de mandat judiciaire ni d’obligation légale contraignant l’université à continuer de l’employer, vu qu’il fournissait ses services au moyen d’un contrat de prestation de services; 4) selon les contrats de prestation de services, la prestation ne se fait pas sur base d’un horaire de travail, c’est pourquoi M. Reategui entrait à n’importe quelle heure dans l’institution et n’a à aucun moment été soumis à une procédure administrative vu la nature du contrat; 5) la directive nationale no 009-2008/MTPE/2/11.4 de 2008 a établi que l’inspection du travail s’applique aux travailleurs relevant du régime professionnel de l’activité privée, et non à ceux engagés sous un autre régime; 6) la dénaturation invoquée devra être réglée en interne par l’organisme concerné, tout grief persistant devant être soumis à la juridiction administrative; 7) l’intervention de l’autorité administrative ne se justifie pas, d’autant que le requérant a engagé auprès du pouvoir judiciaire des actions en restitution de ses droits; et 8) il a été demandé de nouveau à la présidence de la Cour supérieure de justice de Huánuco, par lettre no 093-2010-MTPE/9.1, de fournir des informations sur l’état des procédures judiciaires engagées par M. Reategui. A ce sujet, le comité observe que le gouvernement n’informe pas sur le motif du non-renouvellement du contrat de prestation de services de Franklin Reategui Valladolid par l’université et que, dans la réponse, plusieurs contrats de prestation de services sur différents mois de l’année 2008, contrats liant Franklin Reategui Valladolid à l’université, sont envoyés en annexe.
  5. 833. D’autre part, le comité rappelle qu’une protection adéquate des dirigeants syndicaux en cas de discrimination antisyndicale est nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants.
  6. 834. Dans ces conditions, le comité attend de l’autorité judiciaire qu’elle prenne dans un très proche avenir une décision sur le non-renouvellement du contrat de M. Reategui et, au cas où il serait constaté que le non-renouvellement a obéi à des motifs antisyndicaux, que seront prises les mesures de réparation et de sanction prévues par la législation. Le comité demande au gouvernement de l’informer à cet égard et de lui communiquer le jugement dès qu’il sera rendu.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 835. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité espère que l’autorité judiciaire prendra très prochainement une décision sur la reconnaissance du Syndicat des travailleurs contractuels de l’Université nationale Hermilio Valdizán de Huánuco et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité attend de l’autorité judiciaire qu’elle prenne très prochainement une décision sur le non-renouvellement du contrat de prestation de services du dirigeant syndical, M. Franklin Reategui, et, au cas où il serait constaté que ce non-renouvellement a obéi à des motifs antisyndicaux, que seront prises les mesures de réparation et de sanction prévues par la législation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de lui communiquer le jugement dès qu’il sera rendu.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer