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- 938. La plainte figure dans une communication du Conseil panaméen des travailleurs syndiqués (CONATO) en date du 13 octobre 2008. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par une communication en date du 26 mars 2009.
- 939. Le Panama a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 940. Dans sa communication en date du 13 octobre 2008, le Conseil panaméen des travailleurs syndiqués (CONATO) allègue que, en janvier 2007, l’Association nationale des travailleurs de la santé au travail (ANATSO) a présenté une demande d’octroi de la personnalité juridique devant le ministère du Gouvernement et de la Justice, mais que cette demande n’avait toujours pas abouti au moment de la présentation de la plainte.
- 941. Le CONATO explique que, le 21 mai 2007, le ministère du Gouvernement et de la Justice a ordonné des corrections dans les statuts établis en janvier 2007, et que cette décision a été attaquée par les requérants. Le 11 juillet 2007, les corrections ont été remises au ministère du Gouvernement et de la Justice; par la suite, le 24 septembre de la même année, il a fallu à nouveau envoyer lesdites corrections au ministère, celui-ci les ayant «égarées». Entre-temps, le ministère a également exigé de nouvelles corrections. Le 9 avril 2008, le ministère a une nouvelle fois ordonné des corrections au projet de statuts. Le 14 avril 2008, les corrections ordonnées ont été transmises au ministère mais, le 22 mai 2008, ce dernier a exigé que le projet de statuts soit conforme aux observations formulées par la Caisse de sécurité sociale (CSS), institution à laquelle le ministère du Travail et de la Justice s’est adressé pour demander un avis sur le texte des statuts et qui a fait parvenir ses observations depuis le 2 avril 2008 (le 9 avril, le ministère du Gouvernement et de la Justice disposait donc des observations de la CSS mais ne les avait pas incluses dans les observations ordonnées à cette date).
- 942. Selon le CONATO, la plupart des observations et demandes de corrections formulées par la CSS et ordonnées par le ministère du Gouvernement et de la Justice en mai 2008 avaient déjà été prises en compte.
- 943. Le CONATO invoque l’article 2 de la convention no 87 relatif à la libre constitution des organisations syndicales sans ingérence des pouvoirs publics et appelle l’attention sur les corrections constantes exigées par les autorités ainsi que sur la négligence de ces dernières qui, à son sens, ont abouti à une violation de la liberté syndicale.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 944. Dans sa communication en date du 26 mars 2009, le gouvernement déclare que, par une résolution en date du 9 mars 2009, le ministère du Gouvernement et de la Justice a accordé la personnalité juridique à l’Association nationale des travailleurs de la santé au travail (ANATSO). Le gouvernement a envoyé copie de cette résolution dans laquelle il est indiqué que ladite association a favorablement accueilli les observations et recommandations qui lui ont été notifiées au sujet de ses statuts, tout comme la demande formulée pour que la documentation présentée soit conforme aux dispositions légales applicables.
- 945. En raison de ce qui précède, le gouvernement estime que la plainte du CONATO est dénuée de fondement.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 946. Le comité note que, dans la présente plainte, l’organisation plaignante allègue un retard de plus de deux ans dans la procédure visant à lui octroyer la personnalité juridique suite à plusieurs corrections dans les statuts de l’association réclamées par le ministère du Gouvernement et de la Justice (l’organisation plaignante a envoyé la documentation correspondante et souligne que certaines corrections portaient sur des points non contestés précédemment) et à la négligence des autorités qui ont été jusqu’à exiger des corrections qui avaient déjà été effectuées.
- 947. Le comité prend note avec intérêt des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’Association nationale des travailleurs de la santé au travail (ANATSO) a obtenu la personnalité juridique le 9 mars 2009. Le comité déplore néanmoins les retards excessifs dans cette procédure étant donné que la demande de personnalité juridique a été présentée pour la première fois en janvier 2007.
- 948. Le comité note également que le retard est en partie imputable au fait que le ministère du Gouvernement et de la Justice a communiqué les statuts de l’ANATSO à la Caisse de sécurité sociale pour qu’elle formule ses observations, ce qui paraît, de l’avis du comité, contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de ne plus demander d’observations à l’employeur sur les statuts d’une association syndicale lorsque des travailleurs décident d’en constituer une.
- 949. Enfin, le comité prie le gouvernement de garantir, à l’avenir, que les demandes d’octroi de la personnalité juridique seront traitées rapidement et sans retard indu lorsque des corrections doivent être apportées aux statuts pour les rendre conformes à la législation en vigueur.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 950. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le gouvernement à approuver les recommandations suivantes:
- a) En regrettant le retard excessif qu’il y a eu dans l’octroi de la personnalité juridique à l’ANATSO, le comité prie le gouvernement de garantir que, à l’avenir, il veillera à ce que les demandes d’octroi de la personnalité juridique présentées par les organisations syndicales soient traitées rapidement et sans retard indu.
- b) Le comité demande au gouvernement de s’assurer qu’à l’avenir, lorsqu’une association syndicale présentera une demande d’octroi de la personnalité juridique aux autorités, ces dernières n’adresseront pas de demande d’observations sur les statuts de cette association aux employeurs ou à leurs organisations.