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Informe definitivo - Informe núm. 356, Marzo 2010

Caso núm. 2691 (Argentina) - Fecha de presentación de la queja:: 31-DIC-08 - Cerrado

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  1. 226. La présente plainte figure dans une communication de la Fédération des travailleurs de l’éducation (FETE) de décembre 2008.
  2. 227. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication de septembre 2009.
  3. 228. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 229. Dans sa communication de décembre 2008, la FETE indique qu’elle présente la plainte contre le gouvernement de l’Argentine au motif de la violation de la liberté syndicale des associations syndicales qui lui sont affiliées, à savoir l’Union des enseignants argentins (UDA), entité syndicale dotée du statut syndical no 1477, et l’Association du corps des enseignants de l’enseignement technique (AMET), statut syndical no 1461.
  2. 230. L’organisation plaignante affirme que le gouvernement de la province de Santa Fe a un comportement antisyndical puisqu’il refuse d’appliquer la législation interne en vigueur dans la République argentine, les conventions nos 87, 98 et 154 de l’OIT et les recommandations du Comité de la liberté syndicale. Selon la FETE, les autorités provinciales ont enfreint, restreint, compromis et empêché l’exercice de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective de l’UDA et de l’AMET.
  3. 231. L’organisation plaignante indique que, dans la province de Santa Fe, de nombreuses organisations syndicales représentent les enseignants. Au moins quatre organisations ou syndicats représentatifs des enseignants mènent un programme d’action: l’UDA et l’AMET (affiliées à la FETE), le Syndicat argentin des enseignants privés (SADOP) et l’Association des enseignants de Santa Fe (AMSAFE). La FETE affirme que cette pratique de représentation de l’ensemble du corps enseignant et des autres associations syndicales de cette province a été profondément modifiée lorsque les autorités gouvernementales de la province de Santa Fe, sans dialogue ni consensus préalables avec les partenaires sociaux intéressés, ont pris le décret no 332/2008 du 8 février 2008.
  4. 232. En vertu de ce décret, il a été décidé de créer dans la province une commission de négociation pour mettre en place un mécanisme de participation effective axé sur le consensus et la concertation sociale, et de formuler ainsi des politiques éducatives conformes aux termes et à la portée de la loi nationale no 26026. L’esprit du décret est de créer et d’établir des mécanismes de négociation collective entre le ministère de l’Education de la province de Santa Fe et les syndicats d’enseignants à représentation provinciale. Les modalités de la composition de cette commission sont établies à l’article 5 du décret; elle doit être formée d’associations syndicales du secteur de l’éducation dotées du statut syndical, dans les termes de la loi no 23551, ayant leur champ de représentation dans la province de Santa Fe et représentant au moins 20 pour cent de l’ensemble des travailleurs du secteur. Ce décret viole les garanties de la Constitution nationale et de la Constitution provinciale, de même que toutes les normes qui s’appliquent au secteur de l’éducation dans la province de Santa Fe.
  5. 233. L’organisation plaignante souligne que, par le biais de ses deux organisations affiliées, l’UDA et l’AMET, il a été demandé sous la forme et dans les délais prescrits de faire partie de cette commission de négociation. Le pouvoir exécutif provincial n’a pas donné suite à cette demande légitime et aucune réponse n’avait été obtenue à la date du 21 février 2008. Etant donné que cette date avait été fixée pour le début des travaux de la commission, créée par le décret no 332/2008, la FETE, fidèle à l’objectif de conciliation et de négociation qui l’a toujours caractérisée au cours des négociations avec les différentes autorités qui se sont succédé, s’est présentée au ministère de l’Education afin que celui-ci, expressément et concrètement, se prononce sur son inclusion ou non. Jusqu’alors le ministère ne l’avait pas fait formellement ni n’avait adressé d’invitation à faire partie de la commission. La FETE signale que, prévoyant son éventuelle exclusion, elle s’était rendue au ministère accompagnée d’un notaire afin que celui-ci constate dûment que l’UDA avait été exclue de la commission.
  6. 234. La FETE indique que, au ministère, il a été demandé au secrétaire privé de la ministre de l’Education de la province de donner des informations sur l’exclusion ou non de l’UDA de la négociation collective en cours. Celui-ci a indiqué que, en effet, l’UDA et l’AMET en étaient exclues. Les motifs techniques de cette exclusion figuraient dans la note no 11/2008. Signée par le ministre du Travail, elle conclut en premier lieu, à l’alinéa a), que l’UDA a le statut syndical et que son champ d’action est le territoire de la province de Santa Fe. De plus, sur la base d’un registre, ou d’une base de données, fourni par le ministère de l’Education et auquel la FETE n’a pas accès, elle indique aussi que le pourcentage minimum établi à l’article 5 du décret no 332/2008 n’était pas atteint, d’où l’avis dans cette note que ni l’UDA ni l’autre entité syndicale ne pouvaient faire partie de la commission de négociation.
  7. 235. L’organisation plaignante indique que l’UDA a intenté une action en amparo syndical devant le tribunal de première instance du travail de la troisième chambre de la circonscription judiciaire no 1, ville de Santa Fe, province de Santa Fe – procès Union des enseignants argentins c. province de Santa Fe, s. amparo syndical (dossier no 78/2008). Le tribunal a pris la mesure provisoire dont le texte suit:
  8. Santa Fe, 14 mars 2008. Vu … Considérant … Il est décidé ce qui suit: faire droit à la mesure provisoire assortie d’une caution dont le montant est indiqué dans les considérants, et ordonner que l’Union des enseignants argentins (UDA), à partir de la notification de la présente résolution et jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la question, puisse participer à toutes les activités menées dans la commission de négociation créée en vertu du décret no 332/2008 (discussion, modification, consécration ou élargissement des droits à la négociation collective, en cours ou à venir, des enseignants transférés dans la province de Santa Fe). Communiquer la présente résolution, insérer l’original, en joindre copie aux actes de procédure, notifier et archiver. Signé: Dr Alfredo José Binetti. Juge Dr Mario S. Ruiz. Secrétaire. En d’autres termes, la justice a ordonné aux autorités supérieures provinciales d’intégrer dans la négociation collective, dans la province de Santa Fe, l’entité syndicale UDA.
  9. 236. La seule réponse a été que le pouvoir exécutif de la province de Santa Fe a soumis un projet de loi sur les conventions collectives du travail pour les enseignants. Il convient d’indiquer que les associations syndicales qui ont participé en février 2008 à la négociation officielle au sein de la commission de négociation ont accepté d’œuvrer à l’adoption d’une loi sur les conventions collectives pour les enseignants. Cela n’a pas fait l’objet d’un accord avec l’UDA et l’AMET. L’accord a été signé par l’AMSAFE et le SADOP.
  10. 237. La FETE ajoute que, début septembre 2008, le gouvernement provincial, après s’être entretenu avec toutes les entités, dont l’UDA et l’AMET, a soumis pour examen un projet de loi sur les conventions collectives du travail à l’assemblée législative de la province. Le projet de loi est passé au stade de projet parlementaire à la mi-septembre et la procédure législative a commencé en vue de l’adoption du projet en tant que loi de la province. Le projet a été transmis principalement à la commission de la législation, des questions du travail et de la prévision sociale de l’honorable Chambre des députés de la province, et toutes les organisations syndicales ont été invitées à se prononcer sur le projet.
  11. 238. La FETE indique que, pendant que le projet était en cours de procédure et alors même qu’il n’avait pas été soumis à la commission de l’éducation de la Chambre des députés, le 27 novembre 2008, de façon intempestive, il a été présenté immédiatement pour examen à la chambre, alors qu’il n’avait fait l’objet que d’un avis de la Commission des questions du travail et de la prévision sociale et non de la Commission de l’éducation. L’avis de la Commission des questions du travail et de prévision sociale de la Chambre des députés s’est assorti d’une proposition de la majorité et d’une autre de la minorité, fait à souligner qui met en évidence la controverse actuelle quant au contenu de la loi sur les conventions collectives de travail pour les enseignants. Le vote du projet a donné lieu à des positions tranchées des organisations syndicales des enseignants, qui ont indiqué qu’elles n’appuyaient pas le texte. Il a été fait état d’une partialité et de restrictions manifestes à la participation de l’ensemble des partenaires syndicaux dans le cadre de la commission de négociation.
  12. 239. Selon l’organisation plaignante, si le Sénat approuve le projet, l’AMSAFE serait le seul interlocuteur en mesure de faire partie, en tant que membre paritaire, de la commission de négociation qui serait créée en vertu de la loi. Les législateurs proches du pouvoir exécutif de la province ont réussi à produire un texte qui exclut de la négociation collective l’UDA, l’AMET et le SADOP. Le projet voté à la Chambre des députés impose la condition de représenter au moins 10 pour cent de l’ensemble des enseignants pour pouvoir faire partie de la commission de négociation. Le décret no 332/08 prévoyait 20 pour cent. La justice n’avait pas tenu compte de ce projet et avait donné raison à l’UDA, l’un des syndicats les plus représentatifs.
  13. 240. L’organisation plaignante indique qu’utiliser une autre voie de recours administratif et/ou juridictionnel efficace n’a plus de sens dans la situation qui se présente pour les organisations affiliées à la FETE. Il convient de rappeler que, avant que le décret no 332/08 ne soit pris, il a fallu une mesure judiciaire pour que l’actuel gouvernement de la province de Santa Fe modifie sa volonté politique d’exclure l’UDA et l’AMET. De plus, intenter des recours administratifs à l’échelle provinciale est inutile car l’actuel ministère du Travail de la province est lié au gouvernement et ne fournit pas les garanties d’impartialité et d’indépendance nécessaires pour résoudre le différend, et d’autant plus que, ce qui est en jeu, c’est le droit fondamental à la négociation collective. Quant à la plainte portée devant le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation, elle est inutile puisque la province ne relève pas de la juridiction de ce ministère national. D’après la FETE, il est inutile aussi d’intenter des recours judiciaires, la loi contestée n’ayant pas encore été adoptée.
  14. 241. L’organisation plaignante souligne que l’illégitimité du projet de loi tient au fait que l’UDA et l’AMET bénéficient du statut syndical. En effet, elles ont ce statut et un champ d’action personnel et territorial dans la province de Santa Fe, conformément aux statuts sociaux de l’UDA qui disposent ce qui suit: «Article 1: l’Union des enseignants argentins (UDA) est une association syndicale créée le 15 février 1973. Elle regroupe et représente: 1) les enseignants qui remplissent des fonctions ou assurent des services dans un établissement d’enseignement, quelle que soit la nature juridique de leur nomination ou de leur contrat de travail; 2) les retraités de tous les niveaux qui, au moment de leur départ à la retraite, étaient affiliés à l’UDA et qui accomplissent des tâches couvertes par l’alinéa précédent; 3) les enseignants qui font des remplacements, pendant la durée du remplacement et jusqu’à six mois après la fin du remplacement.» «Article 5: l’UDA a pour champ d’action l’ensemble du territoire de la République argentine.»
  15. 242. Ces statuts sont complétés par le statut syndical de l’UDA, qui est en vigueur selon la résolution no 809/2005 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. A toutes fins utiles, l’article 1 de la résolution est reproduit ci-après: «Article 1: l’UDA, domiciliée rue Otamendi no 28, ville autonome de Buenos Aires, représente notamment le personnel enseignant en exercice, titulaires ou suppléants – et les retraités de tous les niveaux et branches qui bénéficient des prestations sociales, au titre de leur affiliation officielle à l’échelle nationale – des établissements d’enseignement qui ont été transférés aux autorités provinciales, conformément à la loi no 24049 de transfert aux provinces des services éducatifs de la nation. L’UDA ne représente ni le personnel enseignant qui ne remplit pas des fonctions de direction et qui travaille dans les écoles du CONET, dans les provinces de Tucumán, Córdoba, Río Negro et Santa Fe, et dans le district Luján de la province de Buenos Aires, ni le personnel qui relève des exclusions découlant des résolutions nos 355/99 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et 348/02 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.»
  16. 243. L’organisation plaignante indique que l’UDA et l’AMET ont toujours représenté les enseignants nationaux: créées en tant que syndicats au champ d’action national, en tant que tels elles ont été formées selon le type juridique de l’union et, de la sorte, elles ont affilié plusieurs générations d’enseignants dans tout le pays. En 1992, la loi no 24049 de transfert aux provinces des services éducatifs de la nation a été adoptée. Dans cette situation, elles ont continué d’être en place et d’exercer la représentation du corps enseignant qui avait été transféré. Leur champ d’action territorial n’a jamais été contesté et il a continué d’être l’ensemble du territoire de la République argentine.
  17. 244. Selon la FETE, l’argument selon lequel l’exclusion de l’UDA et de l’AMET serait due au fait qu’elles ne bénéficient pas du statut syndical est de toute évidence arbitraire, fantasque et privé de tout fondement légal et juridique. Cela est aggravé par le fait que la FETE a le statut syndical, lequel n’a été contesté à aucun moment par la province de Santa Fe. Le champ territorial de représentation de l’UDA et de l’AMET est l’ensemble du territoire de la nation. Il faut garder à l’esprit que l’UDA et l’AMET sont des associations syndicales du premier degré, constituées sous la forme d’une union de branche. Le secteur d’activité qu’elles représentent est l’enseignement public. Etant donné qu’elles sont des unions nationales de branche de premier degré, dont le champ d’action personnel et territorial est l’ensemble du territoire de la nation, leurs affiliés jouissent des mêmes droits, quelles que soient la localité ou la province. Il n’y a pas de distinction entre les affiliés de la ville autonome de Buenos Aires, de la province de Buenos Aires ou de celle de La Pampa ou, comme c’est le cas ici, de la province de Santa Fe.
  18. 245. La FETE se réfère aussi à la participation de l’UDA et de l’AMET à la première réunion qui s’est tenue en vue d’une convention collective du travail pour les enseignants à l’échelle nationale. De fait, il y a deux ans, l’UDA avait insisté pour que soit conclue une convention collective du travail pour les enseignants de tout le pays. Cette initiative a débouché sur l’actuelle convention collective du travail, qui est en vigueur dans la juridiction du ministère du Travail de la nation, sous la présidence de l’actuel Secrétaire au travail de la nation. L’UDA et l’AMET en font partie en tant que membres paritaires titulaires qui représentent le secteur des travailleurs. La FETE affirme que, si l’intention de la ministre de l’Education de Santa Fe est véritablement celle, selon ses déclarations, «d’agir conformément à la loi nationale sur les entités paritaires», il est impossible alors de comprendre l’exclusion de l’UDA et de l’AMET, qui participent actuellement à l’entité paritaire nationale. On peut conclure qu’elles sont des entités syndicales dotées du statut syndical et qu’elles jouissent donc des facultés et des droits nécessaires pour participer à la table de négociation collective, dans le cadre des discussions sur les salaires et sur les conditions de travail en cours dans la province de Santa Fe.
  19. 246. L’organisation plaignante affirme qu’est enfreint l’article 14 bis de la Constitution nationale dont le deuxième paragraphe garantit le droit des syndicats de négocier collectivement et de «conclure des conventions collectives du travail». L’organisation plaignante estime aussi que bloquer la négociation collective comporte une forme d’atteinte à la liberté syndicale, laquelle est garantie par les conventions nos 87, 98, 151 et 154 de l’OIT.
  20. 247. Selon l’organisation plaignante, le gouvernement de la province de Santa Fe tente de modifier les structures de la négociation collective et d’imposer un autre modèle de négociation, ce qui est d’autant plus grave qu’il y participe en tant qu’employeur. Il n’y a pas eu de système cohérent de consultations, l’objectif a été d’exclure des organisations syndicales et une seule organisation, alliée de circonstance du gouvernement, a été favorisée. L’absence de l’UDA et de l’AMET des négociations collectives futures constitue une grave violation qui entraînera assurément des grèves, une action directe et de graves troubles du système éducatif dans son ensemble.
  21. B. Réponse du gouvernement
  22. 248. Dans sa communication de septembre 2009, le gouvernement reproduit la réponse que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la province de Santa Fe a communiquée au sujet de la plainte.
  23. 249. Dans sa réponse, le ministère en question indique que le modèle syndical adopté par la législation nationale est celui de «l’unité promue» ou «l’unité induite», en vertu duquel le statut syndical n’est accordé qu’à l’organisation syndicale qui est la plus représentative et qui, de plus, a déployé ses activités pendant au moins six mois en tant qu’association simplement inscrite (art. 21 et 22 de la loi no 23551 sur les associations syndicales). Cela signifie que, parmi toutes les associations enregistrées, seule la plus représentative jouit de la représentation syndicale dans le secteur d’activité (art. 25 de la loi susmentionnée), c’est-à-dire du statut syndical. Les autres associations enregistrées ont des fonctions qui ne sont pas essentielles du point de vue des droits syndicaux étant donné qu’elles n’ont pas le statut syndical. S’il est vrai que l’article 14 bis de la Constitution nationale fait mention du droit des travailleurs de constituer des associations libres et démocratiques, reconnues au moyen de leur simple inscription dans un registre spécial, les lois sur les associations professionnelles adoptées au fil du temps – lois nos 14455, 20615, 22105 et 23551 (cette dernière est actuellement en vigueur) – ont toujours adopté le système de l’unité syndicale et accordé le statut syndical seulement au syndicat le plus représentatif, les entités simplement inscrites étant privées de droits syndicaux. En résumé, deux types de syndicats coexistent dans le système normatif: ceux qui sont simplement inscrits et qui ne jouissent pas, comme on l’a dit, de droits syndicaux proprement dits, et ceux auxquels l’autorité de tutelle accorde le statut syndical (c’est-à-dire le syndicat le plus représentatif) et qui réunissent tous les droits syndicaux.
  24. 250. Afin de mettre en œuvre une politique législative visant à prévenir les différends entre les parties dus à d’éventuelles divergences d’interprétation, on s’est particulièrement soucié d’éviter les notions confuses. Ainsi, il convient de souligner que, comme c’est le cas ici, conformément à la politique de l’Etat, cet instrument de négociation a été créé dans la province et n’implique pas le renoncement à des compétences. Il est rappelé que, l’employeur étant la province, le principe est que la relation de travail avec ses employés (agents de l’Etat) est d’ordre administratif et donc régie par le droit administratif. A moins, bien sûr, que l’instrument normatif adopté par les parties n’indique expressément que la relation de travail sera régie par le droit du travail (loi sur le contrat de travail), de sorte qu’après l’adoption de cet instrument tous les effets de la relation de travail relèveraient du droit du travail et non du droit administratif provincial.
  25. 251. Les autorités provinciales indiquent que le décret provincial no 332/2008 en est un exemple récent: il porte création de la commission de négociation entre le ministère de l’Education et les syndicats enseignants, l’objectif étant d’établir une procédure de convocation à la négociation, avec les enseignants, sur les salaires et les conditions de travail. Ce décret indique dans ses considérants ce qui suit: «Etant donné … que les mécanismes de participation effective axés sur le consensus et la concertation sociale sont des éléments essentiels pour élaborer des politiques éducatives, conformément à la loi nationale no 26206 sur l’éducation; qu’établir des mécanismes de négociation entre le ministère de l’Education de la province et les syndicats enseignants qui ont mandat de représentation provinciale est un aspect nécessaire de la politique éducative provinciale pour définir une procédure de convocation à la négociation, avec les enseignants, sur les salaires et les conditions de travail; et que la présente mesure est adoptée conformément aux dispositions de l’article 72, paragraphes 1 et 4, de la Constitution provinciale et compte tenu de celles de l’article 11, paragraphe b), alinéa 3, de la loi no 12817.» Ainsi, le décret dispose à son article 4 que les dispositions des accords conclus doivent correspondre aux principes et normes du droit administratif provincial et de la loi nationale no 13047 et, à son article 5, que «la commission de négociation sera formée de dix membres, dont cinq seront des représentants du pouvoir exécutif de la province et désignés par celui-ci, et cinq des représentants des associations syndicales du secteur de l’éducation dotées du statut syndical, selon les termes de la loi nationale no 23551, et dont le champ d’action sera le territoire provincial. La représentation des travailleurs sera proportionnelle au nombre d’affiliés, à condition que l’organisation syndicale compte au moins 20 pour cent de l’ensemble des travailleurs de son champ de représentation. Dans le cas où, au cours des négociations, il n’y aurait pas l’unanimité au sein de la représentation syndicale des enseignants, c’est le point de vue de la majorité qui prévaudra.»
  26. 252. Les autorités provinciales ajoutent que, dans le même ordre d’idées, il faut aussi signaler que la loi actuelle de la province no 12958, adoptée le 2 janvier 2009, sur les conventions collectives pour le personnel enseignant de la province de Santa Fe a été élaborée à la lumière de la loi nationale no 14250 sur les conventions collectives du travail. Toutefois, il est important de préciser que, pour les raisons susmentionnées, le texte du projet de convention n’indique pas que la convention s’inscrit dans cette loi mais précise qu’il la complète. Par conséquent, on peut déduire que ses effets se limiteront strictement à ce qu’indique son texte et aux normes qui y sont mentionnées. Ainsi, son article 2 indique ce qui suit: «La présente convention collective du travail sera conclue entre le pouvoir exécutif et la représentation des associations syndicales des enseignants de la province de Santa Fe dotées du statut syndical, selon les termes de la loi nationale no 23551, et dont le champ d’action territorial est la province. Elle sera régie par les dispositions de la loi actuelle et, de façon complémentaire, par la loi nationale no 14250 et par les lois nationales et les décrets de même portée en vigueur en matière de négociation collective.»
  27. 253. De plus, son article 12 porte création de la commission de négociation: «Afin de promouvoir et de mettre en œuvre la convention collective, une commission de négociation est créée: elle est formée de 14 membres, dont sept représentants du pouvoir exécutif de la province nommés par celui-ci, et sept représentants des associations syndicales des enseignants, selon les termes établis à l’article 2 de la présente loi. Les parties paritaires pourront désigner des assesseurs qui interviendront dans les réunions. Ils ne peuvent pas prendre la parole et sont privés du droit de vote; leurs interventions se feront par écrit et seront notifiées à l’autre partie. Au cours des sessions de la commission de négociation, pourront intervenir simultanément jusqu’à deux assesseurs pour le pouvoir exécutif et deux pour chaque association syndicale des enseignants, conformément à l’article 2 de la présente loi…» L’article 13 porte sur la composition de la commission de négociation: «La proportion des représentants des travailleurs sera fonction du nombre des affiliés cotisants. Ce nombre, certifié par l’agent chargé de retenir les cotisations, sera celui que chacune des associations syndicales intervenant dans la négociation comptait au début de la convention collective. Les associations syndicales qui interviennent devront démontrer qu’elles comptent au moins 10 pour cent de l’ensemble des enseignants dans le champ de représentation, conformément à l’article 2 de la présente loi. Dans le cas où, au cours des négociations, il n’y aurait pas l’unanimité au sein de la représentation syndicale des enseignants, le vote qui prévaudra sera celui de l’entité syndicale qui a la représentation majoritaire dans la commission de négociation.»
  28. 254. Les autorités provinciales indiquent que, afin de mieux comprendre les principes de l’instrument normatif de la province dont il est question ici, il convient de transcrire le texte du projet de loi où les objectifs de la loi sont exposés:
  29. Ci-joint est soumis à votre attention le projet de loi qui établit que la relation de travail des enseignants de la province de Santa Fe sera régie par le système de conventions collectives du travail. Il convient de préciser expressément que les effets des accords conclus au moyen de l’application de la présente loi s’étendront à l’ensemble des relations de travail du personnel enseignant.
  30. On soulignera que cette convention collective du travail sera conclue entre le pouvoir exécutif et la représentation des associations syndicales des enseignants de la province de Santa Fe dotées du statut syndical, dans les termes de la loi nationale no 23551, et dont le champ d’action territorial est la province. Elle sera régie par les dispositions de cette loi et, de façon complémentaire, par la loi nationale no 14250 (t.o.) et les lois nationales et décrets de même portée en vigueur en matière de négociation collective.
  31. Son objectif est le suivant: a) réglementer les caractéristiques et particularités de la relation administrative et/ou de travail des agents de l’éducation de la province; b) établir les conditions salariales et de travail applicables à la relation de travail dont il est question dans la phrase précédente; c) proposer des méthodes pour résoudre les éventuels différends collectifs quant à leur qualité et finalité; d) accorder des prestations sociales et syndicales; e) prendre des mesures visant à faciliter la réalisation des points précédents; et f) aucun accord découlant des conventions collectives ne pourra compromettre ou ignorer les principes et droits reconnus et garantis par les lois nationales nos 26061 et 26206, ou par les lois qui les modifieront ou les remplaceront.
  32. Il convient de souligner que le décret no 332, du 8 février 2008, porte création d’une commission de négociation formée par le ministère de l’Education et les associations syndicales du secteur de l’éducation, qui a abouti à un premier accord en 13 points sur les salaires et les conditions de travail. En application de l’un de ces points, il a été prévu d’élaborer puis d’adresser à l’honorable législature un avant-projet de loi sur les conventions collectives du travail pour le personnel enseignant de la province de Santa Fe.
  33. Il ressort des considérants du décret no 332/08 que «le gouvernement provincial promeut des politiques de concertation sur l’éducation dans lesquelles les normes communes ne seront pas imposées mais convenues, compte tenu des divergences» et que «la politique éducative et la relation entre le gouvernement et les enseignants doivent se fonder sur d’amples consensus et, à partir de ceux-ci, projeter des accords en tant que politique d’Etat».
  34. Les responsables actuels du secteur de l’éducation considèrent indispensable d’encourager la négociation collective afin de recouvrir et d’intégrer les différents aspects de l’éducation, en particulier l’ensemble des conditions de travail et la fixation des salaires au moyen de la négociation, ainsi que les formes et modalités d’organisation du travail dans les écoles, et de garantir des conditions dignes d’enseignement et d’apprentissage, lesquelles sont fondamentales dans le secteur de l’éducation.
  35. Cette position se fonde sur la théorie des contrats du droit du travail qui porte sur la forme et le contenu de la relation qui est créée entre l’administration et ses employés, et qui comprend la négociation collective, laquelle découle de la démocratisation des relations de travail dans le secteur public.
  36. Cette position a été adoptée par l’OIT dans des conventions successives: la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, dont l’article 4 dispose ce qui suit: «Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi.» L’article 7 de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, établit ce qui suit: «Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d’agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions.»
  37. Enfin, la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, de l’OIT, ratifiée dans notre pays au moyen de la loi no 23544 de 1988 (art. 1) et qui définit comme suit la négociation collective: «[la négociation collective] s’applique à toutes les négociations qui ont lieu entre un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’une part, et une ou plusieurs organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de: a) fixer les conditions de travail et d’emploi, et/ou b) régler les relations entre les employeurs et les travailleurs…» L’article 7 de cette convention dispose ce qui suit: «Les mesures prises par les autorités publiques pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective feront l’objet de consultations préalables et, chaque fois qu’il est possible, d’accords entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs.» La théorie des négociations collectives est exprimée clairement dans cette dernière convention afin de garantir son application effective et équitable. Son importance quant au présent projet tient au fait qu’elle recouvre les employés publics, dont font indubitablement partie les enseignants, et qu’elle établit leurs droits de disposer d’une convention collective de travail.
  38. Dans la province de Santa Fe, des lois adoptées précédemment sont en vigueur pour d’autres secteurs d’activité de l’Etat, à savoir la loi no 10052 sur les conventions collectives du travail pour le personnel de l’administration publique et la loi no 9996 concernant le personnel municipal et communal.
  39. Il convient d’ajouter qu’a été récemment adoptée la loi nationale no 26075 de financement du secteur de l’éducation dont l’article 10 dispose ce qui suit: «... Le ministère de l’Education, de la Science et de la Technologie, le Conseil fédéral de la culture et de l’éducation et les entités syndicales des enseignants ayant mandat de représentation nationale concluront une convention-cadre dont les règles générales porteront notamment sur les points suivants: a) conditions de travail, b) calendrier des cours, c) salaire minimum des enseignants, et d) carrière des enseignants. Cet article a été réglementé ensuite par le décret no 457 de 2007 du pouvoir exécutif national, ce qui a permis de conclure l’«accordcadre» en question. L’article 1 du décret dispose que la convention-cadre qui est mentionnée à l’article 10 de la loi no 26075 s’appliquera à tous les enseignants qui assurent des services dans le cadre du système éducatif national et qui relèvent des juridictions provinciales et de la ville autonome de Buenos Aires, c’est-à-dire les travailleurs de l’éducation liés par une relation de travail public avec ces autorités.
  40. Il convient aussi de mentionner dans l’analyse du projet de loi l’accord qui, le 5 février de l’année en cours, a été signé dans la ville autonome de Buenos Aires au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale par le ministère de l’Education, de la Science et de la Technologie et par des représentants du comité exécutif du Conseil fédéral de l’éducation, de la Confédération des travailleurs de l’éducation de la République argentine (CTERA), de l’Association du corps des enseignants de l’enseignement technique (AMET), de la Confédération des éducateurs argentins (CEA), de l’Union des enseignants argentins (UDA) et du Syndicat argentin des enseignants privés (SADOP), dans le cadre de la Commission paritaire nationale des enseignants constituée en vertu du décret no 457/07. Cet accord porte création de la Commission fédérale de médiation qui est compétente pour contribuer au règlement de différends juridictionnels entre les associations syndicales et les gouvernements respectifs, et qui a été homologuée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Cet accord figure dans le texte de la loi qui est en cours de procédure (art. 16 et 17).
  41. On estime que le décret national no 457/07 revêt une importance fondamentale car il réglemente les «conditions minimales» pour les enseignants de tout le pays. La norme proposée est un lien entre la norme nationale et la réalité provinciale.
  42. L’adoption de ce système garantira l’accès des enseignants à des conditions de travail égalitaires et bonnes qui contribueront à leur dignité et à de meilleures conditions de vie.
  43. En ce sens, conformément au mandat de l’article 14 bis de la Constitution nationale, la convention no 154 de l’OIT, ratifiée au moyen de la loi nationale no 23544, et les dispositions des articles 20 et 113 de la Constitution provinciale ont toute leur importance.
  44. 255. Les autorités provinciales affirment que le dossier administratif du registre du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la province de Santa Fe (no 01601-0070578-5), ouvert le 10 février 2009, fait état de la participation de l’UDA et de l’AMET aux réunions paritaires du secteur des enseignants, conformément à l’article 14 de la loi provinciale no 12958. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement provincial estime que le texte de la loi sur les conventions collectives pour le secteur du personnel enseignant de la province de Santa Fe, enregistrée sous le no 12958 et adoptée le 2 janvier 2009, concilie le système du statut syndical et le principe de la liberté syndicale et de la négociation collective, et garantit l’équilibre entre l’un et l’autre.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 256. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante affirme que, alors que ses organisations affiliées – l’Union des enseignants argentins (UDA) et l’Association du corps des enseignants de l’enseignement technique (AMET) – ont le statut syndical à l’échelle nationale, elles ont été exclues de la commission de négociation créée dans la province de Santa Fe pour le secteur des enseignants en vertu du décret no 332/2008 (selon ce décret, pour pouvoir participer à la commission de négociation, les organisations syndicales devaient représenter au moins 20 pour cent de l’ensemble des travailleurs du champ de représentation). De plus, le comité note que, à la suite d’un recours interjeté par l’organisation plaignante, l’autorité judiciaire a pris une mesure provisoire au moyen de laquelle il a été ordonné d’intégrer l’UDA dans toutes les activités menées au sein de la commission de négociation, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la question. Le comité note aussi que l’organisation plaignante affirme que, en réponse à l’action judiciaire qui a été intentée, le pouvoir exécutif de la province a adressé au pouvoir législatif un projet de loi sur les conventions collectives du travail pour le secteur des enseignants, qui prévoyait que, pour faire partie de la commission de négociation, il fallait compter au moins 10 pour cent de l’ensemble des enseignants à représenter; selon l’organisation plaignante, si le projet est approuvé par le Sénat, l’organisation syndicale AMSAFE sera le seul interlocuteur en mesure de faire partie, en tant que membre paritaire, de la commission de négociation.
  2. 257. Le comité note que le gouvernement adresse la réponse du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la province de Santa Fe, qui indique ce qui suit: 1) le modèle syndical adopté par la législation nationale est celui de l’unité promue, en vertu duquel le statut syndical est accordé à l’organisation syndicale la plus représentative; 2) cela signifie que, parmi toutes les associations enregistrées, une seulement, la plus représentative, jouit de la représentation syndicale dans la branche d’activité, et que les autres associations enregistrées ont des fonctions qui ne sont pas essentielles du point de vue des droits syndicaux; 3) le décret no 332/2008, qui porte création de la commission de négociation, indiquait qu’établir des mécanismes de négociation entre le ministère de l’Education de la province et les syndicats enseignants qui ont mandat de représentation provinciale est un élément nécessaire de la politique éducative provinciale pour définir une procédure de convocation à la négociation des salaires et des conditions de travail avec les enseignants. Le comité note que le gouvernement souligne que la loi actuelle de la province no 12958, du 2 janvier 2009, sur les conventions collectives pour le secteur du personnel enseignant de la province de Santa Fe a été élaborée à la lumière de la loi nationale no 14250 sur les conventions collectives du travail, et que ses articles 12 et 2 disposent la création de la commission de négociation chargée de promouvoir et de mettre en œuvre la convention collective; elle sera formée de 14 membres, dont sept représentants du pouvoir exécutif de la province, et sept représentants des associations syndicales des enseignants qui représentent au moins 10 pour cent de l’ensemble des enseignants à représenter. Enfin, le comité note que le gouvernement souligne que le dossier administratif du registre du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la province de Santa Fe (no 01601-0070578-5), ouvert le 10 février 2009, fait état de la participation de l’UDA et de l’AMET aux réunions paritaires du secteur des enseignants.
  3. 258. Le comité note que, après la présentation de la plainte contestant le décret provincial no 332/2008, la loi no 12958 a été adoptée. Elle fait passer de 20 à 10 pour cent le pourcentage requis de représentation des travailleurs enseignants pour qu’une association syndicale puisse participer à la commission de négociation. Le comité note qu’il ressort de la lecture de la réponse du gouvernement que, en janvier 2009, l’AMSAFE comptait 27 186 affiliés, l’AMET 862 et l’UDA 731, et que l’autorité administrative de la province a déterminé que ni l’AMET ni l’UDA n’atteignaient le pourcentage minimum nécessaire pour faire partie de la commission de négociation, ce qui ne les empêche pas de faire partie de la commission consultative de cette commission. Le comité rappelle que, à plusieurs reprises, il a souligné que tant les systèmes de négociation collective accordant des droits exclusifs au syndicat le plus représentatif que les systèmes permettant à plusieurs syndicats d’une entreprise de conclure des conventions collectives différentes sont compatibles avec les principes de la liberté syndicale. Le comité rappelle également que, lorsque la loi d’un pays établit une distinction entre le syndicat le plus représentatif et les autres syndicats, ce système ne devrait pas avoir pour effet d’empêcher les syndicats minoritaires de fonctionner et d’avoir au moins le droit de formuler des représentations au nom de leurs membres et de représenter ceux-ci dans les cas de réclamations individuelles. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 950 et 974.] Le comité estime que le pourcentage de représentation requis dans la loi no 12958 n’enfreint pas les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. De plus, le comité note qu’il ressort des documents que le gouvernement joint à sa réponse que le gouvernement de la province de Santa Fe a convoqué une réunion paritaire en vue de l’élaboration de la convention collective du travail du secteur des enseignants le 10 février 2009. A l’issue de cette réunion, il a été décidé de constituer la commission de négociation avec cinq membres de l’AMSAFE et du SADOP pour représenter le secteur des travailleurs. Le gouvernement de la province de Santa Fe a aussi convoqué la commission consultative prévue à l’article 20 de la loi no 12958 (les représentants de l’AMET, en leur qualité de membres de la commission consultative, dans une communication du 24 février 2009, ont proposé aux membres de la commission de négociation des questions à traiter).
  4. 259. Compte tenu de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen du présent cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 260. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas ne nécessite pas un examen plus approfondi.
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