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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 359, Marzo 2011

Caso núm. 2722 (Botswana) - Fecha de presentación de la queja:: 24-JUN-09 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 16. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2010. [Voir 357e rapport, paragr. 230-265.] Le présent cas porte sur l’allégation de mise à la retraite forcée de M. Japhta Radibe, président du Syndicat des enseignants du Botswana (BTU) et directeur de l’Etablissement communautaire d’enseignement secondaire de Sedibelo, par le Département de la gestion des études (TSM) pour l’empêcher de présider le BTU, ainsi que sur d’autres allégations de harcèlement et de licenciement. A sa réunion de juin 2010, le comité a formulé les recommandations suivantes: a) compte tenu du fait que trois années se sont écoulées depuis le dépôt de la plainte du BTU devant la Haute Cour du Botswana, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour veiller à ce que les procédures judiciaires en instance concernant la mise à la retraite anticipée contestée de M. Radibe soient rapidement engagées et qu’une décision soit rendue sans délai. S’il est avéré que M. Radibe a été mis à la retraite en raison de ses activités syndicales légitimes, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’il soit pleinement réintégré à son poste de directeur d’établissement sans perte de salaire. Dans la mesure où la réintégration de M. Radibe serait impossible pour des raisons objectives et impérieuses, le comité demande au gouvernement de s’assurer qu’il reçoit une compensation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue finale de la procédure judiciaire et de toutes les mesures de compensation qui auront été prises en faveur de l’intéressé; et b) le comité prie les organisations plaignantes de fournir davantage d’informations relatives aux allégations selon lesquelles le gouvernement a empêché M. Radibe d’assister à des réunions syndicales internationales.
  2. 17. Dans une communication en date du 18 juin 2010, l’Internationale de l’éducation fournit un exemplaire du jugement de la Haute Cour du Botswana en date du 25 mars 2010 qui rejette la requête de M. Radibe contre le TSM pour licenciement illégal, abusif et sans motif. Par ailleurs, dans leur communication, les organisations plaignantes se disent préoccupées par la situation économique de la famille de M. Radibe, ce dernier étant maintenant sans ressources, et par le fait qu’elle craint pour sa sécurité car, selon elles, M. Radibe et les membres de sa famille font l’objet d’une surveillance régulière.
  3. 18. Dans sa décision en date du 25 mars 2010, la Haute Cour relève que le TSM avance plusieurs raisons pour lesquelles la mise à la retraite obligatoire de M. Radibe a été envisagée, en particulier le fait qu’il a été souvent absent de son lieu de travail. Selon la Haute Cour, étant donné que M. Radibe a eu par deux fois la possibilité de connaître les raisons de sa mise à la retraite anticipée et de formuler des observations conformément aux dispositions de l’article 14(3) de la loi et règlement no 10 régissant la fonction enseignante et qu’il a décidé de contester ces raisons sans formuler d’observations ni répondre aux arguments factuels avancés par l’employeur, sa requête contre la décision de mise à la retraite doit être rejetée. La Haute Cour a toutefois confirmé les indications des organisations plaignantes transmises dans leur première communication, à savoir que M. Radibe a été une première fois poussé à la retraite le 24 octobre 2006, avant d’être réintégré le 3 novembre 2006 au motif que le règlement no 10 régissant la fonction enseignante n’avait pas été respecté, étant donné que le requérant n’avait pas formulé d’observations conformément à cette disposition. La Haute Cour résume les étapes subséquentes de la procédure depuis novembre:
    • M. Radibe a demandé au TSM de communiquer les raisons pour lesquelles sa mise à la retraite a été envisagée pour pouvoir formuler des observations éclairées; le TSM lui a répondu en donnant de nouvelles raisons à celles déjà communiquées dans une correspondance antérieure concernant le motif de sa mise à la retraite envisagée; M. Radibe a une nouvelle fois adressé une requête pour plus de précisions, à laquelle le TSM a répondu qu’il avait largement eu la possibilité de présenter des observations en vertu des dispositions pertinentes, mais qu’il avait choisi de ne rien faire. Le TSM est donc allé de l’avant et a mis M. Radibe à la retraite.
    • Dans la lettre du TSM en date du 3 novembre 2006, reproduite dans la décision de la Haute Cour, le TSM justifie sa décision dans les termes suivants:
    • Vos absences continuelles laissent votre établissement dans une situation d’incertitude qui le prive de direction et porte atteinte à l’éducation des étudiants qui vous ont été confiés. Il a été porté à ma connaissance que vos apparitions à l’école sont souvent brèves et que vous consacrez un temps disproportionné à des conférences, séminaires, ateliers dans le pays comme à l’étranger. A plusieurs reprises, vous avez, dans des réunions publiques, critiqué la politique du gouvernement au même titre que vous êtes opposé au paiement des frais de scolarité, politique que vous devriez soutenir compte tenu de votre position, que vous soyez d’accord avec elle ou non. J’admets qu’en tant que syndicaliste vous puissiez critiquer le ministère de l’Education ou le gouvernement dans le cadre de la défense des intérêts de vos membres, mais votre manière d’agir a été injustifiée et incompatible avec le règlement régissant la conduite des enseignants…
    • Par ailleurs, dans une lettre en date du 4 décembre 2006, le TSM fait savoir que, parmi les «multiples incidents», M. Radibe a quitté son poste sans autorisation à trois reprises en août et en octobre 2006 pour participer à une conférence ou un atelier. Il ressort également des courriers (reproduits dans la décision de la Haute Cour) échangés entre le BTU et l’agent en chef de l’éducation en charge d’autoriser les demandes d’absence de M. Radibe, et qui ont été présentés par le TSM à l’appui de sa décision en date du 24 octobre 2006, que les activités (conférences et ateliers) auxquelles M. Radibe, a demandé à participer étaient incontestablement liées aux activités du BTU.
  4. 19. Le comité prend note de ces informations. S’agissant de l’argument avancé par le gouvernement selon lequel M. Radibe a critiqué la politique du gouvernement à plusieurs reprises lors de réunions publiques, le comité rappelle que la liberté d’expression dont devraient jouir les organisations syndicales et leurs dirigeants devrait également être garantie lorsque ceux-ci veulent formuler des critiques à l’égard de la politique économique et sociale du gouvernement. Il rappelle en outre l’importance qu’il attache à la nécessité d’accorder des périodes de temps libre aux représentants syndicaux et insiste sur le fait que, si l’octroi de telles facilités ne devrait pas entraver le fonctionnement efficace de l’entreprise, le paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, prévoit que les représentants des travailleurs devraient bénéficier, sans perte de salaire ni de prestations et avantages sociaux, du temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentation dans l’entreprise. Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 10 précise aussi que, si les représentants peuvent être tenus d’obtenir la permission de la direction avant de prendre ce temps libre, cette permission ne devrait pas être refusée de façon déraisonnable. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 157 et 1110.]
  5. 20. Au vu de ces principes, le comité note que, si la principale raison invoquée par le TSM pour justifier la mise à la retraite forcée de M. Radibe est liée à ses fréquentes absences de son lieu de travail qui pouvaient être liées à son mandat syndical, cette décision du TSM a également été prise en raison de certaines déclarations publiques de M. Radibe critiques envers la politique du gouvernement. Le comité croit comprendre que les conférences et ateliers mentionnés dans la décision de la Haute Cour en date du 25 mars 2010, auxquels M. Radibe a demandé à participer, étaient liés à ses activités syndicales légitimes. Le comité note également que la Haute Cour a constaté que, à certaines reprises, M. Radibe a quitté son poste sans l’autorisation de participer à ces activités. Le comité note en outre, dans la décision de la Haute Cour, que M. Radibe s’est abstenu de présenter des observations selon les modalités prévues par le règlement pertinent au sujet de la décision du TSM de le mettre à la retraite, et n’a pas répondu aux arguments factuels avancés par le TSM pour justifier sa mise à la retraite (en particulier en ce qui concerne ses absences non autorisées du travail). Enfin, le comité prend note des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles M. Radibe et les membres de sa famille font régulièrement l’objet d’une surveillance et craignent pour leur sécurité.
  6. 21. Le comité est d’avis que des périodes de temps libre pour l’exercice d’activités syndicales légitimes clairement définies par le BTU et par le gouvernement permettraient d’établir un équilibre entre l’octroi de telles facilités et le fonctionnement efficace de l’institution éducative où M. Radibe enseigne, et contribueraient à éviter l’apparition de nouveaux conflits dans ce domaine. Le comité prie le gouvernement d’inviter les parties à parvenir à un règlement conjointement négocié du différend, sans exclure la possibilité de réintégrer le dirigeant syndical concerné, et de le tenir informé à cet égard. Le comité prie également le gouvernement d’ouvrir immédiatement une enquête sur l’allégation selon laquelle M. Radibe et les membres de sa famille seraient régulièrement suivis, et de le tenir informé de l’issue de cette enquête.
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