ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 362, Noviembre 2011

Caso núm. 2795 (Brasil) - Fecha de presentación de la queja:: 15-JUN-10 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

316. L’Union générale des travailleurs (UGT) a présenté une plainte dans une communication datée du 15 juin 2010.

  1. 316. L’Union générale des travailleurs (UGT) a présenté une plainte dans une communication datée du 15 juin 2010.
  2. 317. En l’absence d’une réponse du gouvernement, le comité a dû reporter l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de mai-juin 2011 [voir 360e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement, indiquant que, conformément aux règles de procédure énoncées au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d’administration (1972), il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa réunion suivante, même si les observations ou les informations qu’il attendait de lui n’étaient pas reçues en temps voulu. A ce jour, le gouvernement n’a toujours pas communiqué ces informations.
  3. 318. Le Brésil n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 319. Dans sa communication du 15 juin 2010, l’Union générale des travailleurs (UGT) fait savoir que, depuis plus de deux ans, l’Union syndicale des fonctionnaires du pouvoir judiciaire de l’Etat de São Paulo (SUSPJESP) soumet, en vain, à la cour de justice de l’Etat de São Paulo ainsi qu’au gouvernement de cet Etat des revendications en matière de réévaluation salariale. L’UGT indique que, dans ces circonstances, le 28 avril 2010, les auxiliaires de justice n’ont pas eu d’autre choix que de recourir à la grève. Par cette grève, les fonctionnaires cherchent à attirer l’attention du gouvernement et de la cour de justice aux fins de l’application immédiate de la loi no 12177/2004, qui prévoit l’examen chaque année au 1er mars de l’ensemble des revendications ayant une incidence financière.
  2. 320. L’UGT indique qu’en mai 2010 la SUSPJESP a soumis à l’Organe spécial de la cour de justice de l’Etat de São Paulo une demande de «dissidio coletivo» (arbitrage) relative à une action de grève et que, à cette occasion, l’autorité judiciaire a enfreint les principes du Comité de la liberté syndicale en la matière: 1) en établissant que «toute absence des fonctionnaires de la cour de justice due à leur participation à un mouvement de grève entraînerait une déduction, sans indemnisation possible, de la rémunération, du calcul du temps de service ou de tout e autre prestation»; 2) en confirmant l’interdiction d’exercice du droit de grève à laquelle sont soumis les fonctionnaires ayant des activités liées au maintien de l’ordre et de la sécurité publique, à l’administration de la justice, ainsi qu’aux fonctions de la «carrière d’Etat»; 3) en décidant «que le syndicat s’abstiendra d’encourager l’interruption, totale ou partielle, des activités de ses membres, à compter de la notification de la décision, sous peine de se voir imposer une amende de 100 000 réaux par jour, et que le syndicat et ses dirigeants sont priés, solidairement, de ne pas déclencher d’autres grèves tant que le jugement définitif n’aura pas été rendu en ce qui concerne la présente procédure d’arbitrage (dissidio)».

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 321. Le comité déplore que, en dépit du temps écoulé depuis la soumission de la plainte, le gouvernement n’a pas communiqué de réponse en ce qui concerne les allégations présentées par l’organisation plaignante, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à formuler ses commentaires et observations sur ce cas.
  2. 322. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il attend du gouvernement.
  3. 323. Le comité rappelle que le but de la procédure mise en place par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen des allégations en violation de la liberté syndicale est de promouvoir le respect de cette liberté en droit et en pratique. Le comité demeure convaincu que, si la procédure met les gouvernements à l’abri d’accusations non fondées, les gouvernements de leur côté reconnaîtront que, pour qu’une affaire puisse être examinée avec objectivité, il est important de répondre de manière détaillée aux allégations formulées à leur encontre. Le comité s’attend à ce que le gouvernement fasse preuve de plus de coopération à l’avenir.
  4. 324. Le comité observe que l’organisation plaignante allègue en l’espèce que la cour de justice de l’Etat de São Paulo refuse de négocier au sujet des revendications soumises par l’Union syndicale des fonctionnaires du pouvoir judiciaire de l’Etat de São Paulo (SUSPJESP) et, en outre, conteste la décision rendue par l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure de «dissidio coletivo» (arbitrage) demandée par la SUSPJESP au sujet d’une action de grève, décision en vertu de laquelle il a été décidé que les jours de grève seraient décomptés de la rémunération, et le syndicat a été sommé de ne pas organiser de nouvelles grèves tant que la justice ne se serait pas prononcée définitivement dans le cadre de la procédure d’arbitrage.
  5. 325. En ce qui concerne l’allégation de refus de la cour de justice de l’Etat de São Paulo de négocier au sujet des revendications soumises par l’Union syndicale des fonctionnaires du pouvoir judiciaire de l’Etat de São Paulo (SUSPJESP), le comité rappelle que le Brésil a ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ainsi que la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, qui dispose en son article 1 qu’elle s’applique à toutes les branches d’activité économique et que, pour ce qui concerne la fonction publique, des modalités particulières d’application de cette convention peuvent être fixées par la législation ou la pratique nationales. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de faire sans délai tout son possible pour favoriser la négociation collective entre l’Union syndicale des fonctionnaires du pouvoir judiciaire de l’Etat de São Paulo (SUSPJESP) et les autorités concernées afin que, compte tenu des modalités particulières d’application de la convention no 154, les fonctionnaires du secteur puissent exercer leur droit de négociation collective. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet égard.
  6. 326. En ce qui concerne la décision judiciaire contestée, qui a été adoptée dans le cadre d’une procédure d’arbitrage demandée par la SUSPJESP, et en vertu de laquelle il a été décidé que les jours de grève seraient déduits de la rémunération et le syndicat a été sommé de ne pas organiser de nouvelles grèves tant que la justice ne se serait pas prononcée de manière définitive sur cet arbitrage, le comité rappelle qu’il a souligné en de nombreuses occasions que «la déduction salariale des jours de grève ne soulève pas d’objection du point de vue des principes de la liberté syndicale» [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 654], et qu’en situation d’arbitrage volontaire le fait de ne pouvoir recourir à de nouvelles actions de revendication tant que le jugement définitif n’est pas rendu n’est pas contraire aux principes de la liberté syndicale. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 327. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie instamment le gouvernement de faire sans délai tout son possible pour favoriser la négociation collective entre l’Union syndicale des fonctionnaires du pouvoir judiciaire de l’Etat de São Paulo (SUSPJESP) et les autorités concernées afin que, compte tenu des modalités particulières d’application de la convention no 154, les fonctionnaires du secteur puissent exercer leur droit de négociation collective. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer