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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 360, Junio 2011

Caso núm. 2818 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 09-OCT-10 - Cerrado

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620. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs, employés des services municipaux d’El Salvador (SITESMUES) en date du 9 octobre 2010.

  1. 620. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs, employés des services municipaux d’El Salvador (SITESMUES) en date du 9 octobre 2010.
  2. 621. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication en date du 30 novembre 2010.
  3. 622. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 623. Dans sa communication du 9 octobre 2010, le Syndicat des travailleurs, employés des services municipaux d’El Salvador (SITESMUES) indique que, conformément à l’acte notarié signé le 27 février 2010, un syndicat a été constitué par 51 membres fondateurs qui travaillent pour les municipalités de San Salvador, Chalchuapa, Atiquizaya, Rosario de Mora y Apopa. Le 8 mars 2010, le président du comité exécutif provisoire a demandé par les voies légales au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MINTRAB) d’approuver le texte des statuts et d’accorder la personnalité juridique à ce syndicat.
  2. 624. L’organisation plaignante fait observer que cette demande a été présentée conformément à la législation applicable, selon la disposition du paragraphe 1 de l’article 73 de la loi sur le service public, qui prévoit que: «Les agents de la fonction publique ont le droit de s’associer librement pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux communs, et de former des associations professionnelles ou des syndicats, conformément aux pouvoirs et aux limites accordés par la Constitution de la République, les conventions internationales et la présente loi», ainsi que conformément à l’article 76 du même texte de loi qui définit comme suit un syndicat: «... une association permanente, constituée d’au moins 35 agents de la fonction publique qui travaillent dans une même institution de l’administration publique...». L’organisation plaignante ajoute que le MINTRAB a, pour sa part, déclaré nulle et non avenue la demande du SITESMUES par la résolution no 28/2010 datée du 26 avril 2010, au motif que le syndicat en formation ne respecte pas les dispositions de l’article 76 de la loi sur le service public susmentionné car, comme cela figure dans l’acte notarié signé le 27 février 2010, le syndicat en formation est constitué par des travailleurs qui ont déclaré travailler dans diverses municipalités. Par conséquent, la condition prévue par la disposition légale citée plus haut selon laquelle les agents de la fonction publique qui souhaitent constituer une organisation syndicale doivent travailler dans une même institution de l’administration publique, c’est-à-dire dans ce cas dans une même municipalité, n’est pas respectée.
  3. 625. L’organisation plaignante dit que le président du comité exécutif provisoire ainsi que les représentants d’autres organisations syndicales du secteur municipal ont demandé une audience par écrit à la ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, afin de lui faire part de ce problème de refus de la personnalité juridique. Jusqu’à présent, aucune réponse n’a été reçue.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 626. Dans sa communication en date du 30 novembre 2010, le gouvernement fait savoir que la position du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale consiste à respecter le droit au travail et, par conséquent, le droit de liberté syndicale des travailleurs et des travailleuses, ainsi qu’à respecter l’état de droit. Cependant, concernant le cas relatif au SITESMUES, le gouvernement fait savoir que l’article 76 de la loi sur le service public précise que «dans le cadre de cette loi, un syndicat est une association permanente constituée d’au moins 35 agents de la fonction publique qui travaillent dans une même institution de l’administration publique et qui examinent, améliorent et protègent leurs intérêts économiques et sociaux respectifs et communs». En l’espèce, le syndicat dont il est question ne respecte pas cette condition puisque les membres qui le constituent proviennent de cinq municipalités différentes. Cependant, le gouvernement indique que chacune des municipalités a la possibilité de constituer son propre syndicat.
  2. 627. Le gouvernement souligne que le paragraphe 1 de l’article 8 de la convention no 87 de l’OIT prévoit que: «Dans l’exercice des droits qui leurs sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.» C’est-à-dire que la convention offre la possibilité d’appliquer la spécificité de chaque législation nationale concernant le respect des exigences de cette même législation; par conséquent, la convention, qui est de portée générale, n’a pas vocation pour réglementer des aspects ou des situations concrètes, comme par exemple le nombre minimum requis de membres pour la constitution d’un syndicat, ou bien le problème qui se pose dans le présent cas, à savoir si les fonctionnaires - employés municipaux - de diverses municipalités du pays ont ou non le droit de fonder un syndicat unique.
  3. 628. Le gouvernement ajoute qu’il a entamé un processus de révision et de réforme de la loi sur le service public qui inclura la révision du chapitre XI concernant le droit collectif du travail (articles 73 à 119), et que ce processus comprendra une analyse de l’article 76 cité ci-dessus visant à modifier son contenu afin qu’il ne constitue plus un empêchement à la syndicalisation des fonctionnaires et des travailleurs travaillant dans diverses municipalités du pays. Le gouvernement mentionne le fait que, pour contribuer au renforcement et au respect du droit de la liberté syndicale, il a consulté le 9 août 2010 le Département des normes internationales du travail du BIT (partie active du processus de révision de la loi sur le service public), concernant l’application directe de la convention no 87 à ce cas concret.
  4. 629. Le gouvernement conclut en indiquant que, depuis le 24 juillet 2009, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a concédé la personnalité juridique à 55 syndicats du secteur public afin de promouvoir les droits d’association et de négociation collective qui constituent les piliers fondamentaux de la justice et de la paix sociale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 630. Le comité observe que, dans le cas présent, l’organisation plaignante allègue le refus de la part des autorités de concéder la personnalité juridique à un syndicat de travailleurs qui travaillent dans diverses municipalités du pays.
  2. 631. Le comité note que, selon l’organisation plaignante: i) conformément à l’acte notarié signé le 27 février 2010, un syndicat a été constitué par 51 membres fondateurs, qui travaillent dans les municipalités de San Salvador, Chalchuapa, Atiquizaya, Rosario de Mora y Apopa; ii) l’approbation du texte des statuts et l’octroi de la personnalité juridique à ce syndicat ont été sollicités en mars 2010; iii) le ministère du Travail a déclaré nulle et non avenue la demande du syndicat, au motif qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article 76 de la loi sur le service public puisqu’il est constitué par des travailleurs qui ont déclaré travailler pour diverses municipalités; et iv) une audience a été sollicitée par écrit à la ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et, à ce jour, aucune réponse n’a été reçue.
  3. 632. Le comité note également les déclarations du gouvernement selon lesquelles ce dernier a accordé depuis juillet 2009 la personnalité juridique à 55 syndicats du secteur public. Le comité note également le fait que, dans le présent cas, le gouvernement déclare: i) que l’article 76 de la loi sur le service public précise que: «dans le cadre de cette loi, un syndicat est une association permanente constituée d’au moins 35 agents de la fonction publique qui travaillent dans une même institution de l’administration publique et qui examinent, améliorent et protègent leurs intérêts économiques et sociaux respectifs et communs»; ii) le syndicat ne respecte pas la condition susmentionnée puisque ses membres fondateurs proviennent de cinq municipalités différentes; iii) un processus de révision et de réforme de la loi du service civil a été entamé, qui inclura la révision du chapitre XI relatif aux droits collectifs du travail (articles 73 à 119), et ce processus comprendra une analyse de l’article 76 susmentionné, en vue de modifier son contenu pour qu’il ne constitue pas un empêchement à la syndicalisation des agents de la fonction publique et des travailleurs qui travaillent dans différentes municipalités du pays.
  4. 633. Le comité souligne que la question de la conformité de l’article 76 de la loi sur le service public avec la convention no 87 de l’OIT a déjà été invoquée à diverses reprises, dans lequel le gouvernement a déjà mentionné sa volonté de respecter les principes de la convention no 87, et qu’une réforme de la loi du service civil est en cours. A cet égard, le comité souligne à nouveau qu’en vertu de l’article 2 de la convention no 87 les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix, y compris des organisations regroupant des travailleurs de différents lieux de travail et localités. Le comité ajoute qu’en ce qui concerne les restrictions limitant l’affiliation de tous les agents de la fonction publique à un syndicat réservé à cette seule catégorie de travailleurs, on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique puissent être limitées à cette catégorie de travailleurs, à condition toutefois qu’il ne soit pas prévu simultanément que ces organisations doivent se limiter aux agents d’un ministère, département ou service particulier, et que les organisations de base d’agents de la fonction publique puissent s’affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 335 et 337.] Le comité prie à nouveau le gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, d’accélérer le processus de réforme de la législation, en s’assurant qu’il garantit pleinement le respect des principes de la liberté syndicale des agents municipaux, et il s’attend à ce que, dans un avenir très proche, le Syndicat des travailleurs, employés des services municipaux d’El Salvador (SITESMUES) pourra représenter les agents de diverses municipalités. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’état de cette réforme et qu’il accepte rapidement l’assistance technique du BIT afin d’assurer que l’organisation plaignante pourra représenter des employés de diverses municipalités.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 634. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande une fois encore au gouvernement qu’en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives il accélère le processus de réforme de la législation, en s’assurant qu’il garantit pleinement le respect des principes de la liberté syndicale des agents municipaux, et il s’attend à ce que, dans un avenir très proche, le Syndicat des travailleurs, employés des services municipaux d’El Salvador (SITESMUES) pourra représenter les agents de diverses municipalités. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’état de cette réforme et qu’il accepte rapidement l’assistance technique du BIT afin d’assurer que l’organisation plaignante pourra représenter des employés de diverses municipalités.
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