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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 362, Noviembre 2011

Caso núm. 2836 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 16-DIC-10 - Cerrado

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668. La plainte figure dans des communications des 16 décembre 2010 et 6 février 2011 présentées respectivement par la Centrale des travailleurs démocratiques (CTD) et le Syndicat des travailleurs de l’Assemblée législative (SITRAL).

  1. 668. La plainte figure dans des communications des 16 décembre 2010 et 6 février 2011 présentées respectivement par la Centrale des travailleurs démocratiques (CTD) et le Syndicat des travailleurs de l’Assemblée législative (SITRAL).
  2. 669. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication du 23 mai 2011.
  3. 670. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 671. Dans leurs communications des 16 décembre 2010 et 6 février 2011, la Centrale des travailleurs démocratiques (CTD) et le Syndicat des travailleurs de l’Assemblée législative (SITRAL) indiquent que le SITRAL a été constitué le 31 juillet 2010 et a obtenu la personnalité juridique en septembre 2010.
  2. 672. Les députés de l’Assemblée législative ont réagi de façon négative à la constitution du SITRAL. Concrètement, alors que le syndicat avait demandé d’entamer le dialogue avec les autorités de l’Assemblée législative, et en particulier avec les députés du Front Farabundo Martí pour la libération nationale (FMLN), le refus de ces derniers a rendu le dialogue impossible. A été négative aussi l’attitude antisyndicale des membres de ce parti puisqu’ils ont fait pression sur des travailleurs pour qu’ils quittent le syndicat. Ainsi, craignant de perdre leur emploi, une dizaine de personnes ont décidé de quitter le SITRAL. Par ailleurs, une campagne a été orchestrée selon laquelle le SITRAL avait été constitué à la demande du FMLN pour exercer des pressions afin que M. Sigfrido Reyes (député du FMLN) assume la présidence de l’Assemblée législative. Cette campagne antisyndicale a été si virulente que, le 5 novembre 2010, les membres du conseil de l’Assemblée législative, affirmant que les dirigeants du syndicat étaient en marge du régime institutionnel et qu’ils étaient des hommes de confiance de certains parlementaires, leur ont opposé un veto. En agissant de la sorte, ils n’ont pas reconnu le droit d’association syndicale.
  3. 673. De plus, les organisations plaignantes affirment que, le 1er décembre 2010, le directeur des ressources humaines de l’Assemblée législative a fait savoir par un courrier à M. Luis Alberto Ortega Ortega, secrétaire général du SITRAL, qu’un terme était mis à sa relation de travail avec l’honorable Assemblée législative et que son contrat de travail ne pourrait pas être renouvelé. Le syndicat a essayé à plusieurs reprises de convaincre les députés de la nécessité du dialogue mais les audiences, qui avaient été obtenues dans le but de surmonter la contradiction existante entre cette situation et l’exercice du droit de liberté syndicale, ont été totalement inutiles, et le conseil de l’Assemblée législative continue à ne pas reconnaître le syndicat.
  4. 674. La preuve de ces actes négatifs, ainsi que de l’ingérence dans le droit de se syndiquer, se trouve dans les lettres (jointes à la plainte) que MM. Fidel Crespín, Héctor Santiago Fernández Carballo, José Ebanan Quintanilla Gómez et Luis Alonso Lara Guillen ont dû présenter au syndicat pour signifier leur décision de se désaffilier, cédant ainsi aux pressions des députés. Des informations sur d’autres cas seront données ultérieurement. La CTD souligne que, en vertu de la Constitution de la République, pendant leur mandat et au cours de l’année qui suit la fin du mandat, les conditions de travail des dirigeants syndicaux ne peuvent pas être altérées, et ils ne peuvent être ni licenciés ni suspendus pour des raisons disciplinaires, ni mutés, à moins d’un motif justifié et qualifié préalablement comme tel par l’autorité compétente.
  5. 675. Les organisations plaignantes déclarent que le secrétaire général du SITRAL a été licencié au motif qu’il avait été élu secrétaire général, jusqu’en juillet 2011, par les membres du syndicat. Le conseil de l’Assemblée législative ayant refusé de l’entendre – les organisations plaignantes indiquent aussi que les travailleurs affiliés au syndicat ont été l’objet de mesures et de pratiques antisyndicales au sein de l’Assemblée législative –, le SITRAL a adressé une requête aux services du Procureur aux droits de l’homme. Puis, la ministre du Travail a exhorté, sans résultat, les deux parties à se rencontrer et à rechercher la coexistence sociale.
  6. 676. Les organisations plaignantes affirment que le licenciement du secrétaire général du SITRAL porte atteinte non seulement aux conventions nos 98 et 135, mais aussi à la Constitution de la République (comme cela est déjà indiqué) et à l’article 248 du Code du travail, qui établit que les dirigeants syndicaux bénéficient d’une protection spéciale pendant leur mandat électif et au cours de l’année qui suit la fin du mandat. Seule une autorisation préalable du ministre du Travail et de la Prévision sociale peut permettre de licencier ou de suspendre les dirigeants syndicaux, ou d’altérer leurs conditions de travail, etc. Or cette autorisation n’a pas été accordée dans le cas de M. Luis Alberto Ortega Ortega, ce qui montre bien que l’Assemblée législative a agi de façon arbitraire.
  7. 677. Les organisations plaignantes adressent copie d’un avis juridique institutionnel (avis que le conseil de l’Assemblée législative avait sollicité au sujet de questions concernant le SITRAL). Une certaine tendance discriminatoire à l’encontre du syndicat s’y dessine puisque l’avis est demandé sur la possibilité d’obtenir auprès du ministère du Travail et de la Prévision sociale une certification concernant l’ensemble du processus de formation du syndicat, de réaliser une étude juridique sur le syndicat, ainsi qu’une étude sur chacun de ses membres, et même de demander la dissolution du syndicat. Les organisations plaignantes communiquent aussi copie de la note du directeur des ressources humaines, en date du 3 décembre 2010, que ce dernier a adressée à la coordinatrice du groupe parlementaire du FMLN, et dans laquelle il indique qu’il a été donné suite aux instructions de ce groupe, à savoir de ne pas renouveler certains contrats, dont celui de M. Luis Alberto Ortega Ortega en tant qu’adjoint aux communications. Les organisations plaignantes joignent également copie des lettres de désaffiliation de trois travailleurs affiliés au SITRAL, désaffiliations qu’ils qualifient d’irrévocables puisqu’on ne leur permet pas d’être affiliés au syndicat ou que leurs supérieurs hiérarchiques le leur ont interdit expressément. Voilà qui met en évidence la répression constante exercée contre le syndicat.
  8. 678. Enfin, le SITRAL adresse copie de la requête que le secrétaire général du syndicat a soumise au ministère du Travail et de la Prévision sociale dans laquelle il affirme avoir été licencié – en violation des droits syndicaux et au travail qui sont consacrés – au motif qu’il a été élu secrétaire général du syndicat par les travailleuses et travailleurs. Une inspection du ministère a été demandée dans le but de déclarer la violation des droits au travail.
  9. B. Réponse du gouvernement
  10. 679. Dans sa communication du 23 mai 2011, le gouvernement déclare que, le 21 septembre 2010, le Secrétariat d’Etat au Travail et à la Prévision sociale a pris la résolution no 56/2010 qui accorde la personnalité juridique au SITRAL et a ordonné son inscription en tant qu’association professionnelle formée par des travailleurs qui fournissent leurs services à l’Assemblée législative et agissent sous ses ordres. Il convient donc de souligner que les membres de cette organisation syndicale ont une relation de travail avec l’organe législatif en tant qu’institution de l’Etat, quels que soient les groupes parlementaires qui composent l’Assemblée et auxquels les travailleurs syndiqués sont affectés.
  11. 680. Par la suite, le 9 décembre 2010, le Département national des organisations sociales a ordonné l’inscription du conseil du SITRAL. Le conseil a rempli ses fonctions entre le 27 novembre 2010 et le 30 juillet 2011, période pendant laquelle M. Luis Alberto Ortega Ortega, qui avait d’ailleurs été élu président du conseil provisoire par l’assemblée fondatrice du syndicat, a occupé le poste de secrétaire général.
  12. 681. Le gouvernement ajoute que, le 1er décembre 2010, sans avoir engagé préalablement la procédure judiciaire ou administrative qui s’imposait, l’Assemblée législative a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail qui liait M. Luis Alberto Ortega Ortega à l’organe législatif et qui s’achevait le 31 décembre 2010. Le directeur des ressources humaines de l’Assemblée législative, par une note écrite, a fait connaître cette décision au fonctionnaire susmentionné.
  13. 682. A ce sujet, le gouvernement indique que la Constitution de la République, en son article 47, dernier paragraphe, garantit au moyen de l’inamovibilité syndicale la stabilité dans l’emploi des membres des conseils syndicaux: «Les membres des conseils syndicaux doivent être salvadoriens de naissance. Pendant leur mandat électif, et au cours de l’année qui suit la fin du mandat, leurs conditions de travail ne peuvent pas être altérées et ils ne peuvent être ni licenciés ni suspendus pour des raisons disciplinaires, ni mutés, à moins d’un motif justifié et qualifié préalablement comme tel par l’autorité compétente.» De plus, le gouvernement rappelle que l’article 1 de la convention no 98 ainsi que l’article 4 de la convention no 151, qui en reprend la teneur, établissent ce qui suit:
  14. 1. Les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi.
  15. 2. Une telle protection doit notamment s’appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de:
  16. […]
  17. b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur, durant les heures de travail.
  18. 683. Le gouvernement ajoute qu’il ressort manifestement de ce qui précède que l’action de l’Assemblée législative a porté atteinte au droit de liberté syndicale des fonctionnaires affiliés au SITRAL, ainsi qu’aux dispositions qui garantissent la stabilité dans l’emploi des membres des conseils syndicaux; il faut remédier à cette situation en ayant recours aux actions légales que l’ordre juridique et institutionnel offre aux travailleurs concernés.
  19. 684. A ce sujet, le gouvernement indique que, le 9 mars 2011, M. Luis Alberto Ortega Ortega a intenté devant la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice une action en amparo contre l’Assemblée législative pour violation de ses droits constitutionnels de liberté syndicale et de stabilité dans l’emploi. Ce recours a été enregistré sous le no 94/2011 et est actuellement examiné afin d’en établir la légalité et, le cas échéant, la recevabilité. Par conséquent, le cas en question n’a pas encore été tranché définitivement.
  20. 685. En ce qui concerne la requête des plaignants qui visait à recommander au Secrétariat au Travail de s’acquitter de son mandat légal de protéger les droits au travail des travailleurs, le gouvernement précise que, conformément à l’article 86 de la Constitution de la République, les fonctionnaires n’ont d’attributions que celles que la loi leur confère expressément. En ce sens, il convient de signaler que le ministère du Travail et de la Prévision sociale n’a compétence ni pour connaître des différends du travail qui surviennent dans la fonction publique ni pour se prononcer à ce sujet (article 1 de la loi sur la fonction publique et article 2 du Code du travail). Il incombe aux instances qui constituent le régime de la fonction publique de traiter et de résoudre ces différends – dans ce cas, ce sont les commissions et le tribunal de la fonction publique ou, à défaut, la chambre du contentieux administratif et la chambre constitutionnelle de l’honorable Cour suprême de justice. Conformément à l’ordre juridique salvadorien, les intéressés ont saisi la Cour suprême, comme il est indiqué précédemment. Par conséquent, en n’effectuant pas l’inspection demandée par les plaignants, le Secrétariat au Travail n’a pas manqué à ses obligations institutionnelles. De plus, le gouvernement souligne que, à cette occasion, le secrétariat en question a rencontré des représentants du conseil du SITRAL afin d’expliquer les raisons juridiques pour lesquelles le ministère ne pouvait pas mener à bien l’inspection demandée.
  21. 686. Au sujet des pressions que, selon les plaignants, des fonctionnaires de l’Assemblée législative auraient exercées sur plusieurs membres du syndicat afin qu’ils se désaffilient, le gouvernement signale que, au delà des lettres de démission dans lesquelles des travailleurs évoquent des raisons personnelles pour justifier leur décision de quitter le syndicat (l’un d’eux indique qu’il exerce des fonctions patronales), aucun élément ne permet d’affirmer raisonnablement que ces pressions ont eu lieu. Si c’était le cas, cela constituerait sans aucun doute une grave violation de la liberté syndicale.
  22. 687. Comme il est indiqué précédemment, l’administration publique du travail – c’est-à-dire le ministère du Travail et de la Prévision sociale – n’est pas compétente pour connaître des plaintes qui portent sur des faits survenus dans le secteur public, et une législation particulière s’applique pour régler ce type de différend. Ainsi, les personnes qui auraient été l’objet de ces pressions ont la possibilité de saisir les instances juridictionnelles compétentes afin qu’elles puissent exercer les droits syndicaux dont elles auraient été privées.
  23. 688. Enfin, le gouvernement souligne que l’Etat, conformément à ses obligations constitutionnelles et à l’ordre institutionnel démocratique du pays, procède aux interventions nécessaires que le droit prévoit pour faire respecter son obligation de garantir le plein exercice des libertés syndicales dans le pays. Par conséquent, le gouvernement informera en temps opportun le Comité de la liberté syndicale sur l’évolution du cas et sur le contenu de la décision définitive que prendra l’honorable chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice au sujet du recours en amparo intenté par M. Luis Alberto Ortega Ortega.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 689. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes affirment que les membres du conseil de l’Assemblée législative refusent de reconnaître le Syndicat des travailleurs de l’Assemblée législative (SITRAL) et de dialoguer avec lui depuis qu’il a obtenu la personnalité juridique le 29 septembre 2010. Le comité note aussi qu’il y aurait eu une campagne et des pratiques antisyndicales, en particulier de la part de députés d’un parti politique, afin que des membres du syndicat s’en désaffilient (les organisations plaignantes font état d’une dizaine de désaffiliations et adressent copie de trois lettres de désaffiliation). De plus, en violation de la Constitution de la République, des conventions de l’OIT et du Code du travail, il aurait été décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de M. Luis Alberto Ortega Ortega, secrétaire général du syndicat.
  2. 690. Le comité prend note des déclarations suivantes du gouvernement:1) il est manifeste que l’Assemblée législative (en décidant de ne pas renouveler le contrat de travail du secrétaire général du SITRAL) a porté atteinte aux droits de liberté syndicale ainsi qu’aux dispositions qui garantissent la stabilité dans l’emploi des membres des conseils syndicaux; 2) le secrétaire général du SITRAL a intenté une action en amparo devant la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice pour violation de ses droits constitutionnels de liberté syndicale et de stabilité dans l’emploi. La recevabilité de cette action est en cours d’examen et le comité sera informé au sujet de l’évolution de la procédure et de la décision définitive qui sera prise; et 3) le ministère du Travail n’a pas pu donner suite à la demande d’une inspection visant à établir la violation des droits syndicaux car il n’est habilité ni à connaître des différends du travail dans la fonction publique ni à se prononcer à ce sujet (selon le gouvernement, sont compétents dans ces cas les commissions et le tribunal de la fonction publique ou, à défaut, la chambre du contentieux et la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice).
  3. 691. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le conseil de l’Assemblée législative ne reconnaît pas le SITRAL et refuse de dialoguer avec lui, le comité note que le gouvernement n’a pas répondu spécifiquement à ce sujet. Le comité souhaite rappeler que le droit d’association syndicale est un droit fondamental des travailleurs et que, par conséquent, les organes de l’Etat devraient reconnaître les syndicats qui ont été constitués conformément à la loi, comme c’est le cas du SITRAL, dans leurs domaines de compétence et dialoguer avec eux.
  4. 692. Le comité exprime le ferme espoir que le conseil de l’Assemblée législative reconnaîtra sans tarder le SITRAL et qu’il entamera un dialogue constructif avec lui.
  5. 693. Au sujet des allégations relatives au non-renouvellement du contrat de travail de M. Luis Alberto Ortega Ortega, secrétaire général du SITRAL, le comité prend note de ce que le gouvernement considère que la décision de ne pas renouveler le contrat de travail de ce dirigeant syndical a porté atteinte aux droits de liberté syndicale et aux dispositions qui garantissent la stabilité dans l’emploi des dirigeants syndicaux. Le comité note aussi que la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice ne s’est pas encore prononcée sur le recours en amparo intenté par M. Luis Alberto Ortega Ortega. Le comité demande au gouvernement de communiquer la décision qui sera prise. Le comité souligne que les pouvoirs publics doivent être exemplaires en ce qui concerne la garantie de l’exercice des droits syndicaux consacrés par les conventions nos 87, 98, 135 et 151, d’autant plus qu’il s’agit de l’Assemblée législative, qui est l’autorité de l’Etat qui a approuvé et ratifié ces conventions fondamentales, et que la Constitution et la législation protègent les dirigeants syndicaux contre les licenciements antisyndicaux.
  6. 694. Dans ces conditions, le comité estime que, en vertu non seulement de la législation nationale, mais aussi des conventions nos 87, 98, 135 et 151, dans l’attente de la décision que la justice prendra, le contrat de travail du secrétaire général du syndicat en question devrait être renouvelé, de manière qu’il soit réintégré avec le paiement des salaires dus.
  7. 695. Quant aux pressions qu’auraient exercées des députés d’un parti politique de l’Assemblée législative afin que plusieurs membres du SITRAL s’en désaffilient, le comité souligne que, selon les allégations, ces pressions auraient été suivies d’effets dans une dizaine de cas, et note que les organisations plaignantes joignent à leur plainte les lettres de désaffiliation de trois personnes. Le comité prend note des déclarations du gouvernement au sujet de ces allégations et, concrètement, du fait que le gouvernement indique que, au-delà des lettres dans lesquelles des travailleurs évoquent des raisons personnelles pour justifier leur décision de quitter le syndicat (l’un d’entre eux indique qu’il exerce des fonctions patronales), aucun élément ne permet d’affirmer raisonnablement que ces pressions ont eu lieu; le gouvernement ajoute que, si c’était le cas, cela constituerait sans aucun doute une grave violation de la liberté syndicale. De plus, le gouvernement réaffirme que l’administration publique du travail, c’est-à-dire le ministère du Travail et de la Prévision sociale, n’est pas compétente pour connaître des plaintes qui portent sur des faits survenus dans la fonction publique. Le gouvernement précise qu’il est possible pour les personnes qui auraient été privées de leurs droits syndicaux de saisir les instances juridictionnelles compétentes afin de pouvoir exercer ces droits. Le comité estime que les allégations des organisations plaignantes, qui s’inscrivent dans le contexte antisyndical décrit dans les paragraphes précédents, suffisent pour que soit menée sans délai une enquête afin d’éclaircir les faits. Dans le cas où ces pressions antisyndicales seraient avérées, il devrait être mis un terme à ces pratiques et des sanctions suffisamment dissuasives devraient être prises. Le comité entend bien l’indication du gouvernement selon laquelle le Secrétariat d’Etat au Travail n’est pas compétent en matière de relations professionnelles dans la fonction publique et que, par conséquent, il ne peut pas ordonner une inspection. Toutefois, le comité souligne que ne pas mener d’enquêtes revient à consacrer l’impunité, dans ce cas, des éventuels responsables de pressions visant à ce que des membres du SITRAL s’en désaffilient. Par conséquent, une autorité indépendante devrait être en mesure d’enquêter sur ces allégations afin de pouvoir réunir assez d’éléments de preuve avant que le cas ne soit soumis aux autorités juridictionnelles. Le comité demande de faire le nécessaire pour que cette enquête soit menée.
  8. 696. Le comité est pleinement conscient des effets de la séparation des pouvoirs, mais il demande que ses conclusions soient portées par le gouvernement à la connaissance de l’Assemblée législative. Il exprime le ferme espoir que le conseil de l’Assemblée législative procédera immédiatement au renouvellement du contrat de travail de M. Luis Alberto Ortega Ortega, secrétaire général du SITRAL, dans l’attente de la décision qui sera prise sur le recours en amparo intenté par ce dirigeant, reconnaîtra sans délai cette organisation syndicale et entamera un dialogue constructif avec celle-ci.
  9. 697. Enfin, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour donner suite à ses conclusions et recommandations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 698. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité est pleinement conscient des effets de la séparation des pouvoirs, mais il demande que ses conclusions soient portées par le gouvernement à la connaissance de l’Assemblée législative. Il exprime le ferme espoir que le conseil de l’Assemblée législative procédera immédiatement au renouvellement du contrat de travail de M. Luis Alberto Ortega Ortega, secrétaire général du SITRAL, de manière à ce qu’il soit réintégré avec le paiement des salaires dus, dans l’attente de la décision qui sera prise sur le recours en amparo intenté par ce dirigeant, reconnaîtra sans délai cette organisation syndicale et entamera un dialogue constructif avec celle-ci.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour donner suite à ses conclusions et recommandations.
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