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Informe provisional - Informe núm. 364, Junio 2012

Caso núm. 2445 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 31-AGO-05 - Cerrado

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Allégations: Assassinats, menaces et actes de violence à l’encontre de syndicalistes et de membres de leur famille; licenciements antisyndicaux et refus d’entreprises privées ou d’institutions publiques d’exécuter les injonctions de réintégration prononcées par l’autorité judiciaire; harcèlement de syndicalistes

  1. 519. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2011 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 359e rapport du comité, paragr. 561 à 579, approuvé par le Conseil d’administration à sa 310e session, mars 2011.]
  2. 520. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 13, 27 et 28 septembre, et des 3 et 4 octobre 2011.
  3. 521. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 522. A sa réunion de mars 2011, le comité a formulé les recommandations intérimaires ci-après sur les allégations présentées par l’organisation plaignante [voir 359e rapport, paragr. 579]:
    • a) En ce qui concerne l’allégation relative aux menaces de mort proférées à l’encontre de membres du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d’Antigua, du secrétaire général de l’organisation notamment, le comité note que le tribunal compétent n’a pas pu ouvrir d’information, les défendeurs n’ayant pas fourni les renseignements nécessaires. Le comité note avec regret que cette situation aboutit à l’impunité des auteurs des menaces de mort et il demande au gouvernement de faire en sorte qu’une enquête indépendante soit ouverte sans délai sur ces allégations et de le tenir informé à cet égard.
    • b) En ce qui concerne les allégations relatives à la tentative d’assassinat ayant visé M. Marcos Álvarez Tzoc, le comité note que, selon le gouvernement, l’arrêt par lequel la Cour constitutionnelle a débouté M. Julio Enrique de Jesús Salazar Pivaral n’est pas encore exécutoire et il demande au gouvernement de le tenir informé de l’exécution de la peine prononcée par le tribunal pénal. En outre, le comité déplore que le gouvernement n’ait pas fourni une fois de plus les informations demandées au sujet de la tentative d’assassinat ayant visé Mme Imelda López de Sandoval, dirigeante syndicale, et il prie à nouveau instamment le gouvernement de l’informer d’urgence et sans délai du déroulement des enquêtes et procédures en cours sur cette question.
    • c) En ce qui concerne l’assassinat de M. Julio Rolando Raquec, le comité regrette que l’enquête n’ait pas permis d’identifier les coupables et il prie instamment le gouvernement de continuer d’agir à cette fin et de le tenir informé de tout nouvel élément dans cette enquête.
    • d) En ce qui concerne les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la vie de l’épouse et des enfants de M. Julio Rolando Raquec, dirigeant syndical assassiné, le comité demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour déterminer le lieu de résidence de Mme Lidia Mérida Coy, témoin principal de l’assassinat de M. Julio Rolando Raquec, son compagnon. Le comité prie instamment et invariablement le gouvernement de prendre des mesures pour assurer la sécurité de cette personne et celle de ses enfants.
    • e) En ce qui concerne le licenciement allégué de syndicalistes de la municipalité de Río Bravo (exploitation agricole Clermont), le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice et il prie de nouveau instamment le gouvernement de le tenir informé de l’issue de cette procédure, exprimant le ferme espoir qu’elle aboutira sans retards indus.
    • f) Le comité note que le gouvernement a accepté l’assistance technique du BIT et il exprime l’espoir que l’assistance visée se concrétisera à court terme. Le comité s’attend fermement à ce que cette assistance vise à assurer rapidement que les droits syndicaux s’exercent dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces, à lutter contre l’impunité et à instaurer un système de protection approprié et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, lequel devrait reposer sur des sanctions suffisamment dissuasives et des moyens de recours expéditifs, mais avant tout sur l’exécution sans délai des décisions judiciaires ordonnant la réintégration de travailleurs.
    • g) En ce qui concerne les allégations restantes, et en l’absence d’observations de la part du gouvernement, le comité réitère à nouveau ses recommandations précédentes et il invite instamment le gouvernement à l’informer et agir conformément à ses indications.
    • h) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
  2. 523. Le comité rappelle que cette dernière recommandation renvoie aux questions laissées en suspens à sa réunion de mars 2010, reproduites ci-après [voir 356e rapport, paragr. 778]:
    • […]
    • c) Rappelant que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans un climat de respect des droits fondamentaux de l’homme, en particulier ceux relatifs à la vie et à la sécurité de la personne, le comité déplore profondément, une nouvelle fois, les assassinats de MM. Rolando Raquec et Luis Quinteros Chinchilla, dirigeants syndicaux, et la tentative d’assassinat visant M. Marcos Alvarez Tzoc, syndicaliste, ainsi que Mme Imelda López de Sandoval, dirigeante syndicale. Il attend instamment du gouvernement qu’il l’informe d’urgence et sans délai de l’avancement des enquêtes et procédures en cours et il le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour que les coupables soient sévèrement sanctionnés.
    • […]
    • f) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de l’informer des conclusions des enquêtes effectuées par la police nationale et le service du procureur aux droits de l’homme au sujet des allégations faisant état d’une surveillance ciblée de M. José E. Pinzón, secrétaire général de la CGTG, et du vol de son ordinateur portable.
    • […]
    • h) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement des travailleurs de l’exploitation agricole El Tesoro (municipalité de Samayac) ayant présenté des cahiers de revendications en vue de la négociation d’une convention collective malgré l’injonction judiciaire ordonnant leur réintégration, le comité invite à nouveau le syndicat auquel les travailleurs sont affiliés à demander à l’autorité judiciaire compétente l’exécution de la décision de réintégration.
    • i) Le comité note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les allégations selon lesquelles les autorités n’auraient pris aucune mesure pour promouvoir la négociation collective entre la direction de l’exploitation agricole El Carmen et le syndicat. Le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer sans délai les informations demandées.
    • […]
    • k) En ce qui concerne les menaces qui auraient été proférées à l’encontre des travailleurs de la direction de l’aviation civile s’étant rassemblés devant le bâtiment pour protester contre les exactions constantes de l’administration (le chef de la maintenance de la direction aurait menacé les intéressés, leur affirmant que, s’ils reprenaient le travail avec cinq minutes de retard, il consignerait les faits par écrit et les ferait renvoyer, et il les aurait ensuite pris en photo) et les manœuvres du personnel de sécurité ayant visé à intimider les membres du syndicat se dirigeant vers la salle où devait se tenir l’assemblée générale de l’organisation, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations et le prie instamment de le faire sans délai.
    • l) Le comité s’attend à ce que le gouvernement continue à recevoir l’assistance technique du BIT, et que cette assistance vise à assurer l’instauration rapide d’un système de protection approprié et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, lequel devrait reposer sur des sanctions suffisamment dissuasives et des moyens de recours expéditifs, mais avant tout sur l’exécution sans délai des décisions judiciaires ordonnant la réintégration de travailleurs.
    • m) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures disponibles pour assurer que les syndicalistes employés par la municipalité de Livingston reçoivent immédiatement les salaires et autres prestations dont l’autorité judiciaire a ordonné le versement, et à le tenir informé de l’avancement de la procédure pénale ouverte contre la municipalité.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 524. Dans une communication en date du 13 septembre 2011, le gouvernement informe le comité des mesures prises pour faire en sorte que les syndicalistes employés par la municipalité de Livingston reçoivent immédiatement les salaires et autres prestations dont l’autorité judiciaire a ordonné le versement. Le gouvernement indique que, selon les informations communiquées par le tribunal de première instance du travail et de la prévoyance sociale du département d’Izábal, les négociations ont abouti à un accord sur le paiement, en juin 2008, conclu volontairement ou par la conciliation, avec les travailleurs suivants: MM. Santiago Choc Caal, Wilfredo Omar Torres Juárez, Oscar Omar Suchite Mendoza, Francisco Melbourne Fuentes Suppal, Elsa Aracely Ramírez Salvador et Carlos Enrique Pérez Fajardo.
  2. 525. Dans une communication en date du 27 septembre 2011, le gouvernement donne des informations sur le licenciement de syndicalistes de l’exploitation agricole Clermont. Le gouvernement indique que, le 3 août 2006, les parties ont signé un document attestant qu’elles sont parvenues, par la voie extrajudiciaire, à une convention collective réglant ainsi le conflit du travail avec le patronat, et que le même jour une solution concernant la demande de réintégration des travailleurs a été trouvée. Le gouvernement ajoute que le juge de première instance du tribunal du travail et de la prévoyance sociale de Malacatan a entériné l’accord et a ordonné que l’affaire soit classée.
  3. 526. Dans une communication en date du 28 septembre 2011, le gouvernement informe le comité de l’assassinat de M. Luis Arturo Quinteros Chinchilla. Le gouvernement indique avoir demandé des informations au tribunal pénal de première instance chargé des affaires de trafic de stupéfiants et des délits contre l’environnement du département de Santa Rosa sur l’avancement de l’enquête. Le 14 septembre 2005, le ministère public a demandé l’arrestation de M. José Varuc Valle Morales, accusé d’assassinat, et de M. Alejandro Moreno Gil, accusé du délit de non-dénonciation d’une infraction. Les 19 et 21 septembre, les inculpés se sont présentés volontairement au tribunal pour faire une première déclaration, suite à quoi ils ont fait l’objet des mesures de substitution suivantes: interdiction de quitter le territoire, versement d’une caution, et obligation de se présenter aux services compétents pour prouver qu’ils n’ont pas pris la fuite.
  4. 527. Le ministère public, étant en désaccord avec ces mesures, a fait appel des deux décisions les 21 et 26 septembre respectivement. La chambre régionale mixte de la cour d’appel a confirmé l’arrêt concernant M. Alejandro Moreno Gil, mais pas celui concernant M. José Varuc Valle Morales, qui a fait l’objet d’une ordonnance de mise en détention provisoire. Suite à cela, M. Valle Morales a formé un recours en amparo, qui a été rejeté par la Cour suprême de justice, raison pour laquelle le ministère public a demandé l’inculpation et l’ouverture d’une procédure judiciaire contre les deux inculpés. Le tribunal pénal de première instance a demandé l’ouverture d’une procédure contre M. Valle Morales et a ordonné l’abandon des poursuites engagées contre M. Moreno Gil. Le 5 avril 2010, le tribunal pénal chargé des affaires de trafic de stupéfiants et des délits contre l’environnement du département de Santa Rosa a condamné M. Valle Morales, reconnu coupable d’homicide commis sous le coup d’une émotion violente, à une peine commuable de cinq ans d’emprisonnement. M. Valle Morales purge actuellement sa peine.
  5. 528. Dans une communication en date du 3 octobre 2011, le gouvernement indique, au sujet de la tentative d’homicide, des insultes et des persécutions dont a été victime Mme Imelda López de Sandoval, que le ministère public a reçu une plainte dénonçant ces actes, survenus le 1er décembre 2004, date à laquelle Mme Imelda López de Sandoval a été victime d’un accident de la route qui aurait été provoqué par les membres d’une autre organisation syndicale, appelée «Union syndicale» et constituée au sein de la Direction générale de l’aviation civile, ainsi que par les dirigeants de celle-ci. Le 25 février 2010, le responsable des enquêtes criminelles du ministère public a fait savoir que le procureur n’avait pas pu compter sur la collaboration de Mme López de Sandoval, qui n’a pas accepté d’entretiens, n’a pas présenté de témoins ni fourni d’informations utiles à l’enquête. Le 2 mars 2010, la onzième chambre du tribunal pénal de première instance chargé des affaires de trafic de stupéfiants et des délits contre l’environnement a ordonné le rejet de la plainte et le classement de l’affaire.
  6. 529. Dans une communication en date du 4 octobre 2011, le gouvernement a fourni des informations sur les allégations selon lesquelles les autorités n’auraient pris aucune mesure pour promouvoir la négociation collective entre l’exploitation agricole El Carmen et son syndicat. Lorsque le gouvernement a demandé au juge de première instance en matière de travail et de prévoyance sociale et familiale où en était la demande de réintégration formée par M. Paulino Aguilar contre l’entreprise Petra, S.A., le juge a indiqué avoir demandé aux services du Registre général du commerce de la République si l’inscription de ladite entreprise figurait dans leurs dossiers afin que, dans l’affirmative, ils lui communiquent l’adresse actuelle de son siège social, étant donné que les intéressés n’ont pas donné de nouvelle adresse qui permettrait à la justice de contacter la partie défenderesse pour lui demander le versement des sommes, raison pour laquelle la procédure est en suspens.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 530. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis qu’il a examiné ce cas pour la dernière fois, le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations sur l’ensemble des allégations restées en suspens lors de l’examen du cas à ses réunions de mars 2010 et mars 2011. Soulignant que certains des faits allégués sont extrêmement graves et qu’ils se seraient produits en 2004, le comité s’attend à ce que le gouvernement lui fasse parvenir toutes les informations demandées dans un futur très proche.
  2. 531. En ce qui concerne les mesures prises pour que les travailleurs syndicalistes de la municipalité de Livingston reçoivent immédiatement leurs salaires et autres prestations dont l’autorité judiciaire a ordonné le versement (recommandation m), 356e rapport, paragr. 778; recommandation g), susmentionnée), le comité note que le gouvernement informe qu’un accord sur le paiement a été conclu en juin 2008 avec les travailleurs.
  3. 532. Pour ce qui est du licenciement des syndicalistes de l’exploitation agricole Clermont (recommandation e)), le comité note que le gouvernement informe que les parties sont parvenues, par la voie extrajudiciaire, à une convention collective réglant ainsi le conflit du travail et qu’une solution concernant la demande de réintégration des travailleurs a été trouvée.
  4. 533. S’agissant de l’assassinat du travailleur Luis Arturo Quinteros Chinchilla (recommandation c), 356e rapport, paragr. 778; recommandation g), susmentionnée), le comité prend note que le gouvernement informe que, le 5 avril 2010, le tribunal pénal chargé des affaires de trafic de stupéfiants et des délits contre l’environnement du département de Santa Rosa a condamné M. Valle Morales, reconnu coupable d’homicide commis sous le coup d’une émotion violente, à une peine commuable de cinq ans d’emprisonnement et que M. Valle Morales purge actuellement sa peine.
  5. 534. En ce qui concerne la tentative d’homicide, les insultes et les persécutions dont a fait l’objet Mme Imelda López de Sandoval (recommandation b)), le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le procureur n’avait pas pu compter sur la collaboration de Mme López de Sandoval, qui n’a pas accepté d’entretiens, n’a pas présenté de témoins ni d’informations utiles à l’enquête et que, le 2 mars 2010, la onzième chambre du tribunal pénal de première instance chargé des affaires de trafic de stupéfiants et des délits contre l’environnement a ordonné le rejet de la plainte et le classement de l’affaire.
  6. 535. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les autorités n’auraient pas pris de mesures pour promouvoir la négociation collective entre l’exploitation agricole El Carmen et son syndicat (recommandation i), 356e rapport, paragr. 778; recommandation g), susmentionnée), le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsqu’il a demandé au juge de première instance en matière de travail et de prévoyance sociale et familiale où en était la demande de réintégration formée par M. Paulino Aguilar contre l’entreprise Petra, S.A., le juge a indiqué avoir demandé aux services du Registre général du commerce de la République si l’inscription de ladite entreprise figurait dans leurs dossiers afin que, dans l’affirmative, ils lui communiquent l’adresse actuelle de son siège social, étant donné que les intéressés n’ont pas donné de nouvelle adresse à laquelle les contacter, en conséquence de quoi la procédure est en suspens. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué les informations qui lui ont été demandées lors de l’examen antérieur du cas. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour régler ce problème et de le tenir informé de toute mesure prise pour promouvoir la négociation collective dans l’exploitation agricole El Carmen.
  7. 536. Enfin, en ce qui concerne le reste des allégations, compte tenu de l’absence d’observations de la part du gouvernement, le comité réitère à nouveau ses recommandations reproduites ci-après:
    • – en ce qui concerne l’allégation relative aux menaces de mort proférées à l’encontre de membres du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d’Antigua, du secrétaire général de l’organisation notamment, le comité note que le tribunal compétent n’a pas pu ouvrir d’information, les défendeurs n’ayant pas fourni les renseignements nécessaires. Le comité note avec regret que cette situation aboutit à l’impunité des auteurs des menaces de mort, et il demande au gouvernement de faire en sorte qu’une enquête indépendante soit ouverte sans délai sur ces allégations et de le tenir informé à cet égard;
    • – en ce qui concerne les allégations relatives à la tentative d’assassinat ayant visé M. Marcos Álvarez Tzoc, le comité note que, selon le gouvernement, l’arrêt par lequel la Cour constitutionnelle a débouté M. Julio Enrique de Jesús Salazar Pivaral n’est pas encore exécutoire, et il demande au gouvernement de le tenir informé de l’exécution de la peine prononcée par le tribunal pénal;
    • – en ce qui concerne l’assassinat de M. Julio Rolando Raquec, le comité regrette que l’enquête n’ait pas permis d’identifier les coupables, et il prie instamment le gouvernement de continuer d’agir à cette fin et de le tenir informé de tout nouvel élément dans cette enquête;
    • – en ce qui concerne les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la vie de l’épouse et des enfants de M. Julio Rolando Raquec, dirigeant syndical assassiné, le comité demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour déterminer le lieu de résidence de Mme Lidia Mérida Coy, témoin principal de l’assassinat de M. Julio Rolando Raquec, son compagnon. Le comité souligne qu’il prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer la sécurité de cette personne et celle de ses enfants;
    • – le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de l’informer des conclusions des enquêtes effectuées par la police nationale et le service du procureur aux droits de l’homme au sujet des allégations faisant état d’une surveillance ciblée de M. José E. Pinzón, secrétaire général de la CGTG, et du vol de son ordinateur portable;
    • – en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement des travailleurs de l’exploitation agricole El Tesoro (municipalité de Samayac) ayant présenté des cahiers de revendications en vue de la négociation d’une convention collective malgré l’injonction judiciaire ordonnant leur réintégration, le comité invite à nouveau le syndicat auquel les travailleurs sont affiliés à demander à l’autorité judiciaire compétente l’exécution de la décision de réintégration; et
    • – en ce qui concerne les menaces qui auraient été proférées à l’encontre des travailleurs de la direction de l’aviation civile s’étant rassemblés devant le bâtiment pour protester contre les exactions constantes de l’administration (le chef de la maintenance de la direction aurait menacé les intéressés, leur affirmant que, s’ils reprenaient le travail avec cinq minutes de retard, il consignerait les faits par écrit et les ferait renvoyer, et il les aurait ensuite pris en photo) et les manœuvres du personnel de sécurité ayant visé à intimider les membres du syndicat se dirigeant vers la salle où devait se tenir l’assemblée générale de l’organisation, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations et le prie instamment de le faire sans délai.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 537. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis qu’il a examiné ce cas pour la dernière fois, le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations sur l’ensemble des allégations restées en suspens lors de l’examen du cas à ses réunions de mars 2010 et mars 2011. Soulignant que certains des faits allégués sont extrêmement graves et qu’ils se seraient produits en 2004, le comité s’attend à ce que le gouvernement lui fasse parvenir toutes les informations demandées dans un futur très proche.
    • b) En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les autorités n’auraient pas pris de mesures pour promouvoir la négociation collective entre l’exploitation agricole El Carmen et son syndicat, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué les informations qui lui ont été demandées lors de l’examen antérieur du cas. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure est actuellement en suspens, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour régler ce problème et de le tenir informé de toute mesure prise pour promouvoir la négociation collective dans l’exploitation agricole El Carmen.
    • c) Enfin, pour ce qui est du reste des allégations, compte tenu de l’absence d’observations de la part du gouvernement, le comité réitère à nouveau ses recommandations reproduites ci-après:
      • – en ce qui concerne l’allégation relative aux menaces de mort proférées à l’encontre de membres du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d’Antigua, du secrétaire général de l’organisation notamment, le comité note que le tribunal compétent n’a pas pu ouvrir d’information, les défendeurs n’ayant pas fourni les renseignements nécessaires. Le comité note avec regret que cette situation aboutit à l’impunité des auteurs des menaces de mort, et il demande au gouvernement de faire en sorte qu’une enquête indépendante soit ouverte sans délai sur ces allégations et de le tenir informé à cet égard;
      • – en ce qui concerne les allégations relatives à la tentative d’assassinat ayant visé M. Marcos Álvarez Tzoc, le comité note que, selon le gouvernement, l’arrêt par lequel la Cour constitutionnelle a débouté M. Julio Enrique de Jesús Salazar Pivaral n’est pas encore exécutoire, et il demande au gouvernement de le tenir informé de l’exécution de la peine prononcée par le tribunal pénal;
      • – en ce qui concerne l’assassinat de M. Julio Rolando Raquec, le comité regrette que l’enquête n’ait pas permis d’identifier les coupables, et il prie instamment le gouvernement de continuer d’agir à cette fin et de le tenir informé de tout nouvel élément dans cette enquête;
      • – en ce qui concerne les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la vie de l’épouse et des enfants de M. Julio Rolando Raquec, dirigeant syndical assassiné, le comité demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour déterminer le lieu de résidence de Mme Lidia Mérida Coy, témoin principal de l’assassinat de M. Julio Rolando Raquec, son compagnon. Le comité souligne qu’il prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer la sécurité de cette personne et celle de ses enfants;
      • – le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de lui communiquer les résultats des enquêtes effectuées par la police nationale et le procureur aux droits de l’homme au sujet des allégations de surveillance sélective et du vol de l’ordinateur portable de M. José E. Pinzón, secrétaire général de la CGTG;
      • – en ce qui concerne l’allégation de licenciement de travailleurs à la municipalité de Samayac, exploitation agricole El Tesoro, pour avoir présenté des cahiers de revendications en vue de négocier une convention collective malgré une ordonnance judiciaire de réintégration, le comité invite le syndicat auquel appartiennent lesdits syndicalistes à faire exécuter le jugement favorable à leur réintégration; et
      • – en ce qui concerne les allégations de menaces qui auraient été proférées contre les travailleurs de l’aéronautique civile qui s’étaient rassemblés face au bâtiment pour protester contre les exactions constantes de l’administration (selon les allégations, le chef de la maintenance de l’aéronautique les a menacés en déclarant que, pour cinq minutes de retard dans leur travail, il leur serait dressé un procès-verbal et qu’ils seraient licenciés, des photos ayant même été prises ensuite) et en ce qui concerne l’intimidation par des éléments de la sécurité des membres du syndicat qui se dirigeaient vers le local où allait se tenir l’assemblée générale, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations et le prie instamment de le faire sans retard.
      • d) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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