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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
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79. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2011. [Voir 359e rapport, paragr. 67-89.] Il porte sur les allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires internes d’un syndicat par la création d’un syndicat fantoche, à des licenciements, à la suspension et au transfert de membres actifs d’un syndicat, à la réduction arbitraire des salaires, à des actes de violence physique et à la présentation d’accusations pénales fallacieuses contre ses membres. A cette occasion, le comité a pris note avec une vive inquiétude des nouvelles allégations présentées par l’organisation plaignante, contenant des affirmations selon lesquelles l’employeur a conclu un accord avec le Syndicat de protection des travailleurs de MRF d’Arakonam (MRFAWWU) (dont l’organisation plaignante allègue qu’il s’agit d’un syndicat fantoche); l’employeur aurait menacé de licencier les travailleurs afin de les amener à accepter les termes de l’accord; la police, qui agissait à la demande de l’employeur, aurait attaqué et blessé des membres de l’organisation plaignante alors qu’ils protestaient pacifiquement contre l’accord; et l’employeur aurait imposé un lock-out et engagé des procédures pénales contre les membres syndicaux pour des motifs futiles à la suite de la grève; de plus, l’organisation plaignante allègue que, pour déterminer lequel des deux syndicats (l’organisation plaignante et le MRFAWWU) était le plus représentatif, la Haute Cour a demandé le recours à une procédure de vérification fondamentalement injuste qui ne comporte pas de scrutin secret. Le comité a instamment demandé une fois encore au gouvernement de fournir: des informations sur les mesures prises pour garantir la paix sociale dans l’entreprise; des informations à jour sur le statut de toutes les affaires judiciaires en suspens concernant les travailleurs licenciés; des observations détaillées concernant toutes les affaires en suspens relatives à des allégations d’accusations pénales fallacieuses à l’encontre des membres et des dirigeants du Syndicat des travailleurs unis (MRFUWU), y compris une explication des faits concrets sur lesquels se fondent ces accusations; une mise à jour des informations sur la situation des affaires concernant les allégations de transfert des membres syndicaux au motif de leur appartenance à un syndicat et de leur participation à des activités syndicales, et en ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement d’Etat à cet égard; et toute nouvelle information concernant les mesures prises par le gouvernement pour obtenir la reconnaissance par l’employeur du MRFUWU à des fins de négociation collective. Le comité a rappelé qu’il avait déjà demandé au gouvernement d’envisager activement l’adoption de dispositions législatives propres à assurer la réalisation des droits syndicaux et, par conséquent, il a prié le gouvernement d’encourager le gouvernement du Tamil Nadu à traiter cette question sans délai et de fournir des informations sur toute mesure prise pour rendre la législation conforme au principe de la liberté syndicale et, plus spécifiquement, d’indiquer s’il est envisagé d’adopter des dispositions législatives propres à promouvoir la lutte contre la discrimination antisyndicale et les violations des droits syndicaux, modifier toutes les dispositions pertinentes de la loi sur les conflits du travail et établir des règles objectives régissant la désignation du syndicat le plus représentatif aux fins de la négociation collective.
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80. Dans sa communication datée du 11 janvier 2012, le gouvernement réitère ses observations précédentes. En particulier, il indique que tous les licenciements allégués dans ce cas sont encore devant les tribunaux pertinents. En ce qui concerne les allégations de pratiques de travail déloyales (mesures disciplinaires et avis de justification), le gouvernement estime que l’employeur a le droit de prendre des mesures disciplinaires lorsqu’un travailleur commet une faute, indépendamment de son appartenance syndicale, et que c’est au plaignant qu’il revient de saisir les autorités compétentes qui auraient pu examiner chaque cas d’une manière appropriée.
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81. En ce qui concerne l’accord conclu entre la direction et le MRFAWWU, le gouvernement indique que la Haute Cour de Madras a permis au MRFAWWU et à la direction de signer un accord bipartite. Cet accord a été signé le 5 mai 2009 et 1 113 travailleurs sur 1 396 ont accepté l’augmentation de salaire. Le gouvernement indique que, si la direction est prête à faire la même offre aux membres du syndicat plaignant, la responsabilité d’accepter les mêmes salaires leur incombe. Le gouvernement indique également que, selon la direction de l’entreprise, les travailleurs sont très contents du salaire et des diverses activités de bien être dont ils peuvent bénéficier. Le gouvernement indique également qu’aucun membre de l’organisation plaignante n’a été mis à pied au motif de ses activités syndicales. Aucun travailleur n’a été suspendu pendant l’enquête sur ses activités syndicales. La direction a pour politique de ne pas s’ingérer dans les affaires internes des syndicats ni dans leurs activités. Toute suspension ou tout licenciement de travailleur est fondé sur une faute grave, indépendante d’une affiliation syndicale.
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82. S’agissant de la question de la représentativité des syndicats, le gouvernement estime que ce n’est pas à lui d’organiser des scrutins secrets pour déterminer la représentativité d’un syndicat. Il réaffirme que, en ce qui concerne la plainte du syndicat relative à la représentativité et, selon la direction de l’entreprise, c’est le syndicat dont la composition englobe la majorité de ses travailleurs qui a été reconnu, et divers accords ont été signés avec lui. La direction reconnaît toujours le syndicat dont la composition est majoritaire dans l’entreprise et négocie avec ce syndicat, qui est reconnu. Le syndicat plaignant étant un syndicat minoritaire, il n’a aucun droit d’insister pour que la direction négocie avec lui. Le gouvernement d’Etat du Tamil Nadu estime que la réponse de la direction est raisonnable, convaincante, et qu’elle est donc acceptable.
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83. S’agissant de la reconnaissance de l’organisation plaignante, le gouvernement réitère que cette dernière a saisi la Haute Cour de Madras pour obtenir la reconnaissance sans passer par le processus obligatoire prévu par le Code de discipline auprès de la Commission d’évaluation de l’Etat. Le gouvernement réitère qu’il n’existe pas de disposition statutaire relative à la reconnaissance des syndicats et que c’est à la direction d’une entreprise qu’il revient de reconnaître un syndicat ou non. Enfin, il réitère qu’il n’existe pas de loi sur la reconnaissance des syndicats et que, par conséquent, le Conseil national consultatif du travail (organisation tripartite non statutaire) a été saisi de la question le 20 février 2010 pour décision politique.
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84. Le gouvernement conclut en déclarant que le gouvernement du Tamil Nadu a examiné en détail toutes les allégations de ce cas et qu’il a dûment étudié les recommandations du comité. Le gouvernement déclare que l’Inde dispose d’un mécanisme de conciliation bien établi à la fois au niveau national et au niveau des Etats pour traiter des revendications de la communauté des travailleurs. Le gouvernement estime qu’il a bien agi dans son domaine de compétences, préservant ainsi la paix et l’harmonie sociale dans le pays.
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85. Le comité note les informations fournies par le gouvernement. Il regrette que, dans une large mesure, le gouvernement réitère ses observations précédentes et il déplore l’absence générale de progrès s’agissant de traiter les problèmes soulevés dans ce cas. Le comité est particulièrement inquiet devant le fait que les cas de licenciements sont encore en suspens devant les tribunaux. Il rappelle que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 826.] Le comité s’attend à ce que le cas en suspens sera conclu sans délai et il prie instamment le gouvernement de le tenir informé des résultats.
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86. Le comité note également l’indication du gouvernement selon laquelle les membres du syndicat qui estiment qu’ils ont fait l’objet de pratiques de travail déloyales auraient dû saisir les autorités compétentes pour obtenir réparation. Rappelant que ce cas, qui a trait à de nombreuses allégations de telles pratiques comme les suspensions, les avis de justification et autres actions disciplinaires, ainsi qu’à des allégations selon lesquelles l’employeur aurait porté des accusations contre des syndicalistes pour des motifs fallacieux, sur la base desquelles ils ont été ensuite licenciés, date de 2006; rappelant également que la loi de 1947 sur les conflits du travail ne permet pas aux travailleurs suspendus ou aux syndicats de saisir directement les tribunaux sans être recommandés par un agent du gouvernement d’Etat [voir le cas no 2228 concernant l’Inde] et, à la lumière de l’apparente longueur des procédures judiciaires traitant des cas d’allégations de discrimination antisyndicale, le comité est d’avis que les autorités du travail compétentes auraient dû ouvrir une enquête sur ces allégations dès qu’elles en ont pris connaissance, comme cela a été demandé par le comité, afin de prendre les mesures correctives appropriées au cas où ces allégations seraient fondées. Tout en regrettant qu’aucune nouvelle information n’ait été fournie par le gouvernement à cet égard, le comité demande à l’organisation plaignante de fournir toutes les informations pertinentes les plus récentes en la matière.
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87. Concernant les recommandations précédentes du comité selon lesquelles le gouvernement devait envisager activement l’adoption de dispositions législatives propres à assurer la réalisation des droits syndicaux, le comité note que le gouvernement réitère qu’il n’existe pas de loi sur la reconnaissance des syndicats et que, par conséquent, le Conseil national consultatif du travail (un organe tripartite non statutaire) a été saisi de cette question le 20 février 2010 pour décision. Le comité demande au gouvernement de fournir toute information pertinente sur une éventuelle décision prise par le conseil. En outre, tout en notant le point de vue du gouvernement selon lequel l’Inde est pourvue d’un mécanisme de conciliation bien établi au niveau de l’Etat et au niveau national pour traiter des revendications de la communauté des travailleurs, et selon lequel la législation nationale existante est appropriée, le comité regrette que l’absence d’une procédure claire, objective et précise pour la détermination du syndicat le plus représentatif ait empêché le règlement du problème soulevé dans ce cas. Par conséquent, le comité prie une fois encore le gouvernement d’encourager le gouvernement du Tamil Nadu à traiter cette question de toute urgence et à fournir des informations sur toute mesure prise pour rendre la législation conforme aux principes de la liberté syndicale et, plus spécifiquement, d’indiquer s’il est envisagé d’adopter des dispositions législatives propres à promouvoir la lutte contre la discrimination antisyndicale et les violations des droits syndicaux, modifier toutes les dispositions pertinentes de la loi sur les conflits du travail et établir des règles objectives régissant la désignation du syndicat le plus représentatif aux fins de la négociation collective.