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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 365, Noviembre 2012

Caso núm. 2725 (Argentina) - Fecha de presentación de la queja:: 10-JUL-09 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 23. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois quant au fond à sa réunion de mars 2011 et, à cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes: a) le comité prie le gouvernement de l’informer de la décision prononcée au sujet des allégations portant sur la possibilité qu’une sanction soit infligée à l’Association des professionnels de la santé de Mendoza (AMPROS) pour non-respect de la convocation à conciliation obligatoire; b) s’agissant des allégations de la Fédération syndicale des professionnels de la santé de la République argentine (FESPROSA) relatives aux sanctions infligées à certains syndicalistes (suspension de 31 grévistes dans la province de Córdoba, suspension du vice président médecin du Syndicat des professionnels d’Action rayonnante, licenciement de neuf syndicalistes et transfert d’une déléguée syndicale dans la province de Santiago del Estero), le comité n’a pas été informé si les travailleurs lésés ont intenté une action en justice pour les sanctions reçues ni même du bien-fondé de celles-ci. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de préciser si les travailleurs ont engagé des procédures judiciaires à cet égard et, dans l’affirmative, de le tenir informé du résultat. Par ailleurs, le comité invite les organisations plaignantes à fournir des informations à cet égard. [Voir 359e rapport, paragr. 227 à 263.]
  2. 24. Dans une communication en date du 16 mai 2011, l’AMPROS a envoyé des informations complémentaires concernant le cas et a fait notamment savoir que, le 11 janvier 2011, le Sous-secrétaire au travail et à la sécurité sociale de la province de Mendoza a rendu la décision no 210/11 qui ordonne notamment que lui soit infligée une amende de 1 993 000 pesos (environ 433 000 dollars E. U.) pour violation présumée par l’AMPROS de la deuxième audience de conciliation obligatoire convoquée par le sous-secrétariat mentionné. Selon l’AMPROS: 1) l’amende constitue une mesure de persécution, viole la liberté syndicale et le droit de grève et n’a pas de légitimité car elle se fonde sur un fait supposé qui n’existe pas; 2) l’intention du gouvernement est de persécuter l’association en cherchant à l’éliminer et à éviter les mouvements de protestation des professionnels de la santé; 3) cela apparaît clairement quand on voit que la sanction intervient plus d’une année et demie après les faits, avec pour but de faire pression et d’extorquer de l’argent à l’organisation face aux nouvelles réclamations salariales et aux grèves prévues.
  3. 25. Dans une communication du mois de juillet 2011, le gouvernement a envoyé une communication du Sous-secrétariat du travail et de la sécurité sociale du gouvernement de la province de Mendoza dans laquelle il fait savoir, en ce qui concerne l’amende infligée pour non-respect de la décision de conciliation obligatoire rendue en 2009, que l’affaire est à l’examen devant la cinquième chambre du travail et qu’un recours direct a été interjeté contre la résolution administrative imposant la sanction sans que l’on connaisse les résultats pour l’instant. De même, dans une communication en date du 6 février 2012, le gouvernement fait savoir que, par décision no 1747 du Secrétariat du travail de la nation, la Commission des garanties a été amenée à donner son avis sur les services minima dans le conflit qui oppose le gouvernement de la province de Mendoza à l’Association des professionnels de la santé de Mendoza (AMPROS) (le gouvernement a fait parvenir une copie de l’avis de cette commission).
  4. 26. Le comité prend note de ces informations. En ce qui concerne la recommandation a) sur l’amende infligée à l’AMPROS pour non-respect de la convocation à conciliation obligatoire, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du jugement qui sera rendu à cet égard. En ce qui concerne la recommandation b), le comité prie le gouvernement d’envoyer sans délai ses observations à cet égard. Le comité rappelle en outre qu’en lien avec cette recommandation il a invité la FESPROSA, organisation plaignante, à lui envoyer des informations à cet égard.
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