ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 367, Marzo 2013

Caso núm. 2764 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 20-FEB-10 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 48. Le comité a examiné ce cas relatif au refus d’enregistrer le comité directeur du Syndicat des travailleurs du bâtiment (SUTC), à sa réunion de juin 2011. Il a pris note des informations ci-après reçues des organisations plaignantes et du gouvernement: dans le jugement qu’elle a notifié le 14 décembre 2010, la Chambre du contentieux administratif de la Cour suprême de justice d’El Salvador a déclaré illégale la décision en vertu de laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a rejeté la demande d’enregistrement du comité directeur du SUTC pour la période 2010-11; en application de ce jugement, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a enregistré le comité directeur du SUTC et a conféré aux membres de ce dernier les pouvoirs correspondants; la négociation d’une nouvelle convention collective a repris et se trouve actuellement en phase directe.
  2. 49. Le comité a également pris note des informations additionnelles concernant le cas fournies par la Confédération nationale des travailleurs d’El Salvador (CNTS) dans une communication en date du 28 avril 2011 et a prié le gouvernement d’y répondre sans délai. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse dans une communication en date du 21 octobre 2011.
  3. 50. Dans sa communication du 28 avril 2011, la CNTS allègue que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a de nouveau enfreint les principes de la liberté syndicale en refusant d’enregistrer le comité directeur du SUTC, cette fois pour la période 2011-12. Elle indique que, conformément aux statuts du syndicat, le comité directeur en exercice a publié le 23 décembre 2010 la convocation de l’assemblée générale ordinaire du SUTC, dans le cadre de laquelle devait être élu le comité directeur général du syndicat pour la période allant du 26 janvier 2011 au 25 janvier 2012. Le 18 janvier 2011, un membre du comité directeur en exercice, dont le mandat expirait le 25 janvier, s’est présenté au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale muni des documents requis en vertu de la législation du travail pour solliciter l’enregistrement du comité directeur qui venait d’être élu par l’assemblée générale. Le 26 janvier, le ministère a déclaré la demande sans objet, au motif que le comité directeur du SUTC avait déjà été enregistré le 17 janvier 2011. Il a fait valoir que, en vertu du jugement de la Cour suprême du 14 décembre 2010 concernant l’enregistrement du précédent comité directeur du SUTC, il devait s’en tenir à vérifier que les règles expressément prévues par le Code du travail concernant l’enregistrement des comités directeurs étaient respectées et que les documents soumis le 17 janvier étaient conformes auxdites règles.
  4. 51. L’organisation plaignante allègue que les documents qui ont été fournis au ministère le 17 janvier n’étaient pas valables du fait, notamment, que les personnes dont ils émanaient n’étaient à ce moment-là pas membres du comité directeur. Outre qu’elle ne satisfaisait pas à toutes les règles prévues par le Code du travail, la demande d’enregistrement n’était pas non plus conforme aux prescriptions établies par les statuts du SUTC, lesquelles n’avaient pas été prises en considération par le ministère. De plus, deux membres du comité directeur illégitime ne feraient plus partie du syndicat, dont ils auraient été exclus lors de la véritable assemblée générale organisée par le comité directeur légitime du SUTC.
  5. 52. L’organisation plaignante s’estime victime de pressions politiques systématiques qui seraient cautionnées au niveau institutionnel. Elle indique que deux membres élus du comité directeur légitime ont été exclus du syndicat par le comité directeur illégitime.
  6. 53. Dans sa communication du 21 octobre 2011, le gouvernement indique que le 17 janvier 2011 le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a reçu une première demande d’enregistrement du comité directeur général du SUTC, présentée par M. Víctor Manuel Ramírez, secrétaire général élu. Etaient jointes à la demande la convocation de l’assemblée générale ordinaire, tenue le 15 janvier 2011 en présence de 420 membres, et la liste actualisée des membres du syndicat. Lorsqu’il a procédé à l’enregistrement, le ministère s’est strictement conformé aux directives données par la Chambre du contentieux administratif de la Cour suprême dans son jugement du 14 décembre 2010, qui prévoient que l’enregistrement du comité directeur de chaque syndicat est un acte déclaratif, que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à restreindre les droits et garanties conférés aux syndicats par la Constitution et par la loi et que, par conséquent, l’administration doit se borner à vérifier que les règles du Code du travail concernant l’enregistrement des comités directeurs et les prescriptions du jugement de la Cour suprême sont respectées.
  7. 54. Après avoir conclu que les documents fournis étaient conformes aux dispositions susmentionnées, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a procédé, le 17 janvier, à l’enregistrement du comité directeur du SUTC. Le 18 janvier, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a reçu une seconde demande d’enregistrement concernant le comité directeur du même syndicat, présentée cette fois par M. Mario Letona Hernández et accompagnée de documents attestant que l’assemblée générale ordinaire avait eu lieu le 15 janvier en présence de 352 membres. Cette seconde demande a été déclarée sans objet au motif que le comité directeur avait déjà été enregistré. Le gouvernement fait savoir qu’un recours contre la décision du ministère a été formé devant la Cour suprême.
  8. 55. Le comité note que, après que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a procédé à l’enregistrement du comité directeur du SUTC pour la période 2010-11 en application du jugement rendu par la Cour suprême, la demande d’enregistrement du comité directeur du SUTC pour la période 2011-12 a été rejetée, cette fois au motif qu’un autre comité directeur avait déjà été enregistré auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Le comité constate que, selon l’organisation plaignante, cet enregistrement a été effectué de manière frauduleuse en violation des dispositions du Code du travail et des propres statuts du syndicat, tandis que le gouvernement affirme que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale s’est conformé scrupuleusement aux directives données par la Cour suprême dans le jugement susmentionné et qu’il a vérifié que la demande d’enregistrement était bien conforme aux prescriptions légales.
  9. 56. Le comité constate en outre que les nouvelles allégations font apparaître un conflit au sein du SUTC illustré par l’organisation de deux assemblées générales parallèles, dont chacune a élu un comité directeur. A ce sujet, le comité tient à rappeler qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur des conflits internes à une organisation syndicale, sauf si le gouvernement est intervenu d’une manière qui pourrait affecter l’exercice des droits syndicaux et le fonctionnement normal d’une organisation. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1114.] Dans le cas de dissensions internes au sein d’une même fédération syndicale, le comité rappelle également qu’un gouvernement n’est lié, en vertu de l’article 3 de la convention no 87, que par l’obligation de s’abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations professionnelles d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action, ou de toute intervention de nature à entraver l’exercice légal de ce droit. Dans de tels cas de conflits internes, le comité a également signalé que l’intervention de la justice permettrait de clarifier la situation du point de vue légal et de normaliser la gestion et la représentation de l’organisation en cause. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1116.]
  10. 57. Compte tenu de ce qui précède, le comité s’attend à ce que le gouvernement l’informe dans les meilleurs délais de la décision de la Cour suprême au sujet du recours formé contre la décision du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale du 17 janvier 2012, en vertu de laquelle l’enregistrement du comité directeur du SUTC pour la période 2011-12 a été effectué.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer