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Informe provisional - Informe núm. 367, Marzo 2013

Caso núm. 2817 (Argentina) - Fecha de presentación de la queja:: 08-OCT-10 - Cerrado

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que, alors même qu’elle jouit du statut syndical spécial «personería gremial», plusieurs entreprises du secteur ferroviaire refusent de négocier collectivement et que l’autorité administrative n’a pas pourvu à l’ouverture de négociations malgré les recours présentés; l’organisation plaignante allègue également des actes de harcèlement et de persécution envers ses membres

  1. 163. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2011 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 362e rapport, paragr. 277 à 308.]
  2. 164. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 2 novembre 2012.
  3. 165. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 166. Le comité rappelle que, à sa réunion de novembre 2011, lorsqu’il a examiné les allégations concernant le refus des entreprises du secteur ferroviaire de négocier collectivement, ainsi que les allégations de harcèlement et de persécution antisyndicaux, il a formulé les recommandations suivantes [voir 362e rapport, paragr. 308]:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre rapidement toutes les mesures à sa portée pour encourager l’Association du personnel de direction des Chemins de fer argentins, de l’Administration générale des ports et des Ports argentins (APDFA) et les entreprises concernées du secteur à promouvoir et utiliser pleinement les procédures de négociation volontaire en vue de réglementer les conditions de travail au moyen de conventions collectives. Le comité prie le gouvernement de le ternir informé à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue définitive des procédures judiciaires pour pratique déloyale relatives aux menaces de licenciement ayant visé les membres de l’APDFA et à la sanction prononcée par l’entreprise Ferrovías S.A. contre M. Darío Corbalán, délégué syndical.
    • c) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si M. Ramón Darío Alcaraz, délégué syndical, qui a été licencié par l’entreprise All sans que soient respectées les dispositions légales relatives à la protection des syndicalistes, a bien été réintégré dans son poste de travail sans perte de salaire conformément à la décision de l’autorité judiciaire.
    • d) Le comité regrette le long laps de temps pris par le gouvernement pour répondre et le prie instamment de diligenter une enquête sur les allégations de discrimination antisyndicale suivantes: 1) les pressions exercées sur les membres de l’organisation pour les inciter à renoncer à leur affiliation syndicale; la non-reconnaissance de l’élection des délégués syndicaux et le refus de dialoguer avec les délégués élus, le refus de mettre un panneau d’affichage à la disposition de l’organisation, l’interdiction des assemblées syndicales et le refus d’accorder des congés syndicaux dans le cas de l’entreprise Ferrosur S.A.; 2) la contestation de la légalité des élections syndicales et la non-reconnaissance des délégués élus dans le cas des entreprises América Latina Logística Central et América Latina Logística Mesopotámica; et 3) les menaces de licenciement ayant visé les membres du syndicat dans le cas de l’entreprise Ferrovías S.A. Le comité prie le gouvernement de l’informer des conclusions de cette enquête.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 167. Dans sa communication du 2 novembre 2012, le gouvernement déclare à titre préliminaire, en se fondant sur l’exposé de l’organisation plaignante, que la situation des travailleurs des chemins de fer après la privatisation mise en œuvre dans les années quatre-vingt-dix a eu des conséquences directes sur les catégories professionnelles. En effet, cette privatisation a entraîné une modification structurelle de l’organigramme des entreprises et des changements dans l’organisation du travail. La disparition des catégories conventionnelles et la modification de certaines de ces catégories par l’ajout ou le retrait de fonctions et la création de nouvelles tâches qui n’étaient pas prévues dans les conventions ont abouti à l’existence d’un groupe de travailleurs généralement appelés «hors convention», ce qui a également créé la confusion entre les organisations syndicales – l’Unión Ferroviaria et l’APDFA – et l’employeur, à propos de la détermination des travailleurs représentés, ce qui a eu une incidence négative sur la négociation collective et a engendré différents types de conflits dans le système de relations professionnelles des entreprises. Selon le gouvernement, on peut distinguer deux types de conflits: les conflits liés à la représentation des travailleurs et les conflits liés à la couverture conventionnelle, dont le traitement est confié à des instances distinctes.
  2. 168. Alors que la question de la représentation des travailleurs relève de la compétence du ministère du Travail dans la mesure où elle se limite à la vérification de l’aptitude à la représentation afin de déterminer quelles catégories de travailleurs sont couvertes par les organisations en conflit, la couverture conventionnelle constitue une question de droit qui doit être réglée par la justice ou par les parties elles-mêmes au moyen de la procédure de règlement amiable des différends.
  3. 169. La question de la représentation des travailleurs est régie par l’article 59 de la loi no 23551 et relève bien de la compétence du ministère, sous réserve que la question fasse l’objet d’un premier examen par les organisations syndicales elles-mêmes, conformément au texte de l’article. Mais il apparaît que l’organisation plaignante n’a pas procédé à cet examen, et c’est pourquoi le ministère du Travail, lorsqu’il en a eu l’occasion, s’en est chargé. Par conséquent, le gouvernement fait savoir que, dans sa réponse précédente, il s’était référé aux audiences organisées au sein du ministère pour rapprocher les parties de manière à s’assurer que cette étape de la procédure ne soit pas laissée de côté. Le gouvernement ajoute qu’il ne peut pas connaître des questions relatives à la couverture conventionnelle dès lors qu’il n’est pas possible de créer une catégorie conventionnelle pour les travailleurs «hors convention». Il s’agit d’une question de droit qui doit être réglée par la justice ou par les parties elles-mêmes au moyen de la procédure de règlement amiable des différends.
  4. 170. Le gouvernement confirme donc ce qu’il a déjà indiqué: sur la question des travailleurs «hors convention», il ne peut qu’offrir sa médiation et essayer de rapprocher les parties afin de déterminer quelles catégories de travailleurs sont représentées, à défaut de quoi la partie lésée doit faire valoir son droit en justice. Cela n’a pas été le cas, comme il ressort en tout cas de la présente réclamation. Le gouvernement rappelle qu’en tout état de cause la question de la représentation des travailleurs relève de la compétence du ministère, et que celui-ci s’est limité à l’examen de cette question. Après l’accomplissement des démarches susmentionnées, on a commencé à définir concrètement la représentation des travailleurs au sein des entreprises de chemin de fer afin de déterminer la représentativité des différentes organisations professionnelles en matière de négociation collective.
  5. 171. Le gouvernement fait savoir que l’Unión Ferroviaria a demandé à représenter les travailleurs qui exercent des fonctions de supervision ou des fonctions analogues ou similaires dans les entreprises América Latina Logística Mesopotámica S.A. (All) (dossier no 1374511/10), Ferrovías S.A. (dossier no 1283862/08) et Trenes de Buenos Aires S.A. (dossier no 1311497/09), déclarant comme interlocuteur syndical l’Association du personnel de direction des Chemins de fer argentins, de l’Administrations générale des ports et des Ports argentins (APDFA). Par ailleurs, cette dernière a demandé (dossier no 1469031/11), à représenter les travailleurs qui occupent des emplois ou s’acquittent de tâches ou de fonctions de direction, d’inspection, de coordination, de contrôle ou de surveillance, qu’ils aient du personnel sous leur responsabilité ou non, ou qui s’acquittent de leurs tâches en formant ou en évaluant les capacités et les résultats du personnel qui, sous leur supervision, forme du personnel ou réalise des tâches de planification générale et spécifique ou de programmation des tâches ou de contrôle de l’exécution, ou qui ont une responsabilité directe dans leur domaine de compétence sous la supervision de la haute direction de l’entreprise ou qui sont responsables des travaux effectués par leurs subordonnés ou possèdent des attributions en matière disciplinaire, ou encore qui s’acquittent de tâches similaires ou analogues à celles décrites, dans les domaines administratif, technique ou professionnel, ou qui sont des professionnels possédant des titres universitaires ou exercent leur activité professionnelle dans le cadre de l’entreprise Belgrano Cargas S.A. ou de la Sociedad Operadora de Emergencia S.A. (SOESA), qui dirige la précédente, en déclarant comme interlocuteur syndical l’Unión Ferroviaria.
  6. 172. Le gouvernement ajoute que l’entreprise Ferrosur Roca S.A. a demandé à l’autorité administrative (dossier no 1402581/10), l’ouverture de la procédure de détermination de la représentation syndicale visant à déterminer quelle association professionnelle jouit du statut syndical spécial «personería gremial» pour représenter les travailleurs suivants: infirmière (et employée administrative), Service médical de Olavarría, inspecteur (voies), assistant (auxiliaire), assistant technico-administratif (voies et travaux), technicien de terrain, assistant opérateur, administrateur d’entrepôts, analyste comptable du Service médical de Olavarría, administrateur des dépenses, administrateur des recettes, superviseur CCO, opérateur (contrôle trains), préposé à la répartition du personnel, administrateur CAC, assistant auxiliaire chef de quai K5, préposé (zone) Sola, assistant (auxiliaire) chef de quai Sola, chef de quai (responsable) Cañuelas, assistant (auxiliaire) chef de quai Service médical de Olavarría, assistant (auxiliaire) chef de zone (Las Flores), assistant (auxiliaire) chef de zone (Olavarría), responsable des locomotives, préposé à l’approvisionnement (mécanique), assistant technique (administratif), responsable des wagons, assistant (auxiliaire) chef de zone, technicien assistant travaux installations fixes (opérateur d’installation), assistant planification et contrôle budgétaire (auxiliaire planification et statistiques), technicien auxiliaire dans l’établissement que l’entreprise exploite au n° 3100 de l’avenue Príngales à Olavarría, province de Buenos Aires, et ce conformément aux articles 1, alinéa b), et 3, alinéa a), du décret no 1040/01, déclarant que le conflit en matière de représentation syndicale oppose l’Unión Ferroviaria et l’Association du personnel de direction des Chemins de fer argentins (APDFA).
  7. 173. Le gouvernement déclare que toutes ces activités ont été menées conformément aux prescriptions du comité, en vue d’encourager la négociation volontaire entre les entreprises et l’organisation plaignante.
  8. 174. Enfin, le gouvernement indique que, en ce qui concerne les autres points de la recommandation du comité, l’autorité administrative a été informée que M. Ramón Darío Alcartaz a choisi de percevoir l’indemnisation et a quitté l’entreprise. Pour ce qui est des autres questions, le gouvernement recueille actuellement des informations qui feront l’objet de prochains rapports.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 175. Le comité rappelle que les allégations qui étaient restées en suspens lors de l’examen du présent cas à sa réunion de novembre 2011 se réfèrent au refus de plusieurs entreprises du secteur ferroviaire de négocier collectivement avec l’organisation plaignante, l’Association du personnel de direction des Chemins de fer argentins, de l’Administration générale des ports et des Ports argentins (APDFA), ainsi qu’à des actes de harcèlement et de persécution envers les membres et les délégués de l’organisation.

    Recommandation a)

  1. 176. Le comité avait prié le gouvernement de prendre rapidement toutes les mesures à sa portée pour encourager l’Association du personnel de direction des Chemins de fer argentins, de l’Administration générale des ports et des Ports argentins (APDFA) et les entreprises concernées du secteur à promouvoir et utiliser pleinement les procédures de négociation volontaire en vue de réglementer les conditions de travail au moyen de conventions collectives. A cet égard, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) L’Unión Ferroviaria a demandé à représenter les travailleurs qui exercent des fonctions de supervision ou des fonctions analogues ou similaires dans les entreprises América Latina Logística Mesopotámica S.A., Ferrovías S.A. et Trenes de Buenos Aires S.A., déclarant comme interlocuteur syndical l’APDFA; 2) par ailleurs, l’APDFA a demandé à représenter les travailleurs qui occupent des emplois ou s’acquittent de tâches ou de fonctions de direction, d’inspection, de coordination, de contrôle ou de surveillance, qu’ils aient du personnel sous leur responsabilité ou non, ou qui s’acquittent de leurs tâches en formant ou en évaluant les capacités et les résultats du personnel qui, sous leur supervision, forme du personnel ou réalise des tâches de planification générale et spécifique ou de programmation des tâches ou de contrôle de l’exécution, ou qui ont une responsabilité directe dans leur domaine de compétence sous la supervision de la haute direction de l’entreprise ou qui sont responsables des travaux effectués par leurs subordonnés ou possèdent des attributions en matière disciplinaire, ou encore qui s’acquittent de tâches similaires ou analogues à celles décrites, dans les domaines administratif, technique ou professionnel, ou qui sont des professionnels possédant des titres universitaires ou exercent leur fonction professionnelle dans le cadre de l’entreprise Belgrano Cargas S.A. ou de la Sociedad Operadora de Emergencia S.A. (SOESA), qui dirige la précédente, en déclarant comme interlocuteur syndical l’Unión Ferroviaria; 3) enfin, l’entreprise Ferrosur Roca S.A. a demandé à l’autorité administrative l’ouverture de la procédure de détermination de la représentation syndicale visant à déterminer quelle association professionnelle jouit du statut syndical spécial «personería gremial» pour représenter certaines catégories de travailleurs (par exemple infirmière, employé de service médical, inspecteur des voies, assistant, assistant technico-administratif, etc.), conformément aux articles 1, alinéa b), et 3, alinéa a), du décret no 1040/01, déclarant que le conflit en matière de représentation syndicale oppose l’Unión Ferroviaria et l’Association du personnel de direction des Chemins de fer argentins (APDFA); 4) la question de la représentation des travailleurs est régie par l’article 59 de la loi no 23551 et relève de la compétence du ministère (à la différence de la couverture conventionnelle), sous réserve qu’elle fasse l’objet d’un premier examen par les organisations syndicales elles-mêmes; 5) d’après le dossier de l’administration, il n’apparaît pas que l’organisation plaignante ait accompli cette démarche, et c’est pour cette raison que, lorsqu’il en a eu l’occasion, le ministère du Travail s’en est chargé (le gouvernement indique que, dans sa réponse précédente, il s’était référé aux audiences organisées au sein du ministère pour rapprocher les parties de manière à s’assurer que cette étape de la procédure ne soit pas laissée de côté); et 6) toutes ces démarches ont été menées conformément aux prescriptions du comité, en vue d’encourager la négociation volontaire entre les entreprises et l’organisation plaignante.
  2. 177. Le comité prend note de toutes ces informations, d’où il ressort qu’au moins deux organisations ont demandé au ministère du Travail à assurer la représentation syndicale de plusieurs catégories de travailleurs appartenant à différentes entreprises du secteur ferroviaire. Le comité s’attend fermement à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que le ministère prenne sans délai les décisions relatives aux demandes de représentation des travailleurs, afin que les organisations de travailleurs représentatives et les entreprises concernées du secteur ferroviaire puissent réglementer les conditions de travail au moyen de conventions collectives.

    Recommandation c)

  1. 178. Le comité rappelle qu’il avait prié le gouvernement d’indiquer si M. Ramón Darío Alcaraz, délégué syndical, qui avait été licencié de l’entreprise All sans que soient respectées les dispositions légales relatives à la protection des syndicalistes, a bien été réintégré dans son poste de travail sans perte de salaire conformément à la décision de l’autorité judiciaire. A cet égard, le comité note que, selon le gouvernement, l’intéressé a choisi de percevoir l’indemnisation et a quitté l’entreprise.

    Recommandations b) et d)

  1. 179. Au sujet de ces recommandations, le comité déplore que, bien qu’elles concernent plusieurs allégations importantes (pressions visant à ce que les membres renoncent à leur affiliation syndicale, non-reconnaissance de l’élection des délégués, menaces de licenciement, etc.) qui datent de 2010, le gouvernement se borne à faire savoir qu’il est en train de recueillir les informations pertinentes. Le comité réitère ses recommandations et exhorte le gouvernement à envoyer sans délai ses observations à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 180. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité s’attend fermement à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que le ministère prenne sans délai les décisions relatives aux demandes de représentation des travailleurs, afin que les organisations de travailleurs représentatives et les entreprises concernées du secteur ferroviaire puissent réglementer les conditions de travail au moyen de conventions collectives.
    • b) Le comité exhorte le gouvernement à envoyer ses observations sur les recommandations ci-après qu’il avait formulées à sa réunion de novembre 2011: a) le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue définitive des procédures judiciaires pour pratique déloyale relatives aux menaces de licenciement ayant visé les membres de l’APDFA et à la sanction prononcée par l’entreprise Ferrovías S.A. contre M. Darío Corbalán, délégué syndical; et b) le comité regrette le long laps de temps pris par le gouvernement pour répondre et le prie instamment de diligenter une enquête sur les allégations de discrimination antisyndicale suivantes: 1) les pressions exercées sur les membres de l’organisation pour les inciter à renoncer à leur affiliation syndicale; la non-reconnaissance de l’élection des délégués syndicaux et le refus de dialoguer avec les délégués élus, le refus de mettre un panneau d’affichage à la disposition de l’organisation, l’interdiction des assemblées syndicales et le refus d’accorder des congés syndicaux dans le cas de l’entreprise Ferrosur S.A.; 2) la contestation de la légalité des élections syndicales et la non-reconnaissance des délégués élus dans le cas des entreprises América Latina Logística Central et América Latina Logística Mesopotámica; et 3) les menaces de licenciement ayant visé les membres du syndicat dans le cas de l’entreprise Ferrovías S.A. Le comité prie le gouvernement de l’informer des conclusions de cette enquête.
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