Allégations: L’organisation plaignante allègue que les représentants de l’entreprise ont soumis à l’autorité judiciaire une demande de dissolution du syndicat, faisant valoir, entre autres motifs, que celui-ci n’avait pas le nombre minimum d’adhérents requis pour pouvoir exister et fonctionner
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686. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs de l’entreprise AVX INDUSTRIES (SITRAVX), en date du 7 octobre 2011. La Confédération syndicale des travailleuses et travailleurs d’El Salvador (CSTS) a appuyé la plainte.
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687. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 28 février 2013.
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688. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante
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689. Dans sa communication en date du 7 octobre 2011, le Syndicat des travailleurs de l’entreprise AVX INDUSTRIES (SITRAVX) indique que l’entreprise fait partie du groupe AVX/Kyocera qui produit des capaciteurs (dispositif de stockage de charges électriques) et que l’usine est en activité depuis 1978 dans la zone franche de San Bartolo, située dans la municipalité de Ilopango, à 12 kilomètres à l’est de la capitale San Salvador. L’organisation plaignante précise que le syndicat a été créé en 2007 avec 36 travailleurs et bien que l’entreprise ait intenté une action contre six fondateurs du syndicat au motif qu’ils étaient des «employés de confiance», les autorités du ministère du Travail et de la Prévention sociale, en application de décisions de l’OIT et des conventions nos 87 et 98, lui ont accordé la personnalité juridique en août 2009.
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690. L’organisation plaignante allègue qu’en septembre 2009 les représentants de la société AVX INDUSTRIES PTE LTD ont soumis à l’autorité judiciaire une demande de dissolution du Syndicat des travailleurs de l’entreprise AVX INDUSTRIES (SITRAVX) (faisant valoir, entre autres motifs, que certains travailleurs affiliés étaient des «travailleurs de confiance» et que d’autres avaient quitté l’entreprise et que par conséquent l’organisation syndicale n’avait plus le nombre minimum de membres requis, à savoir 35, pour pouvoir exister et fonctionner). L’organisation plaignante signale que le premier Tribunal du travail de San Salvador a rejeté la demande de dissolution, que la première chambre du Tribunal du travail de la ville de San Salvador a révoqué le jugement et déclaré le syndicat dissous, estimant qu’il ne satisfaisait plus aux dispositions de l’article 211 du Code du travail concernant le nombre minimum d’adhérents requis pour constituer un syndicat de travailleurs et que, en juin et juillet 2011, les travailleurs concernés ont déposé un recours en amparo en rapport avec ce jugement et la suspension de l’acte administratif auprès de la Cour suprême de justice pour violation des droits constitutionnels en vertu de la décision de dissoudre le syndicat à l’initiative et à la demande de l’entreprise.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
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691. Dans sa réponse en date du 28 février 2013, le gouvernement d’El Salvador indique que, le 25 juillet 2012, le SITRAVX a envoyé au ministère du Travail et des Affaires sociales une photocopie de la demande d’amparo déposée auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice par laquelle le syndicat cherche à annuler la résolution adoptée par la première chambre sociale prononçant la dissolution du SITRAVX. Le gouvernement indique que, dans l’attente de la décision de la Cour et pour éviter des dommages irréparables qui pourraient survenir à la suite de la dissolution du syndicat, le ministère du Travail et des Affaires sociales a décidé, sur la base de l’article 37 de la Constitution de la République et de l’article 11 de la convention no 87 de l’OIT, de la révocation officielle de la décision rendue par le Département national des organisations sociales du ministère annulant l’enregistrement du SITRAVX. En outre, le 8 octobre 2012, le département a enregistré l’organe de direction du SITRAVX pour la période du 22 septembre 2012 au 26 août 2013, de sorte que le syndicat est actif et reconnu.
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692. Le gouvernement indique en outre qu’il considère que le droit du travail salvadorien souffre d’une carence profonde, à chaque fois que des résolutions d’un syndicat émises en appel ne peuvent faire l’objet de recours, une telle situation viole le droit à une protection judiciaire effective ainsi que les droits constitutionnels à la défense et d’être entendu.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
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693. Le comité note que l’organisation plaignante allègue qu’en septembre 2009 les représentants de la société AVX INDUSTRIES PTE LTD ont soumis à l’autorité judiciaire une demande de dissolution du Syndicat des travailleurs de l’entreprise AVX INDUSTRIES (SITRAVX) (faisant valoir, entre autres motifs, que certains travailleurs affiliés étaient des «travailleurs de confiance» et que d’autres avaient quitté l’entreprise et que par conséquent l’organisation syndicale n’avait plus le nombre minimum de membres requis, à savoir 35, pour pouvoir exister et fonctionner). Le comité note également que l’organisation plaignante signale que: 1) le premier Tribunal du travail de San Salvador a rejeté la demande de dissolution; 2) la première Chambre du Tribunal du travail de la ville de San Salvador a révoqué le jugement rendu en première instance et déclaré le syndicat dissous, estimant qu’il ne satisfaisait plus aux dispositions de l’article 211 du Code du travail concernant le nombre minimum de travailleurs requis pour constituer un syndicat; et 3) en juin et juillet 2011, les travailleurs concernés ont présenté des recours en amparo en rapport avec ce jugement et la suspension de l’acte administratif auprès de la Cour suprême de justice pour violation des droits constitutionnels en vertu de la décision de dissoudre le syndicat à l’initiative et à la demande de l’entreprise.
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694. Le comité prend note des observations du gouvernement qui indique que, dans l’attente de la décision de la cour et pour éviter des dommages irréparables qui pourraient survenir à la suite de la dissolution du syndicat, le ministère du Travail et des Affaires sociales a décidé, sur la base de l’article 37 de la Constitution de la République et de l’article 11 de la convention no 87 de l’OIT, de la révocation officielle de la décision rendue par le Département national des organisations sociales du ministère annulant l’enregistrement du SITRAVX. En outre, le 8 octobre 2012, le département a enregistré l’organe de direction du SITRAVX pour la période du 22 septembre 2012 au 26 août 2013, de sorte que le syndicat est actif et reconnu.
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695. Le comité regrette tout d’abord le temps écoulé (plus de trois ans) depuis le début de la procédure de dissolution du SITRAVX sans que la justice ne se soit prononcée de manière définitive sur le fond de l’affaire. Quant au nombre minimum de travailleurs requis défini à l’article 211 du Code du travail pour qu’un syndicat puisse se constituer et exister (35), le comité rappelle qu’il a souligné à de nombreuses occasions qu’«un nombre minimum de membres requis au niveau de l’entreprise n’est pas en soi incompatible avec la convention no 87 mais que le seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable, de façon à ne pas entraver la constitution des organisations» et que «le nombre minimum requis (30 travailleurs) pour constituer un syndicat doit être réduit afin de ne pas faire obstacle à la création de syndicats d’entreprise». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 286 et 287.] En outre, le comité prend note que le gouvernement a fait état dans son rapport sur l’application de la convention no 87 en 2011 que les autorités avaient «élaboré un projet de décret en vue de la modification de l’article 211 du Code du travail, dont est actuellement saisi le Conseil supérieur [du travail] pour consultations» (CST).
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696. Dans ces conditions, tout en rappelant que, en matière de dissolution d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs, «les juges doivent pouvoir connaître le fond de la question dont ils sont saisis, afin d’être à même de déterminer si les dispositions sur lesquelles sont fondées les décisions administratives faisant l’objet d’un recours enfreignent ou non les droits que la convention no 87 reconnaît aux organisations professionnelles» [voir Recueil, op. cit., paragr. 705] et, en même temps, qu’il prend dûment note de la révocation officielle par le ministère du Travail et des Affaires sociales de la décision annulant l’enregistrement du SITRAVX, le comité exprime le ferme espoir que la Cour suprême de justice se prononcera très rapidement au sujet de la dissolution du SITRAVX et qu’elle tiendra compte des principes mentionnés dans les conclusions, ainsi que du projet de décret relatif à la modification de l’article 211 du Code du travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation en la matière.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
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697. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité exprime le ferme espoir que la Cour suprême de justice se prononcera très rapidement au sujet de la dissolution du Syndicat des travailleurs de la société AVX INDUSTRIES PTE LTD (SITRAVX) et qu’elle tiendra compte des principes mentionnés dans les conclusions, ainsi que du projet de décret relatif à la modification de l’article 211 du Code du travail (nombre minimum de membres pour pouvoir constituer un syndicat d’entreprise). Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation en la matière.