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Informe definitivo - Informe núm. 367, Marzo 2013

Caso núm. 2911 (Perú) - Fecha de presentación de la queja:: 05-OCT-11 - Cerrado

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Allégations: Discrimination en matière de rémunérations à l’encontre des affiliés au syndicat minoritaire de la municipalité de La Victoria

  1. 1075. La plainte figure dans une communication en date du 5 octobre 2011 de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP).
  2. 1076. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication en date du 27 avril 2012.
  3. 1077. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1078. Dans sa communication en date du 5 octobre 2011, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) affirme que la municipalité du district de La Victoria aurait commis des actes discriminatoires en matière de rémunérations à l’encontre de 45 travailleurs affiliés au Syndicat des ouvriers de la municipalité du district de La Victoria (SINTRAOMUN-VIC – syndicat minoritaire) étant donné que le syndicat majoritaire (Syndicat des ouvriers du conseil de La Victoria (SOCODIVIC)) a obtenu à la suite d’une plainte en justice une hausse de rémunération de 16 pour cent pour 1999.
  2. 1079. La CGTP précise que, en vertu du décret d’urgence no 011-99 du 14 mars 1999, le gouvernement central du Pérou avait accordé à tous les fonctionnaires une hausse de 16 pour cent de la rémunération mensuelle totale, en particulier aux travailleurs que l’employeur principal (ministères, autorités locales, etc.) n’avait pas augmentés, ni directement ni par le biais de la négociation collective.
  3. 1080. La CGTP ajoute qu’en 1999 le maire de La Victoria n’avait pas octroyé d’augmentation aux travailleurs (employés et ouvriers) de la municipalité, ni directement ni par la négociation collective. Pourtant, ils avaient droit à l’augmentation de 16 pour cent que le gouvernement central avait accordée en vertu du décret d’urgence no 011-99, conformément au décret suprême no 070-85-PCM, à l’article 9 de la loi no 26706 et à l’article 9.2 de la loi no 27013. Les articles 4 et 5 du décret suprême disposent que les travailleurs des autorités locales qui n’ont pas choisi le régime de négociation bilatérale prévu dans le décret suprême mentionné précédemment doivent bénéficier des augmentations de rémunération accordées par le gouvernement central. Les articles 4 et 5 du décret suprême no 070-85-PCM indiquent précisément ce qui suit:
    • Article 4: Les travailleurs des autorités locales qui n’ont pas adopté le régime de négociation bilatérale qu’établit le présent décret suprême percevront les augmentations que le gouvernement central accordera d’une manière générale aux travailleurs du secteur public.
    • Article 5: Les augmentations de rémunération que le gouvernement central accordera d’une manière générale à tous les fonctionnaires feront partie des augmentations accordées au moyen de la négociation bilatérale.
  4. 1081. La CGTP ajoute que le syndicat majoritaire (SOCODIVIC) a intenté une action en justice à des fins d’exécution pour obtenir l’augmentation de 16 pour cent prévue dans le décret d’urgence no 011-99; la huitième chambre civile du tribunal de Lima a fait droit à sa demande dans le cas no 18899-2002 par sa décision du 29 octobre 2002, mais seulement pour les affiliés à ce syndicat, qui était le syndicat plaignant, et non pour les ouvriers affiliés au Syndicat des ouvriers de la municipalité du district de La Victoria (SINTRAOMUN-VIC), portant ainsi préjudice à un total de 57 ouvriers qui ont le même employeur, à savoir la municipalité de La Victoria. Celle-ci, en application de cette décision de justice, a signé le 2 février 2005 un accord d’exécution avec le syndicat majoritaire dans le but d’appliquer la résolution du 5 novembre 2004 de la mairie, qui n’a reconnu l’application de l’augmentation de rémunération de 16 pour cent que pour les affiliés au syndicat majoritaire.
  5. 1082. Face à cette marginalisation, le syndicat minoritaire a demandé par la voie administrative l’octroi de l’augmentation de rémunération prévue par le décret d’urgence mais la municipalité a refusé de la verser alors que le décret en question a force contraignante et que l’Etat doit l’appliquer d’office.
  6. 1083. La CGTP souligne que, conformément à la loi no 25593 sur les relations collectives du travail et à son texte unique codifié, le décret suprême no 010-2003-TR, les prestations obtenues par le syndicat majoritaire (au moyen d’un acte ou d’une convention, entre autres) doivent être étendues aux affiliés du syndicat minoritaire. De plus, la Constitution politique de l’Etat et la loi no 27270 du 29 mai 2000 interdisent les actes de discrimination, que cette loi considère comme un délit pénal lorsqu’ils sont commis par des fonctionnaires.
  7. 1084. La CGTP indique que, étant donné ce refus, les travailleurs victimes de cet acte de discrimination ont recouru, par le biais du SINTRAOMUN-VIC, au ministère du Travail et lui ont demandé en 2011 de procéder à une inspection afin que l’autorité compétente, après enquête, recommande l’application de l’augmentation de rémunération de 16 pour cent correspondante à 1999, un acte de discrimination ayant été commis. Toutefois, le ministère du Travail, faisant preuve de partialité, se dit incompétent pour se prononcer. Ainsi, il ne s’acquitte pas de sa fonction de protection et abandonne les travailleurs à leur sort.
  8. 1085. La CGTP souligne aussi que tous les ouvriers municipaux plaignants ont en moyenne trente ans d’ancienneté, effectuent les mêmes tâches et relèvent d’un seul employeur, à savoir la municipalité du district de La Victoria; 80 pour cent de ces ouvriers (ceux qui sont affiliés au syndicat majoritaire) perçoivent l’augmentation de 16 pour cent, et 20 pour cent en sont privés au seul motif d’appartenir à un syndicat minoritaire, ce qui porte atteinte à la liberté syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1086. Dans sa communication en date du 27 avril 2012, le gouvernement déclare que, selon les informations fournies par la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima Metropolitana et par la municipalité du district de la Victoria, il a été impossible de déterminer que cette dernière a commis des infractions au détriment du Syndicat des ouvriers de la municipalité du district de La Victoria (SINTRAOMUN-VIC), à savoir une prétendue discrimination de rémunération à l’encontre des affiliés à ce syndicat.
  2. 1087. Le gouvernement rappelle que, d’après la présente plainte, la municipalité du district de La Victoria aurait commis des actes de discrimination en matière de rémunération en accordant une augmentation (bonification) de 16 pour cent, prévue dans le décret d’urgence no 011-99, de la rémunération mensuelle au Syndicat des ouvriers du conseil de La Victoria (SOCODIVIC) (à la suite d’une action en justice) et non au Syndicat des ouvriers de la municipalité du district de La Victoria (SINTRAOMUN-VIC).
  3. 1088. A ce sujet, le gouvernement déclare que le décret d’urgence no 011-99 établit ce qui suit:
    • Article 1: Est accordée à compter du 1er avril 1999 une bonification spéciale aux agents de l’administration publique (…).
    • Article 2: La bonification spéciale prévue par le présent décret d’urgence équivaudra à 16 pour cent (…).
    • Article 6: La bonification prévue à l’article 2 du présent décret d’urgence ne s’applique pas au:
      • (…) e) Personnel qui assure des services dans les autorités locales et qui relève des dispositions de l’article 9.2 de la loi no 27013 (…).
  4. 1089. La huitième chambre civile du tribunal de Lima, dans le cadre de la procédure intentée par le Syndicat des ouvriers du conseil de La Victoria (SOCODIVIC) contre la municipalité du district de La Victoria, a formulé le 29 octobre 2009 la résolution suivante:
    • Décision: Est déclarée infondée l’exception relative au non-épuisement des voies de recours administratifs, et est déclarée fondée la plainte; il est donc ordonné à la municipalité du district de La Victoria d’appliquer l’augmentation de 16 pour cent accordée par le gouvernement central, pour lequel le décret d’urgence no 011-99 du 14 mars 1999 a force contraignante, et de l’étendre aux travailleurs représentés par le syndicat (…).
  5. 1090. Ainsi, conformément à cette décision judiciaire, la municipalité en question n’a versé l’augmentation de 16 pour cent qu’aux travailleurs visés par la décision, raison pour laquelle on ne saurait imputer à l’employeur, qui a agi conformément à une résolution judiciaire, une discrimination directe ou indirecte.
  6. 1091. De plus, le gouvernement se réfère aux troisième et quatrième considérants exposés dans la décision que le tribunal constitutionnel a formulée dans le cas no 0837-2004-AC/TC à la suite d’une plainte relative aux travailleurs de la municipalité de La Victoria qui étaient représentés par le Front unique des travailleurs:
    • 3. Les décrets d’urgence nos 073-97 et 011-99 disposent expressément, à l’article 6, alinéa e), que ces bonifications ne s’appliquent pas au personnel qui fournit des services dans les autorités locales, personnel qui relève du second paragraphe de l’article 9 de la loi no 26706, et de l’article 9.2 de la loi no 27013, respectivement. Ces dispositions précisent que les bonifications des travailleurs des autorités locales sont tirées des ressources directement perçues par chaque municipalité et fixées au moyen de la procédure de négociation bilatérale établie par le décret suprême no 070-85-PCM.
    • 4. Conformément au critère que le tribunal constitutionnel a établi dans le cas no 910-2003-AC/TC, bien que le décret suprême no 070-85-PCM, en vertu des lois budgétaires susmentionnées, dispose que les travailleurs des autorités locales qui n’ont pas adopté le régime de négociation bilatérale prévu dans le décret suprême susmentionné devront bénéficier des augmentations de rémunération accordées par le gouvernement central, il est vrai aussi que les actes de procédure n’ont pas démontré que, entre les parties, il n’y a pas de régime de négociation bilatérale. En effet, il ressort de la lecture des folios 72 à 78 que les organisations syndicales en place dans la municipalité du district de La Victoria, d’un côté, et cette municipalité, de l’autre, n’ont pas renoncé à la négociation bilatérale prévue dans le décret suprême cité. Il convient de noter qu’ont été mises en place des commissions paritaires destinées à améliorer les conditions économiques ou de rémunération de ces travailleurs; qui plus est, en vertu de la résolution de la mairie no 00858-98-ALC/MDLV, a été approuvé l’acte de traitement direct en date du 29 septembre 1998. Par conséquent, pour déterminer si les bonifications dont le versement est demandé s’appliquent, il faut recourir d’abord aux moyens probatoires adaptés à cette fin.
  7. 1092. Comme le mentionne l’ordre d’inspection générique no 5905-2011-MTPE/1/20.4, dont le gouvernement joint copie, le point neuf indique ce qui suit:
    • Neuf: S’il est vrai qu’il y a une différence dans les rémunérations des ouvriers, dont une partie seulement bénéficie de la bonification de 16 pour cent établie par le décret d’urgence no 011-99, cette bonification a été versée conformément à la résolution formulée par la huitième chambre civile du tribunal de Lima, ce qui ne saurait être considéré comme un acte de discrimination directe ou indirecte de l’employeur, étant donné que cette bonification ne découle pas d’une politique ou d’un critère appliqués par l’entité qui a été inspectée.
  8. L’ordre conclut ce qui suit:
    • Au vu de ce qui précède, il n’incombe pas à l’autorité administrative du travail de se prononcer davantage à ce sujet car le tribunal constitutionnel a déjà formulé des résolutions dans lesquelles il déclare infondées les plaintes pour inobservation des décrets d’urgence nos 090-96, 073-97 et 011-99; par conséquent, le droit de faire valoir la réclamation par la voie pertinente est préservé.
  9. 1093. Ainsi, aucune forme de discrimination n’a été commise. Au contraire, une décision judiciaire a été prononcée dans le respect de la procédure et la municipalité du district de La Victoria a appliqué la décision de l’autorité compétente.
  10. 1094. De plus, il ressort de l’ordre d’inspection qu’a été préservé le droit qu’ont les plaignants de faire valoir leurs réclamations par la voie pertinente. Il serait donc inutile de recourir aux instruments internationaux étant donné que la décision de justice peut être contestée à l’échelle nationale.
  11. 1095. En conclusion, le gouvernement déclare ce qui suit:
    • – conformément à la décision de justice prise par la huitième chambre civile du tribunal de Lima, la municipalité du district de La Victoria a versé l’augmentation de 16 pour cent seulement aux travailleurs visés par cette décision. On ne saurait donc imputer à l’employeur une discrimination directe ou indirecte car il a agi conformément à une résolution de la justice qui s’est prononcée en faveur des plaignants, dans le respect de la procédure;
    • – comme il est mentionné au point neuf de l’ordre d’inspection générique no 5905-2011-MTPE/1/20.4 au sujet du versement de la bonification de 16 pour cent établie par le décret d’urgence no 011-99, ce versement a été effectué conformément à la résolution prise par la huitième chambre civile du tribunal de Lima, fait qui ne peut pas être considéré comme une discrimination directe ou indirecte, étant donné que cette bonification ne découle pas d’une politique ou d’un critère appliqués par la municipalité du district de La Victoria;
    • – aucune forme de discrimination ne semble avoir été commise. Au contraire, une décision judiciaire a été prononcée dans le respect de la procédure et la municipalité du district de La Victoria a respecté la décision de l’autorité compétente;
    • – se fondant sur les arguments de fait et de droit, le gouvernement indique que l’on peut déduire que l’Etat péruvien n’a violé aucun des droits fondamentaux des membres du Syndicat des ouvriers de la municipalité du district de La Victoria (SINTRAOMUN-VIC); et
    • – au vu de ce qui précède, le gouvernement demande que la présente plainte soit rejetée et classée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1096. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante affirme que, alors que le syndicat majoritaire de la municipalité de La Victoria a reçu de la municipalité, en vertu d’une décision judiciaire de la huitième chambre civile du tribunal de Lima, une augmentation mensuelle («bonification») des rémunérations de 16 pour cent (en application du décret d’urgence no 011-99 du 14 mars 1999 pris en faveur de tous les travailleurs de l’Etat qui n’auraient pas bénéficié d’une augmentation, directement ou par la voie de négociation collective, de la part de leur employeur principal), les affiliés au syndicat minoritaire de cette municipalité (Syndicat des ouvriers de la municipalité du district de La Victoria (SINTRAOMUN-VIC)) n’ont pas reçu cette augmentation, ce qui, de l’avis de l’organisation plaignante, constitue une discrimination qui porte atteinte aux principes de la liberté syndicale.
  2. 1097. Le comité prend note de la réponse du gouvernement. Ce dernier se fonde sur la décision de justice qui a ordonné le paiement au syndicat majoritaire de l’augmentation de rémunération (bonification) de 16 pour cent, et sur les conclusions de l’inspection du travail effectuée dans la municipalité. Selon cette inspection: 1) l’employeur a versé (au syndicat majoritaire) la bonification de 16 pour cent établie par le décret d’urgence no 011-99 en application de la résolution judiciaire formulée par la huitième chambre civile du tribunal de Lima, dans le cadre d’une procédure régulière, ce qui ne peut pas être considéré comme une discrimination directe ou indirecte de la part de l’employeur; 2) le syndicat minoritaire peut faire valoir sa réclamation par la voie pertinente en intentant un recours en justice. Le comité note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère à une décision de 2004 du tribunal constitutionnel qui indique ce qui suit: 1) les «bonifications» ne s’appliquent pas au personnel qui fournit ses services dans les autorités locales étant donné que les bonifications de ces travailleurs sont tirées des ressources directement perçues par chaque municipalité et fixées au moyen de la procédure de négociation bilatérale; 2) les travailleurs des autorités locales qui n’ont pas adopté le régime de négociation bilatérale devront bénéficier des augmentations de rémunération accordées par le gouvernement central mais, dans la municipalité de La Victoria, ont été mises en place des commissions paritaires destinées à améliorer les conditions économiques ou de rémunération de ces travailleurs et un acte de traitement direct a été approuvé le 29 septembre 1998. Par conséquent, pour déterminer si les bonifications dont le versement est demandé s’appliquent, il faut recourir d’abord aux moyens probatoires adaptés à cette fin.
  3. 1098. Le comité note qu’il ressort de la décision de 2004 du tribunal constitutionnel que la bonification établie pour l’ensemble des travailleurs de l’Etat en vertu du décret d’urgence no 011-99 du 14 mars 1999 ne s’applique aux travailleurs des autorités locales et des municipalités que dans le cas où n’aurait pas été déterminée une bonification dans le cadre des budgets municipaux par la négociation collective, et qu’il incombe au syndicat intéressé de prouver que cette bonification à l’échelle municipale n’a pas été établie par la négociation collective. Le comité note que le syndicat majoritaire a obtenu une décision de 2002 de la huitième chambre civile du tribunal de Lima, laquelle a ordonné le versement de l’augmentation de rémunération («bonification») de 16 pour cent. Le comité note enfin que, selon l’organisation plaignante, le syndicat majoritaire a signé avec la municipalité un acte d’application daté du 2 février 2005 qui vise à faire appliquer la résolution du 5 novembre 2004 de la mairie, et qui reconnaît l’applicabilité de l’augmentation de rémunération de 16 pour cent.
  4. 1099. Le comité se réfère au principe selon lequel tant les autorités que les employeurs doivent éviter toute discrimination entre les organisations syndicales [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 343], et que, en favorisant ou en défavorisant une organisation donnée par rapport aux autres, un gouvernement pourra influencer le choix des travailleurs en ce qui concerne l’organisation à laquelle ils entendent appartenir. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 340.]
  5. 1100. Le comité prend bonne note de la réponse du gouvernement, à savoir que le syndicat minoritaire peut faire valoir sa réclamation (c’est-à-dire le paiement de l’augmentation de rémunération de 16 pour cent pour 1999) par la voie pertinente au moyen d’un recours en justice.
  6. 1101. Le comité souligne que le gouvernement n’a pas réfuté la déclaration de l’organisation plaignante selon laquelle les affiliés du syndicat minoritaire ont en moyenne trente ans d’ancienneté, effectuent les mêmes tâches et ont le même employeur que ceux du syndicat majoritaire.
  7. 1102. Dans ce contexte, le comité souligne qu’obliger le syndicat minoritaire à intenter un recours en justice – comme le gouvernement semble le suggérer – pour démontrer qu’il n’y a pas eu en 1999 de négociation collective sur la bonification et qu’on pourrait accorder aussi aux affiliés du syndicat minoritaire l’augmentation de rémunération (bonification) de 16 pour cent qui correspond à 1999 consiste en un délai excessif afin de résoudre ce point. Le comité demande au gouvernement, en consultation avec les organisations syndicales concernées, de mettre en place rapidement un mécanisme afin de résoudre promptement ce type de problèmes dans la municipalité.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1103. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • En ce qui concerne la question de savoir si les affiliés du syndicat minoritaire (Syndicat des ouvriers de la municipalité du district de La Victoria) devraient se voir accorder l’augmentation de rémunération (bonification) de 16 pour cent qui correspond à 1999, le comité demande au gouvernement, en consultation avec les organisations syndicales concernées, de mettre en place rapidement un mécanisme afin de résoudre promptement ce type de problèmes dans la municipalité.
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