ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 367, Marzo 2013

Caso núm. 2977 (Jordania) - Fecha de presentación de la queja:: 22-MAY-12 - Casos en seguimiento cerrados por falta de información de parte de la organización querellante o del Gobierno al término de dieciocho meses contados desde la fecha del último examen de los casos

Visualizar en: Inglés - Español

Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent le refus des autorités de les enregistrer en application des lois et règlements du travail, lesquels, selon elles, ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale; l’ITUWJEC allègue également des actes de discrimination en faveur des non-grévistes, le refus de l’employeur de reconnaître le syndicat et le refus de reconnaître son droit à la négociation collective

  1. 851. Les plaintes figurent dans des communications du Syndicat indépendant des travailleurs du secteur des phosphates (ITUPSW) et du Syndicat indépendant des travailleurs de la compagnie d’électricité jordanienne (ITUWJEC) en date du 22 mai et du 2 août 2012.
  2. 852. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 20 septembre 2012.
  3. 853. La Jordanie a ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle n’a pas ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 854. Dans leurs communications du 22 mai et du 2 août 2012, l’ITUPSW et l’ITUWJEC dénoncent le refus des autorités de les enregistrer. Ils indiquent qu’ils ont demandé leur enregistrement en octobre 2011 et février 2012, respectivement, et que, dans les deux cas, le ministère du Travail a justifié son refus en disant qu’il existait déjà un syndicat enregistré dans le secteur concerné. Les organisations plaignantes ajoutent que cette situation résulte des décisions prises par le ministère en application de l’article 98 B) du Code du travail, qui dispose que «le ministre peut décider des professions et des secteurs industriels dont les salariés peuvent constituer une association avec l’accord de la Fédération générale des syndicats, en précisant dans sa décision les catégories de professions et les secteurs industriels pour lesquels il n’est pas possible de constituer plus d’un syndicat général pour l’ensemble des salariés en raison de la similarité de leurs fonctions, des liens existant entre leurs professions ou du fait qu’ils travaillent dans la même unité de production». Selon les organisations plaignantes, une liste de 17 syndicats a été adoptée en 1976 et, depuis lors, aucun nouveau syndicat n’a été autorisé à se constituer et toutes les demandes en ce sens ont été rejetées.
  2. 855. En outre, l’ITUWJEC indique qu’il représente exclusivement les travailleurs de la compagnie d’électricité jordanienne. Sur les 2 650 salariés de cette dernière, 2 304 étaient membres du Syndicat général des travailleurs de l’électricité (GTUWE) (le syndicat enregistré du secteur); 1 400 d’entre eux ont quitté le GTUWE pour adhérer au syndicat nouvellement constitué.
  3. 856. L’ITUWJEC ajoute que, en l’absence de réponse de la compagnie à plusieurs revendications présentées au nom des travailleurs, il a mené en avril 2012 une grève de dix-sept jours à laquelle ont participé plus de 2 000 travailleurs. Au cours de cette grève, ni la compagnie ni le ministère du Travail jordanien n’ont traité avec l’ITUWJEC, malgré la médiation et les efforts de la Commission du travail de la Chambre des représentants de la Jordanie. Finalement, une réunion de négociation avec la compagnie et le ministre du Travail et celui de l’Electricité avait été programmée à la Chambre des représentants mais, sous la pression continue du GTUWE et de la Fédération générale des syndicats jordaniens visant à contrecarrer les efforts déployés par l’ITUWJEC pour parvenir à une convention collective, ni la compagnie ni le ministère du Travail ou de l’Electricité n’ont pris part à la réunion prévue. L’ITUWJEC ajoute qu’un accord a été signé suite à la grève, mais entre le GTUWE et la compagnie, après quoi la direction de cette dernière a rendu une décision dans laquelle elle reconnaissait la loyauté des non-grévistes et leur accordait une prime.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 857. Dans sa communication en date du 20 septembre 2012, le gouvernement indique que l’article 23, alinéa ii) f), de la Constitution de la Jordanie prévoit que des syndicats peuvent se constituer librement dans les limites fixées par la loi. Il ajoute que, conformément au Code du travail et aux décisions d’application prises par le ministre du Travail, il existe une liste de professions et de secteurs industriels pour lesquels il n’est pas possible de constituer plus d’un syndicat général pour l’ensemble des salariés en raison de la similarité de leurs fonctions, des liens existant entre leurs professions ou du fait qu’ils travaillent dans la même unité de production. Le gouvernement déclare qu’il existe déjà des syndicats enregistrés dans le secteur de l’électricité et celui des phosphates, à savoir le GTUWE et le Syndicat général des travailleurs des mines et de la métallurgie.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 858. Le comité note que l’ITUPSW et l’ITUWJEC dénoncent le refus des autorités de les enregistrer. Il note également que, dans les deux cas, le ministère du Travail avait justifié son refus en indiquant qu’il existe déjà des syndicats enregistrés dans les secteurs concernés (le GTUWE et le Syndicat général des travailleurs des mines et de la métallurgie).
  2. 859. Le comité croit comprendre que, d’après les informations fournies par les organisations plaignantes et les observations soumises par le gouvernement, cette situation résulte des décisions prises par le ministère du Travail en application de l’article 98 B) du Code du travail, qui dispose que «le ministre peut décider des professions et des secteurs industriels dont les salariés peuvent constituer une association avec l’accord de la Fédération générale des syndicats, en précisant dans sa décision les catégories de professions et les secteurs industriels pour lesquels il n’est pas possible de constituer plus d’un syndicat général pour l’ensemble des salariés en raison de la similarité de leurs fonctions, des liens existant entre leurs professions ou du fait qu’ils travaillent dans la même unité de production». En outre, le comité note que, selon les organisations plaignantes, une liste de 17 syndicats avait été adoptée en 1976 et, depuis lors, aucun nouveau syndicat n’a été autorisé à se constituer et toutes les demandes en ce sens ont été rejetées.
  3. 860. A cet égard, le comité rappelle que l’unité du mouvement syndical ne doit pas être imposée par une intervention de l’Etat par voie législative car celle-ci irait à l’encontre des principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 321.] Le comité prie donc instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation du travail et toutes les décisions d’application pertinentes soient revues et modifiées afin de garantir aux travailleurs le libre exercice de leur droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, en conformité avec la convention no 87. Le comité souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau. Compte tenu du pouvoir discrétionnaire qui semble être conféré au ministre par l’article 98 B) du Code du travail, le comité prie également instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’enregistrement immédiat de l’ITUPSW et de l’ITUWJEC. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  4. 861. Le comité note par ailleurs que l’ITUWJEC indique qu’il représente exclusivement les travailleurs de la compagnie d’électricité jordanienne et que, sur les 2 650 salariés de cette dernière, 2 304 étaient membres du GTUWE (le syndicat enregistré du secteur), dont 1 400 ont quitté le GTUWE pour adhérer au syndicat nouvellement constitué. L’ITUWJEC ajoute que, en l’absence de réponse de la compagnie à plusieurs revendications présentées au nom des travailleurs, il a mené en avril 2012 une grève de dix-sept jours à laquelle ont participé plus de 2 000 travailleurs et que, au cours de cette grève, ni la compagnie ni le ministère du Travail jordanien n’ont traité avec lui, malgré la médiation et les efforts de la Commission du travail de la Chambre des représentants de la Jordanie. D’après l’ITUWJEC, une réunion de négociation a finalement été programmée avec la compagnie et le ministre du Travail et celui de l’Electricité à la Chambre des représentants mais, sous la pression continue du GTUWE et de la Fédération générale des syndicats jordaniens visant à contrecarrer ses efforts pour parvenir à une convention collective, ni la compagnie ni le ministère du Travail ou de l’Electricité n’ont pris part à la réunion prévue. L’ITUWJEC ajoute cependant que la grève a abouti à la signature d’un accord, mais entre le GTUWE et la compagnie, après quoi la direction de cette dernière a rendu une décision dans laquelle elle reconnaissait la loyauté des non-grévistes et leur accordait une prime. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ces allégations d’actes de discrimination en faveur des non-grévistes. Le comité, rappelant qu’il considère que les mesures accordées pour faire bénéficier les travailleurs n’ayant pas participé à la grève d’une bonification constituent une pratique discriminatoire représentant un obstacle important au droit des syndicats d’organiser leurs activités [voir Recueil, op. cit., paragr. 675], prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations susmentionnées et, si celles-ci s’avèrent exactes, de prendre les mesures correctives appropriées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des développements à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 862. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation du travail et toutes les décisions d’application pertinentes soient revues et modifiées afin de garantir aux travailleurs le libre exercice de leur droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, en conformité avec la convention no 87. Le comité souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau. Compte tenu du pouvoir discrétionnaire qui semble être conféré au ministre par l’article 98 B) du Code du travail, le comité prie également instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’enregistrement immédiat de l’ITUPSW et de l’ITUWJEC. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • b) Rappelant qu’il considère que les mesures accordées pour faire bénéficier les travailleurs n’ayant pas participé à une grève d’une bonification constituent une pratique discriminatoire représentant un obstacle important au droit des syndicats d’organiser leurs activités, le comité prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations d’actes de discrimination en faveur des non-grévistes et, si celles-ci s’avèrent exactes, de prendre les mesures correctives appropriées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des développements à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer