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Informe provisional - Informe núm. 368, Junio 2013

Caso núm. 2917 (Venezuela (República Bolivariana de)) - Fecha de presentación de la queja:: 09-ENE-11 - Casos en seguimiento cerrados por falta de información de parte de la organización querellante o del Gobierno al término de dieciocho meses contados desde la fecha del último examen de los casos

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Allégations: Promulgation de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) sans consultation avec les organisations représentatives et présentant des éléments dont la teneur viole les conventions en matière de liberté syndicale et de négociation collective

  1. 986. La plainte correspondant au cas no 2917 a été présentée par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) par communication du 9 janvier 2011 et la plainte correspondant au cas no 2968 par l’Association des enseignants de l’Université centrale du Venezuela (APUCV); cette dernière organisation a envoyé des informations complémentaires et de nouvelles allégations par communication du 16 novembre 2012.
  2. 987. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par communications du 1er octobre 2011 et du 22 février 2013.
  3. 988. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 989. Dans sa communication du 9 janvier 2011, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) allègue que, dans le no 39818 de la Gazette officielle de la République bolivarienne du Venezuela du 12 décembre 2011, a été publié le décret no 8661 du 6 décembre 2011 portant création de «la Commission présidentielle pour la mise en place et la rédaction de la nouvelle loi organique du travail». La CTV, l’organisation syndicale la plus représentative des travailleurs vénézuéliens, n’a pas été incorporée dans ladite commission, par ailleurs excluante et fermée, dont tous les membres (art. 2 du décret susmentionné) sont des représentants ou des personnes liés d’une manière ou d’une autre au pouvoir (des ministres; le Procureur général de la République; le président d’une Centrale socialiste bolivarienne des travailleurs de la ville, de la campagne et de la mer, choisis arbitrairement sans avoir été élus et qui font partie d’une bureaucratie syndicale désignée par le Président de la République; le président d’une fédération d’employeurs (FEDEINDUSTRIA); des magistrats du Tribunal suprême de justice; et quelques experts du droit du travail, députés à l’Assemblée nationale et représentants du pouvoir). Ne s’y trouvent toutefois pas représentés les véritables partenaires sociaux qui, dans une société démocratique, devraient y être inclus, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de discuter et d’élaborer une nouvelle loi organique du travail qui va réglementer les relations professionnelles dans le pays.
  2. 990. La CTV signale toutefois que l’article 21, alinéa 1, et l’article 89, alinéa 5, de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela reconnaissent l’interdiction de tout type de discrimination fondée sur des motifs politiques, l’âge, la race, le sexe, la croyance ou toute autre condition. En outre, la reconnaissance du principe de la consultation tripartite prévue dans la convention no 144 de l’OIT oblige l’Etat vénézuélien, conformément à l’article 2, alinéa 1, «à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs». La CTV a été victime de discrimination en n’étant pas représentée dans ladite commission présidentielle chargée de l’élaboration de la nouvelle loi organique du travail. D’autres confédérations syndicales pluralistes et démocratiques du pays ont également fait l’objet de discrimination. Le tout en violation des conventions nos 87 et 98, étant donné notamment que, en vertu de l’article 3, alinéa 8, du décret de la Commission présidentielle pour la mise en place et la rédaction de la nouvelle loi organique du travail, l’une des fonctions de ladite commission sera de «réviser la situation actuelle en matière de prestations sociales, régime du repos, temps de travail, stabilité de l’emploi et période d’essai, externalisation, syndicalisation, conventions collectives, de même que de tout autre domaine du régime professionnel qu’il s’avérera nécessaire de mettre en conformité avec les paradigmes d’un Etat social de droit et de justice, allant de pair avec la proposition d’incorporer de nouvelles institutions sociales qui donnent à la condition du travail plus de dignité en tant que fait social».
  3. 991. De même, dans les considérants 3 et 4 du décret précité, il est fait référence à la construction des fondements socialistes et d’un gouvernement ouvrier socialiste, ce qui viole l’article 112 de la Constitution sur la liberté économique et le rôle de l’Etat. Enfin, le décret prévoit que la nouvelle loi ne soit pas adoptée dans le cadre de la procédure législative ordinaire mais par une loi d’habilitation prise par l’Assemblée législative en faveur du Président de la République.
  4. 992. Dans ses communications des 24 mai et 16 novembre 2012, l’APUCV allègue que la nouvelle loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) viole la liberté syndicale. Ladite législation a été promulguée par décret du Président de la République sans qu’aucun dialogue n’ait été mené à bien avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, à l’exception de la «Centrale socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la mer» récemment créée et liée au pouvoir. En fin de compte, un texte de loi a été imposé dans lequel apparaît visiblement la position idéologique exclusive du parti du gouvernement, au détriment de la pluralité des idées existantes parmi les travailleurs vénézuéliens.
  5. 993. De plus, avec le décret en question, le gouvernement ne fait aucun cas des recommandations émanant des organes de contrôle de l’Organisation internationale du Travail (OIT) qui lui demandaient avec insistance de modifier la législation, pour la mettre en conformité avec les dispositions des conventions nos 87 et 98 relatives à la liberté syndicale et au droit de négociation collective, en consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs. Les actes de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail rendent compte des nombreuses occasions dans lesquelles le gouvernement national s’est engagé à tenir compte des recommandations concernées; pourtant: 1) il a fait abstraction de la consultation et du dialogue avec les organisations syndicales représentatives des travailleurs vénézuéliens, distinctes de celle liée au pouvoir; 2) en violation flagrante de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, il a refusé que la LOTTT soit discutée et entérinée à l’Assemblée nationale, qui est l’organe compétent pour adopter les lois; et 3) un examen sommaire de la teneur du chapitre de la LOTTT relatif à la liberté syndicale permet de constater que ses règles sont incompatibles avec la convention no 87 relative à la liberté syndicale.
  6. 994. A cet égard, l’APUCV allègue que, dans la réglementation mise en place dans la LOTTT, le caractère idéologique de certaines dispositions génère de sérieuses incertitudes concernant l’activité syndicale, les organisations syndicales se voyant en effet assigner des responsabilités propres à l’Etat. A titre d’exemple, les points 2 et 3 de l’article 367 relatif aux attributions et finalités des syndicats disposent ce qui suit:
    • Article 367. Les organisations syndicales de travailleurs et de travailleuses auront les attributions et finalités suivantes:
      • 1. […]
      • 2. Contribuer à la production et à la distribution de biens et services pour la satisfaction des besoins du peuple.
      • 3. Exercer un contrôle et une surveillance sur les coûts et les bénéfices, pour que les prix des biens et services produits soient justes pour le peuple.
  7. 995. De l’avis de l’APUCV, de telles obligations n’ont plus aucune cohérence avec la convention no 87 de l’OIT, qui dispose que les organisations syndicales doivent être libres de définir leur programme d’action et que l’Etat doit s’abstenir de toute intervention limitant ce droit. Il s’avère que, au-delà de ce qui a été dit, si un syndicat ne tient pas compte des mandats visés à l’article 367, le gouvernement s’abstiendra de l’enregistrer, comme l’indique le point 1 de l’article 387 de la LOTTT qui dispose:
    • Article 387. Le Registre national des organisations syndicales pourra refuser l’inscription d’une organisation syndicale dans les cas suivants:
      • 1. Si l’organisation syndicale n’a pas pour objet les attributions et finalités prévues dans la présente loi.
  8. 996. Pour ce qui a trait au droit des organisations de rédiger leurs statuts et d’élire librement leurs représentants, l’APUCV allègue que: 1) les organisations syndicales sont obligées de consacrer dans leurs statuts le «renouvellement» des membres du conseil de direction (art. 399 et 403 de la LOTTT) et «un système de vote qui intègre dans l’élection du conseil de direction le scrutin uninominal et la représentation proportionnelle des minorités» (art. 403, alinéa e)); 2) bien que les pouvoirs du Conseil national électoral (CNE) aient été réduits dans les élections syndicales, de sérieux doutes subsistent sur l’objet de la notification que les organisations doivent donner audit organisme lorsqu’elles décident de convoquer leurs élections (art. 405 de la LOTTT); 3) en nette contravention des droits prévus dans la convention no 87, les dirigeants syndicaux sont obligés de présenter une «déclaration de biens sous serment» devant un organe de l’Etat: le Contrôleur général de la République. Une telle obligation, qui n’existe dans le pays que pour les fonctionnaires ou les personnes qui administrent des biens publics, met en question le caractère privé des organisations syndicales et de leurs fonds; en d’autres termes, il pourrait s’agir de jeter les bases permettant de qualifier les syndicats de personnes juridiques de droit public soumises au contrôle de l’Etat; la possibilité que le contrôleur procède à un audit des comptes syndicaux est en outre envisagée (art. 416 et 417); et 4) dans la disposition transitoire du point 2 de la LOTTT et les organisations syndicales se voient imposer l’obligation de «mettre leurs statuts en conformité» avec ladite loi «avant le 31 décembre 2013».
  9. 997. Dans sa communication du 16 novembre 2012, l’APUCV signale que le décret présidentiel a ratifié les dispositions contraires à la liberté syndicale signalées depuis des années avec préoccupation par les organes de contrôle, notamment par le Comité de la liberté syndicale, et a mis en place de nouvelles normes qui peuvent elles aussi s’opposer à la liberté syndicale, comme cela est exposé plus loin.
  10. 998. En effet, le décret-loi en question consacre expressément, en contradiction avec les décisions des organes de contrôle de l’OIT:
    • a) le «retard électoral» des syndicats et en particulier de ses dirigeants (art. 402, 401, 399, 395, 387.8, 384.11). Conformément aux normes citées, les membres du conseil de direction d’une organisation syndicale doivent être élus pour une durée maximale de trois ans (syndicats et fédérations) ou de cinq ans (confédérations et centrales). Une fois ce délai écoulé sans que de nouvelles élections n’aient eu lieu, les dirigeants sont automatiquement «en retard» et ne peuvent de ce fait réaliser que des actes de simple administration et, bien entendu, ne peuvent représenter le syndicat dans une négociation collective; c’est-à-dire que, une fois le retard déclaré, le dirigeant est frappé de l’interdiction d’agir dans l’intérêt de son syndicat et des travailleurs, de même que d’intégrer au cours de l’année la direction provisoire d’une nouvelle organisation (art. 387.8); et le syndicat est comme un bateau laissé à la dérive. En outre, à partir de ce moment, un cercle vicieux s’enclenche, qui rend difficile la tenue de nouvelles élections syndicales;
    • b) des exigences inadmissibles et interventionnistes pour l’enregistrement du syndicat, indispensable pour obtenir la personnalité juridique (art. 387.1 et 518);
    • c) l’ingérence pour ce qui concerne les données personnelles des membres des organisations syndicales: à chaque étape des démarches que doit effectuer le syndicat, on exige qu’il présente la liste de ses membres, avec toute une série de précisions. De plus, la détermination de la représentativité syndicale se fait en premier lieu sur la base de la liste de membres qui figure au Registre national des organisations syndicales (art. 438). Toutefois, ces listes ont dans le pays de très mauvais antécédents car elles ont été fournies dans le passé pour procéder à des licenciements syndicaux ou peuvent servir à refuser un emploi dans la fonction publique ou dans les entreprises de l’Etat;
    • d) comme l’a signalé la précédente communication de l’APUCV, l’ingérence du CNE et du ministère du Travail dans les élections syndicales: le décret-loi semblait avoir accepté les points de vue des organes de contrôle de l’OIT car il prévoit que le CNE apporte une assistance et un appui logistique aux organisations syndicales uniquement si celles-ci le lui demandent (art. 405). Toutefois, le CNE maintient son contrôle sur les élections syndicales d’une manière plus subtile mais bien réelle puisque, en tout état de cause, conformément aux articles 407 et 408:
      • ■ les organisations syndicales ont l’obligation de notifier au CNE leur convocation à des élections, pour que ce soit lui qui publie la convocation en question dans la «Gazette électorale»;
      • ■ le décret-loi impose la mise en place d’une commission syndicale électorale mais définit les conditions de son intervention et transforme le CNE en arbitre des décisions électorales du syndicat, le CNE ayant à connaître des recours qui se forment contre les décisions de cette commission;
      • ■ il appartient au CNE de «veiller» au déroulement normal du processus et éventuellement d’intervenir dans ce dernier si «les intéressés ou les intéressées» le lui demandent;
      • ■ la commission électorale doit remettre au CNE la documentation sur la procédure mise en œuvre aux fins de la publication des résultats. Même quand le syndicat ne demande pas «l’assistance et l’appui du CNE», le décret-loi complique et bureaucratise l’activité électorale syndicale, en particulier des petits syndicats, qui constituent la grande majorité, et surtout de ceux implantés dans des villes et des villages éloignés des organismes du «Pouvoir électoral». En outre, toute l’activité électorale syndicale est censée s’acquitter d’une série d’exigences et de démarches auprès du ministère du Travail, lequel utilise deux poids et deux mesures selon qu’il s’agit de syndicats indépendants ou promus par le gouvernement;
      • ■ restent par ailleurs en vigueur les normes du CNE visant à garantir les droits fondamentaux des travailleurs et des travailleuses dans les élections syndicales (résolution no 090528-0265 du 28 mai 2009), critiquées par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et par le comité lui-même, ces normes étant devenues un instrument efficace pour paralyser les processus électoraux des syndicats indépendants au moyen de recours de tout type, notamment contre la décision de convoquer des élections;
      • ■ le cercle vicieux de l’ingérence se concrétise en outre par des entraves spécifiques à la négociation collective, tout spécialement dans le secteur public; le gouvernement se servant ainsi de sa propre négligence (absence de calculs sur le coût de la négociation, défaut d’instructions pour négocier, ou absence d’accord du Conseil des ministres, art. 443, 444, 446 et 447) pour refuser de négocier, attitude qu’il a systématiquement adoptée pendant des années. Comme si tout cela ne suffisait pas, l’administration utilise de manière discrétionnaire la compétence de l’inspecteur du travail en matière d’«homologation» de la convention collective, sans laquelle une convention ne peut entrer en vigueur (art. 450 et 451).
  11. 999. L’APUCV signale en outre que le décret-loi se réfère au concept de conseils de travailleurs, non définis mais en tout état de cause distincts des organisations syndicales, et qu’il impose à ces dernières, de concert avec lesdits conseils, l’obligation de mettre en place des initiatives d’appui, de coordination, de complémentarité et de solidarité dans le traitement social du travail, destinées à renforcer leur conscience et leur unité (art. 497 et 498). On ne comprend pas quelle peut être la portée précise de ces dispositions mais, eu égard à l’attitude antisyndicale systématique du gouvernement, elles suscitent des doutes quant aux conséquences qu’elles pourraient avoir sur la liberté syndicale.
  12. 1000. L’APUCV allègue que le décret-loi vient s’inscrire dans un contexte normatif qui restreint sévèrement l’exercice de la liberté syndicale, de même que l’exercice des libertés publiques, façonné par des normes qui limitent et permettent de réprimer l’exercice de la liberté de manifestation ou de grève; et, à présent, la pénalisation de l’activité syndicale commence à être du ressort des tribunaux militaires. Ainsi, par exemple, le 13 août 2012, ont été arrêtés et présentés à la justice militaire, puis soumis au régime de l’obligation de se présenter tous les huit jours devant le circuit judiciaire pénal militaire du onzième Tribunal militaire de contrôle de l’Etat de Táchira, MM. Hictler William Torres, Luis Arturo González, José Martín Mora, Wilander Pedro Operaza et Ramiro Parada, syndicalistes du secteur du bâtiment, qui viennent s’ajouter à la centaine de travailleurs ayant fait l’objet d’un procès pénal pour avoir exercé leurs droits syndicaux. En l’espèce, les travailleurs ont été arrêtés après avoir protesté pour exiger le paiement de leurs prestations sociales auprès de l’entreprise privée Xocobeo C.A., chargée par le ministère du Logement et de l’Habitat de la construction d’unités d’habitation dans une zone militaire, le Fuerte Murachí. «Ils ont été inculpés des délits suivants: outrage à la sentinelle et outrage aux forces armées, articles 502 et 505 du Code organique de justice militaire; et violation de la zone de sécurité établie dans l’article 56 de la loi organique de sécurité de la nation.»
  13. 1001. En relation avec la mission de haut niveau qui doit prochainement se rendre dans le pays, l’APUCV signale que, avec la nouvelle LOTTT, non seulement le gouvernement ne prend pas les mesures en vue de la solution des problèmes qui ont motivé la décision d’envoyer cette mission, mais qu’il les aggrave encore.
  14. 1002. Enfin, l’APUCV indique que, d’un côté, on asphyxie les syndicats indépendants et, de l’autre, on favorise des syndicats parallèles et on fait pression sur les travailleurs pour qu’ils migrent vers ces nouveaux syndicats, en allant jusqu’à créer une nouvelle confédération appelée «Centrale socialiste des travailleurs et des travailleuses de la ville, de la campagne et de la mer», parrainée par le Président de la République lui-même.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1003. Dans sa communication du 1er octobre 2012, le gouvernement envoie ses observations sur la plainte de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) dans laquelle elle allègue que «la Commission présidentielle pour la mise en place et la rédaction de la nouvelle loi organique du travail» est excluante et fermée et que la CTV n’y a pas été incorporée, cette organisation syndicale étant, selon eux, la plus représentative des travailleurs vénézuéliens.
  2. 1004. A cet égard, le gouvernement déclare que le citoyen Président, par décret no 8661 paru dans la Gazette officielle no 39818 du 12 décembre 2011, a créé une commission pour la mise en place et la rédaction de la nouvelle loi organique du travail afin d’adapter, équilibrer et redéfinir les relations professionnelles de la République bolivarienne du Venezuela, en fonction des orientations d’un Etat social de droit et de justice, où le travailleur se trouve en position d’équilibre par rapport à l’employeur.
  3. 1005. Le 1er mai 2012 a été promulguée la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses, moderne et révolutionnaire, à la rédaction de laquelle a participé une commission composée de représentants de tous les secteurs: travailleurs, paysans, employeurs, gouvernement, pouvoir judiciaire et pouvoir législatif, et ce avec un seul objectif: présenter une proposition de loi qui, après avoir recueilli l’avis du peuple, soit l’expression des intérêts collectifs et respecte l’intangibilité et la progressivité des droits des travailleurs établies dans la Constitution.
  4. 1006. Le gouvernement indique que dix années de réunions à l’Assemblée nationale avec divers secteurs ont été synthétisées et que, au cours des six derniers mois ayant précédé la promulgation de la loi, plus de 19 000 propositions ont été remises directement à la commission et ont été étudiées et débattues publiquement. C’est donc un débat national et constructif qui a donné naissance à cette loi du travail.
  5. 1007. Le gouvernement ajoute que cette nouvelle loi démontre que seul le dialogue social permet d’élaborer les lois et d’instaurer le type de relations professionnelles dont les pays ont un besoin urgent, dans le plus grand respect des droits humains. Un dialogue direct avec les travailleurs et leurs employeurs a permis d’adopter une loi qui a reçu le soutien de tous avant même d’être promulguée et qui a joué un rôle clé dans la croissance économique soutenue que connaît le pays et un taux de chômage inférieur à 8 pour cent, qui fait s’écrouler les prévisions de mauvaise augure annonçant fermetures d’entreprises et chômage et prouve que la garantie et la protection des droits des travailleurs sont une condition fondamentale de la stabilité économique d’un pays.
  6. 1008. La République bolivarienne du Venezuela est un exemple de la consolidation des droits des travailleurs, de la protection de la liberté syndicale, de la négociation collective et du droit de grève; elle offre une protection à la famille en étendant à six mois le droit au congé postnatal de la femme et en établissant l’inamovibilité professionnelle du père et de la mère jusqu’au deuxième anniversaire de l’enfant.
  7. 1009. Cette loi, poursuit le gouvernement, éradique le travail des enfants, proscrit l’externalisation, réduit à quarante heures la semaine de travail, garantit la stabilité de l’emploi de tous les travailleurs, concède aux travailleurs domestiques l’égalité des droits en matière de travail et consolide un régime de sécurité sociale qui inclut les travailleurs non salariés et reconnaît le travail de la femme au foyer. Dans la République bolivarienne du Venezuela, la protection sociale institue une pension de retraite égale au salaire minimum. Elle fixe aux entreprises l’obligation d’avoir des stagiaires et des apprentis pour encourager l’emploi des jeunes. Elle revendique les droits fondamentaux et les luttes historiques de la classe laborieuse, dont le capitalisme et la mondialisation sauvage font table rase.
  8. 1010. Il existe ici une nette différence non seulement avec la loi abrogée imposée en 1997 par un tripartisme étriqué et excluant mais aussi par rapport aux modèles économiques qui, au niveau mondial, entraînent des crises structurelles assorties d’un recul important des conquêtes de la classe laborieuse.
  9. 1011. La République bolivarienne du Venezuela est l’illustration que le dialogue social doit se faire directement avec les partenaires sociaux, en évitant le chantage des intérêts mesquins et partisans, que l’intérêt collectif doit être au-dessus des manipulations sectaires et que la progressivité des droits des travailleurs doit être notre objectif car le travail est un processus fondamental pour instaurer une société pacifique.
  10. 1012. Ainsi que l’a signalé le vice-ministre du Travail à la séance plénière de la 101e session de la Conférence internationale du Travail, «ce fut un débat national fructueux et constructif qui a donné naissance à une loi révolutionnaire, écrite de la main des travailleurs et signée par notre Président Hugo Chávez. Il y a eu naturellement ceux qui se sont auto-exclus du débat public, à savoir les acteurs du tripartisme dépassé qui revendiquent une représentativité dont ils ne disposent plus…».
  11. 1013. Compte tenu des aspects fondamentaux et des grands bienfaits de cette nouvelle loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT), le gouvernement signale que les fondements mis en avant pour la recevabilité de cette plainte ont été rejetés, dans la mesure où cette loi a été débattue et promulguée dans le pays, et il demande donc au comité de clôturer la présente plainte qui est actuellement dénuée de tout fondement et de toute validité.
  12. 1014. En réponse à la plainte de l’APUCV alléguant de prétendues violations de la liberté syndicale qui devraient se produire du fait de l’adoption de la LOTTT, le gouvernement réitère dans sa communication du 22 février 2013 les déclarations de sa communication antérieure et souligne que, dans la nouvelle loi organique du travail, il a été tenu compte de tous les points de vue et considérations énoncés par les organes de l’OIT au sujet de la précédente législation, de sorte que cette nouvelle loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses se conforme aux dispositions des conventions nos 87 et 98 relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective. Du fait de tout ce qui a été précédemment exposé, le gouvernement ne reconnaît ni ne comprend sur quelles bases se fonde l’APUCV pour proférer un tel blasphème vis-à-vis de cette loi, et il réfute la totalité et chacun des arguments présentés par le plaignant puisque la nouvelle loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses garantit et protège largement la liberté syndicale et la négociation collective.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1015. Le comité observe que, dans la présente plainte, les organisations plaignantes contestent la procédure suivie par les autorités pour l’adoption de la nouvelle loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT), à savoir l’utilisation par l’Assemblée législative du mécanisme d’une loi d’habilitation autorisant le Président de la République à légiférer et l’absence de consultation des organisations syndicales les plus représentatives, en violation de la convention no 144 sur les consultations tripartites. L’une des organisations plaignantes, qui a présenté sa plainte après la promulgation de la LOTTT, allègue également que sa teneur viole les conventions nos 87 et 98, qu’elle conserve des dispositions contraires à la liberté syndicale signalées par les organes de contrôle de l’OIT et qu’elle en inclut même de nouvelles.
  2. 1016. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le citoyen Président, par décret no 39818 du 12 décembre 2011 publié le jour même, crée une commission pour la mise en place et la rédaction d’une nouvelle loi organique du travail, composée de représentants de tous les secteurs (travailleurs, paysans, employeurs, gouvernement, pouvoir judiciaire et pouvoir législatif); 2) dix années de réunions à l’Assemblée nationale avec divers secteurs ont été synthétisées et, au cours des six derniers mois ayant précédé la promulgation de la loi (loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT)), plus de 19 000 propositions ont été remises à ladite commission et ont été étudiées et débattues dans le cadre d’un débat national fructueux et constructif; 3) dans la nouvelle loi, il a été tenu compte de tous les points de vue et considérations énoncés par les organes de l’OIT au sujet de la précédente législation, et la nouvelle loi est, selon lui, en conformité avec les dispositions des conventions nos 87 et 98 relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective; le gouvernement rejette et réfute la totalité et chacun des arguments présentés par l’organisation plaignante APUCV et souligne que la nouvelle loi respecte l’intangibilité et la progressivité des droits des travailleurs prévues dans la Constitution; 4) contrairement à ce qui s’est passé pour l’ancienne loi organique du travail qui a été imposée par un tripartisme fermé et excluant, dans le processus adopté pour la LOTTT, sont restés en dehors en s’auto-excluant du débat public les acteurs du vieux tripartisme, qui revendiquent une représentativité et une voix dont ils ne disposent plus.
  3. 1017. Le comité prend note de ce que le gouvernement invoque une série de réussites et de bienfaits procurés par la LOTTT dans différents domaines mais, rappelant que sa compétence se limite aux questions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective, il examinera ci-après les questions soulevées par les organisations plaignantes.
  4. 1018. A cet égard, le comité note que, dans son observation sur l’application des conventions nos 87 et 98, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a formulé les commentaires suivants au sujet de la nouvelle LOTTT:

      Convention no 87

    • […]
    • La commission prend note des déclarations du gouvernement au sujet de la promulgation, le 30 avril 2012, de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT). La commission apprécie que la nouvelle loi tienne compte de plusieurs observations formulées à l’occasion de l’assistance technique du BIT et de recommandations émanant de la commission; ainsi, par exemple, une période de résidence de dix ans pour devenir dirigeant syndical n’est plus exigée aux étrangers; le champ des fonctions du CNE a diminué par rapport à la situation précédente et le nombre nécessaire de travailleurs pour constituer des syndicats a baissé.
    • Néanmoins, la commission note que le nombre minimum requis d’employeurs (10) pour constituer un syndicat d’employeurs (art. 380) n’a pas été abaissé, que la liste des objectifs que doivent poursuivre les organisations syndicales et d’employeurs reste trop longue (art. 367 et 368), par exemple l’objectif selon lequel les organisations doivent garantir la production et la distribution de biens et de services à des prix justes, conformément à la loi, réaliser des études sur les caractéristiques de leur branche d’activité, fournir les rapports que les autorités demandent, conformément à la législation, et réaliser des campagnes de lutte active contre la corruption, entre autres.
    • La commission note que la nouvelle loi dispose – comme il a été déjà indiqué – que le CNE ne fournit un appui logistique pour organiser des élections qu’à la demande des conseils de direction des syndicats; néanmoins, la commission constate que le CNE (qui n’est pas un organe judiciaire) continue à connaître des recours que les affiliés peuvent intenter. Par ailleurs, en violation du principe d’autonomie syndicale, la loi maintient le principe de retard électoral (y compris dans le cadre de recours intentés devant le CNE) qui empêche les organisations syndicales en situation de retard électoral de participer à la négociation collective; de plus, la loi impose un système de vote qui intègre, dans l’élection du conseil de direction, le scrutin uninominal et la représentation proportionnelle (art. 403); par ailleurs, la loi continue d’obliger les organisations syndicales à adresser aux autorités la liste complète de leurs affiliés et à donner aux fonctionnaires compétents les informations qu’ils leur demandent au sujet de leurs obligations prévues par la loi (art. 388). Par ailleurs, la loi permet d’intervenir aussi dans de nombreuses questions dont la réglementation relève des statuts; par exemple, elle indique que la négociation collective a pour but d’atteindre les objectifs de l’Etat (art. 43); pour être éligibles, les dirigeants doivent avoir convoqué dans les délais requis des élections syndicales lorsqu’ils étaient dirigeants d’une autre organisation (art. 387); et la loi impose un référendum visant à révoquer une personne de ses fonctions syndicales (art. 410).
    • La commission note aussi qu’en cas de grève il revient au ministère du Pouvoir populaire chargé des questions de travail (et non à l’autorité judiciaire ou à un organe indépendant, en particulier dans les cas de grève dans des entreprises ou des institutions publiques) de déterminer les domaines ou activités qui, pendant l’exercice de la grève, ne peuvent pas être paralysés, au motif que cela compromettrait la production de biens et de services essentiels dont l’arrêt entraîne des dommages pour la population (art. 484). La commission note que, selon le gouvernement, soumettre cette question à l’autorité judiciaire retarderait l’exercice du droit de grève. La commission souligne que, dans le secteur public, les autorités administratives sont juge et partie lorsqu’il s’agit de déterminer les services minimums. Par ailleurs, le système de désignation des membres du conseil d’arbitrage en cas de grève dans les services essentiels ne garantit pas la confiance des parties dans le système étant donné que, si les parties ne parviennent pas à un accord, les membres du conseil d’arbitrage sont choisis par l’inspecteur du travail (art. 494). De plus, la loi prévoit des conseils de travailleurs et de travailleuses dont les fonctions ne sont pas établies clairement, même si elle souligne que leurs fonctions ne peuvent pas aller à l’encontre de celles des organisations syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information à ce sujet.

      Convention no 98

    • […] La commission prend note de l’adoption de la loi no 6076, en date du 7 mai 2012, du travail, des travailleuses et des travailleurs (LOTTT) dont des dispositions protègent pleinement les travailleurs contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales au moyen de sanctions suffisamment dissuasives.
    • Article 4 de la convention. Négociation libre et volontaire. La commission note que l’article 449 de la LOTTT dispose que l’examen d’un projet de négociation collective se fera en présence d’un ou d’une fonctionnaire du travail qui présidera les réunions. La commission estime que la présence d’un fonctionnaire donne lieu à des ingérences dans les négociations entre les parties et que, par conséquent, elle est contraire aux principes de la négociation libre et volontaire et de l’autonomie des parties. La commission souligne l’importance de modifier cette disposition afin de la rendre pleinement conforme aux principes susmentionnés et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
    • En outre, la commission note que l’article 450 sur le dépôt de la convention collective dispose que l’inspecteur ou l’inspectrice du travail s’assureront qu’elle est conforme aux normes de l’ordre public qui régissent ce domaine afin de l’homologuer. Par ailleurs, l’article 451 sur l’obtention de l’homologation dispose que, si l’inspecteur ou l’inspectrice du travail l’estiment nécessaire, au lieu d’homologuer la convention, ils pourront indiquer aux parties les observations et recommandations utiles, auxquelles il devra être donné suite dans un délai de quinze jours ouvrables. La commission rappelle que, d’une manière générale, subordonner l’entrée en vigueur des conventions collectives souscrites par les parties à l’homologation de ces conventions par les autorités est contraire aux principes de la négociation collective établis dans la convention. De l’avis de la commission, de telles dispositions ne sont compatibles avec la convention que lorsqu’elles se bornent à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail. La commission demande au gouvernement de donner des précisions sur la portée des articles 450 et 451.
    • Par ailleurs, la commission note que l’article 465 relatif à la médiation et à l’arbitrage dispose que, en ce qui concerne la négociation par branche d’activité, si la conciliation n’est pas possible, le ou la fonctionnaire du travail, à la demande des parties ou d’office, soumettront le différend à l’arbitrage, à moins que les organisations syndicales participantes n’expriment leur intention d’exercer le droit de grève. De plus, la commission note que l’article 493 dispose que, dans le cas où un différend serait soumis à l’arbitrage, un conseil d’arbitrage formé de trois membres sera constitué. L’un sera choisi par les employeurs sur une liste présentée par les travailleurs, l’autre par les travailleurs sur une liste présentée par les employeurs et le troisième sera choisi d’un commun accord. Dans le cas où aucun accord ne permettrait de désigner les membres du conseil dans un délai de cinq jours calendaires, l’inspecteur du travail désignera les représentants. La commission rappelle que l’arbitrage, lorsqu’il est ordonné par les autorités, devrait se limiter aux services essentiels au sens strict du terme et aux cas portant sur les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission estime que la désignation par l’inspecteur du travail des membres du conseil en question ne garantit pas la confiance des parties dans le conseil ainsi institué. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prévues pour supprimer l’arbitrage d’office par les autorités (dans les cas susmentionnés) et pour garantir que les membres du conseil d’arbitrage jouiront de la confiance des parties.
  5. 1019. Le comité estime que le gouvernement devrait soumettre les dispositions légales précédemment critiquées à un dialogue tripartite avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives afin de mettre les dispositions en question de la LOTTT en totale conformité avec les conventions nos 87 et 98. Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures dans ce sens.
  6. 1020. Le comité souhaite faire remarquer que, au fil des ans, dans différents examens de plaintes relatives à la République bolivarienne du Venezuela, il a constaté que l’Assemblée législative avait dans de nombreux cas eu recours au mécanisme de la loi d’habilitation, qui a permis au Président de la République de promulguer un grand nombre de décrets et de lois ayant une incidence sur les intérêts des organisations de travailleurs et d’employeurs, et ce en l’absence de tout débat parlementaire. Dans le présent cas, par le biais de la loi d’habilitation, le Président de la République a créé une commission spéciale pour la rédaction de la nouvelle loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses mais, de concert avec différents représentants des autorités de l’Etat, il n’y a intégré qu’un représentant d’une centrale de travailleurs (dont l’organisation plaignante APUCV remet en cause la représentativité et l’indépendance) et un représentant d’une fédération d’employeurs (quand il existe dans le pays une fédération plus représentative (FEDECAMARAS)), de sorte que les organisations les plus représentatives n’ont pas participé à la commission en question. Le comité déplore profondément la situation décrite et s’attend à ce que des consultations approfondies se tiennent à l’avenir avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives au sujet des projets de loi d’ordre professionnel ou social touchant leurs intérêts et ceux de leurs membres –, et ce avant l’élaboration de la loi concernée – et à ce que les lois sociales et du travail soient adoptées par l’Assemblée législative dans le cadre du débat parlementaire.
  7. 1021. Dans ces conditions, le comité attire l’attention du gouvernement sur le principe selon lequel la consultation tripartite doit se dérouler avant que le gouvernement ne soumette un projet à l’Assemblée législative ou n’élabore une politique de travail, sociale ou économique, ainsi que sur l’importance qu’il convient d’attacher à ce que l’introduction d’un projet de loi affectant la négociation collective ou les conditions d’emploi soit précédée de consultations complètes et détaillées avec les organisations intéressées de travailleurs et d’employeurs. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1070 et 1075.] Le comité rappelle que de telles consultations doivent être détaillées, franches et sans entraves [voir Recueil, op. cit., paragr. 1074 et 1075], et aussi que le processus de consultation en matière de législation et de salaire minimum contribue à ce que les lois, les programmes et les mesures devant être adoptés ou appliqués par les autorités publiques aient un fondement plus solide et soient respectés et appliqués de meilleure façon. Dans la mesure du possible, le gouvernement devrait chercher le consensus général, étant donné que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent pouvoir contribuer au bien-être et à la prospérité de la communauté en général. Ce processus est d’autant plus fondé que les problèmes se posant dans les sociétés sont de plus en plus complexes. Aucune autorité publique ne peut prétendre avoir réponse à tout ni laisser entendre que ce qu’elle propose répondra de façon pleinement adaptée aux objectifs à atteindre. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1076.] Le comité prie le gouvernement de respecter pleinement ces principes à l’avenir.
  8. 1022. D’autre part, tout en notant que le gouvernement rejette toutes les allégations de l’organisation plaignante APUCV, le comité souhaite souligner la gravité des allégations relatives à la pénalisation de l’activité syndicale relevant de tribunaux militaires et, plus précisément, l’arrestation et la présentation à la justice militaire, puis la soumission au régime de l’obligation de se présenter tous les huit jours devant l’autorité judiciaire militaire, de cinq syndicalistes du secteur du bâtiment (pour avoir exigé le paiement de prestations sociales auprès d’une entreprise privée, Xocobeo C.A., recrutée par le ministère du Logement et de l’Habitat), qui viennent s’ajouter, selon les allégations, à la centaine de travailleurs ayant fait l’objet d’un procès pénal pour avoir exercé leurs droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de répondre sans délai à ces allégations.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 1023. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Déplorant que les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives aient été exclues de la commission chargée de rédiger la nouvelle loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT), le comité prie le gouvernement de soumettre à un dialogue tripartite avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs les dispositions de la LOTTT en matière de liberté syndicale et de négociation collective critiquées par la commission d’experts afin de mettre de telles dispositions en totale conformité avec les conventions nos 87 et 98 de l’OIT, et de le tenir informé à cet égard. Le comité prie le gouvernement de respecter à l’avenir les principes signalés dans les conclusions en matière de consultation et de dialogue social.
    • b) Le comité souligne la gravité des allégations relatives à la pénalisation de l’activité syndicale relevant de tribunaux militaires et, plus précisément, l’arrestation et la présentation à la justice militaire, puis la soumission au régime de l’obligation de se présenter tous les huit jours devant l’autorité judiciaire militaire, de cinq syndicalistes du secteur du bâtiment (pour avoir exigé le paiement de prestations sociales auprès d’une entreprise privée, Xocobeo C.A., recrutée par le ministère du Logement et de l’Habitat), qui viennent s’ajouter, selon les allégations, à la centaine de travailleurs ayant fait l’objet d’un procès pénal pour avoir exercé leurs droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de répondre sans délai à ces allégations.
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