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Informe definitivo - Informe núm. 370, Octubre 2013

Caso núm. 2950 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 30-MAR-12 - Cerrado

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Allégations: L’organisation plaignante allègue le licenciement de travailleurs officiels syndiqués dans la municipalité de Girón-Santander en violation des dispositions d’une convention collective

  1. 319. La plainte figure dans une communication de mars 2012 présentée par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT).
  2. 320. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 30 janvier 2013.
  3. 321. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 322. L’organisation plaignante allègue que 12 travailleurs officiels de la municipalité de Girón Santander, MM. Marcos Fidel Báez Celis, Ambrosio Díaz Rodríguez, Carlos José Martínez Ramírez, Víctor Manuel Vargas Galvis, Luis Hernando Viviescas Parra, Jorge Pérez, Reinaldo Vega Serrano, Luis José Ortiz Carreño, Jorge Enrique Vargas González, Gustavo Mantilla Mendoza, Hernán Rueda García et Ernesto Parra Mantilla, tous membres du Syndicat des travailleurs officiels de la municipalité de Girón affilié à la CUT, ont été licenciés le 15 février 2001 en violation de la convention collective en vigueur et des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective.
  2. 323. L’organisation plaignante allègue que tous les travailleurs licenciés par la municipalité étaient syndiqués et que, de ce fait, ils auraient dû jouir d’une protection renforcée. Elle ajoute que la convention collective en vigueur prévoit que le Code du travail s’applique aux travailleurs officiels de la municipalité, raison pour laquelle, en vertu des dispositions dudit code, le licenciement des 12 travailleurs aurait dû être autorisé par le ministère du Travail; en l’absence de cette autorisation, les travailleurs ont le droit d’être réintégrés.
  3. 324. L’organisation plaignante ajoute que le syndicat a présenté une réclamation devant l’inspection du travail et que, le 26 avril 2001, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a ordonné que des sanctions soient appliquées à la municipalité pour violation de la convention collective. Par ailleurs, les travailleurs licenciés ont demandé leur réintégration devant la justice, réintégration qui a été refusée par les différentes instances judiciaires, tout comme les actions en protection engagées par la suite.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 325. Dans une communication en date du 30 janvier 2013, le gouvernement indique que les licenciements faisant l’objet de la plainte ont été prononcés dans le cadre d’un processus de restructuration motivé par des considérations financières et administratives de l’entité territoriale, et que les personnes mentionnées dans la plainte ont été dûment indemnisées. Il signale aussi que les résiliations des contrats de travail n’avaient pas pour objectif d’affaiblir la liberté syndicale, que l’organisation plaignante n’indique à aucun moment que les licenciements ont eu une finalité antisyndicale et que, de fait, le Syndicat des travailleurs officiels de la municipalité de Girón a décidé de ne pas participer à cette plainte. Sur cette base et conformément au paragraphe 1079 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, le gouvernement estime que, en l’absence de discrimination antisyndicale, le comité n’est pas compétent pour se prononcer sur ce cas de restructuration administrative.
  2. 326. En ce qui concerne l’intervention du ministère du Travail dans le cadre de ce cas, le gouvernement indique que l’organe de coordination du Groupe d’inspection et de surveillance a décidé d’annuler la sanction imposée dans un premier temps à la municipalité de Girón pour violation de la convention collective applicable. Le gouvernement ajoute que la justice colombienne s’est prononcée à tous les niveaux sur les requêtes des plaignants et que tous les jugements rendus ont été défavorables aux demandes des plaignants.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 327. Le comité note que le présent cas porte sur le licenciement en 2001 de 12 travailleurs officiels de la municipalité de Girón-Santander, membres du syndicat des travailleurs officiels de ladite municipalité dans le cadre d’un processus de restructuration administrative. Le comité prend note des allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles on a ignoré la protection renforcée découlant de l’affiliation syndicale des travailleurs licenciés et que l’on a violé la convention collective en vigueur qui prévoyait l’application des règles du Code du travail aux travailleurs officiels de la municipalité, ce qui aurait supposé que le licenciement collectif des 12 travailleurs soit précédé d’une autorisation administrative du ministère du Travail, autorisation qui n’a pas été demandée.
  2. 328. Le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles le licenciement des 12 travailleurs a été motivé par des considérations financières et d’organisation dans le cadre d’une restructuration administrative et qu’à aucun moment l’organisation plaignante n’a allégué le caractère antisyndical de la rupture des contrats de travail. Le gouvernement estime qu’en l’absence d’une discrimination antisyndicale quelconque ce cas de restructuration administrative n’est pas de la compétence du comité. Le comité prend note enfin des indications du gouvernement selon lesquelles, à tous les niveaux, la justice colombienne a rejeté les requêtes des travailleurs licenciés.
  3. 329. En ce qui concerne l’absence alléguée de protection de la liberté syndicale des travailleurs licenciés par la municipalité de Girón dans le cadre d’un processus de restructuration, le comité rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de la rupture du contrat de travail par congédiement, sauf dans le cas où le régime de congédiement implique une discrimination antisyndicale [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 779], et que, de la même manière, le comité ne peut se prononcer sur les allégations concernant les mesures de restructuration, que celles-ci impliquent ou non des réductions de personnel ou des transferts d’entreprises ou des services du secteur public au secteur privé, ou vice versa, que dans la mesure où elles ont donné lieu à des actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1079.]
  4. 330. Dans le présent cas, le comité note que, si l’organisation plaignante mentionne brièvement que l’on a seulement licencié des travailleurs syndiqués, il n’est pas allégué que les licenciements avaient un caractère antisyndical et aucun élément concret n’a été fourni à cet égard. Le comité note que l’éventuel caractère syndical des licenciements n’a pas non plus été allégué dans les différentes actions judiciaires engagées par les travailleurs licenciés qui, selon la documentation disponible, n’avaient pas la qualité de dirigeant syndical. Le comité estime donc que l’allégation relative à la protection insuffisante de la liberté syndicale des travailleurs licenciés n’exige pas un examen plus approfondi.
  5. 331. En ce qui concerne la violation alléguée de la convention collective en vigueur, laquelle prévoit, selon l’organisation plaignante, l’application du Code du travail dans son ensemble, y compris en matière de licenciement aux travailleurs officiels de la municipalité, le comité note que les tribunaux de première et de deuxième instance, tout comme la Chambre du travail de la Cour suprême de justice, ont rejeté les requêtes des travailleurs licenciés, cette dernière indiquant dans son jugement que, «même s’il ne fait pas de doute que les travailleurs officiels peuvent à certains égards être régis par des dispositions statutaires concernant les particuliers, ils ne peuvent par convention avec leur employeur adopter intégralement le régime juridique de ces derniers car ceci reviendrait à méconnaître la nature juridique que leur confère impérieusement la loi». Dans ces conditions, le comité estime que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 332. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas d’examen plus approfondi.
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