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Informe definitivo - Informe núm. 370, Octubre 2013

Caso núm. 2974 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 26-JUN-12 - Cerrado

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Allégations: L’organisation plaignante allègue le licenciement de trois travailleurs de l’hôpital San Juan de Dios, en violation de la convention collective qui prévoit qu’aucun travailleur ne sera licencié sans motif légitime avéré

  1. 333. La plainte figure dans des communications du Syndicat national des agents publics, travailleurs officiels, travailleurs sous-traitants des entités territoriales, districts et zones métropolitaines de Colombie (SINALSERPUB) en date des 31 août 2010 et 26 juin 2012 (reçues par le Bureau le 9 juillet 2012).
  2. 334. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 15 juillet 2013.
  3. 335. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 336. Dans ses communications en date des 31 août 2010 et 26 juin 2012, le Syndicat national des agents publics, travailleurs officiels, travailleurs sous-traitants des entités territoriales, districts et zones métropolitaines de Colombie (SINALSERPUB) appuie une plainte présentée par les travailleurs de l’hôpital San Juan de Dios (municipalité de Rionegro, Antioquia). L’organisation plaignante mentionne le licenciement de trois travailleurs de l’hôpital qui étaient protégés par la convention collective en vigueur qui prévoit dans son article deux qu’aucun travailleur ne sera licencié sans motif légitime avéré. L’organisation plaignante ajoute que les personnes licenciées ont épuisé les voies de recours administratives et ont ensuite saisi les tribunaux (en première et en seconde instance), qui ont rejeté leurs demandes de réintégration et d’indemnisation. Elles ont par la suite interjeté un recours en protection devant la chambre pénale de la Cour suprême de justice qui a été déclaré irrecevable.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 337. Dans sa communication en date du 15 juillet 2013, le gouvernement indique que l’hôpital San Juan de Dios a fait savoir que, dans le cadre d’un processus légal de restructuration de l’hôpital tendant à assurer son autosuffisance financière, un plan de retraite avec compensation a été mis en œuvre pour tous les fonctionnaires. Les personnes mentionnées par les organisations plaignantes ont accepté le plan de départ à la retraite et reçu une indemnité de départ. L’hôpital ajoute que, malgré cela, lesdites personnes ont intenté des actions en justice pour licenciement injustifié qui ont été rejetées, et que la Cour suprême de justice a considéré leur recours en protection irrecevable.
  2. 338. Le gouvernement, pour sa part, déclare que la plainte ne satisfait pas aux conditions de recevabilité établies par les procédures de l’OIT, étant donné que, comme le montrent les indications de l’organisation plaignante, cette dernière présente une plainte formulée par d’anciens travailleurs de l’hôpital San Juan de Dios n’appartenant ni à un syndicat, ni à une fédération, ni à une confédération. Du point de vue du gouvernement, le présent cas ne présente aucun fait prouvant des restrictions à la liberté syndicale et porte sur des situations individuelles concernant des travailleurs non syndiqués. Le gouvernement ajoute que les personnes concernées ont saisi la justice qui s’est prononcée en leur défaveur.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 339. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue qu’elle appuie une plainte présentée par des travailleurs de l’hôpital San Juan de Dios (municipalité de Rionegro, Antioquia), concernant le licenciement de deux travailleuses et d’un travailleur de l’hôpital qui, selon les allégations, étaient protégés par la convention collective en vigueur qui prévoit dans son article deux qu’aucun travailleur ne sera licencié sans motif légitime avéré.
  2. 340. Le comité note que le gouvernement indique que l’hôpital fournit les informations suivantes: 1) en application de l’accord par lequel la procédure de restructuration de l’hôpital a été approuvée, un plan de départ à la retraite assorti d’une indemnité de départ a été proposé à tous les fonctionnaires; 2) les trois personnes mentionnées par les organisations plaignantes ont accepté le plan de départ et ont reçu une indemnité de départ; 3) malgré cela, elles ont intenté des actions en justice pour licenciement injustifié qui ont été rejetées, et la Cour suprême de justice a déclaré les recours en protection irrecevables. De même, le comité note que le gouvernement fait part des informations suivantes: i) la plainte ne satisfait pas aux conditions de recevabilité établies dans les procédures de l’OIT étant donné que, sur la base des informations fournies par l’organisation plaignante, cette dernière présente une plainte formulée par trois anciens travailleurs de l’hôpital San Juan de Dios n’appartenant ni à des syndicats, ni à des fédérations, ni à des confédérations; ii) aucun fait n’atteste de restrictions à la liberté syndicale. Le cas porte plutôt sur des situations individuelles et des travailleurs non syndiqués; enfin, iii) les personnes concernées ont saisi la justice qui s’est prononcée en leur défaveur.
  3. 341. Le comité prend note de ces informations, estime qu’il n’y a pas eu de violation des droits syndicaux et, pour cette raison, ne procédera pas à l’examen plus approfondi du présent cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 342. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas d’examen plus approfondi.
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