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Informe definitivo - Informe núm. 370, Octubre 2013

Caso núm. 2993 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 15-AGO-12 - Cerrado

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Allégations: L’organisation plaignante fait état d’actes de discrimination antisyndicale et du non-respect des dispositions d’une convention collective, dans le cadre d’un licenciement disciplinaire

  1. 343. La plainte figure dans des communications de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) en date du 15 août et du 16 octobre 2012.
  2. 344. Le gouvernement a transmis ses observations par le biais d’une communication en date du 14 juin 2013.
  3. 345. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 346. L’organisation plaignante allègue que M. Antonio Ricaurte Fernández Albán, travailleur de la banque Bancolombia depuis 1987 (ci-après «le travailleur») et membre du syndicat SINTRABANCOL depuis la même année, a fait l’objet d’un licenciement qui enfreint la convention collective en vigueur et constitue un acte de discrimination antisyndicale. Le licenciement a eu lieu à la suite d’un incident qui s’est déroulé le 5 décembre 2000 dans un établissement d’une des filiales de la banque au cours duquel une personne, qui était entrée en possession de pièces d’identité et du livret de caisse d’épargne d’une cliente et avait falsifié une autorisation de retrait, est parvenue à faire en sorte que le travailleur lui remette une importante somme d’argent. A la suite de la plainte de la titulaire du compte, la banque a lancé, le 26 janvier 2001, une procédure disciplinaire à l’encontre du travailleur, en précisant que ce dernier pouvait, s’il le jugeait nécessaire, se faire accompagner par deux dirigeants syndicaux. Le 7 février 2001, le travailleur a présenté une réponse écrite dans laquelle il explique qu’il a suivi la procédure réglementaire applicable au retrait d’argent par un tiers. Le 19 février 2001, le travailleur a été informé par écrit de son licenciement et a fait appel de cette décision conformément aux dispositions de la convention collective relatives à la procédure disciplinaire. L’organisation plaignante affirme que, dans la réponse de la banque, il est indiqué que le licenciement fait suite à une décision autonome de l’entreprise et non à une sanction disciplinaire, et que la procédure prévue par la convention collective ne s’applique donc pas à ce licenciement. L’organisation plaignante allègue que la procédure disciplinaire prévue par la convention collective, lancée le 26 janvier 2001 et garantissant au travailleur la possibilité d’être assisté de représentants syndicaux tout au long de la procédure, n’est ainsi jamais arrivée à son terme, et que le licenciement du travailleur enfreint par conséquent les dispositions de la convention collective, conclue avec l’employeur, en empêchant l’organisation syndicale de remplir sa fonction de défense des travailleurs. L’organisation plaignante estime que, compte tenu des éléments susmentionnés, le licenciement du travailleur constitue un acte de discrimination antisyndicale.
  2. 347. L’organisation plaignante ajoute que le troisième tribunal du travail de la circonscription de Popayán, la chambre du travail du tribunal supérieur de Popayán et la chambre du travail de la Cour suprême de justice ont rejeté les prétentions du travailleur et ont donc également enfreint les conventions nos 87 et 98 de l’OIT en ne prenant pas en considération les dispositions de la convention collective en vigueur.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 348. Par le biais d’une communication en date du 14 juin 2013, le gouvernement a transmis la réponse de l’entreprise Bancolombia au sujet des allégations formulées par l’organisation plaignante. L’entreprise indique que le travailleur a été licencié pour avoir enfreint les procédures relatives au retrait d’argent appliquées au sein de la banque, que le travailleur a eu la possibilité de contester la décision et qu’il lui a été rappelé qu’il pouvait se faire accompagner de deux représentants du syndicat dont il est membre, respectant ainsi la procédure disciplinaire prévue par la convention collective de l’entreprise. Elle fait observer que les tribunaux de première et de deuxième instance ainsi que la chambre du travail de la Cour suprême de justice ont tous rejeté les prétentions du travailleur et considéré que le licenciement était justifié. Elle ajoute que les recours en protection constitutionnelle présentés ensuite par le travailleur ont également échoué, ayant été rejetés par le tribunal de cassation pénale de la Cour suprême de justice, le tribunal de cassation civile de la même juridiction, ainsi que par la chambre juridictionnelle disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Elle conclut que le licenciement qui fait l’objet de la présente plainte repose sur des faits objectifs n’ayant aucun lien avec l’affiliation syndicale du travailleur et que, par conséquent, il ne constitue en aucune manière un cas de discrimination antisyndicale.
  2. 349. Dans la même communication, le gouvernement de la Colombie corrobore les éléments avancés par l’entreprise. Il indique que les faits allégués ne constituent pas des actes de discrimination antisyndicale et que le licenciement, comme l’ont confirmé plusieurs décisions judiciaires, a été réalisé dans le respect des normes établies par la loi et la convention collective.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 350. Le comité observe que le présent cas porte sur le licenciement d’un travailleur de l’entreprise Bancolombia, membre du syndicat SINTRABANCOL. Selon l’organisation plaignante, l’entreprise, après avoir lancé une procédure disciplinaire à l’encontre du travailleur à la suite d’une faute présumée de ce dernier, aurait prononcé directement le licenciement du travailleur sans avoir respecté l’ensemble des étapes prévues par la convention collective, qui comprennent notamment la possibilité pour le travailleur de déposer un recours et d’être assisté par des représentants syndicaux tout au long de la procédure. A partir de ces éléments, l’organisation plaignante estime que le licenciement a enfreint la convention collective en vigueur et constitue un acte de discrimination antisyndicale, et que les juridictions qui ont examiné l’affaire sont également responsables de ces violations en ne tenant pas compte de la convention collective dans leur décision respective.
  2. 351. Le comité prend note des observations concordantes du gouvernement et de l’entreprise et constate que:
    • – le licenciement a été prononcé à la suite du non-respect par le travailleur des procédures relatives au retrait d’argent et n’est aucunement lié à l’affiliation syndicale de ce dernier;
    • – l’entreprise a respecté les dispositions applicables à ce cas que prévoient la loi et la convention collective, en garantissant au travailleur le droit de contester la décision;
    • – à tous les degrés de juridiction, les tribunaux ont estimé que les dispositions prévues par la loi et la convention collective avaient été pleinement respectées.
  3. 352. Le comité observe que le cas porte, d’une part, sur le présumé caractère antisyndical du licenciement et, d’autre part, sur le non-respect de la convention collective par l’entreprise et par les instances judiciaires qui se sont prononcées sur le cas. En ce qui concerne les motifs à l’origine du licenciement, le comité rappelle qu’il n’appartient pas au comité de se prononcer sur la question de la rupture du contrat de travail par congédiement, sauf dans le cas où le régime de congédiement implique une discrimination antisyndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, paragr. 779.] A cet égard, le comité observe que la présente plainte ne comporte aucun élément de preuve corroborant une possible discrimination antisyndicale et que, de manière générale, les différentes actions en justice engagées par le travailleur ne font pas état d’une discrimination antisyndicale. Par conséquent, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  4. 353. Pour ce qui est de l’allégation de non-respect des clauses de la convention collective relatives à la procédure disciplinaire, le comité observe que les différentes décisions judiciaires rendues à ce sujet sont allées à l’encontre des prétentions du travailleur, considérant notamment que les dispositions de la convention concernant la procédure disciplinaire ne portaient pas sur les cas de licenciement et qu’elles ne s’appliquaient donc pas au présent cas. Dans ces conditions, le comité estime que le cas n’appelle pas d’examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 354. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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