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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 72. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion
de novembre 2012. [Voir 365e rapport, paragr. 79-87.] Il porte sur des allégations
relatives à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires
internes d’un syndicat par la création d’un syndicat fantoche, à des licenciements, à la
suspension et au transfert de membres actifs d’un syndicat, à la réduction arbitraire
des salaires, à des actes de violence physique et à la formulation d’accusations pénales
fallacieuses contre ses membres. A cette occasion, le comité a dit s’attendre à ce que
les procédures pour licenciement encore en suspens devant les tribunaux soient conclues
sans délai et a prié instamment le gouvernement de le tenir informé du résultat. Il a en
outre demandé à l’organisation plaignante de fournir toutes les informations pertinentes
les plus récentes concernant l’ensemble des allégations de pratiques de travail
déloyales telles que les suspensions, les avis de justification et autres actions
disciplinaires, ainsi que les allégations selon lesquelles un employeur aurait porté des
accusations contre des syndicalistes pour des motifs fallacieux, sur la base desquelles
ils ont été ensuite licenciés. Enfin, le comité a de nouveau prié le gouvernement
d’encourager le gouvernement du Tamil Nadu à répondre à la nécessité d’adopter des
dispositions législatives propres à assurer la réalisation des droits syndicaux et à
fournir des informations sur toute mesure prise pour rendre la législation conforme aux
principes de la liberté syndicale.
- 73. Dans sa communication en date du 2 avril 2013, le gouvernement donne
des détails sur les procédures intentées par des employés licenciés sur la base des
informations fournies par la direction de l’usine de MRF à Arakonam. Les cas de
licenciement de M. Subramani et P.N. Ravinder (tous deux licenciés le 18 mars 2004 pour
avoir jeté des pierres contre le bus de l’entreprise) sont en instance devant la Haute
Cour de Madras. De plus, les cas de licenciement des personnes suivantes sont en
instance devant le Tribunal industriel de Chennai: D. Runsted (licenciement le 5 janvier
2011 pour insuffisance professionnelle), T.N. Ramesh (licenciement le 5 janvier 2011
pour insuffisance professionnelle), A. Shajahan (licenciement le 5 janvier 2011 pour
intimidation), K. Raghupathy (licenciement le 5 janvier 2011 pour intimidation),
A. Murali (licenciement le 5 janvier 2011 pour intimidation et actes de violence),
R. Mohan (licenciement le 24 février 2012 pour absentéisme), K. Sivalingam (licenciement
le 21 mai 2012 pour insuffisance professionnelle), T. Sekar (licenciement le 19 juin
2012 pour avoir lancé une grève avec occupation des locaux) et L. Harikrishnan
(licenciement le 26 novembre 2012 pour absentéisme).
- 74. Le gouvernement indique que la direction a désigné une personne
extérieure et indépendante pour qu’elle conduise une enquête sur les accusations portées
contre ces employés. Selon le gouvernement, l’enquête a été réalisée de manière conforme
aux principes de la justice naturelle. Après avoir examiné les témoignages et les
éléments de preuve, le responsable de l’enquête a présenté ses conclusions dans un
rapport. Les accusations ont été prouvées au-delà de tout doute raisonnable, et le
responsable de l’enquête a déclaré les personnes concernées coupables des charges pesant
contre elles. L’avis de licenciement a été émis compte tenu de la gravité des fautes
commises et des antécédents des travailleurs, en conformité avec le règlement intérieur
applicable. En outre, le commissaire au travail de Chennai a fait observer que les cas
de licenciement sont en instance devant l’autorité judiciaire compétente. Le
gouvernement ajoute qu’il ne peut prendre aucune nouvelle mesure tant que les affaires
sont en instance devant les tribunaux.
- 75. Le gouvernement signale par ailleurs que, selon les contributions
fournies par le gouvernement du Tamil Nadu, ce dernier a pris note des recommandations
du comité concernant les allégations de pratiques de travail déloyales. Il explique que
les autorités compétentes, en vertu de la loi de 1947 sur les conflits du travail, ont
rapidement pris des dispositions pour traiter les différends de travail soulevés par le
syndicat et ont réglé ces différends conformément à la législation en vigueur dans ce
domaine. Le gouvernement de l’Etat ne peut pas s’ingérer dans le fonctionnement des
tribunaux.
- 76. S’agissant de la recommandation visant à rendre la législation du
Tamil Nadu conforme aux principes de la liberté syndicale, y compris par l’adoption de
dispositions législatives propres à promouvoir la lutte contre la discrimination
antisyndicale et les violations des droits syndicaux, le gouvernement affirme que la loi
de 1947 sur les conflits du travail offre le cadre nécessaire pour la conduite
d’enquêtes et le règlement de ce type de conflits. Il ajoute qu’il a apporté, le
15 septembre 2010, plusieurs amendements à la loi prévoyant la création d’un mécanisme
de réparation des griefs dans tous les établissements industriels employant au moins
20 travailleurs. Le gouvernement est d’avis que des organismes de conciliation
dynamiques, dotés des compétences requises pour relever les défis nouveaux, ont été mis
en place au Tamil Nadu. Les dispositions existantes de la loi sur les conflits du
travail et les règles qui en découlent prescrivent des procédures détaillées de
règlement des différends et établissent les mécanismes nécessaires pour traiter les
questions soulevées par les syndicats. Le gouvernement ajoute que la loi de 1926 sur les
syndicats ne prévoit certes pas la reconnaissance des syndicats, mais que l’adoption
d’une législation en la matière a été débattue par un comité consultatif tripartite,
plus précisément le Conseil consultatif national du travail, le 30 janvier 2013. La
question est en train d’être examinée par le gouvernement de l’Etat.
- 77. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement.
En ce qui concerne les licenciements antisyndicaux dénoncés par l’organisation
plaignante, il regrette profondément que deux cas soient toujours en instance devant la
Haute Cour de Madras bien que près de dix ans se soient écoulés depuis le licenciement
des employés en question. Le comité rappelle que, dans un cas où des procédures
relatives à des licenciements avaient duré quatorze mois, il a demandé à l’autorité
judiciaire, afin d’éviter un déni de justice, de se prononcer sur les licenciements sans
délai et souligné qu’une nouvelle prolongation indue de la procédure pourrait justifier
en elle-même la réintégration de ces personnes dans leur poste de travail. [Voir Recueil
de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006,
paragr. 827.] Considérant que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni
de justice, le comité s’attend fermement à ce que ces affaires soient conclues sans
délai supplémentaire et il prie instamment le gouvernement de transmettre copie des
décisions de justice dès qu’elles auront été rendues. Notant que le gouvernement avait
indiqué, dans une communication datée du 27 octobre 2010, que 31 procédures pour
licenciement étaient encore en instance, le comité prie le gouvernement de fournir des
informations à jour sur le résultat des procédures judiciaires toujours en cours. En
outre, il prie de nouveau instamment le gouvernement de communiquer des observations
détaillées sur l’état de la procédure concernant, d’une part, les allégations
d’accusations pénales fallacieuses à l’encontre des membres et des dirigeants du
Syndicat des travailleurs unis de MRF et, d’autre part, les allégations de transfert de
travailleurs syndiqués en raison de leur affiliation ou de leurs activités
syndicales.
- 78. En ce qui concerne ses recommandations précédentes selon lesquelles
le gouvernement devait envisager activement l’adoption de dispositions législatives
propres à assurer la réalisation des droits syndicaux pour rendre la législation
conforme aux principes de la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement de
fournir des informations détaillées sur le résultat des délibérations du Conseil
consultatif national du travail tenues le 30 janvier 2013 et sur l’examen par le
gouvernement de l’Etat de la possibilité d’adopter une législation relative à la
reconnaissance des syndicats. Estimant que l’absence d’une procédure claire, objective
et précise pour la détermination du syndicat le plus représentatif a empêché le
règlement du problème et contribué à attiser des conflits permanents au sein de
l’entreprise, ce qui n’est pas propice au développement de relations professionnelles
harmonieuses, le comité attend fermement du gouvernement qu’il envisage activement, dans
le cadre de consultations approfondies et franches avec les partenaires sociaux,
d’établir des règles objectives régissant la désignation du syndicat le plus
représentatif aux fins de la négociation collective. De plus, le comité demande une fois
encore au gouvernement d’accorder toute l’attention voulue à l’adoption de dispositions
législatives propres à promouvoir la lutte contre la discrimination antisyndicale,
notamment en imposant des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes.
Enfin, le comité prend note de l’adoption, en 2010, d’amendements à la loi sur les
conflits du travail prévoyant la création d’un mécanisme de réparation des griefs, mais
rappelle de nouveau la nécessité de modifier les dispositions applicables de cette loi
de manière à garantir que les travailleurs suspendus et les syndicats puissent se
pourvoir en justice directement, sans passer par le gouvernement.