Allégations: L’organisation plaignante dénonce le refus injustifié de la part du
ministère du Travail d’enregistrer deux organisations syndicales de l’administration
fiscale, le licenciement à caractère antisyndical des fondateurs des syndicats et le refus
de l’administration fiscale d’exécuter des ordonnances judiciaires de
réintégration
- 308. La plainte figure dans une communication en date du 27 septembre
2012 présentée par le Mouvement syndical indigène et paysan du Guatemala (MSICG).
- 309. En l’absence de réponse de la part du gouvernement, le comité a dû
ajourner l’examen du cas à quatre occasions et a lancé trois appels pressants au
gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au
paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait
présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les
observations ou les informations demandées n’étaient pas reçues à temps. [Voir
368e rapport, paragr. 5; 370e rapport, paragr. 6; 371e rapport, paragr. 6.] A ce jour,
le gouvernement n’a transmis aucune information.
- 310. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur
le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 311. Par une communication en date du 27 septembre 2012, l’organisation
plaignante allègue que, en août et en septembre 2012, deux tentatives successives ont
été faites pour créer une organisation syndicale au sein de la Direction de
l’administration fiscale et que les deux initiatives ont été durement réprimées par
ladite institution avec l’assentiment du ministère du Travail et de la Prévoyance
sociale, ce qui témoigne de la volonté du pouvoir exécutif d’empêcher la constitution de
syndicats au sein de l’administration fiscale du pays. A cet égard, l’organisation
plaignante indique que: i) la Direction générale du travail du ministère du Travail et
de la Prévoyance sociale a refusé d’enregistrer les syndicats (le Syndicat des
travailleurs avec principes et valeurs de la Direction de l’administration fiscale
(SITRAPVSAT) et le Syndicat pour la dignité des travailleurs de la Direction de
l’administration fiscale (SIPROSAT)) pour des raisons injustifiées et inexistantes;
ii) la majorité des travailleurs qui ont participé à la constitution des syndicats ont
été licenciés avec effet immédiat par la Direction de l’administration fiscale, sous
prétexte de «réorganisation»; iii) les travailleurs en question ont obtenu une
ordonnance de réintégration devant les tribunaux du travail, qui n’a pas été exécutée,
la Direction de l’administration fiscale refusant l’accès à ses locaux des travailleurs
licenciés et du magistrat chargé de l’exécution des ordonnances.
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité- 312. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la
présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations au
sujet des allégations alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par
divers appels pressants, à soumettre ses commentaires et observations à cet égard.
- 313. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure
applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa
184e session (1971)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le
fond de l’affaire sans disposer des informations qu’il espérait recevoir du
gouvernement.
- 314. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure
instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en
violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit
comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les
gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour
reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses
détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du Comité de
la liberté syndicale, paragr. 31.] Le comité demande au gouvernement de se montrer plus
coopératif à l’avenir.
- 315. Le comité note que le présent cas a trait à des allégations de refus
injustifié de la part du ministère du Travail d’enregistrer deux organisations
syndicales de l’administration fiscale, de licenciement à caractère antisyndical des
fondateurs des syndicats et du refus de l’administration fiscale d’exécuter les
ordonnances judiciaires de réintégration.
- 316. Le comité tient tout d’abord à rappeler que le droit à une
reconnaissance par un enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical
en ce sens que c’est la première mesure que les organisations de travailleurs ou
d’employeurs doivent prendre pour pouvoir fonctionner efficacement et représenter leurs
membres convenablement. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la
liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 295.] Compte tenu de ces éléments,
le comité prie instamment le gouvernement de communiquer de toute urgence ses
observations au sujet des allégations de refus injustifié d’enregistrer deux
organisations syndicales. Soulignant par ailleurs que nul ne doit être licencié ou faire
l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation
syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les
actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la
pratique [voir Recueil, op. cit., paragr. 771], et rappelant en outre que, dans le cadre
du protocole d’accord conclu le 26 mars 2013 avec le groupe des travailleurs du Conseil
d’administration du BIT à la suite de la plainte relative au non-respect par le
Guatemala de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, le
gouvernement s’est engagé à élaborer des «politiques et des pratiques visant à garantir
l’application de la législation du travail, y compris (…) les procédures judiciaires
efficaces et opportunes», le comité espère vivement qu’après avoir vérifié l’existence
des décisions judiciaires mentionnées par l’organisation plaignante le gouvernement fera
en sorte que l’administration concernée réintègre dans leurs fonctions les travailleurs
licenciés pour avoir constitué un syndicat, en application de l’ordonnance
correspondante, et le tiendra informé à cet égard.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 317. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le
comité note avec un profond regret que, malgré plusieurs demandes et appels
pressants, le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet des
allégations.
- b) Tout en rappelant que le droit à une reconnaissance par un
enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical, le comité prie
instamment le gouvernement de communiquer de toute urgence ses observations au sujet
des allégations de refus injustifié d’enregistrer deux organisations
syndicales.
- c) Rappelant que nul ne doit être licencié ou faire l’objet
d’autres mesures préjudiciables en raison de l’exercice d’activités légitimes comme
la création d’un syndicat, le comité espère vivement qu’après avoir vérifié
l’existence des décisions judiciaires mentionnées par l’organisation plaignante le
gouvernement fera en sorte que l’administration concernée réintègre dans leurs
fonctions les travailleurs licenciés pour avoir constitué un syndicat, en
application de l’ordonnance correspondante, et le tiendra informé à cet
égard.