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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 375, Junio 2015

Caso núm. 2871 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 13-JUN-11 - En seguimiento

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Allégations: Déclaration d’illégalité d’une grève au sein de l’entreprise LIDO S.A. de C.V.; détention de son dirigeant syndical et licenciement de représentants des travailleurs

  1. 211. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2012 et à sa réunion de mai-juin 2014; à cette dernière occasion, il a présenté un rapport intérimaire. [Voir 372e rapport, paragr. 157 à 173, approuvé par le Conseil d’administration à sa 321e session (juin 2014).]
  2. 212. Le gouvernement a envoyé des observations additionnelles dans une communication en date du 27 février 2015.
  3. 213. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 214. A sa réunion de mai-juin 2014, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 372e rapport, paragr. 173]:
    • […]
    • b) Le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé du cours de la révision de la convention collective demandée par le syndicat du fait de l’expiration de son délai de validité au sein de l’entreprise LIDO S.A. de C.V.
    • c) Le comité prie à nouveau le gouvernement de préciser si le dirigeant syndical, M. Guadalupe Atilio Jaimes Pérez (dont la remise en liberté a été ordonnée par l’autorité judiciaire), fait toujours l’objet de poursuites et, dans l’affirmative, de communiquer le jugement qui sera prononcé.
    • d) S’agissant de l’allégation relative à la déclaration d’illégalité de la grève, le comité a observé, lors d’un examen précédent du cas, que la grève a conduit à l’octroi d’une augmentation des salaires et qu’ainsi la déclaration d’illégalité de la grève sur cette base ne paraît pas justifiée. Le comité exprime de nouveau sa préoccupation et prie le gouvernement de communiquer la décision judiciaire déclarant illégale la grève des travailleurs de l’entreprise LIDO S.A. de C.V.
    • e) Le comité note une nouvelle fois que le gouvernement n’a toujours pas répondu à l’allégation relative au licenciement des syndicalistes, Mmes Ana María Barrios Jiménez et María Isabel Oporto Jacinta, et M. Oscar Armando Pineda, et le prie à nouveau d’envoyer ses observations sans délai.
    • f) Le comité demande au gouvernement d’adresser ses observations sur le complément d’information des organisations plaignantes en date du 9 juillet 2013.
    • g) Le comité demande au gouvernement d’obtenir des commentaires de l’entreprise sur les questions en suspens par le biais de l’organisation d’employeurs concernée.
  2. 215. En ce qui concerne les informations datées du 9 juillet 2013 mentionnées dans la recommandation g), les organisations plaignantes avaient déclaré que, le 2 septembre 2011, dans le cadre de la négociation collective, la convention collective étant arrivée à expiration, le SELSA a prié le ministère du Travail de demander à l’entreprise de participer aux étapes de négociation directe et de conciliation. Par ailleurs, l’article 1 de l’avant-projet de convention collective que le SELSA voulait négocier incluait toutes les personnes qui travaillaient directement ou indirectement pour l’entreprise LIDO S.A. de C.V. sur le site de production Boulevard et qui étaient engagées en sous-traitance par l’entreprise FAMOLCAS S.A. de C.V. (qui appartient aux propriétaires de LIDO S.A. de C.V.), ce qui a suscité l’intransigeance de l’entreprise. En effet, elle a toujours appliqué deux poids et deux mesures en rémunérant moins les travailleurs en sous-traitance. Les salaires des travailleurs de l’entreprise font partie des plus faibles à l’échelle nationale dans l’industrie. Ils ne représentent que 281,40 dollars par mois et sont assortis de certaines des prestations prévues dans la convention collective. Les salaires des travailleurs engagés en sous-traitance par FAMOLCAS sont encore plus bas – entre 229 et 240 dollars par mois, sans aucune prestation supplémentaire.
  3. 216. De même, selon les organisations plaignantes, l’entreprise ne s’est présentée ni aux réunions de traitement direct ni aux réunions de conciliation convoquées par le ministère du Travail en 2012 et n’a pas non plus répondu à la proposition du syndicat de soumettre le litige à un arbitrage volontaire et qui autorisait légalement le syndicat à déclarer la grève à partir du 21 février et avant le 20 mars 2012. En intervenant personnellement, le ministre du Travail a obtenu que l’entreprise participe à la réunion de dialogue, mais les représentants de l’entreprise ne s’y sont rendus que pour arguer que, en raison de différends familiaux, les entreprises qui sont contrôlées par des membres des familles qui en sont propriétaires leur doivent 5 millions de dollars. Pour résorber cette dette, ils projetaient de diminuer les dépenses de 1,2 million de dollars par an, pendant quatre ans entre 2010 et 2014, période pendant laquelle ils ne seraient pas en mesure d’accroître les salaires. Autrement dit, les propriétaires de LIDO ont demandé aux travailleurs d’accepter un gel des salaires qui, à ce moment-là, avait commencé quatre ans auparavant et qui durerait deux ans de plus pour payer les coûts du différend familial.
  4. 217. Etant donné l’intransigeance de l’entreprise quant à sa participation aux étapes de la négociation collective, le syndicat SELSA a intenté toutes les procédures prévues par la loi et informé la directrice générale du travail que la grève avait été déclenchée le 19 mars 2012. Par le biais de son secrétaire général, le SELSA a demandé que son action soit qualifiée de grève, étant donné que l’entreprise ne voulait pas le faire. Ainsi, le quatrième tribunal du travail de San Salvador a entamé la procédure. L’unité de négociation, partie au conflit qui avait entraîné la grève, comptait 151 travailleurs de l’entreprise, dont 57 pour cent ont approuvé l’appel à la grève, soit un pourcentage supérieur à celui prévu par la loi (51 pour cent). Néanmoins, le trafic d’influence de l’entreprise a fait que le quatrième tribunal du travail a inclus illégalement dans le décompte des effectifs de l’entreprise les travailleurs engagés en sous-traitance. L’intention était de les inclure à l’avenir dans l’unité de négociation mais, à ce moment-là, ils n’en faisaient pas partie. Par ailleurs, le tribunal en question a inclus dans le décompte des effectifs 14 dirigeants de l’entreprise qui sont inscrits sur les registres de l’assurance sociale de l’entreprise, mais qui sont les propriétaires de l’entreprise. Sans tenir compte de toutes ces irrégularités, le juge a déclaré la grève illégale. Voilà qui illustre à nouveau les déficiences des mécanismes en place dans la législation salvadorienne.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 218. Dans sa communication en date du 27 février 2015, le gouvernement déclare en ce qui concerne la recommandation b) de l’examen antérieur du cas que le processus de révision de la convention collective au sein de l’entreprise LIDO S.A. a été engagé par le syndicat de l’entreprise LIDO S.A. de C.V. (SELSA) le 2 septembre 2011. Le 5 octobre 2011, il a notifié à ladite entreprise le cahier de revendications, mais il n’y a pas eu de rapprochement avec le syndicat durant les vingt-quatre heures suivantes. Le 25 octobre 2011 et le 20 janvier 2012, l’entreprise ne s’est pas présentée aux réunions de négociation directe et de conciliation convoquées par le ministère du Travail. L’entreprise ne s’est pas non plus prononcée sur la proposition d’arbitrage soumise par le syndicat. Le syndicat a alors signé l’appel à la grève au cours d’une réunion à laquelle assistèrent 87 travailleurs sur les 151 que compte l’entreprise; le ministère du Travail en a informé l’entreprise le 20 février 2012.
  2. 219. Le gouvernement ajoute que plus tard, le 16 mars 2012, les deux parties se sont rencontrées pour lancer la révision de la convention collective de travail. Elles se sont mises d’accord de la réviser clause par clause et sont convenues de se revoir le 19 mars 2012. Cependant, les services du ministère du Travail ont reçu du syndicat une lettre l’informant du début de la grève en application de l’article 531 du Code du travail. La directrice générale du travail a résolu de faire connaître aux parties le début de la grève, et en particulier à l’entreprise, en lui demandant d’indiquer si, dans les délais prévus par la loi, elle se prévaudrait du droit établi à l’article 532 du Code du travail afin de prévenir le syndicat et de déterminer le nombre, la catégorie et le nom des travailleurs qui resteraient dans l’entreprise pour effectuer les tâches nécessaires. La résolution a été notifiée le même jour aux parties.
  3. 220. La procédure administrative menée par la direction générale du travail a pris fin au moment où l’attestation d’actes de procédure a été établie à la demande du tribunal compétent pour qualifier la grève, et il appartenait à ce dernier de trancher sur la légalité ou l’illégalité de la grève et d’en informer uniquement les parties intéressées; c’est pourquoi le gouvernement n’a pas connaissance de l’issue de la question.
  4. 221. En ce qui concerne la recommandation c) du comité dans laquelle il demande de préciser si le dirigeant syndical, M. Guadalupe Atilio Jaimes Pérez (dont la remise en liberté a été ordonnée par l’autorité judiciaire), fait toujours l’objet de poursuites et, dans l’affirmative, de lui communiquer le jugement qui sera prononcé, le gouvernement transmet ledit jugement:
    • Le premier tribunal de paix du Centre judiciaire intégré de Soyapango, le 3 juin 2011 à 14 h 30, par décision de l’audience initiale référence 1298-UDV-SOY-11, décide: «a) la poursuite de la procédure par la phase d’instruction qui suit; b) la détention provisoire du prévenu Guadalupe Atilio Jaimes Pérez pour délit de menaces sanctionné par l’article 154 du Code pénal au préjudice de l’intégrité physique de José Eriberto Pacas – ordonne les mesures suivantes de substitution à la détention provisoire: i) la présentation du prévenu devant le premier juge d’instruction chaque quinzaine ouvrable durant l’étape d’instruction; ii) l’interdiction de sortie du pays si elle n’est pas dûment autorisée par le premier juge d’instruction; iii) l’obligation de résider au même domicile; iv) l’interdiction de s’approcher de la victime ou de communiquer avec elle; v) s’agissant de la demande concernant un délai d’instruction, cette question reste à la discrétion du premier juge d’instruction qui décidera à cet égard; vi) l’engagement de l’action civile correspondante demandée par le procureur; c) la saisine du premier juge d’instruction de cette ville, conformément à l’article 300, dernière partie, de la procédure pénale. Le prévenu reste en liberté; d) l’obligation pour le prévenu, Guadalupe Atilio Jaimes Pérez, de se conformer à ces mesures.
  5. 222. En ce qui concerne la recommandation d) du comité demandant la communication de la décision sur l’illégalité de la grève, le gouvernement déclare que le quatrième tribunal du travail de San Salvador a suivi les procédures de qualification de la grève lancées par le dirigeant syndical M. Guadalupe Atilio Jaimes Pérez, en sa qualité de secrétaire général du syndicat SELSA contre l’entreprise LIDO S.A. de C.V., parvenues au tribunal susmentionné le 23 mars 2012. La décision, datée du 12 avril 2012, a la teneur suivante: «1) pour mettre un terme au conflit, en vertu de l’article 566, paragraphe 3, du Code du travail, et conformément aux articles 528, 546, 551, 553, alinéa f), le présent tribunal déclare illégale la grève lancée par M. Guadalupe Atilio Jaimes Pérez en sa qualité de secrétaire général du syndicat de l’entreprise LIDO S.A. de C.V., car il ressort de l’inspection susmentionnée que la grève n’est pas légale en vertu de la loi (neuvième section du Code du travail, art. 553, alinéa f)), du fait que l’on a pu constater que, sur les 321 travailleurs que comptent les installations de l’employeur, seuls 68 ont fait grève de manière pacifique; 253 travailleurs étaient actifs, parmi lesquels 78 travaillaient pour l’entreprise LIDO S.A. de C.V. et 175 pour l’entreprise FAMOLCAS S.A. de C.V.; en conséquence, la proportion de travailleurs en grève n’atteignait pas un minimum de 51 pour cent du personnel de LIDO S.A. de C.V. ni de l’entreprise ou de l’établissement concerné; 2) la demande tendant à suspendre les travaux est déclarée dénuée de fondement, et l’ordre est donné au personnel rattaché au centre de travail où a eu lieu la grève de quitter les lieux de manière pacifique; 3) ordre est donné aux travailleurs grévistes de se présenter le 17 avril de la présente année à leurs lieux de travail en fonction de leurs horaires pour exécuter leurs tâches respectives.»
  6. 223. En ce qui concerne le licenciement allégué des syndicalistes Mmes Ana María Barrios Jiménez et María Isabel Oporto Jacinta, et M. Oscar Armando Pineda (recommandation e) du comité), le gouvernement indique que les registres de la Direction générale de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ont été examinés, et que l’on n’a trouvé aucune information concernant une demande d’intervention des services d’inspection du travail relative aux personnes mentionnées. Par ailleurs, le licenciement abusif d’une personne faisant partie du conseil exécutif d’un syndicat peut non seulement être traité par la voie administrative, mais également par la voie judiciaire que les plaignants auraient pu choisir de suivre. Ainsi, selon le gouvernement, le comité devrait demander aux organisations plaignantes de fournir des informations plus détaillées sur les actions menées pour qu’il puisse formuler les observations demandées.
  7. 224. En ce qui concerne la recommandation g) du comité, le gouvernement a fait parvenir les commentaires de l’entreprise sur les questions en instance par l’intermédiaire de l’organisation d’employeurs concernée, qui sont reproduits ci-après:
    • a) Le décès d’un frère du dirigeant M. Manuel Roberto Molina Martínez a provoqué le fonctionnement irrégulier de l’entreprise qui a pénalisé des travailleurs; ces derniers ont dénoncé des infractions pénales supposées. Pour mettre fin aux poursuites engagées par les travailleurs, M. Molina Martínez, en tant qu’actionnaire de l’entreprise, s’est entendu devant le cinquième tribunal d’instruction avec l’ensemble des plaignants et a remboursé sur ses fonds propres les sommes retenues et non versées par les administrateurs précédents de DIGAPAN S.A. de C.V.
    • b) Il est établi que LIDO S.A. de C.V. et le syndicat SELSA ont signé une convention collective inscrite au Département national des organisations sociales de la Direction générale du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en septembre 2008; la convention avait été conclue pour trois ans et est arrivée à son terme en septembre 2012. Plus tard, le syndicat a demandé au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale la révision de la convention collective, et non pas d’une clause comme cela a été indiqué. Du fait que la prorogation qui avait été convenue lorsque la demande de révision de la convention collective de travail a été présentée n’a pas eu lieu, et pour maintenir provisoirement en vigueur la convention en cours de révision en vertu de l’article 276, alinéa 2, du Code du travail, les effets de celle-ci restent provisoirement en vigueur pendant la procédure de révision. Durant celle-ci, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur une nouvelle convention, car c’est le syndicat lui-même qui a quitté le forum de dialogue mis en place; il a surpris l’entreprise en lançant une grève qui a été déclarée illégale par le cinquième tribunal du travail en 2011, ainsi que par le quatrième tribunal du travail de San Salvador en 2012.
    • c) En ce qui concerne les prétendues actions antisyndicales mentionnées, en particulier celles concernant M. Guadalupe Atilio Jaimes Pérez, l’entreprise a fait savoir qu’elle n’a engagé aucune action à son encontre et que c’est lui-même qui a commis une infraction pénale au préjudice d’un autre travailleur de l’entreprise en le menaçant et en le blessant; c’est la victime qui a dénoncé l’infraction et les autorités ont arrêté M. Jaimes Pérez dans un premier temps.
    • d) En ce qui concerne la déclaration des représentants du syndicat selon laquelle l’entreprise a commis un délit en se livrant à un trafic d’influence impliquant le quatrième tribunal du travail, cela suppose que le juge a commis un délit; selon l’entreprise, comme le prévoit l’article 232, alinéa 1, du Code de procédure pénale, un organe judiciaire d’enquête devrait être informé pour que les signataires de la plainte puissent prouver leurs allégations au risque de se rendre coupables d’accusations calomnieuses. Enfin, selon l’entreprise, des dirigeants syndicaux, sans motif apparent ou pour des motifs infondés, ont abandonné leur poste de travail à partir du 22 juillet 2012.
  8. 225. Le gouvernement conclut en faisant savoir que les faits allégués par l’organisation plaignante relatifs à l’illégalité de la grève, l’arrestation d’un dirigeant syndical et au licenciement de représentants de travailleurs sont dénués de fondements pour les raisons susmentionnées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 226. Le comité note que les faits allégués dans le présent cas concernent la période 2011-12.
  2. 227. En ce qui concerne l’attitude antisyndicale alléguée de l’entreprise LIDO S.A. de C.V. lorsque le syndicat a engagé les démarches auprès du ministère du Travail pour réviser la convention collective le 2 septembre 2011, en refusant de participer aux phases de négociation directe et de conciliation et en omettant de se prononcer sur la demande d’arbitrage obligatoire présentée par le syndicat, le comité note que le gouvernement confirme les allégations; il signale toutefois que le syndicat avait signé un acte de grève. Les parties se sont mises d’accord, le 16 mars 2012, pour réviser la convention collective clause par clause, et avaient prévu de se revoir le 19 mars 2012, mais le ministère du Travail a reçu une communication du syndicat l’informant du lancement de la grève. L’entreprise déclare de son côté qu’en vertu de la législation la convention collective est restée provisoirement en vigueur pendant le processus de révision, et fait savoir que ce fut le syndicat qui a quitté la table des négociations qu’il avait exigées et qui a déclaré une grève, jugée illégale par l’autorité judiciaire. Les organisations plaignantes allèguent, quant à elles, que le forum de dialogue a eu lieu après une intervention du ministère du Travail mais que l’entreprise a invoqué des difficultés économiques, des problèmes entre les propriétaires et des dettes en millions pour justifier le gel des salaires pendant les six années suivantes. Le comité souhaite signaler qu’il ne lui appartient pas d’évaluer les positions et stratégies des parties au processus de négociation collective et déclare d’une manière générale le principe selon lequel il importe qu’employeurs et syndicats participent aux négociations de bonne foi et déploient tous leurs efforts pour aboutir à un accord, des négociations véritables et constructives étant nécessaires pour établir et maintenir une relation de confiance entre les parties. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 2006, paragr. 935.] Il souligne par ailleurs que le principe selon lequel les employeurs comme les syndicats doivent négocier de bonne foi et s’efforcer de parvenir à un accord suppose que soit évité tout retard injustifié dans le déroulement des négociations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 937.]
  3. 228. En ce qui concerne la déclaration d’illégalité de la grève prononcée par l’autorité judiciaire, le comité prend note de la teneur du jugement rendu par le quatrième tribunal du travail de San Salvador du 12 avril 2012, qui a déclaré illégale la grève et ordonné au personnel rattaché au centre de travail de quitter les lieux de manière pacifique et enjoint aux travailleurs grévistes de se présenter le 17 avril 2012 à leur lieu de travail.
  4. 229. Le comité note que cette déclaration judiciaire d’illégalité se fonde sur la constatation par l’autorité judiciaire du fait que, sur 321 travailleurs, seuls 68 ont mené une grève pacifique, ce qui fait que 253 travailleurs étaient actifs, dont 78 aux ordres de l’entreprise LIDO S.A. de C.V. et 175 aux ordres de l’entreprise FAMULGAS S.A. de C.V., de sorte que la proportion de travailleurs en grève n’a pas atteint (comme le prévoit la législation) 51 pour cent du personnel de LIDO S.A. de C.V. ni de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
  5. 230. Le comité note que les chiffres des grévistes de l’organisation plaignante sont divergents et que, selon cette dernière, 57 pour cent des travailleurs de l’entreprise ont soutenu l’accord de grève. En outre, selon l’organisation plaignante, il ne fallait pas prendre en considération les travailleurs en sous-traitance; l’organisation plaignante dénonce aussi le fait que l’entreprise s’est livrée à un trafic d’influence impliquant le quatrième tribunal du travail et que ce dernier a inclus dans son décompte 14 directeurs de l’entreprise.
  6. 231. Le comité n’est pas à même de se prononcer sur l’existence ou non des irrégularités mentionnées par les organisations plaignantes mais souhaite néanmoins rappeler le principe selon lequel les conditions posées par la législation pour qu’une grève soit considérée comme un acte licite doivent être raisonnables et, en tout cas, ne pas être telles qu’elles constituent une limitation importante aux possibilités d’action des organisations syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 547.] Le comité invite le gouvernement à soumettre ces questions législatives au dialogue tripartite.
  7. 232. En ce qui concerne l’inculpation de M. Guadalupe Atilio Jaimes Pérez, secrétaire général de l’organisation plaignante (dont la remise en liberté a été ordonnée par l’autorité judiciaire), le comité note que l’entreprise déclare que cette personne a commis une infraction pénale au préjudice d’un autre travailleur de l’entreprise (coups et blessures), et que c’est la victime qui a présenté la plainte correspondante. Le comité prend note de la décision prise lors de l’audience initiale du premier tribunal du travail du Centre judiciaire intégré de Soyapango le 13 juin 2011, accusant le dirigeant syndical susmentionné de délit de menaces, réprimé par l’article 154 du Code pénal, contre l’intégrité physique de M. José Eriberto Pacas et prévoyant des mesures de substitution à la détention provisoire, de sorte que l’intéressé est en liberté.
  8. 233. En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement des syndicalistes Mmes Ana María Barrios Jiménez et María Isabel Oporto Jacinta, et M. Oscar Armando Pineda, le comité prend note qu’il ressort de la réponse du gouvernement qu’ils n’ont pas demandé l’intervention de l’inspection du travail et que le gouvernement ignore s’ils ont engagé une procédure judiciaire, raison pour laquelle il souhaiterait que les organisations plaignantes fournissent plus de détails. Etant donné que l’entreprise s’exprime d’une manière générique, sans donner de noms, et que certains dirigeants syndicaux, sans motif apparent ou pour divers motifs, ont abandonné leur poste de travail à partir du 22 juillet 2012, le comité demande aux organisations plaignantes d’indiquer si les trois syndicalistes nommément désignés ont engagé des procédures judiciaires et, dans l’affirmative, de faire état du contenu de la décision.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 234. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité rappelle que les conditions posées par la législation pour qu’une grève soit considérée comme un acte licite doivent être raisonnables et, en tout cas, ne pas être telles qu’elles constituent une limitation importante aux possibilités d’action des organisations syndicales. Le comité invite le gouvernement à soumettre cette question législative au dialogue tripartite.
    • b) Le comité prie les organisations syndicales d’indiquer si les syndicalistes Mmes Ana María Barrios Jiménez et María Isabel Oporto Jacinta, et M. Oscar Armando Pineda ont engagé des procédures judiciaires à l’issue de leur licenciement et, dans l’affirmative, de faire état du contenu de la décision qui sera rendue.
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