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Informe provisional - Informe núm. 376, Octubre 2015

Caso núm. 3019 (Paraguay) - Fecha de presentación de la queja:: 14-MAR-13 - Cerrado

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Allegations: Lacunes dans les procédures de sanction de l’inspection du travail assorties de pratiques de corruption, entraves à la constitution de syndicats, licenciement de dirigeants syndicaux et de travailleurs syndiqués, obstacles à la négociation collective

  1. 825. La plainte figure dans une communication de la Centrale nationale des travailleurs (CNT), la Centrale unitaire des travailleurs-Authentique (CUT-A) et la Confédération syndicale des travailleurs et travailleuses des Amériques (CSA) en date du 27 décembre 2012. Ces organisations ont présenté de nouvelles allégations dans une communication en date du 17 mai 2013.
  2. 826. Le gouvernement a fait parvenir des observations partielles dans une communication en date du 1er octobre 2014.
  3. 827. Le Paraguay a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 828. Dans une communication en date du 27 décembre 2012 (reçue au Bureau le 14 mars 2013), la Centrale nationale des travailleurs (CNT), la Centrale unitaire des travailleurs-Authentique (CUT-A) et la Confédération syndicale des travailleurs et travailleuses des Amériques (CSA) allèguent l’annulation de l’enregistrement des organisations suivantes: 1) le Syndicat des travailleurs de la boulangerie Don Remigio (SITRAPAN); 2) le Syndicat des travailleurs de l’usine paraguayenne de verre S.A. (SINPAFAVI); 3) le Syndicat des travailleurs de la santé de l’hôpital de la mère et de l’enfant de Limpio (SITRASALIM), établissement rattaché au ministère de la Santé publique; et 4) le syndicat des travailleurs de l’entreprise MAEHARA (SINTRAMAE). Dans tous ces cas, le ministère du Travail a refusé de procéder à l’enregistrement définitif de l’organisation en raison d’objections présentées par l’employeur.
  2. 829. Les organisations plaignantes font état également du licenciement d’un grand nombre de dirigeants syndicaux et travailleurs syndiqués et d’autres actes antisyndicaux ou visant à entraver la négociation collective au sein de plusieurs entreprises. Elles présentent ainsi les allégations suivantes: 1) l’entreprise MAEHARA S.A. a licencié des dirigeants syndicaux et des travailleurs syndiqués du seul fait de leur constitution en syndicat; les syndicalistes ont été appréhendés par la police alors qu’ils manifestaient devant les locaux de l’entreprise; 2) l’entreprise frigorifique IPFSA ne reconnaît pas le syndicat, elle licencie les dirigeants et membres de l’organisation et elle refuse de négocier une convention collective; les licenciements prononcés suite à une demande de renégociation de la convention collective applicable aux membres du syndicat des travailleurs de l’entreprise frigorifique (SITRAFIASA) ont touché la totalité des dirigeants et membres de l’organisation, qui a par conséquent été démantelée; 3) l’entreprise PROSEGUR a licencié 325 travailleurs du fait de leur constitution en syndicat et parce qu’ils avaient revendiqué le droit d’engager des négociations collectives; 4) l’entreprise Grupo La Victoria a licencié des dirigeants syndicaux et des travailleurs syndiqués du seul fait de leur constitution en syndicat; 5) la banque régionale SAECA ne respecte pas la liberté syndicale et refuse de signer la convention collective; 6) le Secrétariat d’action sociale (SAS) a licencié huit membres du comité exécutif du Syndicat des travailleurs du SAS (SITRASAS); et 7) la multinationale ESSO cherche à démanteler le syndicat.
  3. 830. Les organisations plaignantes ajoutent qu’au sein de la fonction publique plus de 90 pour cent des conventions collectives ne sont pas enregistrées dans les faits, le vice-ministre du Travail refusant de procéder à cette opération.
  4. 831. Dans leur communication du 17 mai 2013, les organisations plaignantes allèguent que l’administration du travail du Paraguay, représentée en l’espèce par la Direction générale du travail et le Département des affaires juridiques, a exigé à plusieurs reprises des travailleurs ayant siégé aux assemblées syndicales qu’ils se présentent en personne pour que l’on puisse vérifier leur signature, en violation du principe d’autonomie du syndicat. Ce faisant, le vice-ministre du Travail et de la Sécurité sociale met en doute les signatures apposées par les participants aux assemblées syndicales. Dans bien des cas, les personnes en question doivent se déplacer depuis des régions très reculées du pays jusqu’à la capitale où le vice-ministre a son siège.
  5. 832. Les organisations plaignantes indiquent que le Syndicat des travailleurs de l’entreprise DORAM S.A. a obtenu son enregistrement provisoire en application de la décision no 10 du 3 avril 2012 délivrée par l’autorité administrative du vice-ministre du Travail et de la Sécurité sociale. En violation de l’interdiction qui lui est faite de s’immiscer dans les affaires syndicales, l’employeur a formulé des objections auprès de l’administration du travail en vue d’annuler l’enregistrement du syndicat, et le ministère du Travail a accepté de façon arbitraire d’examiner cette demande. Selon les allégations, la ministre du Travail n’a pas encore rendu sa décision, mais les travailleurs ont été licenciés.
  6. 833. S’agissant du droit de grève, les organisations plaignantes allèguent que le vice-ministre du Travail ne fait rien pour empêcher le remplacement des grévistes, si bien que les employeurs embauchent des suppléants à leur convenance, privant ainsi la grève de tout effet. Cette façon de faire contrevient aux articles 368 et 369 du Code du travail et au droit de grève tel que consacré par la Constitution. Lors des grèves, le vice-ministre devrait veiller à ce que seuls les effectifs habituels qui n’ont pas adhéré au mouvement soient autorisés à pénétrer dans les locaux. Les cas de grèves à l’appel du syndicat des travailleurs d’ALAMBRA S.A. et du syndicat des chauffeurs de l’entreprise Ciudad Villeta illustrent ce problème.
  7. 834. Enfin, les organisations plaignantes affirment que les inspecteurs du travail omettent de vérifier les allégations des syndicalistes qui ont dénoncé des infractions à la législation du travail ou des atteintes aux droits syndicaux lorsqu’ils se rendent dans un établissement, quand ils n’ont pas bloqué ces réclamations arbitrairement dans les services du ministère, et que les dirigeants syndicaux ne sont pas associés à de telles visites. En outre, les procédures administratives visant à sanctionner les faits mettraient une année à aboutir et seraient marquées par une forte corruption.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 835. Dans sa communication en date du 1er octobre 2014, le gouvernement répond partiellement aux allégations des organisations plaignantes et transmet les réponses de plusieurs des entreprises intéressées.

    Refus de procéder à l’enregistrement définitif de plusieurs syndicats

  1. 836. S’agissant du refus de procéder à l’enregistrement définitif de plusieurs syndicats, le gouvernement indique que les demandes d’enregistrement sont affichées pendant trente jours, délai pendant lequel des objections peuvent être présentées, et que l’administration du travail détermine ensuite s’il convient de procéder ou non à l’enregistrement définitif de l’organisation. S’agissant du SITRAPAN, la propriétaire de l’entreprise a opposé une objection à l’enregistrement préalable au motif qu’il n’existait pas de relation de dépendance avec l’entreprise; en effet, le syndicat s’était constitué le 14 janvier 2011, alors que les ouvriers concernés avaient tous été engagés pour une durée déterminée, dans le cadre d’un appel d’offres, en vertu de contrats qui avaient pris fin le 31 novembre 2010. L’administration du travail a transmis cette objection à l’organisation mais n’a pas reçu de réponse de sa part. Par conséquent, elle a décidé de ne pas procéder à l’enregistrement définitif du syndicat. S’agissant du SINFAPAVI, l’entreprise a contesté l’enregistrement en arguant d’irrégularités dans la constitution de l’organisation. Sans réponse du syndicat, l’administration du travail a considéré que les conditions légales régissant la constitution d’une organisation n’étaient pas réunies. S’agissant du SITRASALIM, le gouvernement indique que les objections à l’enregistrement définitif de l’organisation n’émanaient pas de l’employeur mais d’un autre syndicat implanté au sein de l’établissement, à savoir le syndicat des travailleurs de l’hôpital de district de Limpio (SITRALIMP), qui a fait valoir que certains documents avaient été présentés hors délai et que, en tant que fonctionnaires occupant des postes de confiance, certains des membres n’avaient pas qualité à adhérer au syndicat. L’administration du travail n’a pas jugé ces objections suffisantes mais elle a refusé l’enregistrement définitif de l’organisation compte tenu de plusieurs irrégularités dans la demande du SITRASALIM, à savoir le fait que l’organisation n’avait pas fait figurer la liste des membres fondateurs dans son acte constitutif, le fait qu’elle ne respectait pas la règle selon laquelle les syndicats des administrations publiques de moins de 500 salariés doivent compter 20 pour cent au moins de membres fondateurs (seule étant attestée la présence de 18 personnes sur des effectifs de 417 personnes), et la désignation très imprécise du syndicat dans la documentation fournie, l’organisation étant présentée sous plusieurs appellations et sigles différents. S’agissant du SINTRAMAE, l’entreprise MAEHARA a présenté une objection en indiquant que le syndicat ne pouvait se prévaloir du nombre minimum de membres prévu à l’article 292 du Code du travail parmi les effectifs (20 membres pour un syndicat d’entreprise). L’administration du travail a transmis cette objection à l’organisation et, sans réponse de sa part, elle a estimé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à l’enregistrement définitif du syndicat. Le recours présenté par le syndicat a été rejeté au motif que la décision était définitive et exécutoire.

    Allégations relatives au licenciement de travailleurs syndiqués et à d’autres actes antisyndicaux

  1. 837. S’agissant des allégations relatives au licenciement de dirigeants syndicaux et de travailleurs syndiqués, suite à la constitution de syndicats et d’autres activités syndicales, au sein de plusieurs entreprises (MAEHARA, Grupo La Victoria, PROSEGUR et Secrétariat d’action sociale), le gouvernement indique que l’administration traite toutes les réclamations qu’elle reçoit et qu’elle convoque des réunions en vue de rapprocher les parties. Le gouvernement transmet les informations communiquées par les autorités administratives compétentes sur les cas signalés et fait mention des réunions convoquées et des mesures de médiation mises en place. Il ressort de cette documentation qu’un accord a pu être trouvé dans deux cas individuels concernant l’entreprise MAEHARA, qui a accepté de verser aux travailleurs intéressés les salaires échus et l’indemnité pour licenciement injustifié qu’ils réclamaient. Dans la plupart des autres cas mentionnés par les autorités administratives, les réunions organisées n’ont pas permis de régler le litige. Le gouvernement transmet de même les informations fournies par certaines des entreprises concernées. L’entreprise Grupo La Victoria déclare que les réductions d’effectifs pour pénurie de matière première avaient été annoncées à la Direction régionale du travail, et elle affirme qu’elle n’a pas licencié de syndicalistes puisque les quatre travailleurs licenciés n’avaient pas encore adhéré au syndicat au moment des faits. S’agissant des allégations relatives à des licenciements antisyndicaux au sein du Secrétariat d’action sociale (SAS), cette administration indique qu’il s’agissait en réalité du non renouvellement du contrat d’un grand nombre de collaborateurs, qui ont été informés de cette décision conformément aux termes de leur contrat. Le SAS indique en outre que la plupart de ces personnes ont été réengagées, notamment les dirigeants syndicaux au bénéfice de l’immunité syndicale, dont la qualité a été reconnue. Le SAS estime par conséquent que le conflit du travail a été réglé. S’agissant de PROSEGUR, le gouvernement fait savoir que cette entreprise a conclu une convention collective homologuée et enregistrée en application d’une décision du 10 décembre 2012 et que le licenciement allégué, qui a été porté devant la justice, a été soumis à l’attention du comité dans le cadre du cas no 3010.
  2. 838. S’agissant des allégations selon lesquelles des syndicalistes auraient été appréhendés alors qu’ils manifestaient devant les locaux de l’entreprise MAEHARA, le gouvernement a demandé un rapport à la Direction de la police nationale et fait état de l’arrestation des meneurs d’un groupe de salariés qui avaient bloqué l’entrée principale de l’entreprise avec des morceaux de bois. Le gouvernement indique que les forces de l’ordre ont conduit ces manifestants au commissariat où leur mise en détention leur a été signifiée, dans le respect de toutes les garanties prévues par la loi, notamment du droit de s’entretenir avec un avocat; les manifestants ont ensuite été transférés dans un autre commissariat, où ils ont été autorisés à communiquer librement et ont été remis au ministère public.

    Allégations relatives à des entraves à la négociation collective au sein de certaines entreprises

  1. 839. S’agissant des allégations relatives à des entraves à la conclusion de conventions collectives, le gouvernement fournit des informations sur l’issue des négociations au sein d’un certain nombre d’entreprises. La Banque régionale SAECA, au bénéfice d’une convention collective homologuée et enregistrée en 2006, a négocié une nouvelle convention collective, homologuée et enregistrée en application d’une décision administrative du 5 janvier 2012. L’entreprise ESSO déclare dans une communication du 26 septembre 2012 qu’elle a toujours été parfaitement disposée à négocier et qu’aucun obstacle n’a jamais empêché la négociation en vue de la conclusion d’une convention collective avec le syndicat; elle signale également qu’un projet de convention a été arrêté en date du 20 septembre 2012. L’entreprise frigorifique IPFSA explique avoir refusé d’examiner le projet de convention collective présenté par le syndicat parce qu’elle compte depuis quelques années moins de 20 salariés (les effectifs sont de 11 personnes à ce jour) et qu’elle n’atteint donc pas le seuil, prévu à l’article 334 du Code du travail, à partir duquel la conclusion d’une telle convention devient obligatoire. De même, cette entreprise fait savoir que les inspections effectuées dans ses locaux à la demande du syndicat n’ont jamais fait apparaître la moindre infraction à la législation du travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité

    Refus de procéder à l’enregistrement définitif de plusieurs syndicats

  1. 840. Le comité note que les organisations plaignantes font état du refus injustifié de procéder à l’enregistrement définitif de plusieurs syndicats par l’administration du travail. Le comité note que, comme le gouvernement l’indique, s’agissant du syndicat de l’entreprise SITRAPAN, ce refus découlait d’une objection présentée par la propriétaire de l’entreprise, qui estimait qu’il n’existait pas de relation de travail puisque le contrat de l’ensemble des travailleurs avait pris fin deux mois avant l’enregistrement provisoire du syndicat, que les ouvriers en question avaient été engagés pour une durée indéterminée dans le cadre d’un appel d’offres, et qu’ils n’avaient pas contesté cette objection lorsqu’ils auraient pu le faire. S’agissant du SITRASALIM, le comité relève que, selon les indications fournies par le gouvernement, l’administration du travail a refusé de procéder à l’enregistrement demandé au motif que certaines des conditions légales n’étaient pas réunies: ainsi, la liste des membres fondateurs n’a pas été communiquée, la désignation du syndicat dans les documents présentés manquait de précision, et le taux minimum de membres n’a pas été respecté alors qu’il est fixé par l’article 292 du Code du travail à 20 pour cent pour les administrations publiques de moins de 500 salariés. A cet égard, le comité souhaite rappeler le principe selon lequel «un nombre minimum de membres requis au niveau de l’entreprise n’est pas en soi incompatible avec la convention no 87, mais le seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable, de façon à ne pas entraver la constitution des organisations, ce chiffre pouvant varier selon les conditions particulières dans lesquelles la restriction a été imposée. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 287.] A la lumière de ce principe, étant donné que l’article 292 du Code du travail pourrait, en exigeant un minimum de 20 pour cent de travailleurs affiliés par administration publique de moins de 500 salariés, requérir en fait l’affiliation de plus de 100 travailleurs pour constituer un syndicat, le comité prie le gouvernement de bien vouloir réexaminer cette disposition, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, pour éviter qu’elle ne restreigne effectivement le droit des travailleurs du secteur public de créer les organisations de leur choix. S’agissant du SINTRAMAE, le comité relève que l’enregistrement définitif de l’organisation a été refusé parce que celle-ci ne pouvait se prévaloir du nombre minimum de 20 membres prévu par l’article 292 du Code du travail dans le cas d’un syndicat d’entreprise. S’agissant du SINFAPAVI, le comité relève que le gouvernement indique que le refus découle d’une objection de l’entreprise, qui a dénoncé des irrégularités lors de la constitution du syndicat, mais qu’il ne fournit pas de précisions à cet égard. En conséquence, il prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les irrégularités légales alléguées dans la constitution du SINFAPAVI, qui auraient conduit à refuser l’enregistrement définitif du syndicat. Etant donné les nombreuses allégations faisant état d’une ingérence de l’employeur par un recours aux dispositions légales permettant de faire objection à l’enregistrement définitif d’un syndicat, le comité prie le gouvernement d’examiner sans délai dans un cadre tripartite l’usage du droit de l’employeur de contester l’enregistrement d’un syndicat.

    Allégations relatives au licenciement de travailleurs syndiqués et à d’autres actes antisyndicaux

  1. 841. Le comité note que les organisations plaignantes présentent plusieurs allégations relatives au licenciement de dirigeants syndicaux et de travailleurs syndiqués, suite à la constitution de syndicats et d’autres activités syndicales, au sein de plusieurs entreprises. Le comité note que l’organisation syndicale fournit la liste des travailleurs syndiqués qui auraient été licenciés par le Secrétariat d’action sociale (SAS) mais que, pour les licenciements allégués au sein des autres entreprises, elle ne communique pas l’identité des travailleurs concernés et ne fournit pas d’informations plus précises. De même, le comité prend note que le gouvernement a fourni des informations sur plusieurs réclamations mettant en cause certaines de ces entreprises tout en indiquant que les autorités administratives assurent le suivi de ces dossiers et convoquent des réunions en vue de rapprocher les parties. A cet égard, rappelant que depuis de nombreuses années la commission d’experts insiste sur la nécessité de renforcer les dispositions légales contre la discrimination syndicale et que le comité a demandé par le passé au gouvernement «de garantir, en consultation avec les partenaires sociaux, des mécanismes nationaux efficaces pour prévenir et sanctionner les actes de discrimination antisyndicale» [voir cas no 2648, 355e rapport, paragr. 963], le comité invite le gouvernement à mettre en place, en consultation avec les partenaires sociaux, des mécanismes propres à garantir une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris des procédures rapides et impartiales, en prévoyant des recours et des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 842. Le comité prend note de même, s’agissant des allégations relatives à des licenciements au sein de l’entreprise Grupo La Victoria que, selon l’entreprise, cette décision faisait suite à une pénurie de matière première, que la Direction régionale du travail en a été informée, et que l’on ne peut parler de licenciement de syndicalistes puisque les travailleurs licenciés ont adhéré au syndicat après les faits seulement. S’agissant des allégations relatives à des licenciements antisyndicaux au sein du Secrétariat d’action sociale (SAS), le comité prend note des explications de cet organisme, qui fait savoir qu’il s’agissait en réalité du non-renouvellement de contrats échus et qu’il a réengagé par la suite tous les dirigeants syndicaux au bénéfice de l’immunité syndicale, ainsi que la plupart des travailleurs dont le contrat n’avait pas été renouvelé. S’agissant des allégations relatives à des licenciements antisyndicaux au sein de l’entreprise PROSEGUR, le comité renvoie à l’examen qu’il en a fait dans le cadre du cas no 3010. [Voir 375e rapport, paragr. 438 à 459.] S’agissant des allégations relatives aux licenciements antisyndicaux au sein des entreprises IPFSA et MAEHARA, le comité relève que le gouvernement fait état de recours présentés par deux salariés de cette dernière entreprise contre leur licenciement et indique que ces recours ont débouché sur un accord prévoyant une indemnisation, sans qu’il soit possible d’établir si les intéressés étaient syndiqués; s’agissant d’IPFSA, cette entreprise se contente d’indiquer que les inspections effectuées à la demande du syndicat n’ont jamais fait apparaître la moindre infraction à la législation travail. Etant donné ce qui précède, le comité prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les allégations de licenciements antisyndicaux au sein des entreprises MAEHARA et IPFSA. A cet égard, compte tenu du caractère général des allégations faisant état d’une discrimination antisyndicale, le comité invite les organisations plaignantes à communiquer des informations complémentaires pour lui permettre d’examiner de façon plus approfondie ces allégations ainsi que les autres allégations relatives à des licenciements et des actes de discrimination antisyndicaux et de demander au gouvernement les observations complémentaires qui pourront sembler nécessaires.
  3. 843. S’agissant des allégations selon lesquelles l’entreprise ESSO chercherait à démanteler le syndicat, le comité note que les organisations plaignantes ne fournissent pas d’informations précises ni d’éléments de preuve de nature à étayer l’affirmation. Le comité note également que l’entreprise déclare qu’elle a toujours été parfaitement disposée à négocier et qu’un projet de convention collective a été arrêté.
  4. 844. S’agissant des allégations selon lesquelles des syndicalistes auraient été appréhendés pour avoir manifesté devant les locaux de l’entreprise MAEHARA, le comité note que le gouvernement déclare que toutes les garanties prévues par la loi ont été respectées à cette occasion sans préciser les motifs ayant conduit à cette arrestation. Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement fournisse un complément d’information sur les raisons ayant conduit à cette arrestation et de le tenir informé de l’issue de la procédure engagée en conséquence.

    Allégations relatives à des entraves à la négociation collective au sein de certaines entreprises

  1. 845. S’agissant des allégations relatives à des entraves à la négociation collective, le comité relève que les organisations plaignantes n’ont pas fourni d’arguments précis ni d’éléments de preuve quant aux atteintes alléguées au droit de négociation collective, et il prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’issue de la négociation au sein de différentes entreprises. Le comité prend note de même que, selon le gouvernement, la Banque régionale S.A. a négocié et enregistré une nouvelle convention collective en 2012, que l’entreprise ESSO fait état de progrès dans la négociation d’une convention collective et que l’entreprise frigorifique IPFSA a refusé de négocier collectivement parce que ses effectifs sont inférieurs au seuil légal (20 salariés) à partir duquel la conclusion d’une convention collective devient obligatoire.

    Allégations auxquelles le gouvernement n’a pas répondu

  1. 846. Le comité constate avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations sur les allégations selon lesquelles le ministère du Travail refuserait d’enregistrer plus de 90 pour cent des conventions collectives au sein de la fonction publique, pas plus que sur les allégations complémentaires formulées par les organisations plaignantes en date du 17 mai 2013 (voir paragr. 7 à 10). Par conséquent, le comité prie le gouvernement de transmettre ses observations sur les allégations restées sans réponse, qui portent sur les éléments suivants: 1) le fait que certaines procédures engagées par l’administration du travail à la suite d’infractions à la législation du travail ou d’atteintes aux droits syndicaux seraient marquées par une forte corruption et mettraient une année à aboutir; l’absence de suite donnée aux réclamations émanant de syndicats et le fait que ceux-ci ne sont pas associés aux visites effectuées par l’inspection du travail; 2) le fait que le ministère du Travail refuse d’enregistrer plus de 90 pour cent des conventions collectives au sein de la fonction publique; 3) la passivité de l’administration du travail face au remplacement illégal de grévistes par d’autres travailleurs; et 4) l’annulation de l’enregistrement du Syndicat des travailleurs de l’entreprise DORAM S.A. Le comité prie également le gouvernement de soumettre ces questions aux organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, dans le cadre d’un dialogue tripartite, et de le tenir informé à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 847. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Etant donné que l’article 292 du Code du travail pourrait, en exigeant une affiliation d’au moins 20 pour cent des travailleurs dans les administrations publiques de moins de 500 salariés, requérir en fait un nombre de 100 travailleurs au moins pour constituer un syndicat, le comité prie le gouvernement de réexaminer cette disposition en consultation avec les partenaires sociaux concernés afin qu’elle ne restreigne pas effectivement le droit des travailleurs du secteur public de constituer les organisations de leur choix.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les irrégularités légales alléguées dans la constitution du SINFAPAVI, qui auraient conduit à refuser l’enregistrement définitif du syndicat. De même, étant donné les nombreuses allégations faisant état d’une ingérence de l’employeur par un recours aux dispositions légales permettant de faire objection à l’enregistrement définitif d’un syndicat, le comité prie le gouvernement d’examiner dans un cadre tripartite l’usage du droit de l’employeur de contester l’enregistrement d’un syndicat.
    • c) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les allégations de licenciements antisyndicaux au sein des entreprises MAEHARA et IPFSA. A cet égard, compte tenu du caractère général des allégations faisant état d’une discrimination antisyndicale, le comité invite les organisations plaignantes à communiquer des informations complémentaires pour lui permettre d’examiner de façon plus approfondie ces allégations ainsi que les autres allégations relatives à des licenciements et des actes de discrimination antisyndicaux et de demander au gouvernement les observations complémentaires qui pourront sembler nécessaires.
    • d) Le comité invite le gouvernement à consulter les partenaires sociauxsur les mécanismes propres à garantir une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris des procédures rapides et impartiales, en prévoyant des recours et des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement fournisse un complément d’information sur les raisons ayant conduit à l’arrestation de syndicalistes qui manifestaient devant les locaux de l’entreprise MAEHARA et de le tenir informé de l’issue de la procédure engagée en conséquence.
    • f) Le comité prie le gouvernement de transmettre ses observations sur les allégations restées sans réponse, qui portent sur les éléments suivants: 1) le fait que certaines procédures engagées par l’administration du travail à la suite d’infractions à la législation du travail ou d’atteintes aux droits syndicaux seraient marquées par une forte corruption et mettraient une année à aboutir; l’absence de suite donnée aux réclamations émanant de syndicats et le fait que ceux-ci ne sont pas associés aux visites effectuées par l’Inspection du travail; 2) le fait que le ministère du Travail refuse d’enregistrer plus de 90 pour cent des conventions collectives au sein de la fonction publique; 3) la passivité de l’administration du travail face au remplacement illégal de grévistes par d’autres travailleurs; et 4) l’annulation de l’enregistrement du Syndicat des travailleurs de l’entreprise DORAM S.A. Le comité prie également le gouvernement de soumettre ces questions aux organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, dans le cadre d’un dialogue tripartite, et de le tenir informé à cet égard.
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