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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 376, Octubre 2015

Caso núm. 3075 (Argentina) - Fecha de presentación de la queja:: 26-MAY-14 - En seguimiento

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Allegations: L’organisation plaignante allègue la révocation administrative illégale de son statut représentatif et le retard dans le traitement de son recours auprès des autorités judiciaires

  1. 176. La plainte figure dans une communication du Syndicat unique des travailleurs de l’administration des ports (SUTAP) en date du 20 mai 2014.
  2. 177. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications de novembre 2014 et du 3 mars 2015.
  3. 178. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 179. Dans sa communication en date du 20 mai 2014, l’organisation plaignante allègue qu’en 1989, par le biais d’une intervention administrative, elle a été illégalement déchue du statut représentatif qui lui avait été octroyé en 1987 par la résolution no 390/87 du ministère du Travail. Cette résolution no 390/87 avait fait l’objet d’un recours déposé par un autre syndicat, l’Union ferroviaire (UF), et en 1989 le ministère du Travail avait émis une nouvelle résolution (no 165/89) révoquant la précédente (no 390/87) et reconnaissant le statut représentatif de l’UF. Le SUTAP a intenté un recours judiciaire suite à l’émission de cette dernière résolution (no 165/89), mais le ministère du Travail a mis quinze ans à saisir l’organe judiciaire pertinent, à savoir la Chambre nationale d’appel du travail (CNAT), ce retard n’étant pas imputable à l’organisation plaignante. Le SUTAP se plaint également de ce qu’aucune décision définitive n’a été prise par la justice quant à sa demande de rétablissement de son statut représentatif.
  2. 180. Le SUTAP allègue qu’en vertu de la législation nationale (art. 56 de la loi sur les associations syndicales), de l’article 4 de la convention no 87 et des principes de la liberté syndicale (concrètement, l’interdiction de suspendre ou de dissoudre des organisations par voie administrative) l’autorité administrative n’avait pas le pouvoir de révoquer, d’annuler ou de suspendre son statut représentatif, car ce pouvoir relevait de l’organe judiciaire. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue l’absence de représentativité de l’UF concernant les travailleurs de l’administration des ports et elle fait savoir qu’en 1989, selon les données contenues dans la résolution no 165/89, le SUTAP comptait un nombre plus élevé d’adhérents cotisants de plus de 10 pour cent (soit un total de 1 986 membres par rapport à un total de 1 795 qui était celui de l’UF).
  3. 181. L’organisation plaignante allègue aussi que son dossier administratif a été égaré pendant le traitement de son recours, ce qui l’a empêchée de faire valoir sa demande devant l’organe judiciaire. Pour ces raisons, en 2004 l’organe judiciaire a dû renvoyer le dossier au ministère du Travail pour qu’il procède à une comparaison du nombre des affiliés de chaque syndicat au cours d’une nouvelle période, avant de lui remettre l’information à des fins de jugement. Après plusieurs tentatives au cours desquelles l’UF n’a pas pu apporter d’éléments de preuves pertinents, l’autorité administrative a remis le dossier à l’organe judiciaire, qui a estimé que l’autorité administrative n’avait pas répondu à sa demande. Il a donc renvoyé le dossier au ministère pour que ce dernier se prononce enfin sur le nombre des membres cotisants de chaque syndicat. L’organisation plaignante indique qu’elle a transmis les pièces justificatives à l’organe judiciaire le 27 septembre 2007 et que, conformément à la résolution ministérielle qui s’est ensuivie, le SUTAP comptait un nombre sensiblement plus élevé d’adhérents cotisants (soit 298 par rapport à 121 adhérents cotisants à l’UF). Cependant, le 17 juin 2008, l’organe judiciaire a estimé à nouveau que l’autorité administrative n’avait pas procédé comme il se devait à la comparaison qui lui avait été demandé de faire. L’autorité administrative a alors émis une résolution le 23 octobre 2008, déclarant que le SUTAP n’apportait pas d’éléments probants concernant le nombre de ses adhérents payant leur cotisation, alors qu’en fait ces preuves avaient été présentées au cours de deux audiences organisées aux fins de la comparaison. Cette résolution administrative a fait l’objet d’un recours en 2008 interjeté par l’organisation plaignante et, à la date de la présentation de la plainte au comité, ce recours n’a toujours pas été résolu.
  4. 182. Le SUTAP allègue que les formalités relatives au rétablissement de son statut représentatif sont bloquées à cause de l’attitude irresponsable et négligente du ministère, qui aurait fait savoir d’une manière informelle à l’organisation plaignante que le dossier en question est à nouveau égaré. L’organisation plaignante estime que le comportement du ministère porte atteinte aux principes de la liberté syndicale ainsi qu’au droit du SUTAP à une procédure régulière, et elle demande que le ministère mette à la disposition de la Justice nationale du travail les informations nécessaires pour que cette dernière puisse se prononcer quant au rétablissement de son statut représentatif.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 183. Dans sa communication de novembre 2014, le gouvernement déclare que le dossier en question a été dûment traité dans les délais requis et que, lorsque le premier dossier avait été égaré en 1991, sa reconstruction avait été ordonnée et qu’on avait d’ailleurs retrouvé le premier exemplaire. Le gouvernement indique que les retards et les pertes successives du dossier sont dus au fait que ses pièces ont été transmises à plusieurs reprises à l’organe judiciaire, car un autre recours avait été interjeté, lié à la reconnaissance du statut représentatif du SUTAP, et le tribunal compétent avait demandé que le dossier lui soit renvoyé.
  2. 184. Dans sa communication du 3 mars 2015, le gouvernement transmet un exemplaire d’une nouvelle résolution administrative no 1242 du 13 novembre 2014, aux termes de laquelle la contestation par l’organisation plaignante de la résolution no 165/89 révoquant son statut représentatif en 1989 a été rejetée. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il remet le dossier à l’autorité judiciaire, conformément à la demande du SUTAP. La résolution no 1242 de 2014 reprend le dossier administratif et judiciaire depuis le moment où le statut représentatif avait été octroyé au SUTAP, y compris diverses audiences pour vérifier la représentativité de chaque syndicat. A cet égard, la résolution de 2014 fait référence à la résolution administrative du 23 octobre 2008 selon laquelle le SUTAP n’aurait pu accréditer de bonne foi la quantité d’adhérents cotisants correspondant à sa composition, et l’UF aurait compté une plus grande quantité d’adhérents cotisants. La résolution de 2014, soulignant que l’affaire reste en suspens jusqu’à ce que l’organe judiciaire compétent se prononce, disposait que le dossier devait être renvoyé à la justice.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 185. Le comité note que l’organisation plaignante (SUTAP) allègue qu’en 1989 elle a été illégalement déchue de son statut d’organisation la plus représentative. Le SUTAP ajoute qu’il a par conséquent interjeté plusieurs recours administratifs et judiciaires, mais qu’il est toujours en attente d’une décision judiciaire. Le syndicat fait savoir qu’à diverses occasions il a présenté des preuves de sa supériorité numérique par rapport à l’autre organisation syndicale (UF) et que cela est reflété dans les résolutions ministérielles. Par ailleurs, le comité note que la résolution administrative du 23 octobre 2008 a estimé que l’organisation plaignante n’aurait pu accréditer de bonne foi la quantité d’adhérents cotisants correspondant à sa composition. Le comité note que, face aux données spécifiques de supériorité numérique qui ont été communiquées par le SUTAP dans ses allégations, le gouvernement n’a pas transmis dans sa réponse des données ou des chiffres concrets ayant trait à la représentativité du SUTAP et de l’UF, non plus qu’il n’a expliqué les raisons précises pour lesquelles l’autorité administrative avait estimé que le SUTAP ne pouvait pas prétendre à ce nombre d’adhérents payant leur cotisation. Les circonstances décrites et le retard excessif des procédures sont, de l’avis du comité, insatisfaisants et incompatibles avec l’exercice normal des droits syndicaux. Le comité souligne par ailleurs qu’une procédure trop longue doit nécessairement faire face aux évolutions du niveau des adhésions dans les organisations et que cela complique la résolution du problème, à savoir celui d’établir laquelle des deux organisations syndicales est la plus représentative.
  2. 186. Le comité estime que, lorsqu’il y a réclamation contre les décisions administratives sur l’octroi ou la révocation d’une personnalité syndicale, les procédures administratives et judiciaires doivent se dérouler sans retard. Le comité note avec préoccupation le retard de vingt-six ans dans le traitement du recours judiciaire interjeté par l’organisation plaignante contre la révocation de sa personnalité syndicale. Le comité doit réitérer le principe selon lequel «l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105.] A cet égard, le comité regrette: 1) les pertes successives du dossier, les retards et les préjudices qu’elles ont occasionnés; 2) les quinze ans de retard de l’autorité administrative s’agissant de transmettre le recours à l’organe judiciaire, sans compter le retard dans l’application pleine et entière des demandes judiciaires qu’elle avait reçues; et 3) le fait que la contestation de la résolution administrative du 23 octobre 2008, selon laquelle le SUTAP n’aurait pas pu accréditer de bonne foi cette quantité d’adhérents cotisants, n’ait pas été résolue par l’autorité administrative compétente avant le 13 novembre 2014, après présentation de la plainte devant le comité. Dans ces conditions, le comité s’attend fermement à ce que les procédures judiciaires relatives à la demande de rétablissement du statut représentatif du SUTAP aboutissent sans délai et prie le gouvernement de le tenir informé de leur résultat.
  3. 187. Le comité observe par ailleurs qu’il a déjà examiné dans le cadre d’autres cas des problèmes et des retards similaires à ceux dont il est question dans la présente plainte. [Voir par exemple le 375e rapport, paragr. 15 à 21, ou le 360e rapport, paragr. 246 à 262.] Dans ces conditions, le comité invite le gouvernement à faire en sorte que les procédures de reconnaissance ou la contestation du statut représentatif d’une organisation syndicale (statut de l’organisation la plus représentative) fassent l’objet d’une discussion tripartite afin d’améliorer le processus, et il le prie de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet égard.
  4. 188. S’agissant de l’argument de l’organisation plaignante selon laquelle la situation décrite (révocation du statut représentatif) équivaut à une suspension ou à une dissolution par voie administrative, le comité souhaite préciser qu’il ne partage pas ce point de vue. En effet, le principe selon lequel les mesures de suspension ou de dissolution par voie administrative constituent de graves violations aux principes de la liberté syndicale ne semble pas pouvoir être appliqué dans ce cas, car la révocation du statut représentatif n’entraîne ni la suspension ni la dissolution d’un syndicat, mais plutôt un changement de son statut légal, selon lequel il cesse d’avoir droit à «un statut représentatif» (c’est-à-dire d’être l’organisation la plus représentative) pour devenir une organisation «simplement inscrite» (statut qui correspond aux organisations les moins représentatives); cela n’implique pas la perte de la personnalité juridique de l’organisation, non plus que de son droit de défendre les intérêts de ses affiliés; en revanche, cela implique la perte de facultés exclusives en matière de négociation collective.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 189. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite l’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Regrettant profondément les retards excessifs encourus lors du traitement du recours de l’organisation plaignante, le comité s’attend fermement à ce que la procédure judiciaire concernant la demande de rétablissement du statut représentatif du SUTAP aboutisse sans délai, et il prie le gouvernement de le tenir informé de son résultat.
    • b) Le comité invite le gouvernement à faire en sorte que les procédures de reconnaissance ou la contestation d’une personnalité syndicale d’une organisation syndicale (statut de l’organisation la plus représentative) fassent l’objet d’un débat tripartite afin d’améliorer le processus, et il le prie de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet égard.
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