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Informe provisional - Informe núm. 376, Octubre 2015

Caso núm. 3081 (Liberia) - Fecha de presentación de la queja:: 27-MAY-14 - Casos en seguimiento cerrados por falta de información de parte de la organización querellante o del Gobierno al término de dieciocho meses contados desde la fecha del último examen de los casos

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Allégations: Annulation unilatérale de la convention collective par l’employeur, licenciement abusif de dirigeants syndicaux

  1. 705. La plainte figure dans une communication du Syndicat des industries pétrolières, chimiques et énergétiques et des services généraux du Libéria en date du 27 mai 2014.
  2. 706. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas à plusieurs reprises. Lors de sa réunion de juin 2015 [voir 375e rapport du comité, paragr. 8], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 707. Le Libéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 708. Dans sa communication du 27 mai 2014, l’organisation plaignante indique que le 2 janvier 2013, suite aux efforts assidus déployés pour organiser et syndiquer les travailleurs libériens du secteur de l’aviation, une convention collective avait été signée par la direction de l’aéroport international Roberts (RIA) et le National Brotherhood of Teamsters Union of Liberia (NBT), désigné comme le «syndicat mère». La plainte est accompagnée d’une copie de la convention collective, dont l’article 2(a) stipule que «la durée de validité de la présente convention est de trois ans, soit du 2 janvier 2013 au 31 décembre 2015. Chacune des parties peut soumettre un préavis écrit de trente jours pour notifier son intention de dénoncer l’accord à l’expiration de ce dernier; le préavis en question doit être envoyé deux mois au minimum avant l’expiration de la convention, laquelle restera en vigueur tant qu’un nouvel accord n’aura pas été conclu entre les deux parties, conformément au droit du travail libérien.» L’article 2(b) de la convention collective entre le RIA et le syndicat des travailleurs consacre comme suit le caractère contraignant de l’accord: «Les deux parties à la convention veilleront au respect des normes définies dans le cadre actuel du droit conventionnel national et international». L’article 49(a) de la convention est libellé comme suit: «Les deux parties reconnaissent que la convention confère tant à l’employeur qu’au syndicat des tâches et des attributions importantes»; l’article 49(b), énonce quant à lui que «le syndicat et l’employeur confirment que la présente convention prendra effet à compter de la date à laquelle elle aura été signée et restera en vigueur pendant une durée de trois ans, au terme de laquelle elle sera automatiquement renouvelée pour une période d’un an, et cela d’année en année, à moins qu’une partie ne notifie à l’autre par écrit, trois mois au minimum avant la date d’expiration de la convention, périodes de renouvellement incluses, qu’elle ne souhaite pas la reconduction de celle-ci». L’organisation plaignante souligne en outre que les conventions collectives sont des instruments contraignants dans le cadre du droit libérien; une fois signées par les parties qui les ont négociées et officiellement avalisées par le gouvernement, elles ne peuvent être dénoncées unilatéralement par l’une ou l’autre partie; or c’est précisément ce que l’employeur a néanmoins fait en l’instance.
  2. 709. Dans une note datée du 27 décembre 2013 (une copie de ce document est jointe à la plainte), la responsable par intérim des ressources humaines du RIA, Mme Regina Ajavon Benson, a informé tous les employés affiliés au syndicat que la suspension/dissolution de la convention collective entraînait également, avec effet immédiat, la suspension du paiement des cotisations syndicales (d’un montant de 8 dollars des Etats-Unis), et que les cotisations déjà versées par les employés seraient dorénavant comptabilisées dans leur salaire net. La note conseillait également aux employés appartenant au syndicat de demander aux responsables syndicaux de rendre des comptes à propos du montant total des cotisations qui avait déjà été restitué par la direction.
  3. 710. Le même jour, soit le 27 décembre 2013, le Syndicat des salariés de l’aéroport international Roberts (RIAWU) a publié une «déclaration de désaccord», qui renvoyait au prospectus qui avait été diffusé à l’aéroport le 26 décembre pour annoncer que les employés du RIA, mécontents de l’attitude de la direction eu égard au versement des salaires et indemnités prévus par la convention collective, envisageaient de faire grève. Le syndicat indique dans cette déclaration que le directeur de la police avait organisé dans la soirée du 27 décembre une réunion à laquelle avaient participé des dirigeants du RIAWU, des représentants du Congrès du travail du Libéria, du United Seaman Ports and General Workers’ Union et de la Fédération internationale des ouvriers du transport. Le ministre de la Justice par intérim et un représentant des groupements de la société civile étaient également présents. Les représentants des organisations de travailleurs ont exprimé leur désaccord vis-à-vis du contenu du prospectus et confirmé qu’ils n’avaient nullement l’intention d’engager une action de grève à l’aéroport; le syndicat a toutefois soulevé quelques questions préoccupantes, y compris la dissolution du syndicat par la direction, la suspension du paiement des cotisations syndicales et de certaines indemnités dues aux travailleurs au titre de la convention collective. Le ministre de la Justice par intérim a entrepris d’examiner ces questions, y compris celle relative au statut de la convention, avec l’employeur. Les travailleurs ont confirmé que, en attendant le règlement de ces questions, ils continueraient de travailler et s’abstiendraient de toute initiative susceptible de perturber les activités de la compagnie.
  4. 711. Selon une lettre du RIAWU adressée au ministre du Travail en date du 16 janvier 2014, le 6 janvier, lors d’une réunion organisée au ministère du Travail et présidée par le ministre, la direction a accepté d’annuler la note du 27 décembre, mais a refusé par la suite de concrétiser cette décision. Le syndicat indique en outre dans cette lettre que Mme Ajavon-Benson avait adressé au RIAWU un communiqué indiquant que les travailleurs ne recevraient pas les indemnités mensuelles de logement et de transport dues tant que le ministre du Travail ne le lui ordonnerait pas officiellement. Le RIAWU a demandé l’intervention du ministère.
  5. 712. Dans une lettre datée du 15 avril 2014, le RIAWU a informé M. Alfred Thomas, président général du Congrès du travail du Libéria, de la suspension/annulation de la convention collective, mesure qui, selon le syndicat, entraînerait indirectement sa dissolution. Dans une autre lettre datée du 16 avril 2014, le RIAWU a informé le ministre du Travail que le directeur général par intérim, M. Richelieu A. Williams, et le président du conseil d’administration, M. Beyan Kessellie, avaient oralement annulé la convention sans avoir consulté le RIAWU et sans que ce dernier en ait eu connaissance. Dans cette lettre, le RIAWU a indiqué qu’il craignait que l’annulation ou la suspension de la convention collective ait pour conséquence la non-application de l’ensemble des dispositions de cette dernière et a fait observer qu’il ne fallait pas sous-estimer la gravité des conséquences d’une telle situation. Le syndicat a notamment mentionné les dispositions concernant l’indemnité mensuelle de transport des travailleurs, les augmentations prévues du salaire mensuel, les indemnités de logement et l’ensemble des prestations de l’assurance-maladie. Le RIAWU a par ailleurs indiqué que le directeur général par intérim avait publié, de sa propre initiative et sans que ni le syndicat ni les ministères des Transports et du Travail n’y aient participé, un manuel destiné aux employés de l’aéroport, qu’il a essayé d’imposer à ces derniers en lieu et place de la convention collective.
  6. 713. L’organisation plaignante indique par ailleurs que des lettres de licenciement datées du 1er avril 2015 et signées par le directeur des ressources humaines ont été communiquées à M. Melliah P. G. Weh et M. Jaycee W. Garniah, respectivement président et secrétaire général du RIAWU. Les lettres de licenciement notifiaient la cessation de la relation de travail, avec effet immédiat, au motif que les intéressés avaient été absents de leur poste de travail pendant dix jours consécutifs ou plus sans avoir présenté d’excuse. Les employés devaient restituer tous les biens appartenant à la compagnie et disposaient d’un délai de quatorze jours pour quitter les logements qui leur avaient été attribués. L’organisation plaignante déclare que les articles 29 et 33 de la convention collective signée exemptent les deux responsables syndicaux des tâches ordinaires de l’aéroport mais limitent leur travail aux seules activités syndicales, ce que l’organisation plaignante considère comme une stratégie conventionnelle acceptable nécessaire pour garantir la paix sociale, conformément aux principes du dialogue social. L’organisation plaignante déclare en outre qu’elle considère que cette initiative de l’employeur vise à museler les activités syndicales menées au sein de la compagnie.
  7. 714. Selon une lettre du RIAWU adressée au ministre du Travail en date du 16 avril 2014, suite aux licenciements de M. Weh et de M. Garniah le 1er avril, sénateur M. Matthew Jaye, président de la commission permanente du Sénat sur les questions relatives au travail, a été mandaté par la plénière pour geler les mesures prises par la direction à l’encontre du syndicat pendant le déroulement de l’enquête.
  8. 715. L’organisation plaignante indique en outre que les mesures prises par la direction du RIA bénéficient du soutien du ministère du Travail et ajoute que toutes les demandes qu’elle avait présentées au ministre du Travail, aux présidents du Sénat et de la chambre en charge des questions relatives au travail et à la direction du RIA pour solliciter une audience, en vue de l’engagement d’un dialogue et d’un règlement à l’amiable de la question, se sont vu opposer une fin de non-recevoir, sans aucune forme de notification.
  9. 716. L’organisation plaignante communique enfin une liste de dirigeants syndicaux du secteur public licenciés entre 2007 et 2014 sans que le ministère du Travail intervienne. Outre les deux dirigeants du RIAWU mentionnés dans le présent cas, cette liste mentionne le président et le secrétaire général de l’organisation des travailleurs du ministère de la Santé et des Affaires sociales (2014); le président de l’organisation des travailleurs de la Compagnie de radiodiffusion du Libéria (2014); le président, le vice-président et le secrétaire général de l’organisation des travailleurs de la Régie nationale des transports (2011); le vice-président de l’organisation des travailleurs de l’Administration portuaire nationale (2008); le président de l’organisation des travailleurs de l’Office national du logement (2008); et le président, le vice-président et le secrétaire général de l’organisation des travailleurs de la Société nationale de sécurité et de prévoyance sociales (2007).

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 717. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte en mai 2014, le gouvernement n’ait pas répondu, bien qu’il ait été invité à le faire à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
  2. 718. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 719. Le comité rappelle à nouveau au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations faisant état de violations de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 720. Le comité observe que le présent cas porte sur des allégations faisant état de la dénonciation unilatérale par l’employeur de la convention collective signée par la direction du RIA et le syndicat des travailleurs, du licenciement antisyndical de M. Melliah P. G. Weh et de M. Jaycee W. Garniah, respectivement président et secrétaire général du RIAWU, et du fait que le gouvernement ne fait pas le nécessaire pour que les conventions nos 87 et 98 soient effectivement appliquées.
  5. 721. En ce qui concerne la convention collective, le comité prend note de l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle le directeur par intérim des ressources humaines du RIA aurait publié en date du 27 décembre 2013 une note mentionnant la suspension/dissolution de la convention collective et affirmant que le versement des cotisations syndicales avait été suspendu avec effet immédiat. L’organisation plaignante indique en outre que le directeur général par intérim du RIA avait annulé oralement la convention collective. Le comité note que l’article 2(a) de cette dernière spécifiait qu’elle avait été conclue pour une durée de trois ans et que sa période de validité s’achèverait le 31 décembre 2015 alors que, selon l’organisation plaignante, l’employeur l’aurait annulée de façon unilatérale moins d’un an après son entrée en vigueur. Le comité note que le RIAWU craignait que l’annulation ou la suspension de la convention collective ne prive les travailleurs des indemnités prévues par ladite convention, y compris les indemnités mensuelles de transport, les augmentations mensuelles de salaire prévues, les indemnités de logement et l’ensemble des prestations de l’assurance-maladie. Le comité note en outre la préoccupation exprimée par le RIAWU, qui craignait que l’annulation de la convention collective n’entraîne indirectement la dissolution du syndicat lui-même. Le comité prend note de l’affirmation de l’organisation plaignante selon laquelle la direction du RIA essayait d’imposer aux travailleurs, en lieu et place de convention collective, un manuel rédigé de sa propre initiative et destiné aux employés.
  6. 722. Le comité rappelle que les accords doivent être obligatoires pour les parties. Le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur des bases solides et stables. La non-application d’une convention collective, ne serait ce que temporairement, va à l’encontre du droit de négociation collective ainsi que du principe de la négociation de bonne foi. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 939, 940 et 943.] Si les conventions collectives pouvaient être annulées unilatéralement, on ne pourrait raisonnablement pas s’attendre à ce que les relations professionnelles soient stables ni à ce que les accords négociés soient suffisamment fiables. La recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, qui guide les gouvernements dans la compréhension de ces principes, reconnaît explicitement dans son paragraphe 3 que «toute convention collective devrait lier ses signataires ainsi que les personnes au nom desquelles la convention est conclue». Le comité note en outre que les articles 2(b) et 49 de la convention collective confèrent à celle-ci un caractère contraignant et qu’aucune autre disposition ne mentionne l’existence de circonstances particulières ou exceptionnelles dans lesquelles il serait possible d’envisager une annulation unilatérale de l’accord.
  7. 723. Le comité exprime sa profonde préoccupation à propos des mesures qui auraient été prises par la direction du RIA, mesures qui iraient à l’encontre des principes susmentionnés. Le comité prie donc le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante à propos des allégations de l’organisation plaignante faisant état de l’annulation unilatérale de la convention collective et du refus de l’employeur de se conformer aux obligations prévues par cette dernière et, dans le cas où ces allégations s’avéreraient fondées, de prendre immédiatement des mesures pour que l’employeur respecte les engagements qu’il a librement souscrits, y compris en ce qui concerne le prélèvement et le versement des cotisations syndicales, conformément à l’article 20 de la convention collective, et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  8. 724. Le comité note en outre que, dans la note du 27 décembre 2013, l’employeur annonçait non seulement la suppression du prélèvement et du versement au RIAWU des cotisations syndicales, mais conseillait également à tous les membres du syndicat «soucieux d’une gestion responsable de leur argent» de demander aux responsables syndicaux de rendre des comptes à propos du montant de 50 903 dollars E.-U. qui avait déjà été restitué. Le comité exprime sa préoccupation face à des déclarations de ce type, dont il apparaît qu’elles portent atteinte à un accord conclu librement, et cela de manière unilatérale. Le comité exprime également sa préoccupation quant à l’impact que de telles déclarations pourraient avoir sur l’exercice des droits syndicaux au RIA. Le comité prie le gouvernement de répondre de manière exhaustive à ces allégations.
  9. 725. En ce qui concerne le licenciement de M. Melliah P. G. Weh et de M. Jaycee W. Garniah, respectivement président et secrétaire général du RIAWU, le comité prend note de l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle ils auraient été licenciés pour avoir été absents au travail pendant dix jours consécutifs ou plus sans avoir présenté d’excuse, alors que les articles 29 et 33 de la convention collective les exemptent des tâches courantes de l’aéroport de manière à leur permettre d’exercer leurs activités syndicales. Le comité attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5 de la recommandation no 143 qui énonce que les représentants des travailleurs dans l’entreprise devraient bénéficier d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu’ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur. Le comité prie le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête à propos des raisons pour lesquelles M. Weh et M. Garniah ont été licenciés et, s’il s’avérait que ce licenciement était dû à leurs activités syndicales, y compris des activités conformes aux dispositions de la convention collective, laquelle aurait été unilatéralement annulée par l’employeur, de veiller à ce qu’ils soient réintégrés à leur poste sans perte de salaire, et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  10. 726. Plus globalement, le comité prend note du sérieux motif de préoccupation mentionné par le syndicat, qui craint que l’annulation unilatérale de la convention collective puisse dans ce cas menacer sa propre existence, sachant que cette annulation s’est accompagnée du refus de l’employeur de retenir et de verser les cotisations syndicales, du licenciement de dirigeants syndicaux, ainsi que de la modification des conditions d’emploi, qui ne sont plus déterminées dans le cadre de la négociation collective, mais fixées par un manuel rédigé unilatéralement par l’employeur. Compte tenu des graves conséquences qu’une telle situation peut avoir sur la représentation des travailleurs, le comité prie le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de la convention collective qui a été conclue librement et de veiller à ce que le RIAWU puisse continuer à remplir ses fonctions de représentation des travailleurs et à défendre leurs intérêts professionnels sans avoir à craindre de mesures d’intimidation ou de représailles. Le comité prie également le gouvernement de demander des informations aux organisations d’employeurs concernées afin de pouvoir disposer de leur point de vue ainsi que de celui de l’entreprise concernée sur les questions litigieuses, et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  11. 727. Le comité prie l’organisation plaignante de communiquer davantage de détails concernant sa référence à des licenciements injustifiés de dirigeants syndicaux dans le secteur public de 2007 à 2014 si elle souhaite que le comité examine cette allégation.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 728. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte en mai 2014, le gouvernement n’ait pas encore répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il y a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. [Voir 375e rapport, paragr. 8.] Le comité prie instamment le gouvernement de communiquer sans plus tarder ses observations sur les allégations de l’organisation plaignante.
    • b) Le comité prie le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante à propos des allégations de l’organisation plaignante faisant état de l’annulation unilatérale de la convention collective et du refus de l’employeur de se conformer aux obligations qui y sont énoncées et, s’il s’avérait que ces allégations étaient fondées, de prendre immédiatement des mesures pour que l’employeur respecte les engagements qu’il a librement souscrits, y compris le prélèvement et le versement des cotisations syndicales, conformément à l’article 20 de la convention collective, et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • c) Préoccupé par les déclarations qui auraient été faites par l’employeur à propos de la restitution des cotisations syndicales, déclarations qui seraient de nature à porter atteinte à la convention collective qui a été conclue librement, ainsi que par l’impact que de telles déclarations pourraient avoir sur l’exercice des droits syndicaux au RIA, le comité prie le gouvernement de répondre de manière exhaustive à ces allégations.
    • d) Le comité prie le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête sur les motifs du licenciement de M. Weh et de M. Garniah et, s’il devait apparaître qu’ils ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, y compris pour des activités conformes aux dispositions de la convention collective, que l’employeur aurait unilatéralement annulée, de veiller à ce qu’ils soient réintégrés à leur poste sans perte de salaire, et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • e) Le comité prie le gouvernement de demander des informations aux organisations d’employeurs concernées afin de pouvoir disposer de leur point de vue ainsi que de celui de l’entreprise concernée sur les questions litigieuses.
    • f) D’une manière plus générale, le comité prie le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de la convention collective qui a été conclue librement et de veiller à ce que le RIAWU puisse continuer à remplir ses fonctions de représentation des travailleurs et à défendre leurs intérêts professionnels sans avoir à craindre de mesures d’intimidation ou de représailles, et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • g) Le comité prie l’organisation plaignante de communiquer davantage de détails concernant sa référence à des licenciements injustifiés de dirigeants syndicaux dans le secteur public de 2007 à 2014 si elle souhaite que le comité examine cette allégation.
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