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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 62. Le comité a examiné ce cas, concernant le refus des autorités d’enregistrer les organisations plaignantes, pour la dernière fois, lors de sa réunion de mars 2013. [Voir 367e rapport, paragr. 851-862, adopté par le Conseil d’administration à sa 317e session (mars 2013).] A cette occasion, le comité a instamment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation du travail et toutes les décisions pertinentes soient revues et modifiées afin de garantir aux travailleurs le libre exercice de leur droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier; de veiller à l’enregistrement immédiat du Syndicat indépendant des travailleurs du secteur des phosphates (ITUPSW) et du Syndicat indépendant des travailleurs de la compagnie d’électricité jordanienne (ITUWJEC); et, compte tenu du pouvoir discrétionnaire qui semble être conféré au ministre par l’article 98(B) du Code du travail, de diligenter une enquête indépendante sur les allégations d’actes de discrimination en faveur des non-grévistes et, si celles-ci s’avèrent exactes, de prendre les mesures correctives appropriées.
- 63. Dans sa communication en date du 10 janvier 2014, le gouvernement a présenté le rapport d’une commission instituée par le ministère du Travail pour étudier les recommandations du comité. Ce rapport indique que la Cour suprême de justice (la plus haute cour administrative de Jordanie) a été saisie le 9 janvier 2012 d’une demande en appel de la décision du Registre rejetant la demande d’enregistrement d’un syndicat indépendant de salariés dans le secteur des phosphates. La Cour suprême a confirmé, par une décision rendue le 27 février 2012, la décision du Registre sur la base du caractère juridiquement injustifié d’un tel appel (une copie de ce jugement est annexée à la réponse du gouvernement). Sur la base d’enquêtes menées auprès de la direction de la compagnie d’électricité, il a été établi que: 1) la plainte de l’organisation plaignante selon laquelle la compagnie a pris la décision de reconnaître la loyauté des non-grévistes et de leur accorder une prime est infondée car tous les travailleurs, indépendamment du fait qu’ils ont ou non pris part à la grève, jouissent de tous les privilèges inscrits dans les conventions collectives signées par le syndicat général; 2) sous la pression du Syndicat général des travailleurs de l’électricité (GTUWE) légalement enregistré, la direction de la compagnie a suspendu les déductions correspondant à la période de dix-sept jours de grève illégale, permettant ainsi aux travailleurs de recevoir leur rémunération pleine et entière; et 3) une majorité des travailleurs qui avaient appelé à la création d’un syndicat indépendant ont adressé un mémorandum au président du syndicat général et au directeur des finances de la compagnie d’électricité jordanienne demandant que toutes les signatures figurant sur les déclarations du syndicat indépendant soient considérées comme nulles et non avenues, car ils avaient découvert que ce syndicat ne répondait pas à leurs exigences.
- 64. Enfin, le gouvernement indique que la commission créée par le ministère du Travail pour étudier les recommandations du comité a conseillé la commission tripartite des affaires relatives au travail, chargée de désigner les professions et les secteurs au sein desquels les travailleurs ne peuvent constituer plus d’un syndicat, de réexaminer le décret sur les catégories de professions afin d’élargir la portée de la pluralité syndicale; elle a aussi prié le ministère de demander l’assistance technique du BIT pour développer la législation du travail afin d’étendre l’activité syndicale.
- 65. Le comité prend dûment note des informations fournies par le gouvernement. Il accueille favorablement l’indication selon laquelle la commission tripartite des affaires relatives au travail a reçu le conseil de réexaminer le décret sur les catégories de professions et de développer la législation du travail afin d’élargir la portée de la pluralité syndicale et de l’activité syndicale; notant que le ministre du Travail a été prié de solliciter l’assistance technique du BIT à cette fin, le comité prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises ou envisagées pour donner effet à ces recommandations et il veut croire que le gouvernement travaillera de concert avec l’OIT pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
- 66. En ce qui concerne l’enregistrement des organisations plaignantes, tout en prenant note de la décision rendue par la Cour suprême de justice qui confirme la décision initiale du Registre de rejeter la demande d’enregistrement de l’ITUPSW au motif qu’il existe déjà un syndicat général dûment enregistré dans le secteur concerné (à savoir le secteur des phosphates) et qu’il n’est pas possible de constituer plus d’un syndicat dans chaque secteur, le comité souhaite rappeler cependant que les dispositions sur l’exigence d’un seul syndicat par entreprise, métier ou profession ne sont pas conformes à l’article 2 de la convention no 87. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 317.] Quant à l’ITUWJEC, bien qu’il soit dit qu’une majorité des travailleurs qui avaient appelé à sa création lui aient retiré leur soutien, le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante d’indiquer si certains dirigeants et affiliés sont restés fidèles à l’ITUWJEC et, dans l’affirmative, s’attend à ce que le gouvernement, dans le cadre de la recommandation relative au réexamen du décret sur les catégories de professions et la réforme du Code du travail visant l’expansion de la pluralité et des activités syndicales, prenne des mesures pour assurer l’enregistrement de ce syndicat ainsi que celui de l’ITUPSW. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé au sujet de ces questions en suspens.