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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 377, Marzo 2016

Caso núm. 2889 (Pakistán) - Fecha de presentación de la queja:: 27-JUL-11 - En seguimiento

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des licenciements antisyndicaux et des tactiques antisyndicales par la direction de la Compagnie de télécommunication pakistanaise (PTCL) et l’incapacité du gouvernement de protéger les employés

  1. 397. La plainte figure dans des communications du Syndicat des travailleurs des télécommunications du Pakistan (C.B.A.) (PTEU) en date des 27 juillet et 4 septembre 2011, et du 31 janvier 2012. UNI Global Union s’est associé à la plainte dans une communication en date du 7 juin 2011.
  2. 398. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 14 mars et 7 juin 2012, et du 11 septembre 2015.
  3. 399. Le Pakistan a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 400. Dans ses communications des 27 juillet et 4 septembre 2011, et du 31 janvier 2012, le PTEU explique qu’il est un syndicat de branche au niveau national, qui est enregistré auprès de la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC), et a été élu l’agent de négociation collective à l’issue de référendums nationaux. Il représente les travailleurs de la Compagnie de télécommunication pakistanaise (PTCL). L’organisation plaignante et UNI Global Union expliquent que, en 2006, le gouvernement a partiellement privatisé ladite entreprise en vendant 26 pour cent de ses parts à une compagnie étrangère, Etisalat International, qui a également acquis les droits de la direction en obtenant 53 pour cent des droits de vote. Dans le cadre de la vente, la nouvelle direction a accepté les termes d’un accord, selon lesquels la compagnie maintiendrait les traitements et indemnités, les conditions d’emploi et les autres prestations que le gouvernement du Pakistan peut accorder à ses fonctionnaires ou agents ayant partiellement ce statut.
  2. 401. Selon le PTEU, l’entreprise a répercuté les hausses de salaires annoncées de temps en temps par le gouvernement après que le syndicat a soumis des demandes à cet effet. En 2010, en raison de l’inflation galopante, le gouvernement a annoncé une hausse de 50 pour cent du taux du salaire de base. Le syndicat a présenté des demandes pour que cette mesure soit appliquée aux travailleurs de la PTCL. Selon l’organisation plaignante, la compagnie a refusé et, au lieu de cela, a saisi la Haute Cour pour mettre un terme à des activités syndicales légitimes. La Haute Cour s’est prononcée contre la compagnie (ordonnance W.P. no 17832/10) et a enjoint la direction de mener des négociations avec le syndicat. L’organisation plaignante transmet une copie de ladite ordonnance.
  3. 402. Le PTEU allègue que, au lieu de se conformer à l’ordonnance de la Haute Cour, la direction a porté plainte, en vertu de la loi antiterroriste, contre ses responsables syndicaux, dont M. Hassan Muhammad Rana, le secrétaire général, sur la base de motifs fallacieux. M. Rana et d’autres membres ont été arrêtés, jugés et acquittés. L’organisation plaignante ajoute que la direction de l’entreprise a engagé des poursuites pénales contre les trois responsables du syndicat et transmet une copie de la décision, en date du 24 décembre 2011, dans laquelle la Cour estime que l’«allégation formulée à l’encontre des plaignants est injustifiée, fausse et sans fondement, car les plaignants étaient en détention [suite à leur arrestation en vertu de la loi antiterroriste] lorsque les faits allégués se sont produits, et que toute implication de leur part dans ces faits était impossible». La Cour a acquitté les trois responsables syndicaux.
  4. 403. Selon le PTEU et UNI Global Union, suite à une manifestation, l’entreprise a licencié ou rompu le contrat de travail de 313 responsables syndicaux actifs, y compris le secrétaire général, et suspendu plus de 250 syndicalistes ou leur a adressé un avis d’exposé des motifs. Les personnes licenciées étaient des dirigeants syndicaux de la PTCL et des membres qui participaient activement à la campagne en faveur du travail décent et du respect de leurs conditions de travail. L’organisation plaignante allègue que l’entreprise n’a fourni aucun motif valable justifiant le licenciement ou la suspension des travailleurs et que le gouvernement n’est pas intervenu pour aider les parties à s’entendre et sortir de l’impasse, alors qu’il est le principal actionnaire de l’entreprise. L’organisation plaignante soumet une liste de 81 représentants syndicaux n’ayant toujours pas été réintégrés dans leurs fonctions suite à la rupture de leur contrat ou à leur licenciement.
  5. 404. Le PTEU ajoute que la stratégie de la direction de l’entreprise est de «donner une leçon» aux responsables et militants syndicaux de sorte que ces derniers ne se livrent pas à des activités syndicales. L’organisation plaignante joint une copie de courriers électroniques internes concernant cinq employés dont les plaintes pour licenciement étaient en instance devant le tribunal du travail et cinq autres employés dont les salaires étaient suspendus. Dans le premier échange de courriels, un cadre écrit ce qui suit: «il est vrai aussi que quelques-uns sont les chefs… et on ne pouvait pas les épargner sans leur donner une bonne leçon, conformément à la stratégie de la direction». Dans le deuxième échange, qui concerne la demande des employés que leurs arguments en vue du versement de leur salaire soient examinés favorablement, la direction exige une attestation confirmant que ces travailleurs «n’exercent aucune activité syndicale et une déclaration écrite sous serment des responsables pour confirmer qu’ils ne participeront à aucune activité syndicale quelle qu’elle soit».

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 405. Dans ses communications des 14 mars et 7 juin 2012, le gouvernement fait savoir que la direction de l’entreprise a été priée de rendre compte des allégations formulées dans le présent cas. Selon le gouvernement, la direction a informé que M. Rana n’occupait plus la fonction de secrétaire général de l’organisation plaignante et qu’un nouveau secrétaire général avait été élu. Le gouvernement joint copie d’une communication signée par la nouvelle direction du PTEU, qui explique que M. Rana a perdu son poste le 18 mai 2010, lorsque la majorité des représentants du PTEU ont voté une résolution contre lui pour détournement de fonds. Dans cette communication adressée au Conseiller principal pour les questions intersyndicales auprès du ministère de la Coordination interprovinciale, gouvernement du Pakistan, la direction du PTEU fait savoir que le BIT serait informé en conséquence.
  2. 406. Le gouvernement indique que cette question a été transmise pour enquête au greffier de la NIRC, qui a fait savoir que plusieurs cas concernant la procédure électorale et les réunions de l’assemblée générale du PTEU sont en instance devant diverses formations de juges de la NIRC, et que c’est aux parties qu’il revient de poursuivre l’affaire. Selon le gouvernement, une réunion a eu lieu avec M. Rana le 2 mars 2012. Celui-ci a confirmé que plusieurs cas portés devant la NIRC, y compris des cas portant sur les élections syndicales, étaient encore non résolus. Il a également indiqué que plusieurs cas de pratique déloyale de travail étaient en cours d’instruction devant les tribunaux du travail, que des cas de licenciement et de rupture du contrat de travail étaient en instance devant la Haute Cour de Lahore et la Haute Cour d’Islamabad, et que le tribunal du travail de Multan s’était prononcé en faveur de l’organisation plaignante.
  3. 407. Dans sa communication en date du 11 septembre 2015, le gouvernement indique que la NIRC a signalé les progrès suivants:
    • – 226 travailleurs licenciés ont été réintégrés dans leurs fonctions;
    • – 39 travailleurs ont quitté leur emploi après avoir reçu les sommes qui leur étaient dues;
    • – 17 travailleurs ont été réintégrés sur décision de la Haute Cour. L’entreprise a interjeté appel de cette décision devant la Cour suprême; et
    • – 18 cas sont toujours en instance devant la NIRC. La majorité de ces cas ont été réglés par un juge unique de la commission, et la direction de l’entreprise a fait appel devant la NIRC en formation plénière.
  4. 408. Le gouvernement prie le comité de traiter ces informations comme étant provisoires et fait savoir que les décisions définitives seront communiquées au BIT aussitôt que ces cas seront réglés.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 409. Le comité note que l’organisation plaignante, dans le présent cas le Syndicat des travailleurs des télécommunications du Pakistan (C.B.A.) (PTEU), appuyé par UNI Global Union, allègue, dans des communications en date des 27 juillet et 4 septembre 2011, et du 31 janvier 2012, des licenciements antisyndicaux et des tactiques antisyndicales par la direction de la PTCL et de l’incapacité du gouvernement de protéger les employés.
  2. 410. Tout d’abord, le comité note que, dans sa communication en date du 14 mars 2012, le gouvernement indique que M. Rana n’occupe plus la fonction de secrétaire général de l’organisation plaignante et qu’un nouveau secrétaire général a été élu pour le remplacer. Le gouvernement joint copie d’une communication signée par la nouvelle direction du PTEU dans laquelle le syndicat explique que M. Rana a perdu son poste le 18 mai 2010, lorsque la majorité des représentants principaux du PTEU ont voté une résolution contre lui pour détournement de fond et que, par conséquent, ce dernier n’est pas habilité à s’adresser au BIT au nom du syndicat. Dans cette communication, à l’attention du Conseiller principal pour les questions intersyndicales auprès du ministère de la Coordination interprovinciale, gouvernement du Pakistan, la direction du PTEU fait savoir que le BIT serait informé en conséquence de ce qui précède. Toutefois, le comité relève également l’indication du gouvernement selon laquelle des cas concernant la procédure électorale et les réunions de l’assemblée générale du PTEU sont toujours en instance devant la NIRC. Aucune autre information n’a été fournie ni par le gouvernement sur l’issue des procédures concernant ces cas ni par la direction du PTEU, quelle qu’elle soit, pour manifester son intention de retirer la plainte.
  3. 411. Le comité note que, selon le PTEU, suite à la privatisation de l’entreprise, la nouvelle direction a refusé d’appliquer la hausse des salaires annoncée par le gouvernement, enfreignant ainsi les termes de l’accord conclu entre le syndicat et l’entreprise selon lesquels la compagnie maintiendrait les traitements et indemnités, les conditions d’emploi et les autres prestations que le gouvernement pakistanais peut accorder à ses fonctionnaires ou agents ayant partiellement ce statut. Selon le PTEU, lorsque la Haute Cour a ordonné à la direction de mener des négociations avec le syndicat, l’entreprise a refusé et, au lieu de cela, a porté plainte, en vertu de la loi antiterroriste, contre les principaux responsables syndicaux, dont M. Rana, le secrétaire général, sur la base de motifs fallacieux, et engagé des poursuites pénales contre trois autres responsables du syndicat. Selon l’organisation plaignante, M. Rana et les autres membres ont été arrêtés, jugés et acquittés.
  4. 412. Le PTEU allègue également que l’entreprise a utilisé des tactiques antisyndicales et mentionne, en particulier, les cas dans lesquels la direction a demandé une attestation confirmant que les travailleurs n’exerçaient aucune activité syndicale avant d’examiner la possibilité ou non de débloquer le versement de leurs salaires.
  5. 413. Par ailleurs, selon l’organisation plaignante, suite à une manifestation, l’entreprise a licencié ou rompu le contrat de travail de 313 responsables syndicaux actifs, y compris le secrétaire général, et suspendu plus de 250 syndicalistes ou leur a adressé un avis d’exposé des motifs. L’organisation plaignante soumet une liste de 81 représentants syndicaux n’ayant toujours pas été réintégrés dans leurs fonctions suite à la rupture de leur contrat ou à leur licenciement.
  6. 414. A cet égard, le comité note les informations fournies par le gouvernement dans sa communication du 11 septembre 2015 selon lesquelles 226 travailleurs ont été réintégrés; 39 travailleurs ont quitté leur emploi après avoir reçu les sommes qui leur étaient dues; 17 travailleurs ont été réintégrés sur décision de la Haute Cour, mais l’entreprise a interjeté appel de cette décision devant la Cour suprême, et 18 cas sont toujours en instance devant la NIRC en formation plénière, suite à l’appel interjeté par l’entreprise. Le comité note que le gouvernement l’a prié de traiter ces informations comme étant provisoires en attendant le règlement de ces cas.
  7. 415. Tout en notant avec intérêt qu’un certain nombre de cas de licenciements semblent avoir été résolus, le comité constate avec regret l’utilisation de ce qui semble être diverses tactiques pour saper le syndicat et sa direction dans l’entreprise. Le refus de respecter les termes de l’accord conclu au moment de la privatisation; le refus, en violation d’une décision de justice, de mener des négociations de bonne foi avec le syndicat; le fait de porter plainte contre des dirigeants syndicaux en vertu de la loi antiterroriste (abrogée); le fait d’engager des poursuites pénales contre des syndicalistes sur la base d’une allégation que la Cour a par la suite considérée comme «injustifiée, fausse et sans fondement»; les licenciements/ruptures de contrats et suspensions de syndicalistes; et le fait d’exiger des déclarations écrites sous serment pour confirmer que les employés ne participeraient pas aux activités syndicales semblent démontrer le peu de respect de la direction à l’égard des droits syndicaux de ses salariés. Cette conclusion est étayée par la Haute Cour de Lahore dans l’affaire no W.P. no 60 de 2012 (Hassan Muhammad Rana c. PTCL et consorts), qui concerne également 14 autres demandes d’ordonnance portant sur les mêmes points de droit et de fait (ainsi que cela est mentionné par l’organisation plaignante dans le présent cas). Le comité relève en particulier les paragraphes 14 à 16 de ladite ordonnance (accessible au public):
    • 14. ... il n’est établi nulle part que des négociations ont eu lieu, même avec l’agent de négociation collective, pour le règlement du différend entre les parties. La/les lettre[s] … montre[nt] que le défendeur no 1 s’adresse aux demandeurs comme (prétendant être un secrétaire général), ce qui signifie que les défendeurs n’ont jamais sérieusement tenté de négocier un règlement à l’amiable avec les demandeurs, qu’ils ont essayé d’imposer leurs propres conditions aux salariés en dépit des engagements qu’ils ont pris devant nous (W.P. no 17832/10) lorsque la présente Cour s’est prononcée après avoir entendu les parties …
    • 15. … Le dossier présenté par les défendeurs … montre que ces derniers avaient décidé à l’avance de mettre un terme aux services des employés qui ne se pliaient pas à leurs conditions. Exiger des déclarations écrites sous serment pour confirmer que les salariés ne participeraient pas aux activités syndicales était contraire à la loi; constituer un syndicat et en devenir membre est un droit fondamental des salariés/travailleurs. Refuser ou bafouer le droit des salariés de s’affilier à un syndicat constitue un délit.
    • 16. … Des demandeurs qui possèdent plus de vingt années de service dans l’entreprise ont été jetés comme des vieux mouchoirs, en violation de leur droit fondamental d’être entendus et jugés équitablement consacré par l’article 10-A de la Constitution. Il est incontestable que les demandeurs n’ont pas été entendus, qu’aucun procès-verbal d’infraction n’a été rédigé à leur encontre et qu’ils ont été licenciés sans autorisation légitime. Au vu de ce qui précède, l’acte par lequel le défendeur a mis fin aux services des demandeurs est dépourvu de légitimité et d’effet juridique et, par conséquent, les demandeurs seront considérés comme étant en fonction …
  8. 416. Le comité regrette que le gouvernement auquel incombe en dernier ressort la responsabilité de veiller au respect des principes de la liberté syndicale dans le pays et, en particulier en sa qualité d’actionnaire principal, n’ait pas empêché puis réparé comme il se doit ces violations des droits syndicaux, y compris concernant certains cas de licenciements remontant à 2010 et toujours en instance. Il rappelle à cet égard que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour pratique discriminatoire de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. Le comité rappelle également que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 817 et 826.] Par conséquent, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que, afin d’éviter un déni de justice, les autres cas en instance soient réglés sans délai. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  9. 417. Constatant que le nombre de syndicalistes dont l’organisation plaignante affirme qu’ils ont été licenciés ou dont les contrats de travail ont été rompus ou les fonctions suspendues diffère du nombre indiqué par le gouvernement dans sa réponse, le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de transmettre des informations détaillées sur le nombre de syndicalistes qui ont été licenciés ou dont les contrats de travail ont été rompus ou les fonctions suspendues concernant les faits allégués dans le présent cas, ainsi que sur leur situation professionnelle actuelle.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 418. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que, afin d’éviter un déni de justice, les autres cas en instance soient réglés sans délai. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de transmettre des informations détaillées sur le nombre de syndicalistes qui ont été licenciés ou dont les contrats de travail ont été rompus ou les fonctions suspendues concernant les faits allégués dans le présent cas, ainsi que sur leur situation professionnelle actuelle.
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