Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent des licenciements antisyndicaux pratiqués par les entreprises Carlos Sarmiento L. & CIA Ingenio San Carlos S.A. et Providencia Cosecha y Servicios Agrícolas LTDA, ainsi que l’absence de réponse adéquate de la part de l’Etat colombien
- 162. La plainte figure dans une communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et du Syndicat national de l’industrie sucrière «14 de junio» (SINTRACATORCE) en date du 4 novembre 2014 ainsi que dans des communications additionnelles de SINTRACATORCE en date des 25 mai et 11 septembre 2015.
- 163. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date du 14 décembre 2015.
- 164. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 165. Après avoir fait mention des actes de violence qui auraient visé, entre 2004 et février 2009, certains travailleurs de l’entreprise Carlos Sarmiento L. & CIA Ingenio San Carlos S.A. (ci-après l’entreprise sucrière) et de la condamnation postérieure de l’ancien responsable de la sécurité de l’entreprise en raison de ses liens avec des groupes paramilitaires, les organisations plaignantes allèguent, en premier lieu, que 315 travailleurs syndiqués de l’entreprise sucrière ont fait l’objet, en avril 2009, d’une rupture de leur contrat de travail constitutive d’une discrimination antisyndicale.
- 166. A cet égard, les organisations plaignantes indiquent spécifiquement ce qui suit: i) en 2009, l’entreprise sucrière a fait appel à la société de conseil Human Transition Management (ci-après la société de conseil), spécialisée dans la rupture de la relation de travail; ii) le 4 février 2009, alors que la convention collective signée avec le syndicat des travailleurs de Carlos Sarmiento L. & CIA (SINTRASANCARLOS) était en vigueur pour la période 2008 2011, la société de conseil a demandé au ministère de la Protection sociale l’autorisation d’engager des négociations et de mener des conciliations avec les travailleurs de l’entreprise sucrière; iii) en réponse à cette demande, le 15 avril 2009, le ministère de la Protection sociale a chargé une inspectrice du travail du Cundinamarca d’intervenir dans la négociation menée par la société de conseil; iv) quelques jours avant, le 7 avril 2009, M. Eufracio Emilio Ruiz Santiago, alors président de SINTRASANCARLOS, a quitté l’entreprise sucrière à l’issue d’un processus de conciliation; v) les 15 et 16 avril 2009, les travailleurs des ateliers agricoles, électriques, de montage et industriels, les opérateurs de terrain et des services généraux ainsi que les travailleurs de la section «récolte» – 315 travailleurs syndiqués au total – ont été convoqués à l’auditorium de l’entreprise pour une réunion consacrée aux changements dans l’entreprise et à leurs conséquences sur les postes de travail; vi) lors de cette réunion, il a été expliqué aux travailleurs que leurs postes de travail allaient disparaître et qu’ils devaient signer des documents de conciliation préétablis, déjà signés par l’inspectrice du travail déléguée; vii) face à une telle pression psychologique, les travailleurs ont commencé à signer les actes de conciliation, tandis que ceux qui s’y refusaient étaient immédiatement licenciés; viii) bien que sa signature apparaisse sur les documents, l’inspectrice du travail n’était pas présente auxdites réunions; ix) les postes de travail des 315 travailleurs licenciés ont été externalisés au moyen d’un contrat conclu avec l’entreprise IMECOL S.A.; x) étant donné que six dirigeants de SINTRASANCARLOS avaient été licenciés le 16 avril 2009, une assemblée générale des délégués a été convoquée le jour suivant afin de reconstituer le comité exécutif; xi) cependant, les nouveaux dirigeants élus à cette occasion ont reçu, le 18 avril 2009, à leur domicile des lettres de licenciement datées du 16 avril 2009; et xii) le 28 avril 2009, un nouveau comité exécutif du syndicat, contrôlé par l’employeur, a été nommé.
- 167. Sur la base de ce qui précède, les organisations plaignantes allèguent que l’entreprise sucrière a clairement mené une opération de discrimination antisyndicale. Elles ajoutent ce qui suit: i) du fait de la prise de contrôle de l’organisation syndicale SINTRASANCARLOS, les travailleurs licenciés se sont retrouvés sans moyen de défense, sans que la centrale syndicale (la Confédération générale du travail) à laquelle appartient SINTRASANCARLOS ne les appuie et sans que l’intervention attendue des autorités publiques ne se produise; ii) 34 actions en justice ont été engagées devant les tribunaux du travail dans le but d’obtenir l’annulation des actes de conciliation et la réintégration des travailleurs; iii) ces procédures judiciaires ont été axées sur la légalité des processus de conciliation et non sur l’existence d’une discrimination antisyndicale systématique; iv) le ministère de la Protection sociale (aujourd’hui ministère du Travail) a commis des irrégularités dans l’accompagnement des processus de conciliation; et v) à la suite des déclarations faites par la société de conseil tout au long du processus de licenciement, selon lesquelles les travailleurs «ont fait preuve d’une grande agressivité vis à vis de l’entreprise, de leurs collègues et même de la ville», aucun des 315 travailleurs n’a pu retrouver un autre travail formel.
- 168. Dans une communication en date du 15 septembre 2015, l’organisation SINTRACATORCE indique qu’elle a accepté de soumettre le présent cas à la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT) pour médiation. L’organisation plaignante indique que, le 25 août 2015, une session de la CETCOIT a été convoquée dans la ville de Cali, mais que l’entreprise sucrière a décidé de ne pas y assister; le processus de médiation a donc dû être clos avant même d’avoir commencé.
- 169. En second lieu, dans une communication en date du 25 mai 2015, l’organisation SINTRACATORCE dénonce le fait que l’entreprise Ingenio Providencia y Providencia Cosecha y Servicios Agrícolas LTDA (ci-après l’entreprise de services agricoles) a licencié, le 30 juillet 2014, cinq travailleurs qui venaient d’être nommés dirigeants de la sous-direction d’El Cerrito de l’organisation syndicale SINTRACATORCE, et que ces licenciements constituent une discrimination antisyndicale.
- 170. A cet égard, l’organisation plaignante indique spécifiquement ce qui suit: i) MM. Pablo Roberto Vera Delgado, José Andrés Banguera Colorado, José Manuel Obregón Solis, José Domingo Solis Rentería et Alfaro Cañar travaillaient depuis 2011 au sein de l’entreprise de services agricoles; ii) les cinq travailleurs ont adhéré à l’organisation syndicale SINTRACATORCE le 15 juillet 2014; iii) le 28 juillet 2014, sur décision démocratique, ces travailleurs ont intégré le comité exécutif de la sous-direction d’El Cerrito de SINTRACATORCE; iv) le 30 juillet 2014, les cinq travailleurs ont été licenciés par l’entreprise de services agricoles supposément pour insuffisance professionnelle, alors qu’ils ignoraient être visés par une quelconque procédure disciplinaire; v) dans le délai de cinq jours prévu par la loi, les changements au sein du comité exécutif de ladite sous-direction ont été notifiés à l’inspecteur du travail compétent; et vi) un sixième travailleur, M. Alfonso Criollo, qui a également intégré la sous-direction, n’a pas été licencié, car il bénéficiait d’une stabilité dans l’emploi renforcée en raison d’une maladie professionnelle.
- 171. Sur la base de ce qui précède, l’organisation plaignante soutient que l’entreprise de services agricoles a licencié les cinq travailleurs immédiatement après avoir appris qu’ils s’apprêtaient à acquérir une responsabilité syndicale et sans respecter l’immunité syndicale dont ils étaient censés bénéficier dès leur nomination. En outre, l’organisation indique également qu’elle a déposé les recours ci-après en lien avec les allégations de licenciements antisyndicaux: i) une plainte administrative auprès du ministère du Travail; ii) une action devant le bureau du Procureur général de la nation; et iii) une action en justice devant les tribunaux du travail compétents. L’organisation plaignante regrette que, un an après qu’ils ont été présentés et malgré le caractère essentiel des droits bafoués, lesdits recours n’ont produit aucun effet.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 172. Dans une communication en date du 14 décembre 2015, le gouvernement transmet, en premier lieu, la réponse de l’entreprise Carlos Sarmiento L. & CIA Ingenio San Carlos S.A. (ci-après l’entreprise sucrière). L’entreprise sucrière indique ce qui suit: i) depuis soixante-dix ans, elle est une source d’emploi et assure un service social pour le département du Valle del Cauca; ii) elle entretient une relation de confiance et de respect avec SINTRASANCARLOS, qui se traduit par la conclusion de conventions collectives, l’existence d’un comité des relations professionnelles et l’octroi de congés syndicaux; iii) au moment du plan de réduction d’emplois en 2009, l’entreprise sucrière comptait 483 travailleurs dont 349 étaient syndiqués; et iv) à l’heure actuelle, elle compte 991 travailleurs dont 872 sont affiliés à SINTRASANCARLOS.
- 173. L’entreprise sucrière indique également qu’elle est préoccupée par le fait que la plainte a été présentée par l’organisation SINTRACATORCE qui, au moment des faits dénoncés, ne comptait aucun travailleur affilié dans l’entreprise et qui ne fournit aucun élément de preuve sur le nombre d’anciens travailleurs de l’entreprise qui font aujourd’hui partie de ses adhérents. Elle ajoute que les faits supposés se sont produits il y a environ sept ans, alors que l’entreprise appartenait à un autre propriétaire, ce qui complique la recherche et la fourniture d’informations. Elle indique également qu’elle rejette catégoriquement toutes les allégations de la plainte relatives aux liens que l’entreprise entretiendrait avec des mouvements violents dans le but d’instaurer un climat de persécution antisyndicale en son sein.
- 174. L’entreprise sucrière aborde ensuite les allégations relatives à la rupture des contrats de travail de 315 travailleurs les 16 et 17 avril 2009. A cet égard, l’entreprise indique ce qui suit: i) à aucun moment les organisations plaignantes ne fournissent des éléments démontrant que le processus de restructuration qui a abouti à la résiliation des contrats de travail d’un commun accord a résulté de l’affiliation syndicale des travailleurs, affiliation existant de longue date et n’ayant jamais occasionné d’actes de discrimination de la part de l’entreprise; ii) la résiliation des contrats de travail a été le fruit d’un commun et libre accord des parties; et iii) les 25 décisions rendues à cet égard par les tribunaux colombiens ont confirmé la validité des actes de conciliation conclus avec les travailleurs.
- 175. En ce qui concerne le licenciement antisyndical allégué des membres du comité exécutif de SINTRASANCARLOS élus le 17 avril 2009, l’entreprise sucrière nie la véracité de l’allégation, en déclarant que les documents du syndicat lui-même indiquent qu’il n’y a jamais eu d’assemblée générale des délégués le 17 avril 2009 et que l’entreprise n’a pas envoyé de lettres de licenciement le 18 avril 2009.
- 176. L’entreprise sucrière nie d’autre part le fait que les travailleurs licenciés n’aient pas pu trouver un autre travail formel et indique que les sommes versées par l’entreprise en guise de conciliation ou d’indemnisation étaient largement supérieures aux minima légaux (de 33 pour cent pour l’ensemble des travailleurs, tandis que le président du syndicat a reçu une somme excédant de 600 pour cent les prescriptions légales). L’entreprise sucrière indique enfin qu’elle n’a pas jugé approprié de participer à la réunion de la CETCOIT organisée en août 2015, car les faits faisant l’objet de la plainte avaient été réglés par les tribunaux et la plainte n’était pas suffisamment documentée.
- 177. Le gouvernement transmet ensuite ses propres observations concernant les allégations de la plainte relatives à l’entreprise sucrière et commence par indiquer que les actes de violence présumés qui sont évoqués dans la première partie de la plainte devraient être examinés dans le cadre du cas no 2761 en instance devant le comité.
- 178. En ce qui concerne la rupture des contrats de travail de 315 travailleurs de l’entreprise sucrière les 15 et 16 avril 2009, le gouvernement indique ce qui suit: i) la direction territoriale du Valle del Cauca du ministère du Travail a indiqué que, en 2009, 98 actes de conciliation ont été signés par des travailleurs de l’entreprise sucrière; ii) un représentant des travailleurs a déposé une plainte administrative pour demander l’annulation des actes de conciliation, plainte vis-à-vis de laquelle la direction territoriale a estimé qu’elle relevait de la compétence judiciaire; iii) bien que la CETCOIT ait fait tout son possible pour entendre les parties au présent conflit en vue de parvenir à un accord, le processus de conciliation prévu le 25 août 2015 n’a pas pu être mené à bien en raison de l’absence de l’entreprise, laquelle a fait valoir que la plainte n’était pas accompagnée des annexes nécessaires à la conduite d’une analyse précise; et iv) la CETCOIT reste à l’entière disposition des parties dans le but d’obtenir des résultats positifs.
- 179. En ce qui concerne le caractère illégal présumé des actes de conciliation signés les 15 et 16 avril 2009, le gouvernement affirme ce qui suit: i) les travailleurs ont déposé une plainte contre la fonctionnaire qui a approuvé les accords de conciliation, en faisant valoir que cette inspectrice du travail rattachée à Cundinamarca n’était pas compétente en dehors de sa juridiction; ii) en première instance, l’inspectrice du travail a été reconnue responsable de faute disciplinaire grave et suspendue de ses fonctions pendant trois mois; iii) en seconde instance, il a été estimé que la fonctionnaire avait été habilitée à exercer, à titre exceptionnel, ses fonctions en dehors de son lieu de travail habituel, ce qui a justifié l’annulation de la sanction imposée; iv) les travailleurs qui ont signé les actes de conciliation se sont adressés aux instances judiciaires afin que les actes soient déclarés illégaux pour vice du consentement; et v) dans les différentes décisions rendues à ce jour en première (14) et seconde (11) instances, les tribunaux ont confirmé la validité des actes de conciliation.
- 180. Le gouvernement ajoute que, dans le cas de M. Luis Ignacio Beltrán Viera, qui a soutenu devant la justice que son licenciement était contraire à la convention collective en vigueur et avait été motivé par son activité syndicale, les tribunaux: i) ont estimé que la convention collective de l’entreprise ne comportait aucune clause limitant le pouvoir légal de l’employeur de mettre fin au contrat de travail unilatéralement avec indemnisation; ii) ont utilisé les critères élaborés par la Cour constitutionnelle à cet égard, mais n’ont pas trouvé d’élément de preuve démontrant que l’activité syndicale du travailleur ait causé le licenciement de ce dernier. Le gouvernement indique en outre que, à cette occasion, les tribunaux ont spécifiquement estimé ce qui suit: i) aucun élément de preuve indiquant le nombre total de travailleurs licenciés, et parmi eux le nombre de travailleurs syndiqués et le nombre de travailleurs non syndiqués au moment des licenciements, n’a été fourni; ii) à l’époque où les faits se sont déroulés, il n’y avait ni conflit collectif avec le syndicat ni renégociation de la convention collective; iii) le président et plusieurs dirigeants du syndicat ont décidé d’accepter la rupture de leur contrat de travail; iv) les licenciements n’ont pas mis en péril l’existence du syndicat; et v) tout au long du processus, il a été constaté que l’entreprise indiquait que les licenciements répondaient à la nécessité de restructurer l’entité en vue de faire face à des difficultés économiques.
- 181. Le gouvernement conclut que les travailleurs ont eu la possibilité d’intenter des actions en justice pour défendre leurs droits et que, dans toutes les décisions rendues à ce jour, les tribunaux ont confirmé la légalité de la rupture des contrats de travail; de fait, il n’y a pas eu de violation des conventions nos 87 et 98 ratifiées par la Colombie.
- 182. En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux au sein de l’entreprise Ingenio Providencia y Providencia Cosecha y Servicios Agrícolas LTDA (ci-après l’entreprise de services agricoles), le gouvernement transmet, en premier lieu, la réponse de l’entreprise de service agricoles, qui indique ce qui suit: i) bien qu’il y ait une présence syndicale dans l’entreprise, aucun travailleur de l’entreprise n’est affilié à l’organisation syndicale SINTRACATORCE, contrairement à ce qu’affirme l’organisation plaignante; ii) l’entreprise respecte le droit d’association et de négociation collective de ses travailleurs, comme en témoignent l’affiliation de 84,3 pour cent des travailleurs au Syndicat national des travailleurs du secteur agricole (SINTRAINAGRO) et la conclusion avec ce dernier de conventions collectives s’appliquant à tous les travailleurs de l’entreprise; iii) le licenciement des quatre travailleurs qui fait l’objet de la plainte a été motivé par une insuffisance professionnelle de ces derniers et a été effectué sans que l’entreprise n’ait été informée de la constitution d’une sous-direction par SINTRACATORCE; iv) en dépit de l’existence des motifs légitimes susmentionnés, l’entreprise a décidé que la rupture des contrats de travail s’accompagnerait d’une indemnisation; v) les deux plaintes administratives déposées par SINTRACATORCE ont été tranchées en faveur de l’entreprise; vi) une action en justice présentée par les cinq travailleurs est en instance de règlement devant les tribunaux; et vii) ce qui précède démontre que l’entreprise respecte la légalité.
- 183. Le gouvernement présente ensuite ses propres observations concernant les allégations de la plainte relatives à l’entreprise de services agricoles. Le gouvernement indique qu’il ressort ce qui suit des documents fournis à la fois par l’organisation plaignante et par l’entreprise: i) le licenciement de MM. Pablo Roberto Vera Delgado, José Andrés Banguera Colorado, José Manuel Obregón Solis, José Domingo Solis Rentería et Alfaro Cañar s’est accompagné d’un versement d’indemnités, ce qui s’apparente à un licenciement sans motif justifié, bien que l’entreprise ait indiqué que cette décision avait été motivée par une insuffisance professionnelle de la part des employés; ii) d’après l’organisation syndicale, les licenciements ont eu lieu le 28 juillet 2014, mais aucun document n’atteste cette date; iii) le 31 juillet 2014, le ministère du Travail a reçu une attestation de modification du comité exécutif de la sous-direction de la section d’El Cerrito de SINTRACATORCE, celui-ci ayant intégré les cinq travailleurs en question; et iv) le même jour, le ministère du Travail a remis à l’entreprise ladite attestation.
- 184. Sur la base de ce qui précède, le gouvernement affirme ce qui suit: i) les circonstances temporelles, formelles et géographiques de la survenance des faits ne sont pas suffisamment claires pour dire sans aucun doute qu’il s’agit d’une violation du droit d’association syndicale et des conventions nos 87 et 98; ii) rappelant que, au titre de l’article 371 du Code du travail, les modifications du comité exécutif prennent effet une fois communiquées aux autorités et à l’employeur, le gouvernement ne comprend pas pourquoi le syndicat n’a pas immédiatement (soit le 28 juillet 2014) informé l’employeur de la nomination des cinq travailleurs au comité exécutif du syndicat; iii) d’après les informations fournies, il n’est pas avéré que, le jour des licenciements, l’employeur ait eu connaissance de la nomination au comité exécutif des cinq travailleurs; il reste donc à démontrer que leur licenciement est fondé sur des motifs antisyndicaux; iv) la plainte administrative déposée en août 2014 par SINTRACATORCE pour violation de l’immunité syndicale a été archivée le 14 octobre 2015 par la direction territoriale du Valle del Cauca du ministère du Travail après une enquête préliminaire, et le recours en révision formé par SINTRACATORCE contre cette décision est en instance de règlement; et v) la plainte administrative déposée par le sénateur Alejandro López Maya concernant les faits mentionnés a été archivée le 5 mai 2015, car il a été considéré qu’elle impliquait de se prononcer sur des droits ou de statuer sur des différends, ce qui relève de la compétence des juges de l’Etat.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 185. Le comité observe que le présent cas porte sur la dénonciation du caractère antisyndical des ruptures de contrat de travail opérées par l’entreprise Carlos Sarmiento L. & CIA Ingenio San Carlos S.A. (ci-après l’entreprise sucrière), d’une part, et par Providencia Cosecha y Servicios Agrícolas LTDA (ci-après l’entreprise de services agricoles), d’autre part, ainsi que sur l’absence de réponse adéquate de la part de l’Etat colombien face aux faits dénoncés.
- 186. En ce qui concerne la partie de la plainte relative à l’entreprise sucrière, le comité note que, après avoir fait référence, à des fins de mise en perspective, aux assassinats de certains travailleurs de cette entreprise – MM. Henry González López, Jesús Vélez Villada et Carlos Libiter Naranjo – survenus entre 2004 et février 2009, ainsi qu’aux liens existant entre un ancien responsable de la sécurité de l’entreprise et des groupes paramilitaires, les organisations plaignantes axent leurs allégations et demandes sur la rupture du contrat de travail de 315 travailleurs réalisée les 15 et 16 avril 2009 par l’intermédiaire de la signature d’actes de conciliation et sur le licenciement des travailleurs ayant refusé de signer ces actes. Dans ces conditions, le comité concentrera son attention sur ces allégations et renvoie les éléments fournis par les organisations plaignantes sur les actes de violence présumés aux cas nos 1787 et 2761.
- 187. En ce qui concerne la rupture des contrats de travail de 315 travailleurs réalisée les 15 et 16 avril 2009 par l’intermédiaire de la signature d’actes de conciliation et de licenciements, le comité note les allégations spécifiques ci-après, formulées par les organisations plaignantes: i) l’inspection du travail a commis des irrégularités dans l’accompagnement de la conclusion des actes de conciliation; ii) les travailleurs ont subi des pressions pour signer les actes de conciliation; iii) les 315 travailleurs dont le contrat a pris fin à ces dates étaient tous membres du syndicat d’entreprise SINTRASANCARLOS, affilié à la Confédération générale du travail; iv) en raison du licenciement de plusieurs membres du comité exécutif de SINTRASANCARLOS les jours précédents, les affiliés au syndicat ont élu, le 17 avril 2009, six nouveaux membres du comité exécutif; v) le lendemain, les six travailleurs ont reçu une lettre de licenciement; vi) les jours qui ont suivi, l’entreprise est parvenue à prendre le contrôle de SINTRASANCARLOS, privant ainsi les travailleurs de soutien syndical; vii) les tribunaux qui se sont prononcés sur les ruptures de contrat de travail se sont concentrés sur l’analyse de la légalité des actes de conciliation sans tenir compte du caractère antisyndical de l’opération de licenciement dans son ensemble; viii) les 315 travailleurs ayant été qualifiés d’«agressifs» durant la phase de rupture de contrat, aucun d’entre eux n’a pu retrouver un travail formel; et ix) l’entreprise sucrière a refusé de participer à la réunion de conciliation organisée en août 2015 par la CETCOIT.
- 188. Le comité note d’autre part les réponses de l’entreprise sucrière transmises par le gouvernement, selon lesquelles: i) l’organisation syndicale SINTRASANCARLOS a toujours été bien implanté dans l’entreprise; il rassemblait plus de 72 pour cent des travailleurs au moment des faits (soit 349 personnes), et 88 pour cent des travailleurs y sont aujourd’hui affiliés (soit 872 personnes); ii) l’entreprise a toujours entretenu une relation de confiance avec SINTRASANCARLOS, comme en témoignent les conventions collectives conclues successivement entre les parties jusqu’à aujourd’hui; iii) en revanche, l’organisation plaignante SINTRACATORCE n’était pas représentée au sein de l’entreprise au moment des faits; iv) la rupture des contrats de travail survenue en avril 2009 était due à la nécessité de restructurer l’entreprise pour des raisons économiques; v) les travailleurs ont librement signé les actes de conciliation et ont reçu de ce fait des compensations financières bien supérieures aux minima légaux; vi) le fait que tous les travailleurs licenciés aient été syndiqués s’explique uniquement par le fort taux de syndicalisation caractérisant l’entreprise; vii) les documents officiels de SINTRASANCARLOS indiquent qu’il n’y pas eu d’élection de nouveaux membres du comité exécutif du syndicat le 17 avril 2009; viii) le fait que le président du syndicat ait signé un acte de conciliation sans l’avoir par la suite remis en cause démontre également l’absence de discrimination antisyndicale; ix) l’affirmation selon laquelle aucun des travailleurs licenciés les 15 et 16 avril 2009 n’a pu retrouver un travail formel ne reflète absolument pas la réalité; et x) il n’a pas été jugé approprié de participer à la réunion de la CETCOIT d’août 2015, car les faits faisant l’objet de la plainte avaient été réglés par les tribunaux et la plainte n’était pas suffisamment documentée.
- 189. Le comité note également la réponse du gouvernement, selon laquelle: i) les accusations d’irrégularités commises par l’inspection du travail dans le cadre des actions liées à la signature des actes de conciliation ont donné lieu à des procédures disciplinaires; ii) même si, en première instance, l’inspectrice du travail qui avait signé lesdits actes a été sanctionnée pour ne pas avoir disposé de la compétence territoriale prévue pour ce faire, en seconde instance, il a été considéré qu’elle disposait effectivement de cette compétence, et la sanction initiale a donc été annulée; iii) s’agissant des 34 actions en justice engagées par des travailleurs dont le contrat de travail a été rompu les 15 et 16 avril 2009, toutes les décisions rendues à ce jour ont estimé que les ruptures de contrat de travail étaient valides, qu’il s’agisse des actes de conciliation ou des licenciements; iv) dans le cas précis de M. Luis Ignacio Beltrán Viera dont l’action en justice contenait, entre autres, une allégation selon laquelle le licenciement était motivé par l’activité syndicale du travailleur, les tribunaux, à l’aide des critères élaborés par la Cour constitutionnelle, ont estimé en première et seconde instance qu’il n’existait pas de preuve de discrimination antisyndicale; et v) par conséquent, les faits faisant l’objet de la présente allégation n’indiquent pas une violation des conventions nos 87 et 98.
- 190. Au vu de ce qui précède et tout en rappelant qu’il n’appartient pas au comité de se prononcer sur la question de la rupture du contrat de travail par congédiement, sauf dans le cas où le régime de congédiement implique une discrimination antisyndicale [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 779], le comité observe ce qui suit: i) les organisations plaignantes et l’entreprise sucrière s’accordent sur le fait que des ruptures de contrat de travail visant 315 travailleurs ont eu lieu les 15 et 16 avril 2009; et ii) les organisations plaignantes affirment que ces ruptures de contrat ne sont pas valides et présentent un caractère antisyndical, tandis que l’entreprise et le gouvernement soutiennent qu’elles faisaient partie d’un processus de restructuration visant à faire face à des difficultés économiques. Le comité constate également que, même si les différentes parties indiquent que toutes les décisions de justice rendues à ce jour (25) ont confirmé la validité des ruptures de contrat, les organisations plaignantes soulignent que les tribunaux se sont concentrés sur la légalité des actes de conciliation signés et non sur l’existence d’une discrimination antisyndicale systématique.
- 191. A cet égard, le comité observe qu’il ressort des éléments fournis par les différentes parties que les actions de contestation de la validité des ruptures de contrat de travail menées au niveau national ont été axées sur des irrégularités supposément commises par l’inspection du travail et sur l’absence de libre consentement des travailleurs ayant signé les actes de conciliation. Le comité constate en particulier ce qui suit: i) le comité ne dispose pas d’éléments indiquant que les plaintes déposées auprès du ministère du Travail aient t allégué l’existence de discriminations antisyndicales ou la violation de l’immunité syndicale des membres du comité exécutif de l’organisation syndicale SINTRASANCARLOS; ii) le comité ne dispose pas d’éléments indiquant l’existence d’actions en justice spécifiques contestant le caractère antisyndical du licenciement allégué, le 18 avril 2009, de six travailleurs qui, d’après les organisations plaignantes, venaient d’être nommés membres du comité exécutif de SINTRASANCARLOS; et iii) sur les 34 actions en justice mentionnées dans la plainte, le comité a seulement pu constater que dans un cas – l’action en justice de M. Luis Ignacio Beltrán Viera – il a été allégué, entre autres, l’existence d’un acte de représailles antisyndicales comme motif de la rupture du contrat de travail.
- 192. En outre, le comité observe que, dans le cas de M. Luis Ignacio Beltrán Viera, les tribunaux de première et seconde instance, après avoir appliqué de manière détaillée les critères élaborés par la Cour constitutionnelle de Colombie pour déterminer l’existence d’une discrimination antisyndicale, ont constaté qu’aucun élément de preuve ne démontrait la motivation antisyndicale du licenciement. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen du cas de licenciement de M. Luis Ignacio Beltrán Viera.
- 193. S’agissant des ruptures des contrats de travail en avril 2009, le comité constate que les actions administratives et judiciaires engagées n’ont pas été axées sur le caractère antisyndical de ces dernières. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, si la procédure de conciliation devant la CETCOIT prévue le 25 août 2015 n’a pu aboutir en l’absence de l’entreprise, la CETCOIT demeure pleinement à la disposition des parties afin de parvenir à une solution positive. Dans ces conditions, le comité invite le gouvernement à faciliter la conciliation devant la CETCOIT dans la mesure où cela est légalement possible, et à le tenir informé à cet égard.
- 194. En ce qui concerne les éléments de la plainte relatifs aux licenciements antisyndicaux supposés au sein d’une entreprise de services agricoles, le comité note les allégations des organisations plaignantes selon lesquelles: i) les travailleurs de l’entreprise, MM. Pablo Roberto Vera Delgado, José Andrés Banguera Colorado, José Manuel Obregón Solis, José Domingo Solis Rentería et Alfaro Cañar, se sont affiliés à SINTRACATORCE le 14 juillet 2014; ii) le 28 juillet 2014, les cinq travailleurs ont été nommés membres de la sous direction d’El Cerrito de l’organisation syndicale, laquelle nomination a été notifiée aux autorités du travail le 31 juillet 2014, dans le respect du délai légal; iii) le 30 juillet 2014, alors qu’ils étaient déjà censés bénéficier de l’immunité syndicale, les cinq travailleurs ont été licenciés sans motif justifié, en représailles de leur rôle syndical; et iv) un an après que l’organisation syndicale a engagé des actions auprès de l’inspection du travail, du bureau du Procureur et des tribunaux du travail, l’activation de ces mécanismes n’a produit aucun effet.
- 195. Le comité note également la réponse de l’entreprise de services agricoles transmise par le gouvernement, dans laquelle l’entreprise indique ce qui suit: i) 84,3 pour cent des travailleurs de l’entreprise sont affiliés à l’organisation syndicale SINTRAINAGRO, mais aucun travailleur n’est affilié à SINTRACATORCE; et ii) le licenciement des cinq travailleurs faisant l’objet de la plainte est dû à une insuffisance professionnelle de leur part et a été effectué sans que l’entreprise n’ait été informée de la constitution d’une sous direction par SINTRACATORCE. Enfin, le comité note que le gouvernement indique ce qui suit: i) le 31 juillet 2014, le ministère du Travail a reçu une attestation de modification de la sous-direction d’El Cerrito de SINTRACATORCE, qui mentionnait MM. Pablo Roberto Vera Delgado, José Andrés Banguera Colorado, José Manuel Obregón Solis, José Domingo Solis Rentería et Alfaro Cañar; ii) le gouvernement ne comprend pas pourquoi le syndicat n’a pas immédiatement (soit le 28 juillet 2014) notifié à l’employeur la nomination des cinq travailleurs au comité exécutif du syndicat; iii) selon les informations fournies, il n’est pas avéré que, le 28 juillet 2014 – date présumée des licenciements –, l’employeur ait eu connaissance de la nomination au comité exécutif des cinq travailleurs; il reste donc à démontrer que leur licenciement est fondé sur des motifs antisyndicaux; iv) la plainte administrative présentée en août 2014 par SINTRACATORCE pour violation de l’immunité syndicale a été archivée le 14 octobre 2015 par la direction territoriale du Valle del Cauca du ministère du Travail après une enquête préliminaire, et le recours en révision formé par SINTRACATORCE contre cette décision est en instance de règlement; et v) la plainte administrative déposée par le sénateur Alejandro López Maya concernant les faits mentionnés a été archivée le 5 mai 2015, car il a été considéré qu’elle impliquait de se prononcer sur des droits ou de statuer sur des différends, ce qui relève de la compétence des juges de l’Etat.
- 196. Sur la base de ce qui précède, le comité observe que les organisations plaignantes et le gouvernement s’accordent sur ce qui suit: i) MM. Pablo Roberto Vera Delgado, José Andrés Banguera Colorado, José Manuel Obregón Solis, José Domingo Solis Rentería et Alfaro Cañar ont été licenciés avec versement d’une indemnité à la fin du mois de juillet 2014; et ii) le 31 juillet 2014, le ministère du Travail a reçu l’attestation de modification de la sous direction d’El Cerrito de SINTRACATORCE, dont font partie lesdits travailleurs. Le comité constate également ce qui suit: i) l’organisation plaignante soutient que les licenciements constituent clairement une mesure de représailles consécutive à l’élection des travailleurs aux postes de dirigeants syndicaux et que, un an après la formation de différents recours, l’Etat n’a toujours pas fourni la protection due aux dirigeants syndicaux; ii) pour sa part, l’entreprise soutient que les travailleurs ont été licenciés en raison d’une insuffisance professionnelle et qu’elle n’était pas informée de leur nomination aux postes de dirigeants syndicaux; iii) le gouvernement estime que les faits ne permettent pas de déterminer clairement l’existence d’une discrimination antisyndicale; et iv) le gouvernement indique également qu’une première plainte administrative pour violation de l’immunité syndicale a été archivée le 5 mai 2015 et transmise aux tribunaux du travail, qu’une seconde a été archivée le 14 octobre 2015 après une enquête préliminaire et que le recours en révision formé contre cette décision est en cours de règlement.
- 197. Au vu de ce qui précède, le comité souhaite rappeler, en premier lieu, que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 826.] A cet égard, le comité observe que, un an et demi après les faits, il n’a reçu aucune information concernant le traitement appliqué par le bureau du Procureur général de la nation, d’une part, et par les tribunaux du travail, d’autre part, aux recours que l’organisation syndicale indique avoir présentés. De même, le comité constate qu’il ressort des informations fournies par le gouvernement que la décision du ministère du Travail d’archiver, en raison de son absence de compétence à statuer, la plainte administrative relative aux licenciements a été prise dix mois après les faits et que, plus d’un an et demi après les faits, la seconde plainte administrative alléguant la violation de l’immunité syndicale n’est toujours pas définitivement réglée. Sur la base de ces constatations, le comité veut croire que les actions et recours en instance seront traités dans les plus brefs délais et conformément aux principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Rappelant que, dans d’autres cas [voir cas no 2960, 374e rapport, paragr. 267 et 268, et cas no 2946, 374e rapport, paragr. 251], le comité avait déjà demandé au gouvernement d’agir en ce sens, il demande à nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le traitement, par le ministère du Travail, des plaintes administratives relatives aux droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 198. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) S’agissant des ruptures de contrats de travail visant des travailleurs de l’entreprise sucrière en avril 2009, le comité invite le gouvernement à faciliter la conciliation devant la CETCOIT dans la mesure où cela est légalement possible et à le tenir informé à cet égard.
- b) S’agissant des licenciements intervenus dans l’entreprise de services agricoles, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats des recours en instance présentés auprès du ministère du Travail, du Bureau du procureur général de la nation et des tribunaux du travail en lien avec le licenciement de MM. Pablo Roberto Vera Delgado, José Andrés Banguera Colorado, José Manuel Obregón Solis, José Domingo Solis Rentería et Alfaro Cañar.
- c) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer de manière substantielle le traitement, par le ministère du Travail, des plaintes administratives relatives aux droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.