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Informe definitivo - Informe núm. 380, Octubre 2016

Caso núm. 2203 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 31-MAY-02 - Cerrado

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent des agressions et des actes d’intimidation à l’encontre de syndicalistes de différentes entreprises et institutions publiques; destruction du siège du syndicat représenté au sein du Registre foncier général; saisie, pillage et incendie ayant entraîné la destruction de documents au siège du syndicat représenté au sein de l’entreprise ACRILASA; licenciements antisyndicaux et refus des employeurs d’exécuter les ordonnances du tribunal demandant la réintégration des syndicalistes

  1. 512. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2014 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 371e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 318e session (mars 2014), paragr. 523 à 537.]
  2. 513. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 20 et 26 mai 2015, 9 septembre et 12 novembre 2015, et 3 août 2016.
  3. 514. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 515. A sa réunion de mars 2014, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 371e rapport, paragr. 537]:
    • a) Le comité constate avec regret, une fois encore, que le gouvernement a de nouveau communiqué une réponse incomplète, alors que les allégations restées sans réponse portent sur des faits remontant à plusieurs années et comprennent des actes de violence graves à l’encontre de syndicalistes ainsi que des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Le comité prie instamment le gouvernement de transmettre dans les meilleurs délais des informations sur toutes les questions restées en suspens.
    • b) En ce qui concerne les allégations relatives à des agressions, des menaces de mort et des manœuvres d’intimidation à l’encontre de syndicalistes, ainsi qu’à des attaques contre des sièges syndicaux, le comité constate avec le plus grand regret que, malgré la gravité des faits, le gouvernement n’a pas envoyé de nouvelles observations depuis son dernier examen du cas. Le comité s’attend fermement à ce que les engagements pris par le gouvernement dans le protocole d’accord signé en mars 2013 se traduisent par des actes et des résultats concrets en ce qui concerne les violences et menaces alléguées dans le présent cas, et il prie fermement le gouvernement de soumettre de toute urgence les faits dénoncés au service spécial du ministère public chargé des délits commis contre des syndicalistes et de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité invite à nouveau le gouvernement à se mettre en contact avec l’UNSITRAGUA afin de pouvoir fournir une réponse détaillée sur la procédure relative à l’intrusion alléguée dans le siège du syndicat implanté au sein de l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica (ACRILASA), en 2002, et à la destruction de documents par le feu qui serait survenue à cette occasion.
    • d) En ce qui concerne les obstacles à la négociation collective entre le Tribunal électoral suprême et l’UNSITRAGUA et les retards importants en la matière, ainsi que les entraves à l’exercice du droit de grève par le syndicat, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer de façon significative le déroulement des procédures judiciaires visant à établir la légalité des mouvements de grève et, de façon générale, à résoudre les conflits collectifs impliquant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.
    • e) S’agissant des allégations relatives à la municipalité d’El Tumbador et concernant les procédures visant la réintégration des travailleurs licenciés, telle qu’ordonnée par l’autorité judiciaire, ainsi que le licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux, le comité constate avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations au sujet des licenciements de MM. César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco et Romeo Rafael Bartolón Martínez. Tout en déplorant ces retards excessifs et en exprimant le ferme espoir que les procédures de réintégration des travailleurs licenciés aboutiront très prochainement, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des décisions devant être rendues dans cette affaire et d’indiquer si les travailleurs en question ont été effectivement réintégrés dans leur poste de travail et si cela n’est pas possible compte tenu du temps écoulé si ces derniers ont bénéficié des indemnités légalement prévues de manière complète de manière à ce que cela constitue une sanction suffisamment dissuasive.
    • f) En ce qui concerne les allégations restantes, et en l’absence d’observations de la part du gouvernement, le comité réitère à nouveau ses recommandations précédentes telles que reproduites ci-dessous, et il prie instamment le gouvernement de fournir les informations requises sans délai et de prendre les mesures demandées dans les meilleurs délais:
      • – Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur le paiement des salaires dus au dirigeant syndical M. Gramajo, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que la totalité des salaires soit versée sans délai et de le tenir informé à cet égard.
      • – En ce qui concerne les allégations relatives à des actes d’ingérence patronale constatés par l’inspection du travail dans les élections syndicales au Registre foncier général, le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour sanctionner l’entité responsable desdits actes, assurer que des compensations adéquates soient allouées pour les dommages causés et empêcher que de tels actes ne se reproduisent. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 516. En ce qui concerne l’allégation d’intrusion au siège du syndicat implanté au sein de l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica (ACRILASA) en 2002, intrusion pour laquelle le comité avait à nouveau prié le gouvernement de prendre contact avec l’UNSITRAGUA afin de pouvoir fournir une réponse détaillée, le gouvernement déclare que: i) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a organisé pour le 17 avril 2015 une réunion avec l’UNSITRAGUA en vue d’obtenir des précisions sur la présente allégation; ii) les représentants de l’UNSITRAGUA ne se sont pas présentés à ladite réunion et, en dépit de leur engagement pris par téléphone, ils n’ont pas repris contact avec le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour fixer une nouvelle date de réunion; iii) le médiateur de la Commission spéciale de règlement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective (ci-après «Commission de règlement des conflits») a fait savoir au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qu’il avait pris contact avec les dirigeants du Syndicat des travailleurs d’Industrias Acrílicas de Centroamérica ainsi qu’avec ceux de l’UNSITRAGUA au sujet de cette allégation, mais qu’aucune des deux organisations ne s’est présentée devant la Commission de règlement des conflits; et iv) il ressort de ce qui précède qu’à ce jour les organisations plaignantes n’ont pas manifesté leur intérêt pour reprendre le dialogue avec les autorités du ministère en vue de clarifier les faits exposés dans cette allégation.
  2. 517. En ce qui concerne l’allégation relative aux licenciements de dirigeants syndicaux par la municipalité d’El Tumbador pour lesquels le comité avait prié le gouvernement de lui fournir des informations au sujet de la situation de MM. César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco et Romeo Rafael Bartolón Martínez, le gouvernement déclare que: i) le 24 juillet 2015, le médiateur de la Commission de règlement des conflits a rencontré, à El Tumbador, des représentants du Syndicat de l’union des employés municipaux d’El Tumbador et du Syndicat des travailleurs de la municipalité d’El Tumbador; ii) ces représentants ont affirmé que les motifs pour lesquels la plainte avait été introduite avaient été jugés par la justice ordinaire; iii) en novembre 2015, la municipalité d’El Tumbador a fait savoir que MM. Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco et Romeo Bartolón Martínez travaillent actuellement dans ladite municipalité; iv) la municipalité a ajouté qu’en novembre 2004 il avait été mis fin de manière définitive à l’affectation de MM. César Augusto León Reyes et José Marcos Cabrera pour des motifs étrangers à leur affiliation syndicale, toutes les indemnités leur étant dues conformément à la législation leur ayant été versées.
  3. 518. Quant au versement des salaires dus au dirigeant syndical M. Gramajo, ex-travailleur de la municipalité d’El Tumbador, le gouvernement déclare que: i) le médiateur de la Commission de règlement des conflits s’est rendu pour la deuxième fois, en août 2015, à la municipalité d’El Tumbador et, à cette occasion, il a rencontré M. Gramajo; ii) M. Gramajo a confirmé, oralement et par écrit, qu’il avait bien perçu ses salaires échus et qu’il continuait à travailler à la municipalité.
  4. 519. Pour ce qui est des actes d’ingérence patronale dans les élections syndicales, de la part du Registre foncier général, le gouvernement transmet une communication de la directrice générale de ladite institution dans laquelle la fonctionnaire déclare que: i) les faits allégués se sont produits sous une autre direction; ii) la direction actuelle du Registre foncier général respecte pleinement les droits syndicaux; iii) il n’y a pas de conflit avec les deux syndicats présents dans ladite institution et ils mènent leurs procédures électorales en toute liberté; et iv) dans l’institution, une convention collective sur les conditions de travail est en vigueur et respectée par les parties. Dans sa communication du mois d’août 2016, le gouvernement transmet une communication du médiateur de la Commission de règlement des conflits qui demande de ne pas poursuivre l’examen de la présente allégation.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 520. Le comité rappelle que, dans le présent cas, les organisations plaignantes dénoncent une série d’actes antisyndicaux, notamment des agressions, des menaces de mort et des manœuvres d’intimidation à l’encontre de syndicalistes, ainsi que des ingérences dans la procédure des élections syndicales et des licenciements antisyndicaux doublés d’un refus des employeurs d’appliquer les ordonnances judiciaires de réintégration.
  2. 521. Le comité rappelle également que, depuis la présentation de cette plainte en 2002, le comité a examiné ce cas à huit reprises (mars 2003, mars 2005, juin 2006, novembre 2007, novembre 2008, mars 2011, juin 2012 et mars 2014), priant instamment le gouvernement, à chacun de ses rapports intérimaires, de lui fournir ses observations sur les nombreuses allégations d’agressions, de menaces de mort et de manœuvres d’intimidation à l’encontre de syndicalistes contenues dans la plainte et le priant à six reprises de soumettre d’urgence les cas au service spécial du ministère public chargé des délits commis contre des syndicalistes. Tout en notant les efforts consentis par le gouvernement depuis le dernier examen du cas en 2014 pour communiquer des informations sur plusieurs allégations de ce cas, le comité regrette de devoir observer à nouveau que le gouvernement n’a pas fait parvenir ses observations sur les allégations suivantes d’actes de violence antisyndicaux et de menaces contenues dans la présente plainte: i) destruction du siège du syndicat représenté au sein du Registre foncier général; ii) menaces de mort proférées à l’encontre de M. Baudilio Reyes, dirigeant du syndicat représenté au sein de l’entreprise Agrícola Industrial Santa Cecilia S.A.; iii) menaces de mort proférées à l’encontre du secrétaire général du syndicat représenté au sein de la municipalité d’El Tumbador; iv) menaces de mort proférées à l’encontre de la secrétaire générale et la responsable des finances du syndicat représenté au sein d’ACRILASA, ainsi que contre les dirigeantes syndicales Mmes Castillo et Alcántara et contre des adhérents; v) manœuvres d’intimidation à l’encontre de la secrétaire générale; vi) agressions physiques contre deux membres du comité exécutif et des adhérents; vii) menaces de mort proférées à l’encontre de dirigeants du syndicat représenté dans l’exploitation agricole La Torre; viii) manœuvres d’intimidation contre la syndicaliste de la municipalité d’El Tumbador, Mme Nora Luz Echeverría Nowel; et ix) surveillance du siège de l’UNSITRAGUA à des fins d’intimidation.
  3. 522. En l’absence de toute information de la part du gouvernement, le comité ne peut que comprendre que, quatorze ans après les faits dénoncés, les allégations d’agression et de menaces n’ont donné lieu à aucune enquête de la part des autorités publiques, ce qui constitue un motif de profonde préoccupation, en particulier dans un contexte caractérisé par des actes de violence antisyndicaux fréquents et graves. A cet égard, le comité souligne que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 44.] Le comité souligne également qu’un climat de violence, tel que celui que reflètent l’assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux, ou des actes d’agression dirigés contre les locaux et les biens d’organisations de travailleurs et d’employeurs, constitue un grave obstacle à l’exercice des droits syndicaux; de tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 46.] Le comité rappelle en outre que, dans le cadre du suivi de la plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, déposée par plusieurs délégués des travailleurs à la 101e session (2012) de la Conférence internationale du Travail en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, une feuille de route a été adoptée en octobre 2013, par laquelle le gouvernement s’engage à juger et à condamner rapidement les auteurs matériels et les commanditaires des crimes commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes ainsi qu’à renforcer les mécanismes de prévention et de protection face aux menaces et aux attentats perpétrés contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes. Le comité prie dès lors, instamment et de la manière la plus ferme, le gouvernement de s’assurer que toute dénonciation d’actes de violence antisyndicale ou de menaces proférées contre des membres du mouvement syndical donne immédiatement lieu à des enquêtes effectives de la part des autorités publiques compétentes ainsi qu’aux mesures de protection appropriées. Le comité insiste sur le fait que prendre de telles mesures constitue l’un des fondements du respect de l’état de droit.
  4. 523. En ce qui concerne l’allégation d’intrusion, en 2002, au siège du syndicat représenté dans l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica (ACRILASA), rappelant qu’il avait à maintes reprises prié le gouvernement de prendre contact avec l’UNSITRAGUA de manière à pouvoir fournir une réponse détaillée, le comité prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle tant le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale que le médiateur indépendant de la Commission de règlement des conflits ont invité, en avril 2015, les représentants de l’UNSITRAGUA et des syndicats présents dans l’entreprise, mais que ceux ci ne se sont pas présentés aux réunions proposées. Tout en notant les nouvelles initiatives, le comité regrette que la proposition de réunion de la part du gouvernement arrive treize ans après les faits dénoncés. Le comité prie instamment le gouvernement d’assurer à l’avenir un suivi rapide et effectif des demandes du comité afin de garantir une protection efficace de la liberté syndicale.
  5. 524. En ce qui concerne les actes d’ingérence patronale dans les élections syndicales au sein du Registre foncier général pour lesquelles le comité avait demandé que des sanctions appropriées soient prises, le comité note que le gouvernement communique les observations de la responsable générale actuelle du cadastre qui déclare que: i) la direction actuelle du Registre foncier général respecte pleinement les droits syndicaux; ii) il n’y a pas de conflit entre la direction du Registre foncier général et les deux syndicats présents dans ladite institution, qui mènent leurs procédures électorales en toute liberté; et iii) dans l’institution, une convention collective sur les conditions de travail est en vigueur et respectée par les parties. Tout en notant ces éléments, le comité observe avec une profonde préoccupation que, en dépit des recommandations répétées du comité, les actes d’ingérence commis par la direction du Registre foncier général en 2002 sont restés impunis. Rappelant que la liberté syndicale implique le droit pour les travailleurs et les employeurs d’élire leurs représentants en pleine liberté [voir Recueil, op. cit., paragr. 388], le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour assurer que les employeurs, publics comme privés, respectent pleinement la liberté des organisations syndicales de mener de manière indépendante leurs élections, et que les éventuelles infractions à ce principe donnent lieu à des sanctions immédiates et suivies d’application.
  6. 525. En ce qui concerne les allégations de licenciements de dirigeants syndicaux par la municipalité d’El Tumbador pour lesquels le comité avait prié le gouvernement de lui fournir des informations au sujet de la situation de MM. César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco et Romeo Rafael Bartolón Martínez, le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles: i) le 24 juillet 2015, les représentants du Syndicat de l’union des employés municipaux d’El Tumbador et du Syndicat des travailleurs de la municipalité d’El Tumbador ont reçu la visite du médiateur de la Commission de règlement des conflits; ils lui ont affirmé que les motifs pour lesquels la plainte avait été introduite avaient été jugés par la justice ordinaire; ii) en novembre 2015, la municipalité d’El Tumbador a fait savoir que MM. Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco et Romeo Bartolón Martínez travaillent actuellement dans ladite municipalité; et que, par ailleurs, en novembre 2004, il avait été mis fin de manière définitive à l’affectation de MM. César Augusto León Reyes et José Marcos Cabrera, pour des motifs étrangers à leur affiliation au syndicat; toutes les indemnités leur étant dues conformément à la législation leur ont été versées.
  7. 526. En ce qui concerne les salaires dus au dirigeant syndical M. Gramajo, ex-travailleur de la municipalité d’El Tumbador, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles M. Gramajo a confirmé, oralement et par écrit, au médiateur de la Commission de règlement des conflits, qu’il avait bien perçu ses salaires échus et qu’il continuait à travailler à la municipalité.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 527. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Observant avec une profonde préoccupation que les faits de violence dénoncés dans le présent cas remontent à 2002 sans qu’aucune enquête ait été diligentée par les autorités publiques, le comité prie dès lors, instamment et de la manière la plus ferme, le gouvernement d’assurer qu’à l’avenir toute dénonciation d’actes de violence antisyndicale ou de menaces proférées contre des membres du mouvement syndical donne immédiatement lieu à des enquêtes effectives de la part des autorités compétentes ainsi qu’aux mesures de protection appropriées.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour assurer que les employeurs, publics comme privés, respectent pleinement la liberté des organisations syndicales de mener de manière indépendante leurs élections et que les éventuelles infractions à ce principe donnent lieu à des sanctions immédiates et suivies d’application.
    • c) Le comité prie fermement le gouvernement d’assurer à l’avenir un suivi rapide et effectif des demandes du comité afin de garantir une protection efficace de la liberté syndicale.
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