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Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body
Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body- 24. A sa réunion de juin 2015, le comité a examiné ce cas relatif à des allégations de violation du droit de négociation collective dans plusieurs entreprises du secteur de l’énergie. [Voir 375e rapport, paragr. 116-135.] A cette occasion, le comité a encouragé l’entreprise Energie du Quindío (EDEQ), constituée sous forme de société anonyme (S.A. E.S.P.), et l’organisation plaignante à intensifier les efforts entrepris en 2014 en vue d’instaurer des relations fondées sur le dialogue et le respect mutuel. Il a également prié le gouvernement de le tenir informé des résultats des négociations. En outre, le comité a invité l’organisation plaignante et l’entreprise Energie du Pacifique (EPSA S.A. E.S.P.) à envisager de se prévaloir des mécanismes de conciliation existant dans le pays pour renouer le dialogue, et a prié le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation et de l’issue du recours en annulation engagé contre la sentence arbitrale relative au conflit collectif entre ladite entreprise et l’organisation plaignante.
- 25. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement dans une communication datée du 15 février 2015. Ce dernier y indique que, par une décision du 6 février 2014, la chambre de cassation pour les questions de travail de la Cour suprême de justice a décidé de ne pas annuler la sentence arbitrale prononcée en vue de résoudre le conflit collectif entre l’entreprise EPSA et le Syndicat des travailleurs de l’énergie de Colombie (SINTRAELECOL), sauf en ce qui concerne l’augmentation salariale, fixée rétroactivement par la cour au 1er mars 2011, au lieu du 1er janvier 2011. Le gouvernement indique en outre que l’entreprise EDEQ a engagé avec le SINTRAELECOL un nouveau processus de négociation collective, qui s’est conclu par la signature d’une convention, en vigueur en 2017, ce qui a contribué à instaurer la paix sociale au sein de l’entreprise. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations.
- 26. Dans une autre communication, datée du 9 mars 2016, sur l’état des relations entre le SINTRAELECOL et l’entreprise Termotasajero, au vu de laquelle le comité avait décidé de ne pas poursuivre l’examen des allégations d’interprétation erronée d’une clause de la convention collective, le gouvernement indique que: i) l’entreprise et le syndicat ont signé une convention collective en février 2016; et ii) le syndicat a exprimé sa satisfaction quant au contenu de l’accord conclu, qui, selon lui, établit un nouveau cadre de référence. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations. Au vu des diverses informations communiquées, le comité ne poursuivra pas l’examen du présent cas.