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Informe provisional - Informe núm. 383, Octubre 2017

Caso núm. 3062 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 12-FEB-14 - En seguimiento

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Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent des licenciements massifs en représailles à la constitution du Syndicat des travailleurs du Comité olympique du Guatemala ainsi que des actes d’intimidation à l’encontre des travailleurs de cette institution sportive pour les inciter à renoncer à leur affiliation au syndicat

  1. 354. Lors de son précédent examen du cas, le comité a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 376e rapport, paragr. 569-585, approuvé par le Conseil d’administration à sa 325e session (octobre-novembre 2015).]
  2. 355. A la suite de cet examen, le Syndicat des travailleurs du Comité olympique du Guatemala (SITRACOGUA) a présenté des informations supplémentaires dans une communication en date du 3 février 2016.
  3. 356. Le gouvernement a présenté de nouvelles observations dans des communications en date du 16 février 2016, du 24 janvier et du 2 août 2017.
  4. 357. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 358. Lors de son précédent examen du cas en octobre 2015, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens [voir 376e rapport, paragr. 585]:
    • a) Le comité prie les organisations plaignantes d’indiquer avec précision l’identité et le nombre exact des travailleurs membres du SITRACOGUA licenciés le 31 janvier 2014.
    • b) Le comité s’attend fermement à ce que le recours judiciaire introduit contre les licenciements des membres fondateurs du SITRACOGUA aboutisse, dans les plus brefs délais, à un jugement et à ce que, au cas où la décision du tribunal de première instance confirmerait la demande de réintégration ordonnée par l’inspection du travail, toutes les mesures nécessaires pour garantir la réintégration effective et immédiate des travailleurs soient prises. Le comité prie le gouvernement de l’informer de toute urgence à cet égard.
    • c) Le comité s’attend fermement à ce que l’enquête du ministère public relative aux délits de discrimination, manœuvres de coercition et actes de violence envers les membres du SITRACOGUA aboutisse sans délai. Le comité prie le gouvernement de l’informer de toute urgence à cet égard.
    • d) Le comité prie le gouvernement de s’assurer que les autorités compétentes ont examiné, avec la rapidité requise et toute l’attention qu’elle mérite, la demande de mesures de protection en faveur des dirigeantes syndicales Marina García et Suleima de León et de l’informer de toute urgence des décisions prises à cet égard.
    • e) Le comité veut croire que l’intervention des différentes institutions publiques ci-dessus mentionnées garantira le libre exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective au sein du Comité olympique du Guatemala.

B. Informations supplémentaires des organisations plaignantes

B. Informations supplémentaires des organisations plaignantes
  1. 359. Dans une communication en date du 3 février 2016, le SITRACOGUA a fourni des informations supplémentaires sur les allégations que le comité a examinées dans le cadre du présent cas. L’organisation plaignante déclare en particulier que: i) 20 travailleurs affiliés au SITRACOGUA ont été licenciés le 31 janvier 2014; ii) parmi ces 20 travailleurs, 16 ont demandé à être réintégrés, dont Suleima Adaia de León Segura, Mariana Melina García Hernández, Sergio Eduardo Golón Díaz, Tania Rubi López Figueroa, Charles Michel Legrand Aceituno, Estela Marina Sosa Arroyave, Pablo Renato García Flores, Jessica Rosmery Lemus Herrera, Carolina Raquel Pereira Mejía, Marvin Geovani Gómez Alvarado, Vivian Lucrecia Morales, Hugo Esmaily Díaz de León, Mario Antonio Mendoza Pineda, Karyn Odilia Ochoa Ruano, Shayne Mariveth Ruiz Palomo et Pedro Herrarte Pineda; iii) le 10 juillet 2015, la Cour constitutionnelle a rejeté l’appel que le Comité olympique du Guatemala (ci-après «l’institution sportive») a formé en vue de contester l’enregistrement du SITRACOGUA; iv) aucune suite n’a été donnée par les bureaux du procureur aux droits de l’homme à la plainte déposée par le SITRACOGUA le 5 mars 2014; v) il y a eu un suivi partiel de la plainte présentée devant le ministère public le 25 novembre 2015, et l’audience devant la deuxième chambre de la branche pénale du tribunal collégial de la paix a été suspendue faute de comparution du comité exécutif de l’institution sportive; vi) à cette date, les tribunaux du travail ne se sont toujours pas prononcés quant aux plaintes déposées par le SITRACOGUA et par ses membres, en raison des manœuvres dilatoires de l’institution sportive; vii) l’examen du présent cas, que la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective a effectué entre le 19 mai 2015 et le 7 décembre 2015, s’est révélé totalement inefficace, compte tenu du manque de volonté de l’employeur de parvenir à un accord et de la passivité du président de cette commission; viii) la position antisyndicale des dirigeants de l’institution sportive a été démontrée une fois de plus devant la commission, lorsque ceux-ci ont proposé que les travailleurs licenciés en dépit de leur immunité syndicale soient réintégrés à condition de se désaffilier du syndicat le jour suivant; ix) l’institution sportive a poursuivi ses représailles contre des membres du comité exécutif du SITRACOGUA, notamment en procédant à la suspension sans solde et pour une durée de deux jours du secrétaire des finances du syndicat, Joel Zeceña García, ainsi que de Luis Arturo Chinchilla Gómez, au motif que celui-ci a utilisé son congé syndical afin de se présenter à l’audience pénale du 25 novembre 2015 contre l’institution sportive, audience durant laquelle M. Chinchilla a été victime d’actes d’intimidation de la part d’une personne de confiance du directeur général de l’institution en question; et x) le 11 décembre 2015, le SITRACOGUA a déposé un projet de convention collective relative aux conditions de travail, qui n’a abouti à aucune négociation avec l’institution sportive, puisque cette dernière a préféré renvoyer le projet au bureau du procureur général de la nation, alléguant son caractère préjudiciable.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 360. Dans ses communications en date du 16 février 2016 et du 24 janvier 2017, le gouvernement fournit des informations sur les procédures judiciaires relatives au respect de la législation du travail évoquées dans le présent cas, et fait savoir que: i) le 10 juillet 2015, la Cour constitutionnelle a décidé de rejeter le recours que l’institution sportive avait introduit contre l’enregistrement du SITRACOGUA; ii) le 26 juillet 2016, le douzième tribunal du travail et de la prévoyance sociale a rendu un jugement concernant le recours déposé par Joel Zeceña García et Luis Arturo Chinchilla visant à contester les sanctions disciplinaires (soit deux jours de suspension) qui leur ont été imposées par l’institution sportive, et a ordonné dans le même temps de mettre un terme aux représailles à l’encontre des membres du SITRACOGUA et de révoquer et d’invalider dans un délai de trois jours les sanctions susmentionnées imposées à Joel Zeceña García et Luis Arturo Chinchilla; iii) en vertu d’une décision de première instance rendue le 10 août 2016 puis confirmée en appel, la procédure ordinaire devant la juridiction du travail que Joel Zeceña García avait engagée contre l’institution sportive a été déclarée sans effet; iv) la procédure ordinaire devant la juridiction du travail engagée par certains travailleurs de l’institution sportive et visant à ce que des travailleurs soient réintégrés est toujours en instance, puisque la Cour suprême de justice doit encore examiner en appel la demande de l’institution sportive relative au cumul des procédures; et v) la plainte déposée par le SITRACOGUA devant les bureaux du procureur aux droits de l’homme a été classée sans suite, au motif que le tribunal du travail et de la prévoyance sociale était déjà au courant des faits dénoncés.
  2. 361. Le gouvernement fournit également des informations supplémentaires sur les poursuites pénales engagées concernant les faits dénoncés dans le cadre du présent cas, et indique que: i) la troisième chambre du tribunal pénal de première instance, de trafic de stupéfiants et de délits contre l’environnement de la ville de Guatemala, constituée en tribunal d’amparo, a décidé le 14 avril 2016 de rejeter la plainte pénale déposée par le SITRACOGUA contre des dirigeants de l’institution sportive pour discrimination, actes de violence contre les femmes et manœuvres de coercition, après avoir estimé qu’aucun fait perpétré à l’encontre du syndicat ne justifiait de soumettre les dirigeants de l’institution sportive à une audience orale et publique; ii) l’unité spéciale du ministère public chargée des enquêtes sur les délits commis contre des syndicalistes a formé un appel pour contester cette décision; et iii) compte tenu de l’absence de preuves factuelles suffisantes, le ministère public a rejeté la plainte relative aux actes d’intimidation et aux représailles que M. Zeceña avait déposée contre les dirigeants de l’institution sportive après qu’il lui eut semblé qu’une personne proche de la direction de l’institution l’avait enregistré lors d’une audience pénale.
  3. 362. En ce qui concerne la demande de mesures de sécurité en faveur des dirigeantes syndicales, Marina García et Suleima de León, le gouvernement fait savoir que, selon le ministère de l’Intérieur, aucune demande tendant à évaluer la nécessité de mettre en place des mesures de protection en faveur de ces deux personnes n’a été formulée. Le gouvernement signale en outre que, s’il est vrai que l’unité spéciale du ministère public chargée des enquêtes sur les délits commis contre des syndicalistes a demandé que des mesures soient prises afin d’assurer la sécurité de Joel Zeceña, Dora Marina de León Benavente et Magda Azucena Rosas Flores, elle n’en n’a pas fait de même en faveur de Marina García et Suleima de León, puisque ces dernières n’ont dénoncé que leur licenciement et les contraintes imposées aux membres du syndicat.
  4. 363. Enfin, le gouvernement indique que: i) la séance de médiation qui s’est tenue devant la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective au sujet des licenciements des membres n’a pas abouti, car les parties ont maintenu leurs positions et le médiateur indépendant de la commission a présenté des excuses au SITRACOGUA pour avoir omis de communiquer les résultats de la session du 2 juillet 2015; et ii) le procureur général de la nation a fait savoir qu’aucun document ne contient de déclaration mentionnant le fait qu’il a été porté préjudice («declaratoria de lesividad») à une convention collective relative aux conditions de travail conclue entre l’institution sportive et le syndicat des travailleurs.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 364. Le comité rappelle que le présent cas porte sur la dénonciation de licenciements massifs au sein d’une institution sportive en représailles à la constitution du Syndicat des travailleurs du Comité olympique du Guatemala (SITRACOGUA) ainsi que d’actes d’intimidation à l’encontre des travailleurs de l’institution en question pour les inciter à renoncer à leur affiliation au syndicat.
  2. 365. En ce qui concerne le licenciement des membres fondateurs du SITRACOGUA, le comité prend note des informations supplémentaires fournies par le syndicat, selon lesquelles 20 travailleurs affiliés au SITRACOGUA ont été licenciés le 31 janvier 2014, dont 16 ont saisi la justice afin de demander leur réintégration et, à la suite de manœuvres dilatoires de l’employeur, les tribunaux ne se sont toujours pas prononcés quant aux demandes de réintégration. Le comité note également que le gouvernement fait savoir que, après divers recours formés par l’institution sportive, la Cour suprême doit encore examiner en appel la demande relative au cumul des procédures déposée par l’institution sportive, ce qui constitue une étape indispensable pour que les tribunaux puissent se prononcer sur les demandes de réintégration. En outre, le comité observe que tant les organisations plaignantes que le gouvernement donnent des informations sur le processus de médiation mené devant la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective et sur l’impossibilité de parvenir à un accord devant cette commission.
  3. 366. Le comité rappelle que, dans le cadre de son examen antérieur du cas, il avait pris note des rapports de l’Inspection générale du travail, qui avaient été transmis par le gouvernement et dans lesquels il était indiqué que la totalité des dirigeants du SITRACOGUA, alors récemment créé, avaient été licenciés, que l’employeur avait ignoré l’immunité provisoire dont jouissaient ces derniers en vertu de la législation guatémaltèque et que, compte tenu de ce qui précède, les inspecteurs du travail avaient sollicité la réintégration des travailleurs licenciés. Le comité avait également exprimé sa préoccupation quant au fait que, dix-huit mois après la décision de l’inspection du travail demandant la réintégration des membres fondateurs du SITRACOGUA, aucun jugement n’ait été rendu sur ce cas. Le comité note avec une grande préoccupation que plus de trois ans et demi après les licenciements susmentionnés et la demande de réintégration formulée par l’Inspection générale du travail, les décisions procédurales qui permettront aux tribunaux d’examiner l’affaire quant au fond sont toujours en suspens. Le comité se voit donc dans l’obligation de rappeler une nouvelle fois que le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux et qu’une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 820 et 826.] Une fois de plus, le comité s’attend fermement à ce que le recours formé par les membres fondateurs du SITRACOGUA pour contester leurs licenciements, lesquels affectent non seulement les individus concernés mais également la collectivité des travailleurs qu’ils représentent, soit résolu dans les plus brefs délais. Compte tenu à la fois de l’existence d’une décision de l’inspection du travail et de la lenteur excessive dans le traitement des demandes de réintégration susmentionnées, le comité prie le gouvernement d’examiner la manière dont il pourrait être donné effet à la décision de l’inspection du travail.. Le comité prie le gouvernement de l’informer de toute avancée à cet égard.
  4. 367. De manière générale, le comité observe le caractère répétitif des cas relatifs au Guatemala qu’il a examinés et au regard desquels il n’a pu que constater la lenteur des procédures judiciaires ou la non-exécution des ordonnances de réintégration des travailleurs licenciés pour des motifs syndicaux. [Voir cas no 2948, 382e rapport, juin 2017, paragr. 375 à 378; cas no 2989, 372e rapport, juin 2014, paragr. 316; cas no 2869, 372e rapport, juin 2014, paragr. 296.] A ce propos, le comité rappelle que, dans le cadre du protocole d’accord conclu le 26 mars 2013 avec le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT, comme suite à la plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement s’est engagé à adopter «des politiques et pratiques destinées à assurer l’application de la législation du travail, notamment […] des procédures judiciaires peu coûteuses, rapides et efficaces». Compte tenu de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement d’entamer, en consultation avec les partenaires sociaux, une révision approfondie des règles de procédure applicables aux contentieux du travail de manière à ce que le système judiciaire offre une protection appropriée et efficace face à des cas de discrimination antisyndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 368. S’agissant des allégations relatives à d’autres actes antisyndicaux au sein de l’institution sportive, y compris des actes d’intimidation pour inciter les travailleurs à renoncer à leur affiliation, le comité prend note des informations supplémentaires présentées par les organisations plaignantes, selon lesquelles: i) l’institution sportive poursuit ses représailles contre les membres du comité exécutif du SITRACOGUA, puisqu’elle a imposé une sanction disciplinaire sous forme de suspension de deux de ces membres pour avoir exercé des activités syndicales; et ii) les plaintes déposées par le syndicat devant le tribunal pénal et le tribunal du travail concernant les différents actes antisyndicaux de l’institution sportive n’ont abouti, à ce jour, à aucune décision de la part des autorités compétentes. Le comité tient compte également des éléments fournis par le gouvernement, selon lesquels: i) par une décision rendue le 26 juillet 2016, le douzième tribunal du travail et de la prévoyance sociale a considéré comme illégales les sanctions disciplinaires relatives à la suspension du contrat de travail sans rémunération de Joel Zeceña García et Luis Arturo Chinchilla et a prié instamment l’institution sportive d’arrêter d’exercer des représailles contre les membres du SITRACOGUA; ii) une autre plainte déposée auprès du tribunal du travail par Joel Zeceña García a été déclarée dénuée de tout fondement par une décision de première instance du 10 août 2016 confirmée ensuite en appel; et iii) la plainte pénale déposée par le SITRACOGUA contre les dirigeants de l’institution sportive pour discrimination, actes de violence contre les femmes et mesures de coercition a été rejetée par la troisième chambre du tribunal pénal de première instance, de trafic de stupéfiants et de délits contre l’environnement de la ville de Guatemala, par une décision du 14 avril 2016, dont l’unité spéciale du ministère public chargée des enquêtes sur les délits commis contre des syndicalistes a fait appel; une deuxième plainte déposée au tribunal pénal par Joel Zeceña García a été classée sans suite par le ministère public faute de preuves. Prenant bonne note des décisions rendues jusqu’à présent et de celles qui sont en instance, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats du recours en appel du ministère public au sujet de la plainte pénale formée par le SITRACOGUA contre les dirigeants de l’institution sportive.
  6. 369. Concernant la demande de mesures de sécurité en faveur de deux dirigeantes syndicales, Marina García et Suleima de León, le comité note que le gouvernement signale que, s’il est vrai que l’unité spéciale du ministère public chargée des enquêtes sur les délits commis contre des syndicalistes a demandé que des mesures soient prises afin d’assurer la sécurité de certains membres du SITRACOGUA, elle n’en n’a pas fait de même en faveur de Marina García et Suleima de León, puisque ces dernières n’ont dénoncé que leur licenciement et les contraintes imposées aux membres du syndicat. Le comité prie le gouvernement de fournir les mesures de protection qui pourraient s’avérer nécessaires dans le cas où Mmes García et de León en feraient la demande.
  7. 370. Observant que, près de quatre ans après la création de l’organisation syndicale, le conflit consécutif à la création du SITRACOGUA n’a toujours pas été résolu, le comité veut croire une nouvelle fois que l’intervention des différentes institutions publiques garantira le libre exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective au sein de l’institution sportive.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 371. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Une fois de plus, le comité s’attend fermement à ce que le recours formé par les membres fondateurs du SITRACOGUA pour contester leurs licenciements soit résolu dans les plus brefs délais. Compte tenu à la fois de l’existence d’une décision de l’inspection du travail et de la lenteur excessive dans le traitement des demandes de réintégration susmentionnées, le comité prie le gouvernement d’examiner la manière dont il pourrait être donné effet à la décision de l’inspection du travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute avancée à cet égard.
    • b) Le comité prie de nouveau le gouvernement d’entamer en consultation avec les partenaires sociaux une révision approfondie des règles de procédure applicables au contentieux du travail de manière à ce que le système judiciaire offre une protection appropriée et efficace face à des cas de discrimination antisyndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats du recours en appel introduit par le ministère public concernant la plainte pénale présentée par le SITRACOGUA contre les dirigeants de l’institution sportive.
    • d) Le comité prie le gouvernement de fournir à Mmes García et de León les mesures de protection qui pourraient s’avérer nécessaires dans le cas où ces dernières en feraient la demande.
    • e) Le comité veut croire de nouveau que l’intervention des différentes institutions publiques garantira le libre exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective au sein de l’institution sportive.
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