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Informe provisional - Informe núm. 386, Junio 2018

Caso núm. 2902 (Pakistán) - Fecha de presentación de la queja:: 12-OCT-11 - En seguimiento

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Allégations: L’organisation plaignante allègue le refus de la direction d’une entreprise d’électricité à Karachi d’appliquer un accord tripartite auquel elle est partie. Elle allègue par ailleurs que la direction de l’entreprise a donné l’ordre d’ouvrir le feu sur des travailleurs qui manifestaient, dont neuf ont été blessés, et a porté plainte au pénal contre 30 responsables syndicaux

  1. 502. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2017 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 381e rapport, paragr. 505 à 515, approuvé par le Conseil d’administration à sa 329e session.]
  2. 503. Le gouvernement fournit ses observations dans une communication en date du 25 avril 2018.
  3. 504. Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 505. Lors de sa réunion de mars 2017, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 381e rapport, paragr. 515]:
    • a) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si un accord ultérieur a remplacé l’accord de juillet 2011 et, dans l’affirmative, de fournir des renseignements complémentaires à ce sujet, en particulier les questions traitées, et de faire parvenir des précisions sur la situation, sur le plan du travail, des travailleurs licenciés n’ayant pas accepté le plan de départ volontaire proposé par la compagnie.
    • b) Le comité s’attend à ce que la Haute Cour du Sindh règle cette question sans délai afin que les plaintes pour discrimination antisyndicale puissent être effectivement examinées soit par la NIRC, soit par l’instance judiciaire compétente. Le comité prie également le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs concernés d’avoir effectivement accès aux moyens de recours prévus pour tout préjudice allégué sur la base de l’affiliation ou d’activités syndicales, et, en outre, le prie instamment de promouvoir la négociation entre l’organisation plaignante et la compagnie afin de régler toute question en suspens. Le comité prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.
    • c) Compte tenu de la gravité des questions soulevées dans le présent cas, le comité prie instamment le gouvernement de fournir des précisions sur les enquêtes menées concernant: i) des allégations de recours à la violence à l’encontre de syndicalistes, dont neuf ont été blessés, alors que ceux-ci manifestaient en août 2011 contre le refus de la compagnie d’appliquer l’accord tripartite de juillet 2011; et ii) des allégations de licenciement de 30 responsables syndicaux et/ou de dépôt de plaintes au pénal à leur encontre, suite à cette manifestation, et ce en vue d’éclaircir pleinement les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et de prévenir la répétition de tels actes. Dans le cas où il s’avérerait que les militants syndicaux en question ont été licenciés ou ont fait l’objet d’une plainte pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir leur réintégration et l’abandon de toutes les charges qui pèsent sur eux. Si la réintégration n’est pas possible, pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les syndicalistes concernés reçoivent une indemnité adéquate et de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre la discrimination antisyndicale.
    • d) Rappelant que l’ordonnance présidentielle no IV de 1999, portant amendement de la loi antiterroriste, qui rendait passibles d’emprisonnement les troubles à l’ordre public, y compris les grèves ou les grèves du zèle illicites, a été abrogée et n’est plus en vigueur et notant que, d’après les allégations de l’organisation plaignante, des plaintes ont été déposées contre des responsables syndicaux en vertu de la loi antiterroriste, le comité prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de cette loi que les responsables syndicaux ont été accusés d’avoir enfreintes et l’invite à s’assurer que toutes charges retenues seront abandonnées s’il s’avère qu’elles sont liées à l’exercice d’une activité syndicale légitime.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 506. Dans sa communication du 25 avril 2018, le gouvernement indique que l’accord de juillet 2011 n’a pas été remplacé et est donc toujours en vigueur, que, sur les 4 500 travailleurs licenciés, 467 n’ont pas encore accepté le plan de départ volontaire et que l’entreprise a réservé des fonds pour ces salariés qui peuvent en bénéficier à tout moment, bien que la date du plan de départ volontaire ait expiré.
  2. 507. Le gouvernement déclare en outre que, à la suite du 18e amendement constitutionnel, l’application de la loi sur les relations professionnelles de 2012 (IRA) a été suspendue et que la direction et les employés de l’entreprise d’électricité se sont adressés à la Haute Cour du Sindh pour régler leurs griefs les uns contre les autres. Depuis 2014, l’IRA a été autorisée à fonctionner à nouveau, et des affaires ont donc été portées devant la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC), mais, comme sept des dix postes de la NIRC étaient vacants, les affaires sont restées en suspens. Maintenant que les postes vacants ont été pourvus, les affaires sont traitées rapidement, et le ministère du Développement des ressources humaines pakistanaises d’outre-mer (OPHRD) a demandé aux membres de la section judiciaire de Karachi de la NIRC d’examiner en priorité les affaires concernant l’entreprise.
  3. 508. Le gouvernement indique en outre que la NIRC a été chargée d’enquêter sur la question de la violence de l’entreprise contre les travailleurs pendant la manifestation d’août 2011, mais que, en raison de sa suspension, l’enquête n’a pas pu avoir lieu. En ce qui concerne les 30 responsables syndicaux licenciés à la suite de la manifestation d’août 2011, le gouvernement déclare qu’ils sont toujours licenciés, que leurs cas sont jugés par le Tribunal de district de Karachi, où ils sont vigoureusement suivis, et que l’OPHRD s’efforce de persuader l’entreprise de retirer lesdits cas et d’indemniser les travailleurs dans le cadre du régime de départ volontaire. Le gouvernement explique également que la manifestation d’août 2011 a tourné à la violence – les travailleurs ont saccagé les installations et les biens sensibles de l’entreprise – et que, lorsque la police a essayé de les arrêter, il y a eu des heurts entre manifestants et forces de l’ordre, au cours desquels trois policiers ont été grièvement blessés. Plusieurs plaintes ont donc été enregistrées par la police contre les travailleurs au titre de plusieurs chefs d’accusation, y compris dans le cadre de l’article 7 de la loi antiterroriste, mais les accusations fondées sur la loi antiterroriste ont été abandonnées par la suite par les tribunaux compétents et aucune autre affaire n’a été enregistrée au titre des lois antiterroristes.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 509. Le comité rappelle que la plainte dans ce cas a été déposée en 2011 et portait sur des allégations selon lesquelles la direction d’une entreprise d’électricité à Karachi a refusé d’appliquer un accord tripartite auquel elle était partie, ainsi que sur des allégations de recours à la violence contre des travailleurs protestataires, de licenciements et de dépôt de plaintes au pénal contre des responsables syndicaux.
  2. 510. En ce qui concerne l’allégation relative au refus par la direction d’appliquer un accord tripartite auquel elle était partie, le comité rappelle que l’accord en question a été signé en juillet 2011 et prévoyait la réaffectation des 4 500 travailleurs de la compagnie déclarés excédentaires, ainsi que le recouvrement des salaires impayés. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’accord est encore en vigueur et sur les 4 500 travailleurs licenciés, 467 n’ont pas encore accepté le plan de départ volontaire, même si des fonds ont été réservés à cette fin par l’entreprise, le comité croit comprendre que, bien qu’il soit en vigueur, l’accord de juillet 2011 qui prévoit la réaffectation des travailleurs licenciés ne semble pas avoir été appliqué, car la majorité des travailleurs ont accepté le plan de départ volontaire offert par l’entreprise, et plusieurs centaines d’entre eux qui l’ont refusé n’ont pas été réaffectés. Le comité constate, à partir des informations fournies, qu’aucun progrès substantiel n’a été réalisé à cet égard depuis son dernier examen de l’affaire et prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’accord tripartite de juillet 2011 soit mis en œuvre, en particulier que les travailleurs qui ont refusé le régime de départ volontaire soient réaffectés sans délai ou, si la réaffectation n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, que les travailleurs concernés reçoivent une indemnisation adéquate. Le comité prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.
  3. 511. Le comité prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle les affaires portées devant la NIRC par la direction et les employés de l’entreprise étaient en instance depuis un certain temps en raison de la suspension de la NIRC, mais que, depuis la reprise de ses travaux, les affaires sont traitées rapidement et que le gouvernement a demandé à la section judiciaire de Karachi de la NIRC d’examiner en priorité les affaires relatives à l’entreprise. Tout en prenant dûment note des efforts déployés par le gouvernement pour accélérer l’examen des questions en instance, le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation des plaintes par les membres du Syndicat de la Compagnie de distribution d’électricité de Karachi (KESC), ces revendications soient toujours en suspens et que les travailleurs n’aient toujours pas accès à des moyens de réparation efficaces pour des préjudices qui seraient fondés sur leur appartenance ou leurs activités syndicales. Rappelant une fois encore que le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1142], le comité s’attend à ce que la NIRC examine sans délai les plaintes en instance pour discrimination antisyndicale afin que, le cas échéant, des mesures de réparation adéquates puissent être ordonnées, et prie instamment le gouvernement de promouvoir une fois de plus la négociation entre l’organisation plaignante et l’entreprise en vue de résoudre toute question en suspens. Le comité prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.
  4. 512. En relation avec les allégations de recours à la violence à l’encontre de syndicalistes dont neuf ont été blessés, alors que ceux-ci manifestaient en août 2011 contre le refus de la compagnie d’appliquer l’accord de juillet 2011, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la NIRC était censée mener une enquête sur les violences alléguées de l’entreprise contre les travailleurs, mais que cette enquête n’a pas eu lieu en raison de la suspension de ses propres activités. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles 30 responsables syndicaux ont été licenciés à la suite de cette manifestation et/ou des poursuites pénales ont été engagées à leur encontre, le comité croit comprendre, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les 30 travailleurs n’ont pas encore été réintégrés, que les poursuites engagées contre eux sont encore en instance devant le Tribunal de district de Karachi, mais que l’OPHRD s’efforce de persuader l’entreprise de retirer les cas à l’examen et que les poursuites pénales intentées en vertu de la loi antiterroriste ont été abandonnées par les tribunaux compétents. Tout en prenant bonne note des efforts du gouvernement, le comité ne peut que regretter, plus de six ans après les incidents allégués, qu’une enquête indépendante n’ait toujours pas eu lieu sur les allégations de violence, de licenciements et de poursuites pénales dirigées contre des syndicalistes à la suite de la manifestation d’août 2011. Le comité prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête indépendante sur ces allégations, en vue d’éclaircir pleinement les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et de prévenir la répétition de tels actes. Le comité s’attend à ce que cette enquête soit menée sans délai et s’attend en outre, dans le cas où il s’avérerait que les militants syndicaux en question ont été licenciés ou ont fait l’objet d’une plainte pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir leur réintégration et l’abandon de toutes les charges qui pèsent sur eux. Si la réintégration n’est pas possible, pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les syndicalistes concernés reçoivent une indemnité adéquate et de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre la discrimination antisyndicale.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 513. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’accord tripartite de juillet 2011 soit mis en œuvre, en particulier que les travailleurs qui ont refusé le plan de départ volontaire soient réaffectés sans délai ou, si la réaffectation n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, que les travailleurs concernés reçoivent une indemnisation adéquate. Le comité prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.
    • b) Le comité s’attend à ce que la NIRC examine sans délai les plaintes en instance pour discrimination antisyndicale déposées par les travailleurs du KESC afin que, le cas échéant, des mesures de réparation adéquates puissent être ordonnées, et prie instamment le gouvernement de promouvoir une fois de plus la négociation entre l’organisation plaignante et l’entreprise en vue de résoudre toute question en suspens. Le comité prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.
    • c) Compte tenu de la gravité des questions soulevées dans le présent cas, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête indépendante au sujet: i) des allégations de recours à la violence à l’encontre de syndicalistes, dont neuf ont été blessés, alors que ceux-ci manifestaient en août 2011 contre le refus de la compagnie d’appliquer l’accord tripartite de juillet 2011; et ii) des allégations de licenciement de 30 responsables syndicaux et/ou de dépôt de plaintes au pénal à leur encontre, suite à cette manifestation, et ce en vue d’éclaircir pleinement les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et de prévenir la répétition de tels actes. Il s’attend à ce que cette enquête soit menée sans délai et s’attend en outre, dans le cas où il s’avérerait que les militants syndicaux en question ont été licenciés ou ont fait l’objet d’une plainte pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir leur réintégration et l’abandon de toutes les charges qui pèsent sur eux. Si la réintégration n’est pas possible, pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les syndicalistes concernés reçoivent une indemnité adéquate et de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre la discrimination antisyndicale.
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