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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 386, Junio 2018

Caso núm. 2937 (Paraguay) - Fecha de presentación de la queja:: 26-SEP-11 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du Comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du Comité et du Conseil d'administration
  1. 51. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2015 et, à cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes [voir 374e rapport, paragr. 626]:
    • a) le comité invite le gouvernement à demander à l’inspection du travail d’enquêter sur toutes les allégations d’inobservation des clauses de la convention collective pour 2013 14 et à le tenir informé des conclusions de l’enquête sans délai;
    • b) quant au refus allégué de l’entreprise de constituer la Commission paritaire binationale de conciliation, laquelle est pourtant prévue dans un accord conclu par le Brésil et le Paraguay, le comité note que le gouvernement n’a pas répondu à cette allégation et le prie de le tenir informé à ce sujet.
  2. 52. Dans sa communication du 9 octobre 2016, le gouvernement transmet des renseignements et des documents détaillés ayant trait à ces recommandations. En ce qui concerne les allégations d’inobservation des clauses de la convention collective pour 2013-14, il indique que, comme le montrent les enquêtes et rapports de la Direction générale du travail et de la Direction générale de l’inspection et du contrôle, aucune plainte pour inobservation des clauses de la convention collective pour 2013-14 auxquelles se réfère l’organisation plaignante n’a été enregistrée. Le gouvernement fait en outre état de l’approbation d’une nouvelle convention collective sur les conditions de travail. Pour ce qui est de l’allégation de refus de constituer une commission paritaire de conciliation, il transmet des informations détaillées émanant de l’organe binational, dans lesquelles il est souligné qu’il n’y a pas de manquement au Protocole sur les relations de travail et la sécurité sociale et que l’organe binational, conformément à un accord collectif conclu entre les plaignants et lui-même, comprend une commission interne d’examen des plaintes pleinement opérationnelle, composée de représentants de l’entreprise et des syndicats. La commission a été créée en 1991, et le gouvernement joint un grand nombre de procès-verbaux récents pour illustrer la manière dont elle fonctionne.
  3. 53. Le comité prend bonne note des informations détaillées transmises par le gouvernement et, n’ayant pas reçu d’informations complémentaires de la part des organisations plaignantes depuis son dernier examen en 2015, il ne poursuivra pas l’examen du présent cas.
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