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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 389, Junio 2019

Caso núm. 3164 (Tailandia) - Fecha de presentación de la queja:: 07-OCT-15 - En seguimiento

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 86. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas qui porte sur des lacunes de la législation (déni ou restriction du droit d’organisation et de négociation collective des travailleurs du secteur public, des enseignants du secteur privé, des travailleurs agricoles, des travailleurs du secteur informel, des travailleurs migrants et des travailleurs temporaires, intérimaires ou autrement employés en sous-traitance; protection insuffisante contre les actes de discrimination antisyndicale; difficulté à négocier collectivement; et refus du droit de grève aux travailleurs du secteur public) ainsi que des actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence, de harcèlement et autres pratiques antisyndicales dans un certain nombre d’entreprises et l’incapacité du gouvernement à protéger les travailleurs à sa réunion d’octobre 2016. [Voir 380e rapport, paragr. 977-1064.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 380e rapport, paragr. 1064]:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour accélérer le processus de révision de la LRA et de la SELRA afin d’aligner les dispositions législatives pertinentes sur les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective et de veiller à ce que toutes les questions soulevées par le comité dans ce cas ainsi que dans le cas no 1581 soient dûment prises en compte. Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT à cet effet et prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et de lui communiquer le texte des amendements proposés à la LRA et à la SELRA.
    • b) Concernant les allégations de protection insuffisante contre la discrimination antisyndicale et les pratiques antisyndicales dans diverses entreprises, et d’incapacité du gouvernement à protéger les travailleurs, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs soient effectivement protégés en toutes circonstances contre les actes de discrimination antisyndicale, en droit comme dans la pratique, et que cette protection s’applique à toutes les activités syndicales légitimes, y compris celles qui se rapportent à la constitution d’organisations de travailleurs.
  2. 87. Dans sa communication en date du 20 septembre 2018, le gouvernement indique que le ministère du Travail a élaboré des amendements à la loi sur les relations professionnelles (LRA) et à la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d’Etat (SELRA) et que l’approbation de l’Assemblée législative nationale et la promulgation ultérieure de la nouvelle législation sont prévues pour la fin 2018.
  3. 88. Le gouvernement indique, en particulier, que les principaux points de la révision de la SELRA sont les suivants: les employeurs/cadres des entreprises d’Etat ont le droit de prendre une mesure de lock-out, tandis que les travailleurs ont le droit de lancer une grève selon les règles et méthodes prévues par la loi. L’employeur ou le travailleur qui souhaite organiser un lock-out ou une grève doit en aviser le conciliateur et l’autre partie par écrit au moins vingt-quatre heures à l’avance, à compter du moment où le conciliateur et l’autre partie ont été informés. Si un lock-out ou une grève doit avoir lieu chez un fournisseur de services publics, comme le prévoit l’avis de la Commission des relations professionnelles dans les entreprises d’Etat, publié au Journal officiel, la partie à l’initiative du lock-out ou de la grève doit fournir des services minimaux pour limiter les dommages à l’ordre public qui pourraient résulter du lock-out ou de la grève. Quant à la LRA, selon le gouvernement: a) la définition du travailleur inclut les travailleurs sous-traitants qui font partie du processus de production ou des activités commerciales de l’employeur. Cette disposition permet aux travailleurs sous-traitants d’adhérer au syndicat de l’établissement pour lequel ils travaillent; b) une nouvelle disposition permet aux travailleurs migrants d’adhérer à un syndicat en tant que membres d’un comité; c) la disposition existante concernant la protection des travailleurs contre un traitement inéquitable lors de l’établissement d’un syndicat est modifiée; d) une nouvelle disposition a été introduite portant création d’une commission de promotion des relations professionnelles chargée de formuler des observations et des recommandations à l’intention des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les mesures ou directives visant à résoudre de manière appropriée les différends du travail sur la base de l’intégrité et de la promotion d’un système de relations professionnelles; e) la définition du traitement inéquitable est élargie pour inclure le transfert professionnel, la réduction de salaire et l’absence d’affectation professionnelle. La nouvelle disposition empêche en outre la discrimination antisyndicale en interdisant aux employeurs de prendre une mesure de lock-out à l’encontre des travailleurs à l’origine du dépôt d’une plainte ou d’autres travailleurs partiellement à l’origine d’une plainte; enfin, f) une nouvelle disposition est également introduite pour renforcer l’application des lois contre les traitements inéquitables, c’est-à-dire une disposition selon laquelle les procédures judiciaires ne peuvent constituer un motif pour porter atteinte à une ordonnance de la Commission des relations professionnelles.
  4. 89. Le gouvernement déclare en outre que le ministère du Travail a organisé une réunion du groupe de travail sur les normes internationales du travail le 2 août 2018 pour examiner les principaux obstacles à l’alignement de la législation nationale sur les principes des conventions fondamentales de l’OIT. Durant cette réunion, les participants du Bureau de la Commission de la fonction publique (OCSC) ont reconnu le principe du droit d’organisation et de négociation collective et ont convenu d’en tenir compte et de proposer des mesures appropriées.
  5. 90. Le comité prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les amendements qu’il est proposé d’apporter à la LRA et à la SELRA et note que ces amendements devraient élargir la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale et le traitement inéquitable. Rappelant qu’il examine la conformité de la LRA et de la SELRA avec les principes de la liberté syndicale depuis 1991 (cas no 1581) et qu’il a précédemment exprimé sa préoccupation concernant la longue période de révision des lois [voir 333e rapport, paragr. 137], le comité veut croire que ces amendements législatifs seront adoptés sans délai et prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard et de lui fournir une copie des versions révisées de la LRA et de la SELRA après leur adoption.
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