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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 57. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, dans lequel l’organisation plaignante allègue que la direction du Bagan Hotel River View a eu recours à des pratiques antisyndicales, y compris le harcèlement, la discrimination et le licenciement de membres et dirigeants syndicaux, ainsi que l’ingérence dans les activités syndicales, l’interdiction d’accéder au lieu de travail et des tentatives de démantèlement du syndicat de l’hôtel Bagan à sa réunion de mars 2017. [Voir 381e rapport, paragr. 59-68.] A cette occasion, le comité a prié le gouvernement de le tenir informé des conclusions de l’enquête tripartite au sujet des allégations de discrimination, de harcèlement et d’intimidation visant les membres et dirigeants syndicaux au sein de l’hôtel. Il a prié en outre le gouvernement d’indiquer si l’équipe chargée de l’enquête examinait également les allégations spécifiques d’intimidation suite à une manifestation pacifique de membres et non-membres du syndicat et, dans le cas contraire, d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer la conduite d’une enquête sur ces allégations et, si elles sont avérées, de garantir une réparation efficace. Le comité a également dit qu’il voulait croire que la réforme de la législation du travail se poursuivrait, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, en vue d’apporter les modifications nécessaires, y compris, s’il y a lieu, en ce qui concerne la loi relative à la demande d’ordonnances, afin d’assurer aux travailleurs une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, par la mise en place de moyens de recours expéditifs, de mesures correctives appropriées et de sanctions suffisamment dissuasives. Enfin, le comité a une fois de plus encouragé le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT en ce qui concerne la réforme de la législation du travail et l’a invité à étudier la possibilité de ratifier la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
- 58. Dans ses communications en date des 3 mars et 16 août 2017, le gouvernement fournit les informations suivantes concernant les conclusions de l’enquête tripartite sur les allégations de discrimination antisyndicale, de harcèlement et d’intimidation visant les membres et dirigeants syndicaux à l’hôtel: a) le président du syndicat du Bagan Hotel River View a déclaré que la plainte a été déposée du fait que les travailleurs s’estimaient victimes d’actes de discrimination de la part de l’employeur, même si ce dernier n’a pas eu recours à des pratiques antisyndicales telles que harcèlement, discrimination ou intimidation de membres syndicaux; b) le représentant de l’employeur a fait savoir que ce dernier reconnaît le syndicat de l’hôtel Bagan, car il a été créé conformément à la loi sur les organisations syndicales (2011) et que tous les travailleurs sont traités de la même façon, sans aucune forme de discrimination; il a également ajouté que tous les travailleurs, y compris les membres de l’organisation de travailleurs, accomplissent leur travail à l’hôtel d’une manière pacifique; et c) l’équipe chargée de l’enquête a expliqué la teneur de la loi sur les organisations syndicales, ainsi que celle d’autres textes législatifs sur le travail à l’employeur et aux travailleurs pour les sensibiliser. Le gouvernement ajoute qu’un nouveau directeur général de l’hôtel a été nommé et que tous les travailleurs sont traités de la même manière sans discrimination. L’équipe chargée de l’enquête a aussi constaté que l’employeur n’a pas entravé la manifestation pacifique de travailleurs et que les travailleurs et le personnel accomplissent désormais leurs tâches de manière pacifique.
- 59. S’agissant de la loi relative à la demande d’ordonnances, le gouvernement se réfère à la position adoptée par la Cour suprême, qu’il décrit comme suit: a) la Cour suprême de l’Union du Myanmar a le pouvoir de prendre une ordonnance de certiorari pour garantir les droits fondamentaux des citoyens prévus par la Constitution nationale (2008). La loi relative à la demande d’ordonnances ne devrait pas être abrogée, car les citoyens jouissent de leurs droits fondamentaux prévus par la Constitution en présentant une demande d’ordonnance de sursis d’exécution qu’ils peuvent obtenir en vertu de cette loi; b) la loi relative à la demande d’ordonnances n’a pas uniquement trait aux différends du travail et ne devrait pas être abrogée, car il s’agit de la loi applicable pour la mise en œuvre des droits et obligations des citoyens; et c) un délai de deux ans pour l’ordonnance de certiorari et l’ordonnance d’interdiction est approprié et, en conséquence, la Cour suprême de l’Union du Myanmar ne prendra aucune mesure pour modifier ledit délai qui permet la procédure d’appel.
- 60. Le comité rappelle que, lors de son examen antérieur du cas, il avait pris note que l’organisation plaignante et le gouvernement avaient tous deux fait état de progrès concernant les relations professionnelles à l’hôtel et, en particulier, la réintégration des cinq membres du syndicat et leur accès au lieu de travail à la suite d’un jugement de la Cour suprême, ainsi que la tenue de négociations de bonne foi en cours. [Voir 381e rapport, paragr. 66.] Le comité prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement concernant les conclusions de l’enquête tripartite sur les allégations de discrimination antisyndicale, de harcèlement et d’intimidation visant les membres et dirigeants syndicaux, ainsi que de l’allégation spécifique d’intimidation suite à une manifestation pacifique de membres et non-membres du syndicat. Le comité se félicite également des mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs à la législation du travail.
- 61. Le comité prend également note de l’information fournie par le gouvernement sur la position de la Cour suprême concernant une modification de la loi relative à la demande d’ordonnances, et en particulier du fait que la Cour suprême estime que la loi ne devrait pas être modifiée, et qu’un délai de deux ans pour déposer un recours est approprié. Le comité rappelle, comme il l’a fait lors de son examen antérieur du cas que, selon l’organisation plaignante, en vertu de la loi relative à la demande d’ordonnances, une procédure d’appel peut rester en suspens pendant deux ans, et ce même si les deux parties au litige sont parvenues à un accord, ce qui peut avoir pour conséquence de priver les travailleurs de l’accès et de l’exercice de leurs droits. Le comité rappelle que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces et qu’une lenteur excessive dans le traitement de tels cas constitue une violation grave des droits syndicaux des intéressés. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1139.] En outre, le retard pris pour mener à bien les recours judiciaires qui donnent accès à la réparation réduit par lui-même l’efficacité de ces recours, étant donné que la situation ayant fait l’objet d’une plainte, souvent, peut avoir changé de manière irréversible, de sorte qu’il devient impossible d’ordonner une réparation appropriée ou de revenir à la situation antérieure. [Voir Compilation, op. cit., paragr. 1144.] Le comité rappelle également que la responsabilité d’appliquer les principes de la liberté syndicale incombe en dernier ressort au gouvernement. [Voir Compilation, op. cit., paragr. 46.] Le comité prie donc à nouveau le gouvernement de revoir la loi relative à la demande d’ordonnances, et son impact sur l’exercice des droits syndicaux en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, en vue de s’assurer que son application ne nuit pas à une protection efficace de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à ce sujet.