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Informe definitivo - Informe núm. 389, Junio 2019

Caso núm. 3284 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 03-MAY-17 - Cerrado

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Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent le caractère antisyndical du transfert de quatre dirigeants d’un syndicat municipal ainsi que le licenciement de 18 travailleurs

  1. 347. La plainte figure dans une communication en date du 3 mai 2017 du Syndicat des travailleurs et des travailleuses des municipalités de Nueva Concepción (SITMUNC) appuyée par la Fédération syndicale des travailleurs et des travailleuses des municipalités d’El Salvador (FESISTRAM).
  2. 348. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date du 1er juin 2018.
  3. 349. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 350. Dans leur communication du 3 mai 2017, les organisations plaignantes dénoncent le fait que, en dépit des accords conclus entre le SITMUNC et la municipalité de Nueva Concepción à l’issue d’un mouvement de grève, le syndicat et ses membres ont fait l’objet d’actes antisyndicaux de la part du conseil municipal, et mentionnent en particulier le transfert de quatre dirigeants syndicaux.
  2. 351. Les organisations plaignantes déclarent que, le 4 avril 2016, dans le cadre d’une grève, les représentants de la municipalité et du SITMUNC ont participé à une séance de médiation présidée par des membres du clergé de l’Eglise Immaculée Conception de Marie dans le but de mettre un terme au conflit de travail qui opposait les parties susmentionnées et de cesser la grève. Selon les organisations plaignantes, au cours de la réunion, il a été convenu que les activités de la municipalité seraient reprises en échange de l’établissement d’une table ronde permanente de dialogue et que la table ronde serait composée de représentants des travailleurs et de la municipalité. Au cours de la séance de médiation, le SITMUNC aurait également proposé l’inscription de certains points à l’ordre du jour, notamment la réintégration des travailleurs licenciés injustement, le fonctionnement de la Commission de la loi sur la carrière administrative municipale et les garanties que les travailleurs en grève ne feraient l’objet ni de représailles économiques ni de réprimandes de la part de l’employeur.
  3. 352. Les organisations plaignantes allèguent que, en dépit de l’accord susmentionné, le maire et son conseil municipal ont commencé à réprimander et à harceler systématiquement les membres du comité directeur du syndicat, et allèguent à cet égard que: i) le 28 avril 2016, les membres du conseil municipal et de la municipalité ont autorisé le transfert de Mmes Celita Armida Rodríguez Hércules, secrétaire générale du comité directeur, Katya Lissette Tejada, deuxième secrétaire aux conflits, Rosa Elena Tobar de González, secrétaire à l’assistance et au bien-être social, ainsi que de M. Jesús Alberto González García, secrétaire à la presse et à la propagande; ii) le 8 août 2016, le syndicat susmentionné a formé un recours en amparo contre les décisions de transfert des dirigeants syndicaux; iii) le 8 septembre 2016, le conseil municipal s’est prononcé en faveur de l’ouverture d’une procédure de sanction disciplinaire de quinze jours de retenue de salaire à l’encontre des dirigeants syndicaux visés par les mesures de transfert; iv) le 9 janvier 2017, la suspension a été confirmée par la Commission de la loi sur la carrière administrative municipale; et v) les dirigeants syndicaux ont été suspendus du 6 au 20 février 2017. Les organisations plaignantes estiment que les transferts et la procédure de sanction disciplinaire de quinze jours de retenue de salaire à l’encontre des dirigeants syndicaux sont incompatibles avec l’article 47, alinéa 6, de la Constitution d’El Salvador relatif à l’immunité syndicale, qui dispose que les membres des directions syndicales ne peuvent être ni licenciés, ni suspendus pour des raisons disciplinaires, ni mutés, à moins d’un motif justifié et qualifié préalablement comme tel par l’autorité compétente.
  4. 353. Enfin, les organisations plaignantes mentionnent les licenciements injustifiés de 18 employés de la municipalité, pour lesquels des recours en amparo ont été formés devant la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, recours qui seraient en attente d’une décision définitive.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 354. Dans sa communication du 1er juin 2017, le gouvernement indique que les travailleurs municipaux, étant exclus du Code du travail, le règlement applicable à cette catégorie de travailleurs est la loi sur la carrière administrative municipale et que, en vertu de l’article 21, alinéa 3, de cette loi, ce sont les commissions municipales qui sont compétentes pour connaître des plaintes des fonctionnaires et employés des municipalités pour les violations de leurs droits par leurs supérieurs hiérarchiques. En ce qui concerne la jurisprudence nationale, le gouvernement indique qu’il existe une résolution (procédure de contentieux administratif no 110-2013) qui dispose que le ministère du Travail doit s’abstenir de procéder à des inspections pour infraction à la législation du travail dans les municipalités du fait qu’il n’a pas compétence en la matière. Néanmoins, le gouvernement indique que la Direction générale de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est habilitée à effectuer des inspections en matière de sécurité et santé au travail et que, en conséquence, à la demande du syndicat plaignant, le 13 décembre 2016, cet organe a effectué une vérification des risques psychosociaux liés aux actes de harcèlement dont ses membres auraient été victimes par leur employeur. Le gouvernement indique que, à la suite des opérations de vérification, qui incluaient des visites sur le lieu de travail et des entretiens avec la partie employeur et la partie travailleur, constatant «l’existence d’un environnement tendu entre l’administration et les membres du syndicat», la municipalité a été sanctionnée pour non-respect de l’obligation de formuler et d’exécuter un programme de gestion de la prévention des risques professionnels en vertu de l’article 79, alinéa 3, de la loi générale sur la prévention des risques sur les lieux de travail. Le gouvernement souligne que, dans le cadre de cette enquête, huit recommandations ont été formulées concernant l’approche et la prévention des risques psychosociaux sur le lieu de travail. Il ajoute aussi que, en vue de minimiser les effets négatifs du travail et de mettre en place des moyens adéquats pour que les relations professionnelles soient profitables et empreintes de respect, des actions ont été proposées visant à organiser une table ronde de dialogue et à fournir des facilités aux représentants des travailleurs pour l’exécution de leurs tâches. Le gouvernement fait observer que, selon le rapport de réinspection, l’employeur se serait ensuite conformé à l’obligation d’élaborer et d’exécuter le programme de gestion de la prévention des risques professionnels correspondant.
  2. 355. Enfin, en ce qui concerne le recours en amparo mentionné par les organisations plaignantes, le gouvernement indique que: i) en ce qui concerne le recours en amparo déposé pour le licenciement injustifié des 18 travailleurs municipaux, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a ordonné le classement du cas, la partie plaignante ayant retiré le recours; et ii) en ce qui concerne les recours en amparo déposés par les dirigeants syndicaux contre les décisions de transfert, la Cour suprême les a jugé irrecevables.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 356. Le comité note que le présent cas concerne des allégations de harcèlement et d’actes antisyndicaux contre des membres du SITMUNC, en particulier le transfert et la suspension de quatre dirigeants syndicaux et le licenciement de 18 travailleurs municipaux.
  2. 357. Le comité prend note des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles: i) dans le cadre d’une grève au sein de la municipalité de Nueva Concepción, une séance de médiation a eu lieu le 4 avril 2016 entre la municipalité et le syndicat plaignant en vue de mettre fin au conflit du travail entre les parties et de cesser la grève; ii) durant la médiation, une reprise des activités aurait été convenue en échange de l’organisation d’une table ronde permanente de dialogue composée de représentants de l’employeur, des travailleurs et des membres suppléants; iii) le maire et le conseil municipal auraient continué d’exercer des actes de harcèlement contre les membres du comité directeur du syndicat plaignant; les organisations plaignantes se réfèrent notamment à la décision de la municipalité de transférer quatre dirigeants syndicaux (Mmes Celita Armida Rodríguez Hércules, secrétaire générale du comité directeur, Katya Lissette Tejada, deuxième secrétaire aux conflits, Rosa Elena Tobar de González, secrétaire à l’assistance et au bien-être social, ainsi que M. Jésus Alberto González García, secrétaire à la presse et à la propagande), une décision contre laquelle les dirigeants susmentionnés ont formé des recours en amparo; iv) le 9 janvier 2017, la Commission de la loi sur la carrière administrative municipale a approuvé une procédure de sanction disciplinaire de quinze jours de retenue de salaire à l’encontre de ces quatre dirigeants syndicaux, qui ont été suspendus du 6 au 20 février 2017; et v) 18 travailleurs municipaux auraient été licenciés sans justification et, en réponse, ils ont présenté des recours en amparo devant la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice.
  3. 358. Le comité note que, pour sa part, le gouvernement déclare que: i) les travailleurs municipaux sont régis par la loi sur la carrière administrative municipale et que, en vertu de l’article 21, alinéa 3, de cette loi, ce sont les commissions municipales, et non l’inspection du travail, qui ont compétence pour connaître des plaintes présentées par les fonctionnaires et employés municipaux concernant les violations de leurs droits par leurs supérieurs hiérarchiques; ii) nonobstant ce qui précède, la Direction générale de l’inspection du travail et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ont compétence pour se prononcer sur les questions de sécurité et santé au travail; iii) suite à la demande du syndicat plaignant de vérifier les risques psychosociaux liés aux actes présumés de harcèlement à l’encontre des membres du syndicat, l’organisme susmentionné a procédé à une inspection; et iv) à l’issue des opérations d’inspection, un rapport d’infraction a été établi, et des recommandations ont été formulées en vue de promouvoir des relations professionnelles profitables et empreintes de respect, et des actions ont été proposées visant à organiser une table ronde de dialogue avec le syndicat et à fournir des facilités aux représentants des travailleurs pour l’exécution de leurs tâches.
  4. 359. Le comité prend également note des informations fournies par le gouvernement sur l’état d’avancement des procédures judiciaires engagées au sujet des faits allégués dans le présent cas, selon lesquelles: i) le 12 mai 2017, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a déclaré irrecevables les recours en amparo formés par les dirigeants syndicaux concernant leurs transferts respectifs, considérant que les organisations plaignantes n’avaient pas démontré l’existence d’une violation de la Constitution à leur encontre; et ii) concernant le licenciement injustifié de 18 travailleurs municipaux, le 16 août 2017, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a prononcé le classement du cas, la partie plaignante s’étant désistée de son action.
  5. 360. En ce qui concerne le transfert des quatre dirigeants du SITMUNC, le comité note que les informations et documents fournis par les organisations plaignantes et le gouvernement indiquent que: i) vingt-quatre jours après la fin du mouvement de grève au sein de la municipalité, M. Jesús Alberto Gonzáles García a été transféré du bâtiment de la municipalité au dépôt; Mme Celita Armida Rodríguez Hércules de la municipalité à la trésorerie municipale, Mme Katya Lissette Tejada à l’intérieur de la municipalité et Mme Rosa Elena Tobar de González, de la municipalité aux installations de l’annexe de la municipalité susmentionnée; ii) l’inspection du travail n’étant pas compétente pour examiner le respect de la législation syndicale au sein de l’administration publique en général et dans les municipalités en particulier, elle n’a pas examiné le caractère antisyndical allégué des transferts; et iii) la chambre constitutionnelle de la Cour suprême s’est considérée dans l’impossibilité de contrôler la constitutionnalité des transferts et a déclaré irrecevables les recours en amparo formés par les dirigeants syndicaux intéressés. Le comité note à cet égard que, dans son jugement, la cour a estimé que les demandeurs n’étaient pas en présence d’une violation de la Constitution, étant donné que les transferts n’avaient pas affecté leur catégorie hiérarchique, que leurs salaires étaient restés inchangés et qu’ils n’ont pas été en mesure d’établir la manière dont le transfert aurait affecté la performance de leurs activités syndicales, raisons pour lesquelles la cour a décidé de ne pas examiner leurs recours quant au fond.
  6. 361. Le comité note qu’il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision de la municipalité de transférer les quatre dirigeants syndicaux et que leurs allégations de représailles antisyndicales n’ont été examinés ni par l’inspection du travail ni dans le cadre des recours en amparo précités. Le comité note également que ceux-ci ont fait l’objet de sanctions administratives. Le comité rappelle, que dans un cas antérieur concernant El Salvador [voir 362e rapport, novembre 2011, cas no 2836, paragr. 695], après avoir noté que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale n’était pas compétent pour connaître des réclamations portant sur des actes antisyndicaux objets de la plainte, s’agissant de faits survenus dans le secteur public, il avait estimé qu’une autorité indépendante devrait être en mesure d’examiner les allégations de discrimination antisyndicale afin de pouvoir réunir assez d’éléments de preuve avant que le cas ne soit soumis aux autorités juridictionnelles.
  7. 362. Compte tenu de ce qui précède, et rappelant que les règles de fond existant dans la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1140], le comité prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs du secteur, de prendre les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, des mesures législatives, pour garantir aux travailleurs des municipalités l’accès à des mécanismes de protection adéquats contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité renvoie les aspects législatifs de ce cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
  8. 363. En ce qui concerne les allégations de licenciement injustifié de 18 travailleurs municipaux, le comité note que le gouvernement indique que la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a décidé de classer le cas du fait que le demandeur a retiré son action. Compte tenu de ce qui précède, et notant en outre que les organisations plaignantes ont simplement indiqué que les licenciements susmentionnés étaient injustifiés sans préciser si les travailleurs concernés étaient syndiqués et sans fournir d’autres détails concernant les circonstances de ces ruptures de contrat, le comité ne procédera pas à l’examen de cette allégation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 364. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs du secteur, de prendre les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, des mesures législatives, pour garantir aux travailleurs des municipalités l’accès à des mécanismes de protection adéquats contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité renvoie les aspects législatifs de ce cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
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