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Informe provisional - Informe núm. 391, Octubre 2019

Caso núm. 3269 (Afganistán) - Fecha de presentación de la queja:: 06-MAR-17 - Activo

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce des violations des droits syndicaux de la part du gouvernement, en particulier l’émission d’une décision unilatérale de confiscation de locaux et de biens syndicaux, en l’absence de mandat judiciaire

  1. 74. Le comité a examiné ce cas (présenté en mars 2017) pour la dernière fois à sa réunion de juin 2018 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 386e rapport, paragr. 69 85, approuvé par le Conseil d’administration à sa 333e session (juin 2018).]
  2. 75. En l’absence de réponse du gouvernement, le comité a dû ajourner l’examen du cas à plusieurs reprises. A sa réunion de juin 2019 [voir 389e rapport, paragr. 6], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement en indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration (1972), il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 76. L’Afghanistan n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 77. Lors de son précédent examen du cas, en juin 2018, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 386e rapport, paragr. 85]:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de communiquer sans délai ses observations concernant les allégations de l’organisation plaignante afin qu’il puisse examiner cette question en toute connaissance de cause, et, en particulier, d’indiquer quelles sont les raisons précises justifiant le transfert à l’Etat de la propriété des biens de l’organisation plaignante dont il est fait état. Entre-temps, compte tenu des risques importants que ces mesures font peser sur les activités syndicales, le comité prie le gouvernement de suspendre l’application du décret d’août 2016 ordonnant la confiscation des biens de l’organisation plaignante dans l’attente d’un réexamen judiciaire et de faire en sorte que tous les biens déjà saisis sans mandat judiciaire valide soient restitués à l’organisation plaignante.
    • b) Le comité prie le gouvernement de préciser si le décret de 2016 conduit effectivement à l’intervention des autorités dans les affaires syndicales ou à l’exercice de contrôle sur ces activités et si, en particulier, l’examen conduit pourrait entraîner la dissolution ou la suspension d’un syndicat par voie administrative et, si tel est le cas, invite le gouvernement à modifier le décret de 2016 afin d’assurer que cela n’est pas possible.
    • c) Le comité prie le gouvernement de fournir des observations détaillées sur les allégations formulées dans la communication de la CSI: intensification des efforts du gouvernement pour confisquer et reprendre des biens légitimement acquis par le NUAWE, en particulier les récentes tentatives de prise de contrôle et d’occupation violentes des bureaux du NUAWE par la police et les forces armées, le gel des comptes bancaires du syndicat sans autorisation judiciaire, le non-renouvellement de son enregistrement, l’absence de dialogue avec le syndicat, ainsi que les obstacles à la liberté d’expression et à la liberté de la presse.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 78. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte en mars 2017, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante, bien qu’il ait été invité à le faire à plusieurs reprises, y compris par deux appels pressants. [Voir 384e rapport, paragr. 6, et 389e rapport, paragr. 6.] Le comité prie le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 79. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1972)], le comité se voit une nouvelle fois dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 80. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations de violations de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité (1952), paragr. 31.]
  4. 81. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations de confiscation par le gouvernement, en l’absence de mandat judiciaire, de locaux et de biens syndicaux légitimement acquis, en particulier les tentatives de prise de contrôle et d’occupation violentes des bureaux du NUAWE par la police et les forces armées, ainsi que le gel des comptes bancaires du syndicat, le non-renouvellement de son enregistrement et les obstacles à la liberté d’expression et à la liberté de la presse. Au vu de la gravité de ces allégations, le comité souhaite souligner que la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 54e session (1970), énonce que le droit à une protection adéquate des biens des syndicats constitue l’une des libertés civiles essentielles à l’exercice normal des droits syndicaux. La confiscation des biens des organisations syndicales par les autorités, en l’absence de mandat judiciaire, constitue une atteinte au droit de propriété des organisations syndicales et une ingérence indue dans les activités des syndicats. Un contrôle judiciaire indépendant devrait être exercé par les autorités concernant l’occupation ou la mise sous scellés de locaux syndicaux, étant donné les risques importants de paralysie que ces mesures font peser sur les activités syndicales. En dehors des perquisitions effectuées sur mandat judiciaire, l’intrusion de la force publique dans les locaux syndicaux constitue une grave et injustifiable ingérence dans les activités syndicales. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 275, 288, 287 et 280.] Le comité tient également à souligner que les organisations de travailleurs ont le droit d’organiser librement leur gestion et leur activité, sans ingérence des autorités. Il rappelle que les mesures de suspension ou de dissolution par voie administrative constituent de graves violations aux principes de la liberté syndicale [voir Compilation, op. cit., paragr. 986] et que le gel d’avoirs bancaires syndicaux peut constituer une grave ingérence des pouvoirs publics dans les activités syndicales. [Voir Compilation, op. cit., paragr. 707.]
  5. 82. En l’absence d’information de la part du gouvernement sur les allégations susmentionnées, le comité se voit dans l’obligation de réitérer les conclusions et les recommandations qu’il a formulées lors de l’examen du présent cas à sa réunion de juin 2018. [Voir 386e rapport, paragr. 69-85.]

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 83. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de communiquer sans délai ses observations concernant les allégations de l’organisation plaignante afin qu’il puisse examiner cette question en toute connaissance de cause, et en particulier d’indiquer quelles sont les raisons précises justifiant le transfert à l’Etat de la propriété des biens de l’organisation plaignante dont il est fait état. Entre-temps, compte tenu des risques importants que ces mesures font peser sur les activités syndicales, le comité prie le gouvernement de suspendre l’application du décret d’août 2016 ordonnant la confiscation des biens de l’organisation plaignante dans l’attente d’un réexamen judiciaire et de faire en sorte que tous les biens déjà saisis sans mandat judiciaire valide soient restitués à l’organisation plaignante.
    • b) Le comité prie le gouvernement de préciser si le décret de 2016 conduit effectivement à l’intervention des autorités dans les affaires syndicales ou à l’exercice de contrôle sur ces activités et si, en particulier, l’examen conduit pourrait entraîner la dissolution ou la suspension d’un syndicat par voie administrative, et, si tel est le cas, invite le gouvernement à modifier le décret de 2016 afin d’assurer que cela n’est pas possible.
    • c) Le comité prie le gouvernement de fournir des observations détaillées sur les allégations formulées dans la communication de la CSI: intensification des efforts du gouvernement pour confisquer et reprendre des biens légitimement acquis par le NUAWE, en particulier les récentes tentatives de prise de contrôle et d’occupation violentes des bureaux du NUAWE par la police et les forces armées, le gel des comptes bancaires du syndicat sans autorisation judiciaire, le non-renouvellement de son enregistrement, l’absence de dialogue avec le syndicat, ainsi que les obstacles à la liberté d’expression et à la liberté de la presse.
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