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Informe definitivo - Informe núm. 392, Octubre 2020

Caso núm. 3216 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 01-MAR-16 - Cerrado

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent que des sanctions disciplinaires ont été prononcées de manière irrégulière contre deux membres de l’organisation syndicale SINTRAUNIOBRAS

  1. 496. La plainte figure dans une communication en date du 29 juillet 2015 présentée par la Confédération générale du travail (CGT) et le Syndicat des travailleurs officiels de l’Unité administrative spéciale de remise en état et d’entretien des routes de Bogota (SINTRAUNIOBRAS).
  2. 497. Le gouvernement a fait part de ses observations dans des communications en date du 13 juillet 2017, du 5 janvier 2018, du 30 octobre 2018 et du 10 août 2020.
  3. 498. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 499. Dans une communication en date du 29 juillet 2015, les organisations plaignantes allèguent que l’unité d’entretien des routes de Bogota (ci-après «l’entité publique») a prononcé de manière irrégulière des sanctions disciplinaires contre deux membres de l’organisation syndicale SINTRAUNIOBRAS. Les organisations plaignantes mentionnent tout d’abord le cas de José Manuel Fonseca Rodríguez, membre du comité exécutif de SINTRAUNIOBRAS. En 2014, à l’issue d’une procédure disciplinaire engagée en 2011, M. Fonseca Rodríguez a été licencié et frappé d’une interdiction d’exercer pour une période de dix ans. Selon les organisations plaignantes, ces dispositions auraient été prises sans qu’ait été dûment prise en compte l’immunité syndicale dont M. Fonseca Rodríguez bénéficiait et au mépris des garanties d’une procédure régulière et des droits de la défense établis par la loi et la convention collective de l’entité publique. Les organisations plaignantes allèguent que: i) M. Fonseca Rodríguez a été visé en 2011 par une procédure disciplinaire pour détournement de biens publics, car il aurait autorisé l’utilisation indue de matériaux et de machines destinés à des travaux publics pour procéder au pavage de parkings privés; ii) l’immunité syndicale dont bénéficiait le travailleur n’a pas été respectée, l’employeur n’ayant pas demandé l’autorisation du juge avant de procéder au licenciement; iii) M. Fonseca Rodríguez a été licencié et frappé d’une interdiction d’exercer pour une période de dix ans en application d’une décision administrative émise par l’entité publique le 8 juillet 2014, alors même que l’autorisation judiciaire susmentionnée n’avait pas été délivrée; iv) n’a pas été observé, au cours de la procédure administrative, le délai maximum de deux mois qu’octroie le Code de procédure du travail à tout employeur ayant connaissance d’une faute commise par un représentant syndical pour solliciter auprès des tribunaux la levée de l’immunité dont celui-ci bénéficie; et v) ont été enfreintes les dispositions de la convention collective de l’entité publique, lesquelles prévoient que tout membre d’une organisation syndicale visé par une procédure disciplinaire doit comparaître accompagné d’un représentant syndical. Les organisations plaignantes ajoutent qu’une action est en cours devant les tribunaux du contentieux administratif.
  2. 500. Les organisations plaignantes allèguent en outre qu’Alberto Varela Herrera, membre actif de SINTRAUNIOBRAS, a également été visé, en 2011, par une procédure disciplinaire qui a conduit à la rupture de son contrat de travail et à une interdiction d’exercer de dix ans, et que des vices de procédure auraient été constatés dans ce cadre.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 501. Dans une première communication datée du 13 juillet 2017, le gouvernement transmet tout d’abord la réponse de l’entité publique aux allégations des organisations plaignantes. S’agissant du cas d’Alberto Varela Herrera, l’entité publique déclare que ce travailleur n’était pas dirigeant syndical, qu’il ne bénéficiait par conséquent pas de l’immunité syndicale et que la sanction disciplinaire dont il avait fait l’objet compte tenu de l’infraction qu’il avait commise ne violait en aucun cas les principes de la liberté syndicale. En ce qui concerne le cas de José Manuel Fonseca Rodríguez, l’entité publique déclare ce qui suit: i) dans une décision administrative rendue le 8 juillet 2014, il a été établi que le fonctionnaire avait commis le délit de détournement de biens publics, visé à l’article 398 du Code pénal; ii) en application de l’article 142 du code disciplinaire, M. Fonseca Rodríguez a été démis de ses fonctions et frappé d’une interdiction générale d’exercer pour une période de dix ans; iii) la sanction précitée a pris effet le 13 novembre 2014 conformément à la décision no 571 rendue par l’entité publique; iv) le 20 janvier 2015, le directeur général de l’entité administrative a annulé la décision no 571 au motif qu’elle était contraire aux dispositions de la législation du travail relatives à l’immunité syndicale; v) une ordonnance de réintégration immédiate de M. Fonseca Rodríguez à son poste a été rendue et, dans le même temps, une procédure de demande de levée de son immunité syndicale par les autorités judiciaires a été engagée; vi) le 3 mai 2016, le quatorzième tribunal du travail du circuit a ordonné en première instance la levée de l’immunité syndicale de M. Fonseca Rodríguez; et vii) un appel a été formé contre la décision de première instance précitée devant la chambre du travail du Tribunal supérieur de Bogota, qui n’a pas encore rendu sa décision. L’entreprise ajoute que M. Fonseca Rodríguez ne s’est plus présenté au travail après que la décision de réintégration a été rendue, dans l’attente de la décision relative à la levée de son immunité. Elle indique en outre que, à la suite du dépôt de la plainte devant l’OIT, l’inspection du travail a mené une enquête préliminaire au sein de l’entité publique pour violations présumées du droit collectif du travail; dans ce cadre, le 21 juin 2016, des représentants de l’entité publique ont assisté à une réunion convoquée par l’inspection du travail, à laquelle SINTRAUNIOBRAS n’a pas participé. L’entité publique déclare enfin que le ministère du Travail n’a engagé aucune autre procédure à ce jour.
  2. 502. Le gouvernement fournit ensuite ses observations sur les allégations de l’organisation plaignante relatives au cas de M. Fonseca Rodríguez. Le gouvernement indique que les tribunaux du travail de première et de deuxième instance (appel rendu par le Tribunal supérieur de Bogota le 27 avril 2017), respectant pleinement le système juridique en vigueur, ont autorisé la levée de l’immunité syndicale de M. Fonseca Rodríguez au motif que son licenciement était fondé sur une juste cause. Le gouvernement indique que, comme l’affirme le Comité de la liberté syndicale, si les dirigeants syndicaux ne doivent pas subir de préjudice en raison de leurs activités syndicales, le fait de détenir un mandat syndical ne confère pas à son détenteur une immunité et que, en l’espèce, les organisations plaignantes n’ont présenté aucune preuve selon laquelle M. Fonseca Rodríguez aurait fait l’objet de discrimination antisyndicale. Compte tenu des motifs qui précèdent, le comité ne devrait pas poursuivre l’examen du présent cas.
  3. 503. Dans une communication datée du 30 octobre 2018, le gouvernement indique que, à l’issue de l’enquête administrative du travail ouverte à la suite du dépôt de la plainte devant le comité, le bureau du coordinateur du groupe de règlement des conflits et des conciliations de la direction territoriale de Bogota a décidé le 30 août 2017 de ne pas engager de procédure de sanction contre l’entité publique. Par le biais d’une communication du 10 août 2020, le gouvernement réitère ces informations.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 504. Le comité observe que les allégations dans le présent cas se réfèrent à des irrégularités qui auraient été commises dans le cadre du licenciement disciplinaire de deux travailleurs d’une entité publique affiliés à l’organisation syndicale SINTRAUNIOBRAS.
  2. 505. En ce qui concerne le cas de José Fonseca Rodríguez, le comité observe que les organisations plaignantes allèguent ce qui suit: i) le travailleur a été visé par une procédure disciplinaire engagée en 2011, car il aurait autorisé l’utilisation indue et à des fins privées de matériaux et de machines destinés à des travaux publics (détournement de biens publics); ii) M. Fonseca Rodríguez, bien que bénéficiant de l’immunité syndicale en sa qualité de membre du comité exécutif de SINTRAUNIOBRAS, a été licencié en 2014 sans que l’entité publique sollicite au préalable la levée de son immunité par les autorités judiciaires, contrairement à ce que prévoit la législation nationale; et iii) le licenciement du travailleur ne s’est pas produit dans le respect des délais fixés par le Code de procédure du travail en matière de levée de l’immunité syndicale et des dispositions de la convention collective applicable, qui prévoient que tout membre d’une organisation syndicale visé par une procédure disciplinaire doit comparaître accompagné d’un représentant syndical tout au long de la procédure.
  3. 506. Le comité observe par ailleurs que le gouvernement ainsi que l’entité publique déclarent que: i) la procédure disciplinaire dont M. Fonseca Rodríguez a fait l’objet a permis de conclure que ce travailleur avait commis une faute grave; ii) les tribunaux de première et de deuxième instance ont estimé que la levée de l’immunité syndicale de M. Fonseca Rodríguez était justifiée et que toutes les règles applicables avaient été respectées dans le cadre de la procédure disciplinaire en question; et iii) l’inspection du travail n’a pas constaté de violations de la liberté syndicale au sein de l’entité publique.
  4. 507. Le comité observe qu’il ressort de ce qui précède ainsi que du texte des décisions judiciaires transmises par les parties que: i) à la suite d’une procédure disciplinaire ouverte en 2011, l’entité publique a ordonné le licenciement de M. Fonseca Rodríguez en novembre 2014 ainsi qu’une interdiction d’exercer pour une période de dix ans pour faute grave; ii) la décision de licenciement a été annulée par l’entité publique elle-même en janvier 2015 car celle-ci n’avait pas demandé au préalable aux autorités judiciaires la levée de l’immunité syndicale du travailleur, qui était membre suppléant du comité exécutif de SINTRAUNIOBRAS; iii) la demande de levée de l’immunité syndicale déposée par l’entité publique en 2015 a été acceptée par les tribunaux de première et de deuxième instance, ce qui a entraîné le licenciement définitif du travailleur.
  5. 508. Le comité rappelle que le principe suivant lequel un travailleur ou un dirigeant syndical ne doit pas subir de préjudice en raison de ses activités syndicales n’implique pas nécessairement que le fait de détenir un mandat syndical doive conférer à son détenteur une immunité contre tout licenciement quelles que puissent être les circonstances de celui ci. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1119.] Le comité rappelle également qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de la rupture du contrat de travail par congédiement, sauf dans le cas où le régime de congédiement implique une discrimination antisyndicale. [Voir Compilation, paragr. 1085.] Le comité observe qu’en l’espèce les tribunaux ont considéré, en première et deuxième instances, que le licenciement du travailleur se justifiait par la commission d’une faute grave et que, outre la violation signalée des règles relatives à l’immunité syndicale, les organisations plaignantes n’ont pas allégué, devant les juridictions nationales, que la sanction infligée à M. Fonseca Rodríguez avait des motifs antisyndicaux, élément corroboré par les enquêtes menées par l’inspection du travail. Par conséquent, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  6. 509. En ce qui concerne M. Varela Herrera, membre de SINTRAUNIOBRAS, le comité prend note de l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle le travailleur a été visé, en 2011, par une procédure disciplinaire qui a conduit à l’annulation de son contrat de travail et à une interdiction d’exercer de dix ans, et que des vices de procédure auraient été constatés dans ce cadre. Le comité prend également note du fait que l’entité publique a indiqué que M. Varela Herrera avait été licencié, car il avait commis une infraction et qu’il n’était pas dirigeant syndical, qu’il ne bénéficiait de ce fait pas de l’immunité syndicale et que son licenciement était sans rapport avec son affiliation syndicale.
  7. 510. Observant que les organisations plaignantes ne fournissent pas de détails précis sur le caractère prétendument irrégulier du licenciement de M. Varela Herrera ou sur la nature antisyndicale de ce licenciement, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 511. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil d’administration de décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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