Allégations: Marginalisation et exclusion des organisations professionnelles
d’employeurs lors des processus décisionnels, excluant tout dialogue social, le tripartisme
et d’une manière plus générale la tenue de consultations (en particulier lorsqu’il s’agit de
lois primordiales concernant directement les employeurs), ce qui constitue un non-respect
des recommandations du Comité de la liberté syndicale; actes de violence, manœuvres de
discrimination et d’intimidation contre des dirigeants employeurs et leurs organisations;
arrestation de dirigeants; lois contraires aux libertés publiques et aux droits des
organisations d’employeurs et de leurs adhérents; attaque violente au siège de la
FEDECAMARAS avec menaces et dégâts matériels, et attentat à la bombe contre le siège de la
FEDECAMARAS
- 369. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion
d’octobre 2017 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil
d’administration. [Voir 383e rapport, paragr. 687 à 710, approuvé par le Conseil
d’administration à sa 331e session (octobre-novembre 2017) .]
- 370. La FEDECAMARAS a soumis de nouvelles allégations dans une
communication en date du 22 avril 2021.
- 371. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une
communication en date du 6 mai 2021.
- 372. Le comité rappelle qu’il a suspendu son examen du cas en question, à
la suite d’une plainte déposée contre le gouvernement de la République bolivarienne du
Venezuela par des délégués employeurs à la 104e session de la Conférence internationale
du Travail en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT et de la décision du
Conseil d’administration de nommer une commission d’enquête chargée d’examiner la
non-application par ce pays de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948, entre autres. Le Conseil d’administration a pris
note du rapport de la Commission d’enquête à sa 337e session (octobre-novembre 2019). Le
comité observe que la Commission d’enquête a indiqué dans son rapport que, compte tenu
de la gravité des questions soulevées, la situation et les progrès réalisés dans
l’application de ses recommandations devraient faire l’objet d’une supervision attentive
par les organes de contrôle de l’OIT concernés. Le comité constate également que
plusieurs recommandations de la Commission d’enquête encore en suspens concernent des
questions soulevées dans le cas no 2254, dont l’examen pourrait désormais être remis à
l’ordre du jour. Dans son 393e rapport (mars 2021, paragr. 13), le comité a demandé au
gouvernement, compte tenu de la gravité et de la persistance des faits évoqués dans le
cas en question, de lui faire parvenir ses observations en ce qui concerne ses
recommandations antérieures et en tenant compte des recommandations pertinentes de la
Commission d’enquête afin qu’il puisse poursuivre son examen du cas en toute
connaissance de cause à sa prochaine réunion.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 373. À sa session d’octobre 2017, le comité a formulé les recommandations
suivantes [voir 383e rapport, paragr. 710]:
- a) Tout en déplorant devoir exprimer une fois encore sa profonde préoccupation
face aux formes graves et diverses de stigmatisation et d’intimidation de la part
des autorités ou de groupes ou organisations bolivariennes à l’égard de la
FEDECAMARAS, de ses organisations membres, de ses dirigeants et de ses entreprises
affiliées, le comité insiste pour que le gouvernement prenne d’urgence des mesures
fermes pour éviter des actes et des déclarations de cette nature à l’encontre de
personnes et organisations qui défendent légitimement leurs intérêts dans le cadre
des conventions nos 87 et 98, ratifiées par la République bolivarienne du Venezuela.
Le comité prie instamment et fermement le gouvernement de prendre toutes les mesures
qui s’imposent pour garantir que la FEDECAMARAS puisse exercer ses droits en tant
qu’organisation d’employeurs dans un climat exempt de violence, de pressions ou
menaces de toutes sortes à l’encontre de ses dirigeants et de ses affiliés, et pour
promouvoir avec cette organisation un dialogue social fondé sur le respect.
- b) S’agissant de l’enlèvement, en 2010, des dirigeants de la FEDECAMARAS MM. Noel
Álvarez, Luis Villegas, Ernesto Villamil et Mme Albis Muñoz (qui a été blessée de
trois balles), ainsi que des mauvais traitements infligés à ces personnes, le comité
prie de nouveau instamment le gouvernement de lui faire parvenir un exemplaire du
jugement qui a été prononcé à l’encontre de l’un des accusés, et de lui indiquer si
d’autres personnes ont été inculpées (et lui signaler toute autre procédure qui
serait engagée à cet égard et son issue). Le comité le prie également de l’informer
de l’état et de l’issue éventuelle de toute réclamation ou procédure judiciaire
engagée (en fournissant copie du texte du jugement pertinent) relative à l’octroi
d’une indemnisation à la FEDECAMARAS et aux dirigeants concernés pour les dommages
causés par ces actes illégaux. Au sujet de l’attentat à la bombe perpétré contre le
siège de la FEDECAMARAS, en février 2008, le comité insiste à nouveau pour que le
gouvernement lui transmette ses observations sur les questions soulevées par la
FEDECAMARAS et l’informe tout particulièrement de l’issue du recours en appel
interjeté contre le non-lieu, ainsi que de toute enquête diligentée dans le but
d’examiner l’implication possible d’autres personnes dans l’attentat, et ainsi
pouvoir élucider le motif de l’attentat et prévenir tout acte similaire.
- c) S’agissant des organes structurés de dialogue social bipartite et tripartite
qui doivent être établis dans le pays, ainsi que du plan d’action qui doit être
élaboré en consultation avec les partenaires sociaux, comportant un calendrier et
des délais d’exécution précis et s’appuyant sur l’assistance technique du BIT,
conformément aux recommandations du Conseil d’administration, et des allégations
relatives à la saisie d’exploitations et à des opérations de récupération,
d’occupation et d’expropriation au préjudice de dirigeants ou d’anciens dirigeants
employeurs, le comité déplore profondément l’absence d’informations et de progrès à
cet égard. Le comité rappelle que les conclusions de la mission tripartite de haut
niveau effectuée en 2014 font référence à la création d’une instance de dialogue
entre le gouvernement et la FEDECAMARAS, en présence de représentants du BIT, et à
la constitution d’une table ronde tripartite dirigée par un président indépendant et
à laquelle des représentants du BIT seraient présents. À cet égard, le comité
rappelle que, à sa réunion de mars 2017, dans le cadre de son examen de la plainte
présentée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT relativement au
non-respect par la République bolivarienne du Venezuela des conventions nos 26, 87
et 144, le Conseil d’administration a instamment prié le gouvernement d’officialiser
sans délai une table ronde tripartite, en présence de représentants du BIT, pour
encourager le dialogue social dans le but de résoudre toutes les questions en
suspens, y compris celles relatives à la saisie d’exploitations et aux opérations de
récupération, d’occupation et d’expropriation au préjudice de dirigeants ou
d’anciens dirigeants employeurs. Le comité insiste de nouveau sur l’urgence pour le
gouvernement d’adopter immédiatement des mesures tangibles en ce qui concerne le
dialogue social bipartite et tripartite, comme demandé par la mission tripartite de
haut niveau et le Conseil d’administration. Déplorant une fois encore profondément
que le gouvernement n’ait toujours pas présenté le plan d’action demandé, le comité
prie à nouveau instamment le gouvernement de se conformer pleinement et sans délai
aux conclusions de la mission tripartite de haut niveau ratifiées par le Conseil
d’administration et de lui faire rapport à cet égard.
- d) Le comité, se conformant aux conclusions de la mission tripartite de haut
niveau, prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre sans attendre des
mesures visant à instaurer un climat de confiance fondé sur le respect des
organisations d’employeurs et des organisations syndicales afin de promouvoir des
relations professionnelles stables et solides. Le comité prie instamment le
gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard.
- e) En ce qui concerne les enquêtes pénales relatives à l’entreprise de produits
carnés, le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer les faits
concrets qui seraient reprochés à chacune des personnes faisant l’objet d’une
enquête ou de poursuites judiciaires, sans se limiter à rapporter des accusations
génériques, et de lui transmettre des informations précises sur l’évolution de
toutes ces actions judiciaires; il demande en outre aux autorités compétentes
d’envisager la levée de la seule mesure conservatoire préventive de liberté encore
en vigueur dans le cadre de ces enquêtes. Le comité prie également le gouvernement
de le tenir informé de l’issue du recours en appel interjeté par le ministère public
contre la décision judiciaire décrétant le non-lieu dans le cadre des enquêtes
pénales relatives à la chaîne des supermarchés. Quant aux allégations d’agression et
de détention de dirigeants et actionnaires d’un consortium de cartes de crédit, le
comité invite les organisations plaignantes à fournir des informations
complémentaires à celles dont il dispose, et prie le gouvernement, à la lumière de
ces informations, d’envoyer une réponse détaillée, en indiquant les faits concrets
qui seraient reprochés à chacune des personnes faisant l’objet d’enquêtes ou de
poursuites, ainsi que sur le déroulement et l’état de la procédure en question.
- f) Le comité demande instamment et fermement que des consultations approfondies se
tiennent dans les plus brefs délais avec les organisations d’employeurs et de
travailleurs les plus représentatives, y compris la FEDECAMARAS, au sujet des
projets de loi ou autres normes de portées diverses d’ordre professionnel,
économique ou social touchant leurs intérêts et ceux de leurs membres.
- g) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y
compris toute abrogation ou réforme réglementaire ou législative, pour supprimer
toute institution ou disposition adoptée ou promue par les autorités publiques – par
exemple les CPT ou d’autres types d’instances, comme l’état-major de la classe
ouvrière ou les brigades féminines – qui sont susceptibles de supplanter les
organisations syndicales indépendantes ou de porter atteinte à la liberté de
négociation entre organisations de travailleurs indépendantes et employeurs. Compte
tenu du fait que la République bolivarienne du Venezuela a ratifié les conventions
nos 87 et 98, le comité soumet les aspects législatifs de ce cas à la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) et demande
au gouvernement de tenir cette dernière informée de toute mesure adoptée à cet
égard.
- h) Le comité exprime sa profonde préoccupation face à l’absence d’informations et
de progrès sur les questions soulevées précédemment et prie instamment le
gouvernement de prendre les mesures demandées sans délai.
- i) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le
caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
B. Informations complémentaires et nouvelles allégations des organisations
plaignantes
B. Informations complémentaires et nouvelles allégations des organisations
plaignantes- 374. Dans une communication en date du 22 avril 2021 transmise par l’OIE,
la FEDECAMARAS déclare que: i) la FEDECAMARAS continue de recevoir des messages hostiles
de la part des plus hautes autorités de l’État, et en veut pour preuve les déclarations
que le Président de la République a faites à la télévision le 11 avril 2021, dans
lesquelles celui ci a affirmé que l’organisation syndicale avait des projets de
conspiration; ii) un forum de dialogue social n’a pas été établi ni convoqué
conformément au point 4 du paragraphe 497 du rapport de la Commission d’enquête,
contrairement à ce qui a été établi au paragraphe b) de la décision GB.341/INS/10(Rev.2)
du Conseil d’administration de mars 2021; et iii) aucune nouvelle réunion ne s’est tenue
avec les représentants du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du
travail.
C. Réponse du gouvernement
C. Réponse du gouvernement- 375. Dans une communication en date du 6 mai 2021, considérant que ce cas
était implicitement visé dans la plainte dont des délégués employeurs ont saisi la
Conférence internationale du Travail en 2015, le gouvernement a transmis au comité, à
des fins de cohérence et de coordination nécessaires entre les procédures, ses
communications comme suite au rapport de la Commission d’enquête, ainsi que les rapports
portant sur le respect des conventions visées dans la plainte susmentionnée qu’il a fait
parvenir à la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité- 376. Le comité rappelle que, dans le cadre de ce cas, il examine depuis
2004 de graves allégations d’atteintes à la liberté syndicale relatives notamment à:
i) des actes de harcèlement, de stigmatisation et d’intimidation contre des dirigeants
employeurs et leurs organisations, dont des actes de violence dirigés contre eux; et
ii) la marginalisation et l’exclusion, par les autorités publiques, de l’organisation
professionnelle d’employeurs FEDECAMARAS lors des processus décisionnels, excluant tout
dialogue social, le tripartisme et, d’une manière plus générale, la tenue de
consultations en matière de décision, notamment dans le domaine économique et
social.
- 377. Le comité prend note du rapport de la Commission d’enquête nommée
par le Conseil d’administration pour examiner les allégations de non-respect par la
République bolivarienne du Venezuela, entre autres conventions, de la convention no 87
adoptée le 17 septembre 2019. Il constate que de nombreuses questions en jeu dans le
présent cas ont été examinées par la Commission d’enquête et que celle-ci a confirmé, au
terme d’un examen détaillé, plusieurs des préoccupations qu’il a exprimées dans le cadre
de ce cas. Il observe à cet égard avec une profonde préoccupation que la commission
constate et condamne les mécanismes et les pratiques qui entraînent des actes de
violence, y compris des actes restés impunis ou non élucidés, des persécutions et de
multiples formes de harcèlement contre des employeurs et des syndicalistes; des
pratiques de favoritisme ou de promotion d’organisations parallèles, ainsi que de
discrimination, d’usurpation de fonctions et d’ingérence dans le fonctionnement
d’organisations qui ne sont pas proches du gouvernement; l’absence de consultation
tripartite et l’exclusion du dialogue social (rapport de la Commission d’enquête,
paragr. 494). Le comité note également que, de ce qu’il ressort du processus en cours
devant le Conseil d’administration, le gouvernement n’a pas accepté, à ce jour, les
recommandations de la Commission d’enquête.
- 378. Prenant dûment note que la Commission d’enquête a indiqué que la
situation ainsi que les progrès enregistrés par rapport à ses recommandations devraient
faire l’objet d’une supervision active de la part des organes de contrôle de l’OIT
concernés, le comité poursuivra l’examen du présent cas à la lumière des conclusions et
recommandations de la Commission d’enquête.
Allégations de stigmatisation et d’intimidation de la part des autorités ou de groupes ou organisations bolivariennes à l’égard de la FEDECAMARAS, de ses organisations membres, de ses dirigeants et de ses entreprises affiliées
- 379. Le comité rappelle que dans le cadre du présent cas, il est chargé
d’examiner de nombreuses allégations de stigmatisation et d’intimidation de la part des
autorités ou de groupes ou organisations bolivariennes à l’égard de la FEDECAMARAS, de
ses organisations membres, de ses dirigeants et de ses entreprises affiliées. À cet
égard, le comité note avec une vive préoccupation que la Commission d’enquête a regretté
profondément le harcèlement persistant et grave ciblant l’action syndicale de la
FEDECAMARAS et de ses affiliés et a recommandé de mettre fin immédiatement à tous les
actes de violence, aux menaces, à la persécution, à la stigmatisation, aux manœuvres
d’intimidation ou autre forme d’agression visant des personnes ou des organisations en
relation avec l’exercice d’activités syndicales légitimes, et d’adopter des mesures
propres à garantir que de tels actes ne se reproduiront pas (rapport de la Commission
d’enquête, paragr. 497 (1) i)).
- 380. Le comité note que, dans une communication en date du 27 décembre
2019 adressée au Conseil d’administration en réponse au rapport de la Commission
d’enquête, le gouvernement continue de démentir l’existence de ces actes de harcèlement.
Le comité note également que dans sa communication du 14 mars 2021, adressée au Conseil
d’administration, ainsi que dans sa communication du 22 avril 2021, la FEDECAMARAS se
plaint que l’organisation syndicale continue de recevoir des messages hostiles de la
part des plus hautes autorités de l’État.
- 381. Déplorant la persistance d’actes de harcèlement graves constatés dès
le premier examen du présent cas en 2004, le comité regrette de devoir rappeler à
nouveau le principe selon lequel «les droits des organisations d’employeurs et de
travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou
menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces
organisations, et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce
principe». [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième
édition, 2018, paragr. 84.] À la lumière des conclusions et recommandations de la
Commission d’enquête, le comité exhorte à nouveau le gouvernement à adopter toutes les
mesures voulues pour que cessent immédiatement tous les actes d’agression et manœuvres
d’intimidation visant la FEDECAMARAS, afin que celle-ci puisse exercer en toute liberté
ses activités de représentation syndicale, et que soient jetées les bases d’un véritable
dialogue social dans le pays. Le comité s’attend à être informé par le gouvernement,
dans les plus brefs délais, des mesures concrètes que celui-ci a prises à cet
égard.
Attaques contre des dirigeants de la FEDECAMARAS et attentats à la bombe contre le siège d’organisations syndicales
- 382. Le comité rappelle que, dans le présent cas, il a été chargé
d’examiner de graves épisodes d’attaques contre des dirigeants de la FEDECAMARAS et
d’attentats contre le siège de l’organisation, au sujet desquels il a demandé à
plusieurs reprises à ce que tous les coupables soient identifiés et sanctionnés, et à ce
que les victimes soient indemnisées. Le comité rappelle en particulier que:
i) l’enlèvement et l’attaque dont ont été victimes en 2010 Mme Albis Muñoz et trois
autres dirigeants de la FEDECAMARAS, ainsi que l’attentat à la bombe perpétré en 2008
contre le siège de la FEDECAMARAS, ont abouti à plusieurs recommandations du comité
(recommandation b) du dernier rapport du comité); et que ii) en outre, l’attaque
perpétrée en février 2017 contre le siège de l’Association des éleveurs de bétail de
l’État de Táchira (ASOGATA) a été dénoncée par les organisations plaignantes dans le
cadre du présent cas en mai 2017.
- 383. Le comité observe que la Commission d’enquête a examiné avec une
attention particulière les trois attaques mentionnées dans le précédent paragraphe. Pour
ce qui est de celles dont ont été victimes Mme Muñoz et les trois autres dirigeants de
la FEDECAMARAS et l’attentat à la bombe perpétré contre le siège de la FEDECAMARAS, il
observe qu’en se fondant sur l’ensemble des informations reçues – qui correspondent aux
éléments que le comité a examinés dans le cadre du présent cas –, la Commission
d’enquête a constaté que, malgré le temps écoulé depuis lors, plusieurs aspects
essentiels des délits commis n’ont toujours pas été tirés au clair et que les procédures
judiciaires correspondantes sont toujours en attente d’une décision finale (rapport de
la Commission d’enquête, paragr. 379).
- 384. Pour ce qui est de l’attaque perpétrée en 2017 contre le siège de
l’ASOGATA, le comité note avec préoccupation que la Commission d’enquête: i) a constaté
que cette attaque a[vait] eu lieu le lendemain d’une manifestation pacifique organisée
par cette association; ii) a constaté que bien que plus de deux ans se soient écoulés
entre les faits et le rapport de la Commission d’enquête, il n’y avait toujours pas eu
d’inculpation; et iii) a considéré que, vu ces éléments, il ne [pouvait] être exclu que
le mobile de l’attaque ait été lié aux activités syndicales de l’association (rapport de
la Commission d’enquête, paragr. 381).
- 385. Observant avec une profonde préoccupation qu’aucune information
additionnelle n’a été fournie par le gouvernement au sujet de ces cas depuis la
publication du rapport de la Commission d’enquête, le comité rappelle à nouveau que
l’absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce
le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour
l’exercice des activités syndicales. [Voir Compilation, paragr. 108.] Dans la droite
ligne de ses précédentes recommandations et conformément aux recommandations
correspondantes de la Commission d’enquête, le comité prie donc instamment à nouveau le
gouvernement et toutes les autorités compétentes de prendre dans les meilleurs délais
toutes les mesures nécessaires pour que tous les auteurs matériels et les commanditaires
de ces attaques soient identifiés et dûment sanctionnés et que les mesures de réparation
que les victimes de ces actes ont pu demander leur soient appliquées. Il s’attend à être
informé par le gouvernement, dans les plus brefs délais, de tous progrès enregistrés à
cet égard.
Allégations de détention de chefs d’entreprise ou de dirigeants syndicaux de divers secteurs et de poursuites judiciaires à leur encontre
- 386. Le comité rappelle que, dans le présent cas, il a examiné de graves
allégations de détention de chefs d’entreprise ou de dirigeants syndicaux de divers
secteurs et de poursuites à leur encontre. Il rappelle que, lors de son dernier examen
du cas, il avait fait expressément référence dans ses conclusions et recommandations aux
enquêtes pénales ouvertes à l’encontre des dirigeants d’une entreprise de produits
carnés, d’une chaîne de supermarchés et d’un consortium de cartes de crédit
(recommandation e) du dernier rapport du comité).
- 387. Le comité observe que la Commission d’enquête a examiné les trois
cas susmentionnés ainsi que d’autres allégations relatives à des situations similaires
(rapport de la Commission d’enquête, paragr. 318). En ce qui concerne les enquêtes
pénales ouvertes à l’encontre des dirigeants d’un consortium de cartes de crédit, le
comité note que la Commission d’enquête a été informée qu’un non-lieu avait été prononcé
dans le cadre de ces affaires. À la lumière de ces éléments, le comité ne poursuivra pas
l’examen de cette allégation. En ce qui concerne les enquêtes pénales visant les
dirigeants d’une chaîne de supermarchés, au sujet desquelles le comité avait prié le
gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en appel interjeté par le
ministère public contre la décision judiciaire décrétant le non-lieu dans le cadre de
ces enquêtes pénales, le comité note que la Commission d’enquête a été informée que le
prononcé de la Cour d’appel était toujours attendu à cet égard.
- 388. En ce qui concerne les enquêtes pénales ouvertes à l’encontre des
dirigeants d’une entreprise de produits carnés, le comité rappelle qu’il avait demandé
de plus amples informations sur les faits concrets qui seraient reprochés à chacune des
personnes faisant l’objet d’une enquête et des informations précises sur l’évolution de
toutes ces actions judiciaires, et qu’il avait demandé aux autorités compétentes
d’envisager la levée ou la substitution de la seule mesure préventive de privation de
liberté en vigueur. Le comité note à cet égard que la Commission d’enquête a été
informée par le gouvernement que: i) des poursuites judiciaires (acto conclusivo
acusatorio) avaient été engagées contre Mmes Tania Salinas et Delia Rivas pour avoir
commis les délits de spéculation, boycott, altérations frauduleuses, conditionnement de
la vente, distribution de produits alimentaires ou d’articles périmés, tous réprimés par
la loi organique sur les prix justes, et le délit de ravitaillement, prévu par le Code
pénal; ii) l’affaire était en attente de la tenue de l’audience préliminaire, car le
11 septembre 2016 un mandat d’arrêt avait été émis contre Mme Salinas qui s’était enfuie
d’un centre hospitalier; et iii) des mesures conservatoires sans privation de liberté et
d’autres mesures (gel de comptes bancaires) avaient été imposées à Mmes Anllerlin López,
Yolman Valderrama et Ernesto Arenas.
- 389. Notant avec préoccupation les conclusions de la Commission d’enquête
sur la situation d’autres dirigeants employeurs (rapport de la Commission d’enquête,
paragr. 388 et suivants), le comité, au sujet des actions pénales engagées à l’encontre
de certains dirigeants d’une entreprise de produits carnés et d’une chaîne de
supermarchés, dénoncées dans le cadre du présent cas, prie instamment les autorités
compétentes de: i) faire tout leur possible pour accélérer les procédures judiciaires
encore en instance; et ii) tenir dûment et pleinement compte du droit fondamental des
employeurs d’exercer en toute liberté leurs activités de représentation syndicale. Le
comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
Dialogue social
- 390. Le comité rappelle que, sur la base des conclusions de la mission
tripartite de haut niveau de 2014 ratifiées par le Conseil d’administration, il prie
instamment le gouvernement depuis plusieurs années: i) d’établir des organes structurés
de dialogue social bipartite et tripartite et d’élaborer un plan d’action aux fins du
règlement de toutes les questions en suspens, notamment les questions relatives à la
saisie d’exploitations et aux opérations de récupération, d’occupation et
d’expropriation au préjudice de dirigeants ou d’anciens dirigeants employeurs; et ii) de
prendre des mesures visant à instaurer un climat de confiance fondé sur le respect des
organisations d’employeurs et des organisations syndicales afin de promouvoir des
relations professionnelles stables et solides (recommandations c) et d) de l’examen
antérieur du cas).
- 391. Le comité observe que la Commission d’enquête a constaté avec
préoccupation le favoritisme, en matière de dialogue et de consultation, envers des
organisations proches du gouvernement, ainsi que l’exclusion ou l’inégalité de
traitement d’organisations représentatives du simple fait qu’elles ne sont pas proches
du gouvernement – et en particulier de la FEDECAMARAS – (rapport de la Commission
d’enquête, paragr. 458). Compte tenu de ce qui précède, la Commission d’enquête a
recommandé de mettre en place et de convoquer dans les plus brefs délais des espaces de
dialogue, parmi lesquels: i) une table de discussion tripartite incluant toutes les
organisations représentatives; et ii) une table de discussion entre les autorités
concernées et la FEDECAMARAS sur les questions relatives à celle-ci, telles que les
saisies de terres (rapport de la Commission d’enquête, paragr. 497 (4)).
- 392. Le comité note que, dans une communication datée du 26 février 2021
transmise au Conseil d’administration, le gouvernement indique que: i) des mécanismes
ont été mis en place récemment afin de dialoguer avec les organisations d’employeurs et
de travailleurs représentatives de la République bolivarienne du Venezuela, l’un de ces
mécanismes ayant été mis en place avec la FEDECAMARAS; et ii) il est prévu que ces
instances de dialogue se réunissent de nouveau, à intervalles fixes et réguliers.
- 393. Le comité note également que, dans une communication du 14 mars 2021
adressée au Conseil d’administration, la FEDECAMARAS indique que, bien qu’elle ait
participé à deux réunions (les 12 février et 4 mars 2021) avec le ministère du Pouvoir
populaire pour le processus social du travail, l’espace de dialogue au sens des
recommandations de la Commission d’enquête n’a pas pour autant encore été mis en place.
La FEDECAMARAS appelle l’attention à cet égard sur le fait qu’il importe que la table de
discussion soit dirigée par un président indépendant ayant la confiance de toutes les
parties, que les organisations de travailleurs y participent dans leur pluralité et que,
surtout, ses travaux se déroulent dans un climat exempt d’intimidation et de
harcèlement. À cet égard, le comité souligne qu’il est important que les consultations
se déroulent dans la bonne foi, la confiance et le respect mutuel, et que les parties
aient suffisamment de temps pour exprimer leurs points de vue et en discuter largement,
afin de pouvoir parvenir à un compromis adapté. Le gouvernement doit aussi veiller à
donner le poids nécessaire aux accords auxquels les organisations de travailleurs et
d’employeurs sont parvenues. [Voir Compilation, paragr. 1533.]
- 394. Le comité note en outre que, dans sa décision de mars 2021 relative
à la réponse du gouvernement au rapport de la Commission d’enquête (décision
GB.341/INS/10(Rev.2)), le Conseil d’administration a demandé au gouvernement d’établir
et de convoquer, avant mai 2021, un forum de dialogue social, conformément au point 4 du
paragraphe 497 du rapport de la Commission d’enquête. À cet égard, le comité note d’une
part que, dans sa communication en date du 22 avril 2021, la FEDECAMARAS indique: i) que
le forum de dialogue social demandé par le Conseil d’administration n’a pas été mis en
place ni convoqué; et ii) qu’aucune autre réunion n’a eu lieu avec des représentants du
ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail. Le comité note
d’autre part que, dans une autre communication transmise le 30 avril 2021 au Directeur
général comme suite à la décision du Conseil d’administration relative aux mesures à
prendre pour s’assurer que la République bolivarienne du Venezuela se conforme aux
recommandations de la Commission d’enquête, le gouvernement indique: i) que la mise en
place des instances de dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs
au sujet des conventions de l’OIT visées par la Commission d’enquête s’est poursuivie
dans un climat de concertation; ii) qu’il a prévu d’organiser au mois de mai les grandes
assises du dialogue social, un dialogue social large et inclusif, encourageant la
participation de toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs, sans que
certaines soient privilégiées par rapport à d’autres, pour autant que celles-ci
souhaitent y participer avec sincérité et dans un esprit constructif et exempt de tout
intérêt politique; et iii) qu’il est ouvert à toute suggestion que l’OIT pourrait lui
faire en vue de l’organisation de ces assises.
- 395. Tout en prenant dûment note des informations que le gouvernement a
transmises au Conseil d’administration, et en particulier de l’organisation de réunions
ponctuelles avec la FEDECAMARAS en février et mars 2021, le comité regrette profondément
que les recommandations de la Commission d’enquête en matière de dialogue social, qui
rejoignent celles que les différents organes de contrôle de l’OIT, y compris ce comité,
formulent régulièrement depuis de nombreuses années, n’aient toujours pas été mises en
œuvre. Soulignant à nouveau l’importance fondamentale du dialogue tripartite comme moyen
de trouver des solutions à des problèmes qui se posent dans le contexte des relations
professionnelles [voir Compilation, paragr. 1524], et prenant note de l’intention du
gouvernement d’organiser au mois de mai les grandes assises du dialogue social, le
comité exhorte le gouvernement: i) à lui fournir des informations détaillées sur les
résultats du forum de dialogue social demandé par le Conseil d’administration, qui
devait être organisé et mené à bien en tenant compte des recommandations de la
Commission d’enquête; ii) à mettre en place les tables bipartites et tripartites
demandées par ce comité depuis de nombreuses années, et demandées à nouveau par la
Commission d’enquête; et iii) à prendre sans attendre des mesures visant à instaurer un
climat de confiance fondé sur le respect des organisations d’employeurs et des
organisations syndicales afin de promouvoir des relations professionnelles stables. Le
comité s’attend à ce que le gouvernement le tienne informé, dans les plus brefs délais,
des mesures concrètes prises à cet égard.
Consultations tripartites
- 396. Le comité rappelle que, dans le cadre de ses recommandations en
matière de dialogue social, il demande instamment au gouvernement, depuis de nombreuses
années, que des consultations approfondies se tiennent avec les organisations
d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, y compris la FEDECAMARAS, au
sujet des projets de loi ou autres normes de portées diverses d’ordre professionnel,
économique ou social touchant leurs intérêts et ceux de leurs membres (recommandation f)
du rapport issu de l’examen antérieur du cas par le comité).
- 397. Le comité observe avec préoccupation que, dans son rapport, la
Commission d’enquête a constaté une persistance de l’exclusion de la FEDECAMARAS des
processus de consultation. Il note que, conformément aux recommandations qu’il formule,
à l’instar des autres organes de contrôle de l’OIT, depuis de nombreuses années, la
Commission d’enquête a recommandé d’établir des procédures de consultation tripartite
efficaces de manière à couvrir les questions relevant de toutes les conventions de l’OIT
ratifiées (rapport de la Commission d’enquête, paragr. 497 (3)). À cet égard, le comité
a rappelé au gouvernement l’importance d’une consultation préalable des organisations
d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption de toute loi dans le domaine du droit
du travail. De même, le comité considère qu’une table ronde sociale, à composition
tripartite et respectueuse de la représentativité des organisations de travailleurs et
d’employeurs, doit être constituée en conformité avec les principes de l’OIT. [Voir
Compilation, paragr. 1540 et 1550.]
- 398. Le comité note que, dans sa communication en date du 26 février 2021
adressée au Conseil d’administration, le gouvernement indique que la FEDECAMARAS se
réunit directement avec la Commission spéciale pour le dialogue, la paix et la
réconciliation de l’Assemblée nationale (ci-après «la Commission spéciale pour le
dialogue») et que, de cette manière, la FEDECAMARAS saura exposer ses priorités et ses
aspirations au législateur. Le comité note à cet égard que, dans sa communication du
14 mars 2021 adressée au Conseil d’administration, la FEDECAMARAS: i) fait référence à
la réunion avec la Commission spéciale pour le dialogue qui s’est tenue le 27 janvier
2021, au cours de laquelle il a été décidé que l’organisation syndicale transmettrait à
la commission spéciale les propositions jugées les plus urgentes; et ii) indique avoir
transmis le 17 février 2021 ces propositions, dont une demande à ce que la Commission
spéciale pour le dialogue interpose ses bons offices auprès du pouvoir législatif au
niveau national en vue d’initier et de faciliter l’instauration officielle de l’espace
de dialogue tripartite recommandée par la Commission d’enquête. Le comité note également
que, dans ses communications datées respectivement des 30 avril et 2 mai 2021 transmises
au Directeur général comme suite à la décision du Conseil d’administration relative aux
mesures à prendre pour s’assurer que la République bolivarienne du Venezuela se conforme
aux recommandations de la Commission d’enquête: i) le gouvernement indique avoir entamé
des consultations formelles avec les organisations de travailleurs et d’employeurs sur
les méthodes de fixation des salaires minima; et ii) la FEDECAMARAS indique que le
gouvernement a approuvé le 1er mai 2021 une augmentation du salaire minimum, et qu’elle
a été invitée par lettre officielle, la veille de l’échéance, à communiquer ses
observations sur ladite augmentation, et que l’envoi de cette lettre ne saurait être
considéré comme une consultation valide.
- 399. Tout en prenant dûment note des premiers contacts établis entre le
pouvoir législatif, par l’intermédiaire de la Commission spéciale pour le dialogue, et
la FEDECAMARAS, le comité rappelle qu’il a souligné la grande importance qu’il attache
au dialogue social et à la consultation tripartite pour tout ce qui touche à la
législation du travail, mais aussi lors de l’élaboration des politiques publiques du
travail, sociales ou économiques. [Voir Compilation, paragr. 1525.] À la lumière des
recommandations de la Commission d’enquête et de ses propres recommandations antérieures
à ce sujet, le comité souligne qu’il importe que les consultations tripartites demandées
depuis de nombreuses années: i) soient organisées par le pouvoir exécutif dans son
domaine de compétence; ii) associent toutes les organisations représentatives de
travailleurs et d’employeurs, y compris la FEDECAMARAS, quelles que soient les relations
que celles-ci entretiennent avec le gouvernement; et iii) soient efficaces et examinent
toutes les décisions d’ordre économique et social pouvant avoir des répercussions sur
les intérêts des travailleurs et des employeurs. Soulignant à nouveau que l’absence
d’actes de harcèlement, de stigmatisation et d’intimidation et un climat de confiance
fondé sur le respect des organisations d’employeurs et des organisations syndicales sont
les conditions préalables à l’instauration de processus de consultation, le comité
exhorte le gouvernement à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires à
l’établissement du mécanisme efficace de consultation tripartite demandé. Le comité
s’attend à ce que le gouvernement le tienne informé, dans les plus brefs délais, des
mesures concrètes prises à cet égard.
- 400. Le comité exprime sa profonde préoccupation face à l’absence de
progrès sur les questions soulevées précédemment, au sujet desquelles la Commission
d’enquête a également fait des recommandations. Il prend également note du rejet, par le
gouvernement, de la décision GB.341/INS/10(Rev.2) du Conseil d’administration. Il prie
instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour
donner pleinement effet à ce qui est requis dans le cadre du processus en cours devant
les organes compétents de l’Organisation.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 401. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité exhorte à nouveau le gouvernement à adopter toutes les mesures
voulues pour que cessent immédiatement tous les actes d’agression et manœuvres
d’intimidation visant la FEDECAMARAS, afin que celle-ci puisse exercer en toute
liberté ses activités de représentation syndicale, et que soient jetées les bases
d’un dialogue social véritable dans le pays. Le comité s’attend à être informé par
le gouvernement, dans les plus brefs délais, des mesures concrètes prises à cet
égard.
- b) Le comité prie donc instamment à nouveau le gouvernement et toutes les
autorités compétentes de prendre dans les meilleurs délais toutes les mesures
nécessaires pour que tous les auteurs matériels et les commanditaires des attaques
examinées dans le présent cas soient identifiés et dûment sanctionnés et que les
mesures de réparation que les victimes de ces actes ont pu demander leur soient
appliquées. Il s’attend à être informé par le gouvernement, dans les plus brefs
délais, de tous progrès enregistrés à cet égard.
- c) Au sujet des actions pénales engagées à l’encontre de certains dirigeants d’une
entreprise de produits carnés et d’une chaîne de supermarchés, le comité prie
instamment les autorités compétentes de: i) faire tout leur possible pour accélérer
les procédures judiciaires encore en instance; et ii) tenir dûment et pleinement
compte du droit fondamental des employeurs d’exercer en toute liberté leurs
activités de représentation syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir
informé à cet égard.
- d) Le comité exhorte le gouvernement: i) à lui fournir des informations détaillées
sur les résultats du forum de dialogue social demandé par le Conseil
d’administration, forum qui devait être organisé et mené à bien en tenant compte des
recommandations de la Commission d’enquête; ii) à mettre en place les tables
bipartites et tripartites demandées par ce comité depuis de nombreuses années, et
demandées à nouveau par la Commission d’enquête; et iii) à prendre sans attendre des
mesures visant à instaurer un climat de confiance fondé sur le respect des
organisations d’employeurs et des organisations syndicales afin de promouvoir des
relations professionnelles stables. Il s’attend à ce que le gouvernement le tienne
informé, dans les plus brefs délais, des mesures concrètes prises à cet égard.
- e) Soulignant à nouveau que l’absence d’actes de harcèlement, de stigmatisation et
d’intimidation et un climat de confiance fondé sur le respect des organisations
d’employeurs et des organisations syndicales sont les conditions préalables à
l’instauration de processus de consultation, le comité exhorte le gouvernement à
prendre sans délai toutes les mesures nécessaires à l’établissement d’un mécanisme
efficace de consultation tripartite, comme indiqué dans les présentes conclusions.
Le comité s’attend à ce que le gouvernement le tienne informé, dans les plus brefs
délais, des mesures concrètes prises à cet égard.
- f) Le comité exprime sa profonde préoccupation face à l’absence de progrès sur les
questions soulevées précédemment, au sujet desquelles la Commission d’enquête a
également fait des recommandations. Il prie instamment le gouvernement de prendre
sans délai toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ce qui est
requis dans le cadre du processus en cours devant les organes compétents de
l’Organisation.
- g) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le
caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.