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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 396, Octubre 2021

Caso núm. 3374 (Venezuela (República Bolivariana de)) - Fecha de presentación de la queja:: 03-DIC-19 - En seguimiento

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Allégations: Persécution antisyndicale contre des dirigeants syndicaux, et entraves à un processus électoral ainsi qu’à la négociation collective

  1. 596. La plainte figure dans une communication en date du 3 décembre 2019 de l’Union du ministère populaire des Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela (SUNOFUTRAJUP-MPPRE).
  2. 597. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 28 septembre 2021.
  3. 598. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 599. L’organisation plaignante allègue dans sa plainte des actes de persécution antisyndicale perpétrés contre des dirigeants syndicaux, ainsi que des entraves à un processus électoral et à la négociation collective. À cet égard, elle affirme que: i) le ministère populaire des Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela (MPPRE) a refusé d’engager des discussions avec les syndicats traditionnels du MPPRE, alléguant un retard électoral (lesdits syndicats n’avaient pas pu renouveler leur comité directeur en raison des nombreuses exigences et entraves imposées par le Conseil national électoral (CNE)); ii) en 2013, en particulier, lorsque les travailleurs ont autorisé les syndicats SUTRAB-MRE, SINTRA-MRE et SUNTRA-MRE à négocier collectivement, sur la base du fait qu’ils n’avaient bénéficié d’aucune augmentation de salaire depuis 2009, et ce malgré une forte inflation, les autorités du ministère ont refusé de négocier, estimant que lesdits syndicats étaient en situation de retard électoral (ils n’avaient pas renouvelé leur comité directeur dans les délais prévus par la loi); iii) après l’échec d’une nouvelle tentative de négociation menée en mai 2013 par l’intermédiaire d’un comité de délégués, les travailleurs réunis en assemblée générale extraordinaire le 21 mars 2014 sont convenus de créer un nouveau syndicat – le SUNOFUTRAJUP-MPPRE, qui compte 1 882 membres –, afin de pouvoir négocier collectivement; iv) le syndicat a été enregistré le 21 avril 2014 avec son comité directeur provisoire pour une période de douze mois; v) durant cette période, un débat s’est engagé sur une nouvelle convention collective et s’est poursuivi jusqu’au 16 janvier 2015, mais la convention collective n’a jamais été homologuée par le ministère du Travail (faute d’avoir été homologuée, c’est comme si cette convention n’existait pas, et seules certaines clauses ont été appliquées); vi) il n’a pas été possible d’organiser des élections, ces dernières ayant été contestées par deux travailleurs, dont l’un n’était pas membre du syndicat, et la contestation a été déclarée recevable par le CNE; vii) le renouvellement du comité directeur du syndicat n’ayant pu avoir lieu, la nouvelle organisation syndicale s’est retrouvée dans la même situation de retard électoral – empêchant toute négociation collective – que le ministère avait précédemment invoquée pour ne pas négocier avec les syndicats susmentionnés.
  2. 600. L’organisation plaignante ajoute que, en raison de la gravité de la situation, elle a lancé une série d’actions et de protestations – étant donné que le salaire mensuel ne permet même pas de couvrir le panier alimentaire d’une semaine. Face à cette situation, l’employeur a adopté une stratégie d’affaiblissement de l’organisation syndicale: i) deux membres du SUNOFUTRAJUP-MPPRE – Mme Marie Borregales et Mme Ramona Caraballo – ont été envoyés à l’étranger; ii) deux autres membres – M. Luis Rondón et Mme Oramaica Espinoza – ont été contraints de se retirer; iii) les trois dirigeants principaux – M. José Patines Guanique, M. Jesús Serrano et Mme Besse Mouzo – ont été menacés de licenciement, et les procédures de levée de l’immunité syndicale engagées à l’encontre de chacun d’entre eux ont été successivement approuvées (l’organisation plaignante renvoie à la documentation relative à ces procédures), ce qui a validé leur destitution. L’organisation plaignante réfute la version du gouvernement – selon laquelle il s’agirait de cas particuliers qui ne concernent que ces trois personnes – et souligne que l’on a affaire à une politique systématique de déni du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective.
  3. 601. S’agissant du cas personnel de M. José Patines Guanique, secrétaire général du syndicat, une demande de levée de l’immunité syndicale (le privant de son inamovibilité dans l’emploi) et de destitution déposée par le MPPRE auprès de l’inspection du travail a été approuvée le 29 juillet 2019. L’inspection du travail a jugé recevable l’argument de l’employeur selon lequel M. José Patines Guanique: «partage des photos sans lien avec des activités syndicales» sur son compte personnel Twitter (alors qu’en réalité il s’agissait bien d’activités syndicales, puisqu’on y voit le secrétaire général participer à un événement syndical avec des représentants de l’Assemblée nationale pour demander à recouvrer le droit de négociation collective au sein de l’administration publique); et «appelle à manifester», fait qualifié de conduite immorale, injure et faute grave. Le plaignant estime que cela prouve que tant l’employeur que l’administration du travail cherchent à faire en sorte que les travailleurs de la Chancellerie soient poursuivis – et, pour ce qui est des trois dirigeants cités précédemment, destitués – pour avoir protesté et exprimé publiquement leurs idées et leurs revendications légitimes; en outre, le gouvernement considère comme un comportement immoral et injurieux et une faute grave l’exercice de la liberté d’expression et du droit de manifester pour demander une augmentation de salaire et une amélioration des conditions de travail. Le plaignant dénonce également le fait que l’inspection du travail a jugé recevable la contestation par l’employeur des preuves fournies par le travailleur, et notamment celle qui montre que, en plus de l’immunité syndicale, il jouit de l’inamovibilité dans l’emploi en tant que chef de famille.
  4. 602. S’agissant des cas de M. Jesús Serrano et Mme Besse Mouzo, l’inspection du travail a approuvé les demandes de levée de l’immunité syndicale présentées par le MPPRE, qui montrent le même comportement que celui dénoncé préalablement par les autorités. L’inspection du travail a jugé recevables les preuves présentées par le gouvernement, rejeté celles fournies par les travailleurs, et privé ces deux dirigeants de l’inamovibilité dans l’emploi qui leur était garantie par l’immunité syndicale. Ainsi, les preuves retenues contre Mme Mouzo consistent en: une copie d’une photo d’un événement syndical public appelant à l’aide humanitaire (preuve 1); une copie d’un portail d’information où il est fait état qu’au sein de la Chancellerie des personnes ont fait l’objet de persécutions pour avoir revendiqué leurs droits (preuve 2); et un communiqué de presse daté du 6 mars 2019 ayant pour titre «Des travailleurs de la Chancellerie se joignent au débrayage progressif».
  5. 603. L’organisation plaignante affirme que ces trois cas portent sur les mêmes accusations et les mêmes atteintes à la liberté de pensée et d’expression et au droit de protestation, ce qui montre que, en République bolivarienne du Venezuela, les services d’inspection du travail ne défendent pas les travailleurs, mais qu’ils sont proches du gouvernement et qu’en l’occurrence ils se sont comportés comme des alliés de la Chancellerie. Il estime donc que le gouvernement s’octroie le droit de violer la liberté syndicale, avec l’aval du ministère du Travail et de ses services d’inspection. Pour conclure, l’organisation plaignante souligne que les faits dénoncés traduisent une problématique déjà signalée par la commission d’enquête, à savoir l’existence de tout un réseau complexe qui harcèle les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ne sont pas les alliées du gouvernement, lequel sape leur action.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 604. Dans sa communication du 28 septembre 2021, le gouvernement soumet les informations transmises par les autorités compétentes au sujet du présent cas.
  2. 605. En ce qui concerne les allégations relatives à la négociation collective, le gouvernement suppose qu’elles sont liées à l’application du mémorandum no 2792 du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail. Il indique à cet égard que: i) le contenu de ce mémorandum, qui n’a aucun rapport avec la structure et le fonctionnement du MPPRE, présente les mesures correctives extraordinaires prévues dans le plan de relance, de croissance et de prospérité économique, dans le cadre duquel il a fallu mettre en œuvre, en accord avec les parties (travailleurs et employeurs), des stratégies de négociation différentes des stratégies habituelles; ii) ces mesures – qui ont permis de préserver les possibilités d’emploi et les postes de travail – ont été appliquées à la demande des parties, et jamais de manière unilatérale; iii) dans les faits, les limites du cadre fixé par les dispositions du mémorandum susmentionné ont été dépassées, ce qui démontre que les représentants des travailleurs et des employeurs ont négocié collectivement; iv) pour répondre aux préoccupations exprimées par certaines organisations au sujet de ce mémorandum, un nouveau mémorandum interne d’orientation a été élaboré le 7 juin 2021 pour entériner la politique nationale en matière de négociation et de conclusion des conventions collectives de travail, dans un cadre de liberté syndicale et sans aucune autre contrainte que celles prévues dans la législation nationale. En ce qui concerne les allégations de persécution antisyndicale contre les dirigeants de l’organisation plaignante, le gouvernement affirme que: i) M. José Patines Guanique, M. Jesús Serrano et Mme Besse Mouzo ont participé à des manifestations publiques au cours desquelles ils ont fait connaître leurs positions personnelles et exprimé leurs propres opinions sans l’assentiment de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent; de plus, non contents de faire usage de la force pour essayer d’interrompre le travail et d’empêcher le libre accès des travailleurs aux locaux du ministère, ils ont insulté et menacé les plus hauts représentants du ministère qui les emploie. Il s’agit d’actes aux motivations strictement politiques commis dans un contexte absurde qui a vu une personne s’autoproclamer «président par intérim», et qui vont à l’encontre de l’éthique syndicale et des principes démocratiques; ii) les travailleurs concernés étant protégés par leur immunité syndicale, le ministère employeur a demandé à l’autorité administrative du travail de qualifier les fautes qu’ils avaient commises; iii) l’inspection du travail, qui est rattachée au ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail, a mené, conformément à la loi et dans le respect des droits de la défense, les procédures administratives de levée de l’immunité syndicale engagées contre M. José Patines Guanique, M. Jesús Serrano et Mme Besse Mouzo; iv) en vertu de la législation nationale, et indépendamment du fait que les actes des travailleurs concernés étaient sans rapport avec l’activité syndicale, c’est à une autorité administrative du travail et non à l’institution ministérielle employeuse qu’il appartient de trancher la question de la levée de l’immunité syndicale, et cela devait être fait avant de pouvoir engager une procédure disciplinaire contre deux des travailleurs qui sont des fonctionnaires de carrière; iv) les travailleurs ayant réfuté les arguments présentés par l’employeur, il a été décidé de suspendre la procédure.
  3. 606. Les décisions administratives de l’inspection du travail du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail communiquées par le gouvernement justifient le licenciement et la levée de l’immunité syndicale des intéressés dans la mesure où il a été prouvé (notamment par des messages postés sur le réseau social Twitter) qu’ils avaient publiquement dénigré leur employeur – à quoi s’est ajouté, dans le cas de M. Patines Guanique, un appel à un débrayage progressif au sein du ministère. L’inspection du travail a considéré que ces actes de dénigrement public constituaient un manque de probité ou une conduite immorale au travail, une injure ou un grave manque de respect et de considération pour l’employeur et un grave manquement aux obligations imposées par la relation de travail. Par ailleurs, l’inspection du travail a rejeté toutes les preuves présentées par les travailleurs concernés, qui avaient réfuté et contredit les allégations présentées par l’employeur public à l’appui de sa demande de levée de l’immunité syndicale.
  4. 607. Le gouvernement conclut en indiquant que l’inspection du travail a déclaré recevables les demandes de levée de l’immunité syndicale dans le plein respect des formalités légales. En ce qui concerne M. Patines Guanique (dont l’inspection du travail a également autorisé le licenciement), il a été informé de son licenciement, et pour ce qui est de M. Jesús Serrano et de Mme Besse Mouzo (fonctionnaires de carrière), les procédures administratives disciplinaires menées conformément à la législation applicable ont mis fin à leur carrière dans la fonction publique.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 608. Le comité observe que la présente plainte concerne des allégations d’actes de persécution antisyndicale contre des dirigeants syndicaux, ainsi que des entraves à un processus électoral et à la négociation collective.
  2. 609. Au sujet des allégations d’actes de persécution contre les trois dirigeants du syndicat, le comité note que le gouvernement affirme qu’il s’agit de cas particuliers qui ne concernent que ces trois personnes, lesquelles ne représentaient pas le syndicat lors des actions ayant conduit à leur licenciement, et que ces actions étaient constitutives de fautes graves, contraires à l’éthique syndicale et aux principes démocratiques, et n’étaient pas de nature syndicale mais politique. Le comité note par ailleurs que, d’après le syndicat, il ne s’agissait pas d’actions individuelles sans rapport avec l’activité syndicale mais bien d’actions menées dans le cadre de l’exercice légitime de la liberté d’expression et du droit de protester; le syndicat soutient que ces licenciements s’inscrivent dans une politique systématique de déni du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective.
  3. 610. Le comité constate que les décisions administratives de levée de l’immunité syndicale que le gouvernement a transmises pour nier l’existence d’une discrimination antisyndicale s’appuient sur un élément central considéré comme avéré, à savoir le dénigrement de l’employeur et le manque de respect envers lui. À cet égard, le comité observe que l’organisation plaignante fait valoir à l’aide d’exemples concrets que les éléments sur lesquels l’inspection du travail a fondé ses décisions de levée de l’immunité syndicale des travailleurs concernés correspondent à des activités syndicales légitimes (par exemple la participation à une manifestation appelant au rétablissement du droit de négociation collective dans l’administration publique), mais que le gouvernement ne précise pas la teneur exacte des actes dont la qualification d’actes de dénigrement et de manque de respect par l’inspection du travail a conduit au licenciement de ces dirigeants syndicaux.
  4. 611. Au vu de ce qui précède, le comité note avec préoccupation que les actions qui ont motivé le licenciement des dirigeants, M. José Patines Guanique, M. Jesús Serrano et Mme Besse Mouzo, sembleraient être liées à l’exercice légitime de leur liberté syndicale par la protestation et l’exercice de leur liberté d’expression.
  5. 612. À cet égard, le comité rappelle que la liberté d’opinion et d’expression figure parmi les droits civils fondamentaux qui sont essentiels à l’exercice normal des droits syndicaux, que nul ne doit faire l’objet de mesures préjudiciables en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes et que les affaires de discrimination antisyndicale devraient être traitées de manière rapide et efficace par les institutions compétentes. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 233 et 1077.]
  6. 613. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener une enquête indépendante sur les allégations de discrimination antisyndicale contre les dirigeants, M. José Patines Guanique, M. Jesús Serrano et Mme Besse Mouzo, évoquées dans la plainte afin d’assurer le respect de leur liberté d’expression et de protestation dans l’exercice de la liberté syndicale. Au cas où il s’avérerait qu’il s’agit d’actes antisyndicaux, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la réintégration et l’indemnisation des travailleurs concernés et de le tenir informé du résultat.
  7. 614. S’agissant des autres questions soulevées dans la plainte, le comité note que le gouvernement fait état de l’application de mesures extraordinaires visant à mettre en œuvre des stratégies de négociation différentes des stratégies habituelles et souligne que ces mesures ont été supprimées. Le comité note toutefois que le gouvernement ne fournit pas de réponse en ce qui concerne les allégations d’entraves à un processus électoral et à la négociation collective et leur lien avec la réglementation sur le retard électoral. À cet égard, le comité rappelle que la commission d’enquête concernant la République bolivarienne du Venezuela a examiné de manière générale cette problématique, ainsi que de nombreux cas concrets comportant des allégations similaires, et il a conclu que les mécanismes institutionnels, les règles et les pratiques examinés qui s’appliquent aux procédures électorales syndicales portent atteinte à la liberté syndicale, car ils vont à l’encontre de l’indépendance dont les organisations doivent jouir en la matière, favorisent les organisations proches du gouvernement et contribuent à entraver le mouvement syndical indépendant, ainsi que la capacité d’action tant des organisations de travailleurs que des employeurs et de leurs organisations dans leurs relations avec les premières. En conséquence, la commission d’enquête a recommandé de supprimer l’élément du retard électoral et de réviser les règles et procédures des élections syndicales de telle sorte que l’intervention du CNE soit véritablement facultative et que celui-ci ne constitue pas un mécanisme d’ingérence dans la vie des organisations, que la prééminence de l’autonomie syndicale soit garantie dans les processus électoraux et qu’il n’y ait pas de retards dans l’exercice des droits et les actions des organisations d’employeurs et de travailleurs.
  8. 615. Le comité note que le cas signalé dans la plainte fournit un nouvel exemple qui illustre les graves problèmes relevés par la commission d’enquête: en raison des difficultés qu’il y a à se conformer aux prescriptions de la réglementation sur le retard électoral, qui empêchent de négocier avec les organisations existantes, les travailleurs ont dû créer un nouveau syndicat, lequel s’est lui aussi heurté à des problèmes pour renouveler son comité directeur et qui, en raison des retards dans le processus et de la non-ratification de l’accord par les autorités, s’est également vu privé de son droit de négocier collectivement. Compte tenu de ce qui précède, le comité renvoie aux recommandations de la commission d’enquête relatives à la situation de retard électoral et aux règles et procédures des élections syndicales, et prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la négociation collective entre le MPPRE et l’organisation ou les organisations représentatives des travailleurs en son sein.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 616. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener une enquête indépendante sur les allégations de discrimination antisyndicale contre les dirigeants, M. José Patines Guanique, M. Jesús Serrano et Mme Besse Mouzo, évoquées dans la plainte, afin d’assurer le respect de leur liberté d’expression et de protestation dans l’exercice de la liberté syndicale. Au cas où il s’avérerait qu’il s’agit d’actes antisyndicaux, le Comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la réintégration et l’indemnisation des travailleurs concernés et de le tenir informé du résultat.
    • b) Le comité renvoie aux recommandations de la commission d’enquête relatives à la situation de retard électoral et aux règles et procédures des élections syndicales, et prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la négociation collective entre le MPPRE et l’organisation ou les organisations représentatives des travailleurs en son sein.
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