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Informe definitivo - Informe núm. 397, Marzo 2022

Caso núm. 3217 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 06-ABR-16 - Cerrado

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Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent la politique antisyndicale d’un établissement universitaire qui aurait refusé de négocier collectivement et procédé à plusieurs licenciements antisyndicaux

  1. 265. La plainte figure dans une communication conjointe de la Confédération générale du travail (CGT) et du Syndicat national des travailleurs de la Fondation universitaire San Martín (SINALTRAFUSM), datée du 6 avril 2016, ainsi que dans des communications complémentaires du SINALTRAFUSM, datées des 27 mai et 14 novembre 2019.
  2. 266. Le gouvernement de la Colombie a fait part de ses observations concernant les allégations des organisations plaignantes dans des communications datées des 6 mars et 6 octobre 2017, du 12 novembre 2019, des 10 février et 5 mars 2020 et du 1er février 2022.
  3. 267. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 268. Dans leur communication datée du 6 avril 2016, les organisations plaignantes dénoncent une série d’actes antisyndicaux qu’aurait commis la Fondation universitaire San Martín (ci-après, la «fondation universitaire») dans le but de faire disparaître le SINALTRAFUSM. Après avoir signalé que la fondation universitaire, un établissement privé, fait l’objet d’une surveillance particulière de la part du ministère de l’Éducation depuis janvier 2015 en raison de ses graves difficultés de gestion, les organisations plaignantes dénoncent plus précisément: i) le refus de la fondation universitaire de négocier le cahier de revendications présenté par le SINALTRAFUSM; ii) le licenciement de plusieurs membres et dirigeants du syndicat, ainsi que le refus de la fondation universitaire de se conformer aux décisions judiciaires de réintégration en dépit de nombreuses demandes en ce sens; iii) la distribution, en 2015, d’un tract contenant des menaces contre la vie et l’intégrité physique des membres de l’organisation syndicale; et iv) l’embauche de nouveaux travailleurs alors que les membres du syndicat licenciés attendaient toujours leur réintégration.
  2. 269. Dans des communications datées des 12 mai et 14 novembre 2019, le SINALTRAFUSM fait savoir que, à la suite de l’ouverture du présent cas devant le Comité de la liberté syndicale, un processus de conciliation a été initié devant la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT). Il a abouti à la signature, le 27 février 2017, d’un accord avec la fondation universitaire contenant notamment un engagement à respecter «les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective consacrés dans les conventions nos 87, 98 et 151 de l’OIT, ainsi que la réaffirmation du respect du dialogue».
  3. 270. Toutefois, l’organisation plaignante allègue que non seulement ledit accord n’a pas été respecté, mais également que la fondation universitaire a continué de commettre des actes antisyndicaux dans le but de faire disparaître le SINALTRAFUSM. Elle dénonce en particulier: i) le mépris de la fondation universitaire pour les décisions de réintégration de Mme Gloria Amparo Cortés (affaire no 2014-472 du tribunal de travail no 17) et de MM. Juan Cruz Chávez (affaire no 2014-623 du tribunal du travail no 21) et Francisco Javier Rodríguez (affaire no 2014-540 du tribunal du travail no 28). Ces travailleurs avaient été licenciés malgré l’immunité temporaire dont ils jouissaient compte tenu du processus de négociation en cours; ii) le refus de la fondation universitaire de négocier le cahier de revendications soumis par le syndicat. Le 25 mai 2018, ce refus lui a valu l’imposition d’une amende de 117 millions de pesos colombiens (environ 35 500 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)) par le ministère du Travail, une décision qui a été confirmée en deuxième instance; et iii) le licenciement, le 30 août 2018, du président de l’organisation syndicale, M. Ricardo Mejía, en violation de l’immunité syndicale dont il bénéficiait.
  4. 271. L’organisation plaignante indique également que: i) lors des réunions de la CETCOIT des 3 avril, 16 mai et 4 juin 2019, convoquées pour vérifier le respect de l’accord conclu en 2017, la fondation universitaire a réclamé leur suspension dans l’attente d’une décision des tribunaux du travail sur la validité du licenciement de M. Ricardo Mejía; ii) en première et deuxième instances (jugement de deuxième instance prononcé le 30 septembre 2019), les tribunaux ont déclaré l’illégalité du licenciement de M. Ricardo Mejía et ont ordonné sa réintégration; iii) malgré cela, la fondation universitaire a refusé de respecter l’ordre de réintégration; iv) à la demande de la fondation universitaire, la réunion de suivi de l’accord de 2017 devant la CETCOIT du 17 septembre 2019 a été reportée; v) le représentant légal de la fondation ne s’est pas présenté à la réunion du 8 octobre 2019 et, finalement, lors de la réunion du 23 octobre 2019, la fondation universitaire a indiqué qu’elle recourrait aux voies légales à sa disposition pour contester la décision relative à la réintégration de M. Ricardo Mejía; et vi) le 23 octobre 2019, le ministère du Travail a de nouveau sanctionné la fondation universitaire (par l’imposition d’une amende de 82 millions de pesos colombiens, soit environ 25 000 dollars É. U.) pour avoir porté atteinte à la liberté syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 272. Dans sa communication datée du 6 mars 2017, le gouvernement signale que, le 27 février 2017, la fondation universitaire et le SINALTRAFUSM ont signé un accord devant la CETCOIT. Dans une communication ultérieure, datée du 6 octobre 2017, le gouvernement fait d’abord référence à la réponse du représentant légal de la fondation universitaire indiquant que: i) la fondation est un établissement d’enseignement d’origine privée sans but lucratif; ii) à partir de 2009, les plaintes d’étudiants ou de leurs parents, d’enseignants ou de membres du personnel administratif de la fondation universitaire la visant se sont multipliées; iii) compte tenu de la situation, le ministère de l’Éducation s’est vu contraint d’imposer de graves sanctions administratives à la fondation universitaire pour son manque de respect des normes qui régissent le service public de l’enseignement supérieur; iv) en novembre 2014, le ministère de l’Éducation a ordonné que des mesures de prévention soient prises pour rétablir la qualité et garantir la continuité du service de l’éducation dans cet établissement et a nommé un inspecteur sur place pour suivre l’évolution de la situation; v) un contrat de fiducie a été conclu pour la gestion des fonds et des actifs de l’établissement et, en février 2015, la direction de la fondation a été remplacée pendant une année, renouvelable une fois; et vi) la situation économique et financière de l’établissement ne lui a pas permis de respecter ses obligations découlant de la législation du travail, et des séances de travail conjointes avec les ministères du Travail et de l’Éducation ont été organisées à cet égard.
  2. 273. En ce qui concerne le refus supposé de la fondation universitaire de négocier le cahier de revendications du SINALTRAFUSM, le représentant légal fait savoir que: i) la sanction imposée en première instance à la fondation universitaire pour le non-respect de ses obligations a été annulée en deuxième instance; et ii) le risque de liquidation de la fondation universitaire et de fermeture définitive de l’établissement est toujours présent et, comme le reconnaît la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, cette situation peut justifier le refus d’entamer un processus de négociation collective qui pourrait être contraire aux objectifs de la procédure de liquidation. Enfin, le représentant légal de la fondation fait référence au processus de conciliation mené devant la CETCOIT qui a permis d’aboutir à plusieurs engagements.
  3. 274. Le gouvernement renvoie ensuite aux observations de la coordinatrice de l’Unité des enquêtes spéciales du ministère du Travail indiquant que: i) le 31 juillet 2017, la fondation universitaire a été sanctionnée par l’imposition d’une amende de 100 salaires minimums mensuels légaux pour le défaut de paiement de ses obligations professionnelles; et ii) l’unité n’a mené aucune enquête relative à des violations du droit d’association ou à des refus de négocier. Le gouvernement fait également référence aux observations de la direction territoriale de Bogotá du ministère du Travail indiquant qu’une enquête administrative est en cours pour le refus supposé de la fondation universitaire de négocier le cahier de revendications que le SINALTRAFUSM a soumis le 12 avril 2016.
  4. 275. Le gouvernement fait finalement part de ses propres observations et indique que: i) tant les organisations plaignantes que l’établissement lui-même soulignent la situation de crise dans laquelle se trouve la fondation universitaire; ii) le ministère du Travail veille tout particulièrement à ce que la fondation universitaire respecte ses obligations professionnelles individuelles et collectives. Il a ainsi imposé une amende pour violation des droits individuels du personnel de la fondation et a enquêté sur son refus de négocier collectivement; et iii) grâce à l’enquête précitée du ministère du Travail et à la médiation devant la CETCOIT, la fondation universitaire et le SINALTRAFUSM se sont engagés à respecter la liberté syndicale et ont mené, du 25 septembre au 14 octobre 2017, des négociations sur le cahier de revendications présenté par l’organisation syndicale (phase de règlement direct), signe que la fondation a surmonté son refus de négocier. Il ajoute à cet égard que, conformément à l’avis de la Cour constitutionnelle, la protection du droit de négociation collective n’implique pas l’obligation de parvenir à un accord. En conclusion, le gouvernement indique que les autorités publiques ont agi avec diligence pour remédier aux difficultés précédemment citées et il n’y a donc aucune violation des conventions nos 87 et 98.
  5. 276. Dans une communication datée du 12 novembre 2019 et à la demande du SINALTRAFUSM, le gouvernement communique le rapport de la CETCOIT sur la médiation qu’elle a menée entre la fondation universitaire et ledit syndicat. Il ressort de ce rapport que: i) en 2019, la CETCOIT a organisé quatre réunions de suivi de l’accord conclu par les parties en février 2017 (3 avril, 16 mai, et 8 et 22 octobre 2019); ii) ces réunions ont mis en évidence la persistance d’une situation conflictuelle entre les deux parties, principalement due au licenciement, le 30 août 2018, du président du SINALTRAFUSM, M. Ricardo Mejía, et au refus de la fondation universitaire de se conformer à une décision judiciaire de réintégration; iii) le facilitateur de la CETCOIT, M. Noel Ríos, a suggéré «d’envisager: la possibilité de réintégrer le nouveau président du syndicat, une option que les représentantes de la fondation universitaire ont jugée impossible, d’autant qu’elles attendent une décision de justice; et la possibilité de soutenir l’organisation syndicale qui, selon les représentantes de la fondation, a obtenu un soutien sous la forme de locaux et de matériels»; et iv) le SINALTRAFUSM estime que, les quatre réunions de suivi prévues ayant eu lieu, les voies de médiation par l’intermédiaire de la CETCOIT ont été épuisées et il est donc opportun de s’adresser à nouveau au Comité de la liberté syndicale.
  6. 277. Dans une nouvelle communication datée du 10 février 2020, le gouvernement fait d’abord référence aux nouvelles observations de la fondation universitaire. Cette dernière indique que: i) après la fin de la phase de règlement direct en octobre 2017, sans qu’aucun accord n’ait été conclu, le SINALTRAFUSM a présenté un nouveau cahier de revendications le 15 mai 2018, dont la négociation s’est achevée le 28 juin 2018; ii) compte tenu de la nature excessive des exigences du syndicat, aucun accord n’a pu être atteint sur ce deuxième cahier de revendications, et un tribunal d’arbitrage a finalement été désigné dont le jugement mettra un terme au conflit collectif; iii) les affirmations de l’organisation syndicale relatives aux tentatives de la fondation universitaire de se débarrasser du SINALTRAFUSM sont audacieuses puisque le nombre de ses membres est passé de 115 en 2016 à 131 en 2019; iv) en ce qui concerne les allégations de licenciement de membres du SINALTRAFUSM, M. Francisco Javier Rodríguez a été réintégré conformément à la décision de justice le concernant, tandis que Mme Gloria Amparo Cortés est désormais retraitée et n’est donc pas intéressée par une réintégration; et v) en revanche, il n’a pas été donné suite à la décision relative à la réintégration du président du SINALTRAFUSM, M. Ricardo Mejía, car elle n’est pas exécutoire et cette personne n’était pas liée à la fondation universitaire par un contrat de travail, mais bien par un contrat de prestation de services qui a expiré.
  7. 278. Le gouvernement présente ensuite ses propres observations. Après avoir fait part des indications de la fondation universitaire relatives au processus de négociation collective en cours, à la situation des membres du SINALTRAFUSM qui ont été licenciés et au nombre total de membres de ce syndicat, le gouvernement note également que: i) malgré un premier accord de principe obtenu en 2017, les contacts établis dans le cadre de la CETCOIT n’ont pas abouti à un rapprochement entre les parties; et ii) le ministère du Travail a été particulièrement attentif au respect de la liberté syndicale au sein de la fondation universitaire et l’a sanctionnée par l’imposition d’une amende, le 23 octobre 2019, au motif qu’elle avait commis des actes portant atteinte au droit d’association syndicale.
  8. 279. Dans une communication datée du 5 mars 2020, le gouvernement précise que le SINALTRAFUSM a indiqué que la fondation universitaire s’est conformée à la décision judiciaire rendue par les tribunaux du travail à l’égard de M. Ricardo Mejía et l’a réintégré.
  9. 280. Dans une communication datée du 1er février 2022, le gouvernement transmet des informations actualisées émanant de la fondation universitaire concernant la situation de Juan Cruz Chávez et Gloria Amparo Cortés. La fondation universitaire affirme à cet égard que: i) M. Cruz Chávez a réintégré son poste le 3 février 2020, en application du jugement rendu par la chambre du travail du Tribunal supérieur de Bogota; ii) après que la chambre du travail du Tribunal supérieur de Bogota a ordonné la réintégration de Mme Gloria Amparo Cortés, la demanderesse a, par l’intermédiaire de son conseil, fait savoir que, étant retraitée, elle ne souhaitait pas réintégrer l’établissement, et a donc présenté sa démission avec effet au 24 janvier 2020; iii) dans toutes les affaires mentionnées, la fondation universitaire s’est acquittée des obligations professionnelles qui lui incombaient. Le gouvernement présente ensuite ses propres observations, dans lesquelles il indique que la fondation universitaire s’est conformée à toutes les décisions de justice en réintégrant les travailleurs qui le souhaitaient et en s’acquittant des obligations découlant desdites décisions, de sorte que l’affaire en cause est déjà réglée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 281. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent: i) le refus d’une fondation universitaire privée de négocier collectivement avec l’organisation syndicale SINALTRAFUSM; et ii) le licenciement de plusieurs membres et dirigeants du syndicat, dont son président, en vue de faire disparaître l’organisation, ainsi que le refus de la fondation universitaire de se conformer aux décisions judiciaires de réintégration rendues à cet égard. Le comité observe que, de son côté, le gouvernement indique qu’entre 2017 et 2019 un processus de médiation a eu lieu devant la CETCOIT pour tenter de rapprocher les deux parties et que les différentes autorités compétentes ont pris les mesures nécessaires pour que la fondation universitaire respecte les normes applicables en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Il note également que les organisations plaignantes comme le gouvernement et l’établissement universitaire lui-même soulignent les graves difficultés de gestion que rencontre la fondation universitaire, une situation qui a justifié, dès 2014, l’intervention du ministère de l’Éducation dans l’administration de cet établissement d’enseignement.
  2. 282. En ce qui concerne le refus présumé de la fondation universitaire de négocier collectivement, le comité prend note qu’il ressort des éléments fournis par les organisations plaignantes, la fondation universitaire et le gouvernement que: i) le SINALTRAFUSM a soumis un cahier de revendications en 2016 et, face au refus de la fondation universitaire d’entamer des négociations, a déposé une plainte administrative du travail; ii) à la suite de l’examen de ladite plainte par l’administration du travail et de la procédure de médiation de la CETCOIT, la négociation des revendications du syndicat (phase de règlement direct) a eu lieu en septembre et octobre 2017, mais n’a pas permis aux parties d’aboutir à un accord; iii) le SINALTRAFUSM a présenté un nouveau cahier de revendications en 2018, démarrant ainsi une nouvelle phase de règlement direct avec la fondation universitaire; et iv) en l’absence d’accord, l’organisation syndicale a demandé à l’administration du travail de mettre en place un tribunal d’arbitrage.
  3. 283. Sur la base des éléments précédemment exposés, le comité constate que: i) le refus initial de la fondation universitaire d’entamer des négociations a été abordé grâce à l’intervention de l’administration du travail et aux bons offices de la CETCOIT; ii) les discussions sur les cahiers de revendications n’ont pas permis d’aboutir à un accord; et iii) conformément à la législation colombienne, un tribunal d’arbitrage a été nommé dont le jugement est toujours en attente. Soulignant l’importance de disposer de mécanismes efficaces de règlement volontaire des conflits collectifs pour la promotion effective de la négociation collective et observant que le processus de négociation collective au sein de la fondation universitaire a été entamé il y a plusieurs années, le comité veut croire que: i) le tribunal d’arbitrage rendra prochainement son jugement; et ii) les mécanismes de médiation et de conciliation existants dans le pays continueront à faciliter la négociation collective dans l’établissement.
  4. 284. En ce qui concerne les allégations de licenciement de plusieurs membres et dirigeants du SINALTRAFUSM dans le but de faire disparaître le syndicat, le comité note que les allégations des organisations plaignantes font spécifiquement référence au refus de la fondation universitaire de respecter les décisions judiciaires de réintégration des travailleurs suivants: Gloria Amparo Cortés, Juan Cruz Chávez, Francisco Javier Rodríguez, ainsi que le président du syndicat, Ricardo Mejía. Par ailleurs, le comité note qu’il ressort des informations et des documents communiqués par le gouvernement que: i) d’après les indications de la fondation universitaire, MM. Francisco Javier Rodríguez et Juan Cruz Chávez ont été réintégrés à leur poste de travail, tandis que Mme Gloria Amparo Cortés a fait savoir que, étant retraitée, elle ne souhaitait pas réincorporer l’établissement, et a donc renoncé à sa réintégration; ii) à la suite du licenciement du président du SINALTRAFUSM, l’administration du travail a imposé une amende à la fondation universitaire, le 23 octobre 2019, pour des actes portant atteinte au droit d’association syndicale; iii) selon les informations présentées par le SINALTRAFUSM en mars 2020 et par la fondation universitaire en 2022, la fondation universitaire a fini par réintégrer M. Ricardo Mejía; iv) dans toutes les affaires mentionnées, la fondation universitaire s’est acquittée des obligations découlant de la législation du travail qui lui incombaient; et v) la fondation universitaire réfute toute tentative de faire disparaître le syndicat et souligne que le nombre des membres de l’organisation syndicale est passé de 115 en 2016 à 131 en 2019.
  5. 285. Le comité prend bonne note des décisions de l’administration du travail et des tribunaux du travail relatives au licenciement de plusieurs membres et dirigeants du SINALTRAFUSM, ainsi que de la réintégration effective de MM. Ricardo Mejía, Francisco Javier Rodríguez et Cruz Chávez dans leurs fonctions au sein de la fondation universitaire.
  6. 286. Rappelant que le respect des principes de la liberté syndicale exige qu’on ne puisse ni licencier des travailleurs ni refuser de les réintégrer en raison de leurs activités syndicales [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1164], le comité veut croire que le gouvernement continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour continuer de garantir le plein respect de la liberté syndicale dans l’établissement en question.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 287. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité veut croire que: i) le tribunal d’arbitrage rendra prochainement son jugement relatif au processus de négociation collective entre la fondation universitaire et le Syndicat national des travailleurs de la Fondation universitaire San Martín (SINALTRAFUSM); et ii) les mécanismes de médiation et de conciliation existants dans le pays continueront à faciliter la négociation collective dans l’établissement.
    • b) Le comité veut croire que le gouvernement continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour continuer de garantir le plein respect de la liberté syndicale dans l’établissement en question.
    • c) Le comité considère que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est clos.
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