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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration- 41. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, dans lequel les
organisations plaignantes alléguaient des restrictions législatives et pratiques à la
négociation collective dans le secteur public, lors de sa réunion de mars 2015. [Voir
374e rapport, paragr. 627-67.] À cette occasion, le comité a formulé les recommandations
suivantes:
- a) Le comité souligne que le gouvernement est tenu de mettre sa
législation en conformité avec les conventions qu’il a ratifiées concernant la
négociation collective des salaires dans le secteur public (secteurs étatique,
régional et local); le comité prie le gouvernement de promouvoir la négociation
collective dans les domaines où opèrent les organisations plaignantes (médecine
légale, innovation agricole, électricité).
- b) Le comité s’attend fermement à
ce que, à l’avenir, le gouvernement garantisse que, dans la pratique, les syndicats
pourront participer aux consultations sur toute question ou tout projet de règlement
affectant les droits des travailleurs qu’ils représentent.
- c) Le comité prie
le gouvernement de transmettre ses observations en réponse aux allégations de la
CTE-Perú du 17 octobre et du 5 décembre 2014 mettant en cause des dispositions du
nouveau règlement de la loi sur la fonction publique ayant un impact sur l’exercice
des droits syndicaux, aux allégations de la FNTPJ du 13 octobre 2014 relatives à
l’impact de la loi sur la fonction publique sur les travailleurs du pouvoir
judiciaire, ainsi qu’aux allégations de la CATP du 26 décembre 2014.
- d) Le
comité regrette que, malgré le fait que le gouvernement a annoncé en 2013 qu’il
demanderait l’assistance technique du BIT, il n’ait pas concrétisé sa demande, et
l’invite de nouveau à en bénéficier.
- 42. Dans leurs communications du 26 février 2015, les organisations
plaignantes ont présenté des informations supplémentaires réaffirmant les allégations
déjà soumises précédemment. De même, dans ses communications des 14 et 19 novembre 2018,
la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) a présenté des informations
supplémentaires au nom de 15 autres organisations syndicales concernant les mêmes
allégations dans la présente affaire. La CGTP a ajouté que le décret législatif no 1442
sur la gestion fiscale des ressources humaines dans le secteur public interdisait la
possibilité d’accorder des augmentations de salaire aux travailleurs du secteur public
par le biais de la négociation collective ou d’un processus d’arbitrage.
- 43. Le gouvernement a envoyé, pour sa part, des observations
supplémentaires par des communications datées du 25 septembre 2015, du 29 novembre 2016,
des 5 et 6 avril et du 6 mai 2019. Dans ces communications, le gouvernement a indiqué
que le décret législatif no 1442 sur la gestion fiscale des ressources humaines dans le
secteur public ne fait pas référence à la négociation collective dans le secteur public,
ne limite pas son droit et n’affecte pas les droits du travail des travailleurs de
l’administration publique. En outre, dans ces soumissions, le gouvernement a également
inclus un projet de loi sur la négociation collective dans le secteur de l’État visant à
réviser les dispositions de la loi sur la fonction publique (2013) relatives à la
négociation collective.
- 44. Dans ses communications reçues les 4 et 27 janvier 2023, le
gouvernement a demandé la clôture du cas, sans toutefois fournir de nouveaux éléments
quant aux suites données aux recommandations du comité.
- 45. Le comité prend bonne note des différents éléments fournis par les
parties. Le comité note en outre que, dans le cadre d’un autre cas (cas n° 2816,
401e rapport du comité, paragraphes 35 à 40), le gouvernement a informé le comité de
l’adoption de la loi no 31188 sur la négociation collective dans le secteur public
(publiée le 2 mai 2021). Le comité note que la loi: i) indique que la négociation peut
porter sur tous les types de conditions de travail et d’emploi, y compris la
rémunération et les autres conditions de travail ayant un impact économique; et
ii) abroge divers articles de la loi sur la fonction publique de 2013 (no 30057) qui
excluait complètement la négociation collective dans la détermination des questions
salariales ou des questions ayant un impact économique dans le secteur public
(articles 42, 43 et 44). À cet égard, le comité note également que la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), dans ses
observations publiées en 2023 concernant la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les
relations de travail dans la fonction publique, 1978, a pris note des informations
fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) le 20 janvier 2022, le décret suprême
no 008-2022-PCM a été publié, approuvant les lignes directrices pour la mise en œuvre de
la loi no 31188; ii) la loi budgétaire du secteur public pour l’exercice 2022 admet
l’augmentation économique convenue collectivement; et iii) le 30 juin 2022, la
convention collective centralisée 2022-2023 a été signée et des accords favorables ont
été conclus pour tous les travailleurs de l’État (à l’exception des fonctionnaires des
carrières spéciales de la santé et de l’éducation, qui négocieront au niveau
décentralisé au niveau sectoriel).
- 46. Le comité prend note avec satisfaction de la réforme législative
susmentionnée et de la signature de la convention collective centralisée 2022-23. Compte
tenu de ce qui précède, le comité veut croire que le gouvernement continuera de prendre
les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective dans les domaines dans
lesquels opèrent les organisations plaignantes (médecine légale, innovation agricole,
électricité).
- 47. Le comité s’attend aussi fermement à ce que, à l’avenir, le
gouvernement veille à ce que, dans la pratique, les syndicats soient associés aux
consultations sur toute question ou proposition de législation affectant les droits des
travailleurs qu’ils représentent.
- 48. Finalement, compte tenu du fait que les questions législatives
soulevées par les organisations plaignantes ont été et continueront à être examinées par
la CEACR en relation avec les conventions respectives, le comité considère que le
présent cas est clos et il n’en poursuivra pas l’examen.