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Informe provisional - Informe núm. 401, Marzo 2023

Caso núm. 3203 (Bangladesh) - Fecha de presentación de la queja:: 24-ABR-16 - Activo

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce la violation systématique par le gouvernement des droits de liberté syndicale, notamment par de nombreux actes de violence antisyndicale et d’autres formes de représailles, le rejet arbitraire des demandes d’enregistrement des syndicats les plus actifs et indépendants, et des pratiques antisyndicales de la part de la direction des usines. L’organisation plaignante dénonce également des manquements à l’application de la loi et l’hostilité manifestée par le gouvernement vis-à-vis des syndicats

  1. 140. Le comité a examiné le présent cas (soumis en avril 2016) pour la dernière fois à sa réunion de mars 2022 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 397e rapport, paragr. 79 à 94, approuvé par le Conseil d’administration à sa 344e session  .]
  2. 141. Le gouvernement fournit ses observations dans des communications en dates du 1er novembre 2022 et des 9 et 13 février 2023.
  3. 142. Le Bangladesh a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 143. À sa réunion de mars 2022, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 397e rapport, paragr. 94]:
    • a) Le comité s’attend fermement à ce que le cas concernant les allégations de licenciements antisyndicaux dans l’entreprise b)  soit réglé sans délai supplémentaire et prie le gouvernement de le tenir informé de la décision qui sera rendue.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir copie du jugement dans lequel il indique qu’aucune preuve d’une faute de la police n’a été trouvée en relation avec les mauvais traitements et le meurtre de M. Aminul Islam et d’indiquer clairement la manière dont les graves allégations d’implication des forces de sécurité dans cet incident ont été pleinement prises en compte et ont fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la procédure judiciaire menée. Il s’attend également à ce que le gouvernement veille à ce que toute allégation de ce type fasse rapidement l’objet d’une enquête en bonne et due forme par le biais de mécanismes indépendants et veut croire que des mesures concrètes seront prises pour donner des instructions claires à tous les fonctionnaires de l’État afin de garantir efficacement la prévention de tout acte de ce type.
    • c) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’indiquer clairement si les allégations spécifiques et graves de menaces et de violences contre des dirigeants et membres de syndicats dans un certain nombre d’entreprises dénoncées dans la plainte, y compris celles qui auraient été perpétrées par la police, ont fait l’objet d’une enquête en bonne et due forme et, dans l’affirmative, d’en indiquer le résultat. Le comité s’attend aussi fermement à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que toute allégation de ce type fasse l’objet d’une enquête rapide par une entité indépendante.
    • d) Soulignant à nouveau les graves conséquences des longues procédures judiciaires sur le fonctionnement des syndicats, le comité s’attend fermement à ce qu’une décision soit prise sans délai en lien avec la procédure judiciaire d’annulation de l’enregistrement de deux syndicats dans l’entreprise l)  et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la procédure.
    • e) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 144. Le gouvernement indique que le cas concernant les allégations de licenciements antisyndicaux dans l’entreprise b) s’est conclu le 14 décembre 2021 par l’acquittement des défendeurs par la deuxième chambre du tribunal du travail de Dhaka au motif que nombre des salariés licenciés avaient reçu leurs indemnités de fin de service et qu’aucune plainte n’avait été déposée contre leur employeur ou les accusés. Concernant le retard dans l’examen des affaires, le gouvernement affirme que, les tribunaux étant surchargés, il y a parfois des retards dans l’aboutissement de la procédure. Cependant le pouvoir judiciaire est conscient des problèmes et s’applique à éviter les retards déraisonnables. Le pouvoir judiciaire décide lui-même de la programmation des audiences et le gouvernement a une confiance absolue que les procès sont menés de manière indépendante.
  2. 145. Le gouvernement indique en outre que le ministre du Droit, de la Justice et des Affaires parlementaires (MLJPA) et le secrétaire du ministère du Travail et de l’Emploi (MOLE) ont tenu une série de réunions à intervalles réguliers afin de discuter et identifier les questions à traiter et les domaines où une coordination s’avère nécessaire et qu’ils ont été en contact étroit avec les personnes/organisations concernées afin d’expédier les affaires. Le MOLE siège régulièrement et veille à l’avancement des affaires, et si nécessaire mandate son personnel pour accélérer les procès. Récemment, ils ont organisé deux réunions avec des agents du MLJPA et du MOLE, du Département du travail (DOL), du Département de l’inspection des usines et des établissements (DIFE), du Fonds central, de la Fondation pour le bien-être des travailleurs et du Comité du salaire minimum. En outre, le MOLE a publié un avis de vacance pour trois postes de juriste qui seront prochainement remplis et aideront le ministère à accélérer les procédures judiciaires. Enfin, le gouvernement indique qu’un Comité de suivi des cas du Comité de la liberté syndicale a été formé. Ce comité a identifié les cas à traiter rapidement et les a communiqués au secrétaire du MOLE et au MLJPA lorsque des instructions, des directives ou un suivi ont été nécessaires. Désormais, ce sera un processus continu.
  3. 146. En ce qui concerne les mauvais traitements et le meurtre de M. Aminul Islam, au sujet desquels de graves allégations d’implication des forces de sécurité ont été formulées, le gouvernement communique une copie du jugement en date du 8 avril 2018 de la cour de la session spéciale du district de Tangail, contenant une condamnation à mort prononcée par contumace à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’avoir enlevé, torturé et assassiné le dirigeant syndical dans la nuit du 4 au 5 avril 2012. Le gouvernement affirme également qu’il veille à ce que les forces de l’ordre et les autorités d’enquête agissent promptement et ne commettent pas de fautes dans le traitement de toute question grave et ajoute que, si un policier commet un abus dans l’exercice de ses fonctions, il fera l’objet d’une procédure départementale; les allégations contre les membres des forces de sécurité sont traitées dans le cadre de procédures officielles internes et si toute autre infraction est démontrée, des mesures disciplinaires sont prises.
  4. 147. En ce qui concerne la demande du comité relative à l’enquête sur les allégations spécifiques de menaces et de violences contre des dirigeants et des membres de syndicats dans plusieurs entreprises, dont certaines auraient été perpétrées par la police, le gouvernement indique que tous les cas signalés de discrimination antisyndicale, y compris les menaces et les violences visant des dirigeants syndicaux, font l’objet d’une enquête en bonne et due forme de la part du Département du travail. Le gouvernement réaffirme en outre que les enquêtes sont menées par l’autorité légale compétente, à savoir la police. Le département de la police est seul responsable des enquêtes sur les infractions pénales en vertu du Code de procédure pénale de 1898. Si une investigation plus approfondie est nécessaire, une demande peut être faite au tribunal pour le déclenchement d’une enquête par le Département d’enquête criminelle (CID) et le Bureau d’enquête de la police (PBI). Conformément à l’ordonnance du tribunal, ces deux organismes peuvent enquêter séparément et soumettre directement un rapport au tribunal. Enfin, le gouvernement indique que la police dispose également de mécanismes d’enquête et de plaintes contre ses fonctionnaires, qui peuvent faire l’objet d’une enquête départementale et de sanctions s’ils sont jugés responsables de négligence ou d’une infraction quelconque. Le gouvernement réitère par ailleurs que les cas de discrimination antisyndicale dans les entreprises d), e), f) et g) ont été réglés à l’amiable.
  5. 148. En ce qui concerne la procédure judiciaire relative à l’annulation de l’enregistrement de deux syndicats dans l’entreprise l), le gouvernement signale que le cas est pendant et qu’il ne peut intervenir dans une procédure judiciaire indépendante en cours pour clore le cas. Il rappelle une fois encore l’historique de la procédure et indique que:
    • Dans le cas concernant l’enregistrement du syndicat Sramik Kormachari de l’entreprise Grameenphone Ltd., après un premier refus d’enregistrement le 28 février 2013, le syndicat a introduit une demande de révision judiciaire et, l’administration ayant perdu son recours devant le tribunal d’appel du travail le 29 août 2013, le syndicat a finalement été enregistré. Toutefois, à ce stade, l’entreprise a contesté la délivrance du certificat d’enregistrement et a obtenu une ordonnance de la Haute Cour de la Cour suprême suspendant l’exécution de la décision du tribunal d’appel du travail d’autoriser l’enregistrement du syndicat. Le gouvernement indique que, le 14 mai 2019, date à laquelle l’entreprise a présenté pour la dernière fois une demande de renouvellement de l’ordonnance de suspension, la Haute Cour a rejeté sa requête et a ordonné aux parties de maintenir le statu quo par rapport à la position du service jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu.
    • Dans le cas concernant l’enregistrement du syndicat Sramik de l’entreprise Grameenphone Ltd., après un premier refus le 27 novembre 2008, le syndicat a demandé et obtenu une révision judiciaire. L’administration ayant perdu l’appel qu’elle avait interjeté le 27 janvier 2014, le syndicat a finalement été enregistré. Toutefois, à ce stade, l’employeur a fait appel devant la Haute Cour de la Cour suprême et a réclamé la suspension de la délivrance du certificat d’enregistrement du syndicat dans l’attente d’un jugement, ce qui lui a été accordé. Le dernier renouvellement de six mois de l’ordonnance de suspension date du 23 avril 2019, et le cas est toujours en cours.
    • Un nouveau syndicat, le Grameenphone Employees Union (GPEU), a été enregistré le 6 mars 2019.
  6. 149. Le gouvernement réaffirme que, compte tenu de la gravité du cas, il a pris des mesures incluant des cours de base et des formations continues pour les membres de la police bangladaise qui portent notamment sur les droits de l’homme, les libertés publiques et les droits syndicaux, et ajoute que chaque policier reçoit par ailleurs une formation sur les droits de l’homme, les droits fondamentaux et les droits constitutionnels lors de sa formation de base. Il fait également référence à la feuille de route sur le secteur du travail au Bangladesh (2021-2026) qui a été présentée au Conseil d’administration du BIT en juin 2021. Celle-ci contient des mesures portant sur: la formation et la sensibilisation des agents de sécurité et des policiers pour prévenir la violence, le harcèlement, les pratiques déloyales en matière de travail et les actes antisyndicaux; l’élaboration et la mise à jour régulière des bases de données en ligne sur les programmes de formation; la rédaction en bengali d’un recueil exhaustif sur le cadre juridique relatif au recours minimal à la force et aux sanctions applicables en cas de violation; et la formation continue de la police industrielle et des organismes pertinents chargés de faire respecter la loi et la fourniture d’instructions claires sur le recours minimal à la force et le respect des droits de l’homme et des droits au travail (droits syndicaux et libertés publiques notamment) pendant les manifestations de travailleurs.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 150. Le comité note que le présent cas, dont le premier examen remonte à 2017, porte sur des allégations de violation systématique de la liberté syndicale, notamment par des actes de violence, de discrimination antisyndicale et d’autres formes de représailles visant des dirigeants et des membres de syndicats dans un certain nombre d’entreprises, de rejet arbitraire de demandes d’enregistrement de syndicats, de pratiques antisyndicales et de détournement des procédures disponibles pour contester l’enregistrement des syndicats, et de manquements à l’application de la loi.
  2. 151. Le comité rappelle que l’organisation plaignante a allégué que, depuis fin avril 2014, plus de 60 travailleurs de l’entreprise b) avaient été licenciés et a affirmé que les représailles s’étaient intensifiées en mars 2014, à la suite d’une demande à la direction d’entamer une négociation collective. En réponse à cette allégation, le gouvernement a indiqué qu’une enquête avait établi que la direction non seulement avait privé les travailleurs de leurs droits syndicaux, mais avait en outre licencié de nombreuses personnes de manière inhumaine; en 2014, une procédure pénale a donc été entamée auprès du tribunal du travail pour pratiques déloyales en matière de travail. [Voir 382e rapport, paragr. 153 et 161.] Le comité prend note de la dernière indication du gouvernement selon laquelle le cas s’est conclu le 14 décembre 2021 par l’acquittement des défendeurs par la deuxième chambre du tribunal du travail de Dhaka au motif que nombre des salariés licenciés avaient reçu leurs indemnités de fin de service et qu’aucune plainte n’avait été déposée contre leur employeur ou les accusés. Il observe que le tribunal ne semble pas avoir pris en considération la nature antisyndicale des licenciements, et rappelle à cet égard que nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique. Les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces et qu’une lenteur excessive dans le traitement de tels cas constitue une violation grave des droits syndicaux des intéressés. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1075 et 1139.] Le comité note avec préoccupation que dans le présent cas, malgré l’enquête du gouvernement établissant que les licenciements avaient eu lieu dans un contexte de violation des droits syndicaux, les défendeurs ont finalement été acquittés à l’issue d’une procédure pénale extrêmement longue de sept années au motif que nombre des salariés licenciés avaient reçu leurs indemnités de fin de service. Notant que plusieurs cas graves de licenciements antisyndicaux constatés par le gouvernement dans le présent cas n’ont donné lieu à aucune sanction ni aucune mesure corrective à l’issue de longues procédures judiciaires, le comité prend note des mesures adoptées par le gouvernement, telles qu’énoncées dans sa feuille de route présentée au Conseil d’administration dans le cadre de la plainte en cours déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour accélérer le traitement des affaires liées au travail et résorber les arriérés accumulés grâce à la création de trois nouveaux tribunaux du travail, ainsi que la formation du Comité de suivi des cas du Comité de la liberté syndicale. Il s’attend à ce que les dispositions prises par le gouvernement pour augmenter le nombre de tribunaux du travail et accroître leurs ressources permettent à l’avenir d’assurer rapidement et efficacement la protection des victimes contre la discrimination antisyndicale, notamment par l’imposition de sanctions pénales.
  3. 152. En ce qui concerne les mauvais traitements et le meurtre de M. Aminul Islam en 2012, le comité accueille favorablement la communication par le gouvernement d’une copie du jugement, ce qui lui permet de mener son examen en toute connaissance de cause. Il note que, bien que le procureur n’ait retenu des charges que contre une seule personne, il soumet au tribunal que l’accusé ainsi que d’autres complices ont causé la mort d’Aminul Islam et qu’il s’agissait d’un assassinat prémédité. Le juge lui-même résume la position du procureur dans les termes suivants: «Un examen minutieux des preuves apportées par les témoins à charge montre clairement que le procureur a établi que l’accusé est l’agresseur principal qui a agi de concert et en accord avec ses autres complices dont les identités n’ont pas été dévoilées pour causer la mort du défunt». Le comité note également qu’un autre passage du jugement énonce que «la popularité acquise par Aminul Islam était la cause de l’hostilité de l’Association des patrons de l’industrie vestimentaire à son égard, parce qu’il avait l’habitude de veiller aux intérêts des travailleurs, et enfin il a été la cible des groupes susmentionnés qui ont exécuté leur plan de causer la mort du défunt Aminul Islam par leur agent et ses autres complices». Le juge conclut donc à la «complicité de l’accusé dans la commission du crime».
  4. 153. En ce qui concerne les allégations d’implication des forces de sécurité dans la torture et l’assassinat du dirigeant syndical, le comité note que, selon le jugement, deux témoins, dont l’épouse d’Aminul Islam, ont indiqué dans leur témoignage devant le tribunal qu’une fois, en 2010, les services de renseignement de la sécurité nationale (NSI) ont emmené Aminul Islam et l’ont torturé; et trois témoins ont indiqué que l’accusé, qui était auparavant un travailleur de la zone franche d’exportation (EPZ), était devenu un agent et un informateur du Département d’enquête criminelle (CID), des NSI, de l’Autorité de la zone franche de Bangladesh (BEPZA), de la police industrielle et d’autres organismes. Le comité note en outre que le jugement indique que les enquêteurs qui ont présenté l’acte d’accusation dans cette affaire étaient des membres de la Branche des détectives (DB) de la police et du CID.
  5. 154. Le comité rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que la procédure judiciaire, qui a abouti à la condamnation de l’accusé, n’a pas permis de prouver l’implication des forces de sécurité dans l’incident. [Voir 397e rapport, paragr. 84.] Compte tenu de ce qui précède, le comité note que le jugement du 8 avril 2018 ne conclut pas à l’implication des forces de sécurité et prend seulement note des témoignages dans ce sens, mais qu’en revanche il constate expressément que l’accusé n’était qu’un complice du crime, alors qu’il y avait des instigateurs et d’autres complices «dont les identités n’ont pas été dévoilées». Le comité observe en outre que l’enquête préliminaire de l’affaire et la collecte des preuves ont été effectuées par des agents des mêmes organismes qui auraient prétendument eu l’accusé à leur service.
  6. 155. Le comité note que, en ce qui concerne les mécanismes de responsabilité disponibles qui seraient applicables aux forces de sécurité, le gouvernement ne fait référence qu’à des «procédures départementales» et à des «actions disciplinaires». Le comité observe qu’il s’agit là de procédures purement administratives menées par des supérieurs hiérarchiques et qu’elles n’impliquent aucune enquête ou surveillance judiciaire, ni l’application d’une quelconque sanction pénale. Notant que, en se référant aux traces de torture sur le corps de M. Aminul Islam, le juge est parvenu «à l’opinion irrésistible que le crime commis par l’accusé était sans aucun doute horrible, de sang-froid, odieux, atroce et cruel», le comité déplore qu’aucune mesure n’ait été prise pour entreprendre une enquête judiciaire indépendante sur les graves allégations d’implication des forces de sécurité dans l’enlèvement, la torture et l’assassinat de M. Aminul Islam. Il prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une telle enquête soit diligentée sans délai en vue d’identifier les auteurs intellectuels de ce crime, afin que les responsables de tels actes ne restent pas impunis. Le comité veut croire que le Comité de suivi des cas du Comité de la liberté syndicale sera en mesure de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour une enquête approfondie concernant cette question.
  7. 156. En ce qui concerne les enquêtes menées sur les allégations spécifiques et graves de menaces et de violences contre des dirigeants et des membres de syndicats dans les entreprises b), d)  , e)  , f)  , g)  et h)  , le comité note avec un profond regret que le gouvernement ne fournit toujours aucune information spécifique. Il rappelle une nouvelle fois que l’exercice des droits syndicaux est incompatible avec tout type de violence ou de menace et qu’il appartient aux autorités de diligenter une enquête dans les plus brefs délais et, le cas échéant, de sanctionner tout acte de cette nature. Lorsque se sont produites des atteintes à l’intégrité physique ou morale, le comité a considéré qu’une enquête judiciaire indépendante devrait être effectuée sans retard, car cette méthode est particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. [Voir Compilation, paragr. 88 et 105.] Notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente pour enquêter sur de tels cas est la police, le comité rappelle que certaines des allégations concernent la perpétration d’actes de violence contre des dirigeants syndicaux par la police et que, dans de tels cas, l’enquête devrait être menée par un organe indépendant de celui qui est accusé d’abus. Par conséquent, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce qu’une enquête approfondie et indépendante soit menée pour chacune de ces allégations.
  8. 157. Le comité note avec préoccupation que les cas d’annulation de l’enregistrement de deux syndicats dans l’entreprise l) sont toujours en cours depuis plus de huit ans. Il constate que l’ordonnance persistante de suspension de leurs activités prive concrètement les deux syndicats du droit d’exister et de défendre les intérêts de leurs membres depuis 2013 et 2014, respectivement, malgré l’enregistrement légal qu’ils ont obtenu à l’issue de longues batailles administratives et judiciaires. Le comité exprime donc à nouveau le ferme espoir qu’une décision sera prise dans ces cas sans autre délai. Il prie le gouvernement de le tenir informé de leur état d’avancement ainsi que de leur issue et de fournir une copie des jugements une fois qu’ils auront été rendus.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 158. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Notant que plusieurs cas graves de licenciements antisyndicaux constatés par le gouvernement dans le présent cas n’ont donné lieu à aucune sanction ni aucune mesure corrective à l’issue de longues procédures judiciaires, le comité s’attend à ce que les dispositions prises par le gouvernement pour augmenter le nombre de tribunaux du travail et accroître leurs ressources permettent à l’avenir d’assurer rapidement et efficacement la protection des victimes contre la discrimination antisyndicale, notamment par l’imposition de sanctions pénales.
    • b) Le comité déplore qu’aucune mesure n’ait été prise pour mener une enquête judiciaire indépendante sur les graves allégations d’implication des forces de sécurité dans l’enlèvement, la torture et l’assassinat de M. Aminul Islam et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une telle enquête soit diligentée sans délai en vue d’identifier les auteurs intellectuels de ce crime, afin que les responsables de tels actes ne restent pas impunis. Le comité veut croire que le Comité de suivi des cas du Comité de la liberté syndicale sera en mesure de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour une enquête approfondie concernant cette affaire.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête complète et indépendante soit menée sur les allégations spécifiques et graves de menaces et de violences contre des dirigeants et des membres de syndicats dans les entreprises b), d), e), f), g) et h) dans le but d’éclaircir pleinement les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et de prévenir la répétition de telles actions. Il prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • d) Le comité exprime à nouveau le ferme espoir qu’une décision sera prise sans autre délai dans les cas concernant l’enregistrement de deux syndicats dans l’entreprise l). Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’état d’avancement et de l’issue de ces cas et de fournir une copie des jugements une fois qu’ils auront été rendus.
    • e) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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