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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 403, Junio 2023

Caso núm. 3017 (Chile) - Fecha de presentación de la queja:: 28-MAR-13 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 20. Le comité a examiné ce cas, dans lequel l’organisation plaignante allègue des restrictions à l’accès de son président aux lieux de travail, des réductions unilatérales de congés syndicaux et de la discrimination dans ce domaine, l’inobservation de conventions collectives, des licenciements antisyndicaux, l’exclusion et la remise en question de l’action syndicale et l’utilisation d’une prime pour promouvoir la négociation collective anticipée non réglementée et entraver l’exercice du droit de grève, de la part de l’entreprise chimique et minière du Chili S.A. (ci après «l’entreprise») et de ses filiales, à sa réunion de mars 2016. [Voir 377e rapport, paragr. 245 270.] À cette occasion, le comité avait formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie l’organisation plaignante de transmettre au gouvernement des informations additionnelles relatives à l’allégation selon laquelle on interdirait à son président d’entrer sur les lieux des activités minières de l’entreprise afin que, s’il subsiste un problème, le gouvernement puisse mener une enquête à cet égard. Le comité invite également le gouvernement à obtenir des informations de l’entreprise à cet égard à travers l’organisation d’employeurs concernée et prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • b) En même temps qu’il reconnaît les efforts des autorités compétentes pour traiter les allégations relatives aux congés syndicaux, le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la résolution des allégations de licenciements antisyndicaux au moyen du recours sans discernement à l’article 161 du Code du travail, y compris sur toute décision administrative ou judiciaire pertinente, en espérant que, dans le cas où des actes de discrimination antisyndicale auraient été commis, des mesures de réparation appropriée et des sanctions suffisamment dissuasives soient appliquées. Le comité invite l’organisation plaignante à fournir les informations supplémentaires dont elle dispose, y compris sur toute plainte déposée devant la justice dans ce sens.
    • c) Le comité invite le gouvernement à prendre les initiatives nécessaires pour faciliter le dialogue entre l’entreprise et l’organisation plaignante afin de prévenir des conflits analogues à l’avenir et de promouvoir l’exercice de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  2. 21. Par communication datée du 18 octobre 2017, le gouvernement a présenté ses observations concernant les recommandations du comité. Le gouvernement indique: i) qu’il a demandé un rapport détaillé à la Direction régionale du travail de la région d’Antofagasta et a convoqué l’organisation plaignante pour vérifier si l’entreprise avait mis ses procédures en conformité avec la loi et s’était abstenue de violer les droits de ses travailleurs et d’entraver l’action des dirigeants du syndicat; ii) que des progrès significatifs ont été accomplis dans le domaine de l’exercice du droit de négociation collective et de la protection contre les licenciements ou la discrimination antisyndicale grâce à une réforme du travail mise en œuvre en 2017; iii) que cette réforme pourrait permettre d’améliorer la qualité du dialogue entre l’entreprise et ses travailleurs; et iv) que la prochaine négociation qui sera menée au sein de l’entreprise devra se dérouler dans le cadre des règles fixées par la réforme du travail susmentionnée.
  3. 22. Le comité prend bonne note des informations fournies par le gouvernement. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle on interdirait au président de l’organisation plaignante d’entrer sur les lieux des activités minières de l’entreprise (recommandation a)), le comité observe que l’organisation plaignante n’a pas fourni les informations additionnelles qu’il lui avait demandées, ni directement ni par l’intermédiaire du gouvernement, bien qu’elle ait été convoquée par ce dernier. En ce qui concerne le traitement des allégations de licenciements antisyndicaux (recommandation b)), le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme du travail de 2017 a renforcé la protection contre les licenciements antisyndicaux. Il observe toutefois que ni le gouvernement ni l’organisation plaignante, laquelle avait été invitée à fournir des informations additionnelles, n’ont fourni de nouvelles informations concernant les faits allégués dans le cadre du présent cas. Dans ces conditions et sur la base des éléments susmentionnés, le comité considère que le présent cas est clos et il n’en poursuivra pas l’examen.
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